Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 21 nov. 2024, n° 22/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 10 janvier 2022, N° 2021004104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/01146 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JBOD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021004104
Tribunal de commerce de Rouen du 10 janvier 2022
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Pierre-Xavier BOYER de la SELARL AUDICIT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La commune de [Localité 6] devenue commune de [Localité 5] a fait réaliser des travaux de rénovation du centre bourg. La maîtrise d''uvre des travaux a été confiée à M.[Y] [X] exerçant sous l’enseigne Arc en Terre.
M.[Y] [X] pour les besoins de son activité professionnelle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Axa France Iard. Les travaux ont été réalisés par la société Via France Normandie et la réception est intervenue le 25 avril 2008 après plusieurs réceptions partielles.
La commune de Breteuil se plaignant de désordres affectant les travaux a sollicité une expertise, qui a été ordonnée par le président du tribunal administratif de Rouen le 20 mai 2014, confiée à M. [J] [M], expert près la Cour d’Appel de Rouen. Celui-ci a déposé son rapport le 10 novembre 2016.
Par acte du 25 octobre 2018, la commune de Breteuil a saisi le tribunal administratif de Rouen de demandes aux fins de condamnation in solidum de la société Via France et de M. [Y] [X] à lui régler différentes sommes aux fins d’indemnisation de son préjudice résultant des désordres affectant la voirie.
Le tribunal administratif de Rouen, par jugement du 20 novembre 2020 a considéré que les désordres engageaient la responsabilité décennale des constructeurs, laissé à la charge de la commune de Breteuil 40 % du préjudice subi en raison de ses manquements relatifs à l’entretien des ouvrages et à la circulation des poids-lourds et condamné in solidum la société Via France et M. [Y] [X] à payer à la commune de Breteuil la somme de 122 400,00 € TTC outre celle de 34 150,04 € au titre des frais d’expertise.
Il a été interjeté appel de cette décision devant la cour administrative d’appel de Douai.
M. [Y] [X], par acte d’huissier en date du 11 juin 2020, a fait assigner AXA France Iard devant le tribunal de commerce de Rouen afin que l’assureur soit condamné à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre et de toute autre condamnation susceptible d’être prononcée contre lui.
Par jugement en date du 10 janvier 2022 le tribunal de commerce de Rouen a :
— débouté Monsieur [Y] [X] de sa demande en garantie des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement rendu le 20 novembre 2020 par le tribunal administratif de Rouen sous le numéro 1804011,
— condamné la société AXA France Iard, ès qualités d’assureur de Monsieur [Y] [X], à garantir ce dernier de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre par toute juridiction à raison des conséquences de l’exécution du marché public de travaux de requalification des entrées et du centre-bourg de la commune de [Localité 5], et en particulier la cour administrative d’ appel de Douai,
— condamné la société AXA France Iard à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [Y] [X] au de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société AXA France Iard aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros.
Ce jugement a ensuite fait l’objet d’une rectification matérielle par décision du 21 février 2022.
La société Axa France Iard a interjeté appel de ces décisions par déclaration en date du 4 avril 2022.
Par arrêt avant dire droit en date du 18 janvier 2024, la cour d’appel de Rouen a révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 20 juin 2023, renvoyé l’affaire à la conférence de mise en état du 6 février 2024, invité les parties à se mettre en état pour cette date et sursis à statuer sur les demandes et les dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 février 2024, la société Axa France Iard demande à la Cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 10 janvier 2022 rectifié par jugement du 21 février 2022,
— statuant à nouveau, juger que l’exclusion de garantie opposée par la compagnie AXA France à Monsieur [Y] [X] doit s’appliquer,
— en conséquence débouter Monsieur [Y] [X] de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la compagnie AXA France Iard,
— à titre subsidiaire, juger que le montant de la garantie en cas d’impropriété à destination est limité à la somme de 76 225,00 euros et assorti d’une franchise de
3 875,00 euros restant à la charge de Monsieur [X],
— condamner Monsieur [Y] [X] à payer à la compagnie AXA France Iard la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2024, M.[Y] [X] demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable la demande de la société AXA France Iard tendant à voir « juger que le montant de la garantie en cas d’impropriété à destination est limité à la somme de 76 225,00 euros et assorti d’une franchise de 3 875,00 euros restant à la charge de Monsieur [X] »,
— déclarer recevable mais mal fondée la société AXA France Iard en son appel, s’agissant des autres demandes,
— par conséquent, débouter la société AXA France Iard de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 10 janvier 2022 rectifié par jugement du 21 février 2022, en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [X] de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard, ès qualité d’assureur de Monsieur [Y] [X], à garantir ce dernier des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement rendu le 20 novembre 2020 par le tribunal administratif de Rouen sous le numéro 1804011.
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 10 janvier 2022, rectifié par jugement du 21 février 2022, en toutes ses autres dispositions, dont celle condamnant la société AXA France Iard, es-qualités d’assureur de Monsieur [Y] [X], à garantir ce dernier de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre par toute juridiction à raison des conséquences de l’exécution du marché public de travaux de requalification des entrées et du centre-bourg de la Commune de Breteuil, et en particulier la Cour Administrative d’Appel de Douai,
— condamner la société AXA France IARD, es-qualités d’assureur de Monsieur [Y] [X], à garantir ce dernier des condamnations prononcées à son encontre aux termes de l’arrêt rendu le 9 mai 2023 par la Cour Administrative d’Appel de Douai sous le numéro 21DA00124, à savoir :
*« Article 1er : La somme de 122 400 euros TTC que Monsieur [X] et la société Viafrance Normandie ont été condamnés solidairement à verser à la commune de Breteuil par l’article 2 du jugement du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Rouen est portée à 163 200 euros TTC »,
*« Article 2 : Monsieur [X] garantira la société Viafrance Normandie à hauteur de 40% du montant de la condamnation solidaire »,
*« Article 3 : Les frais de l’expertise taxés et liquidés à hauteur de 56 875,07 euros TTC sont définitivement mis à la charge solidaire de la société Viafrance Normandie et de Monsieur [X] à hauteur de 80% et à la charge de la commune de [Localité 5], à hauteur de 20% »,
*« Article 5 : Monsieur [X] et la société Viafrance Normandie verseront solidairement à la commune de [Localité 5] une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative »,
— y ajoutant, condamner la société AXA France Iard à verser à Monsieur [Y] [X] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AXA France Iard aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 septembre 2024.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir juger que le montant de la garantie en cas d’impropriété à destination est limité à la somme de 76 225,00 € et assorti d’une franchise de 3 875,00 € restant à la charge de M.[X]
M. [Y] [X] fait valoir que cette prétention n’a pas été formulée expressément par l’appelante dans ses premières conclusions en date du 4 juillet 2022 contrairement aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, que seule la réformation du jugement, l’application de l’exclusion de la garantie et le débouté des demandes ont été sollicités mais que le dispositif des dernières conclusions ne peut suppléer à la carence de celui des premières conclusions, qu’en outre en tout état de cause, la demande est irrecevable car elle constitue une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard réplique que l’irrecevabilité prévue par l’alinéa 1 de l’article 910-4 ne s’applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ce qui a été rappelé par la Cour de Cassation à plusieurs reprises, que par ailleurs la demande d’opposabilité de la franchise et la demande relative au plafond contractuel ne constituent pas des demandes nouvelles, qu’il s’agit d’arguments en défense qui ont pour but de répliquer aux prétentions adverses.
En application de l’alinéa 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, demeurent recevables dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est relevé appel d’un jugement qui a condamné la société Axa France Iard à garantir M. [Y] [X] de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre. Le litige ayant pour objet l’application ou non du contrat conclu entre ces deux parties, la société Axa France Iard est recevable à présenter devant la Cour une demande subsidiaire concernant sa garantie puisqu’il s’agit d’une demande destinée à répliquer aux conclusions adverses, qu’en tout état de cause, il s’agit de l’application du contrat et de ses limites ou exclusions que de surcroît, le litige a connu une évolution, dans la mesure où la Cour administrative d’appel de Douai a rendu son arrêt le 9 mai 2023 arrêt que [Y] [X] a produit à l’appui de son deuxième jeu de conclusions du 12 juin 2023 puis de ses dernières conclusions, étant précisé que celui-ci demande à être garanti de toute condamnation prononcée contre lui. Par conséquent, la demande subsidiaire d’Axa France Iard tendant à voir juger que le montant de la garantie en cas d’impropriété à destination est limité à la somme de 76 225,00 € et assorti d’une franchise de 3 875,00 € restant à la charge de M.[X] est recevable.
Sur le fond
La SA Axa France Iard fait valoir à titre principal, que le contrat couvrant la responsabilité de [Y] [X] dont l’activité principale est d’être paysagiste, définit l’activité garantie en limitant l’ampleur de l’ouvrage de voirie, qu’en l’espèce, sa responsabilité est engagée au titre de travaux de génie civil et est donc relative à la garantie décennale des constructeurs visée au titre II section A paragraphe 3, page 7 des conditions générales que le paragraphe 4 qui figure en page 8 des conditions générales prévoit dans son article 4.2 « en complément des exclusions communes à toutes les garanties du contrat formulées à l’article 13, celles figurant au paragraphe 10.1 à 10.4 inclus sont applicables à chacune des garanties définies aux articles 2 et 3 » qui sont celles de la responsabilité décennale pour travaux de bâtiment et génie civil, qu’en l’espèce était exclue de la garantie les travaux sur les chaussées devant supporter un trafic journalier supérieur à 25 passages de poids lourds dont la charge utile est égale ou supérieure à 5 tonnes.
Elle souligne qu’en l’espèce, M.[X] a été retenu pour assurer la maitrise d''uvre de l’opération de réfection des entrées et du centre du bourg de Breteuil, que s’agissant de voies publiques supportant un trafic automobile, il devait s’interroger sur le trafic attendu sur ces voies, ce qu’il n’a pas fait ainsi que l’a relevé l’expert, que les pièces du marché sont muettes sur le sujet que s’il a été indiqué par la commune lors de l’expertise que les voieries considérées ne supportaient pas de trafic poids lourds régulier et important en raison d’une déviation permettant d’éviter le bourg, l’expert et les parties ont pu constater une densité certaine de poids lourds sur les zones sinistrées, soit des véhicules de plus de 5 tonnes, que le tribunal administratif a considéré d’ailleurs que 40 % de responsabilité devait rester à la charge de la commune, qu’il était incontestable que le trafic poids lourd était important et que la commune n’avait fourni aucune information sur son existence.
Elle ajoute que le bureau d’études retenu par l’expert a indiqué que la voirie aurait dû être dimensionnée sur la base d’une hypothèse de circulation quotidienne de 50 poids lourds, point qui n’a pas été contesté.
Elle fait valoir qu’en l’absence de toute communication de la commune sur la réalité du trafic il appartenait à [Y] [X], professionnel, de l’interroger et d’exiger des précisions afin de s’assurer que l’ouvrage qu’il lui était demandé de concevoir était bien conforme à son contrat d’assurance, soit supporter moins de 25 poids lourds par jour, qu’il a réalisé au contraire un ouvrage destiné à supporter un trafic supérieur, 50 poids lourds par jour, ouvrage par ailleurs sous dimensionné et atteint de désordres, que cet ouvrage sort du cadre de la définition des activités garanties.
A titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée, la société Axa France fait valoir que sa limite d’indemnisation pour les ouvrages de génie civil en cas d’impropriété à destination ce qui est le cas, est fixée à 76 225,00 € et qu’il peut être opposé une franchise contractuelle de 3875,00 €.
M. [Y] [X] réplique qu’il a souscrit un contrat d’assurance destiné à garantir les conséquences de la responsabilité décennale relative aux ouvrages soumis à l’obligation d’assurance, que l’article 01 des conditions générales du contrat englobe les missions portant sur des travaux de bâtiments définis à l’article 32.27 ou des travaux de génie civil définis à l’article 32.28 dans le cadre de marchés publics ou privés au titre d’un contrat de louage d’ouvrage ou d’un contrat de sous-traitance, et que l’article 32. englobe les missions complètes d’un maître d''uvre, que contrairement à ce que soutient l’assureur, le marché public de maîtrise d''uvre de l’opération de réfection des entrées et du centre bourg de la commune de [Localité 5] entre bien dans le champ de son activité et notamment de celles déclarées à son assureur, que le contrat d’assurance porte sur la responsabilité décennale pour travaux de bâtiments (titre II section A art 1) et pour travaux de génie civil( titre II section A article3).
Il souligne que tant le tribunal administratif que la Cour administrative d’appel de Douai, reprenant la position de l’expert judiciaire, ont considéré que les désordres affectant 14 rues et places revêtaient un caractère décennal et que sa responsabilité a été retenue.
Il fait valoir que l’article 10 des conditions générales prévoit les exclusions applicables aux garanties des articles 5, 6, 7, 8 et 9 , et n’est donc pas applicable à la garantie définie par l’article 3 c’est-à-dire à la responsabilité décennale pour travaux de génie civil, que les exclusions prévues pour la garantie définie à l’article 3 des conditions générales sont quant à elles prévues par l’article 4.2, que ni l’article 13 ni les paragraphes 10.1 à 10.4 ne visent l’exclusion dont souhaite se prévaloir la société AXA, qu’ainsi la garantie de cette dernière est mobilisable de sorte qu’il est fondé à solliciter la condamnation de son assureur à le garantir. Il souligne qu’il a entièrement réglé sa condamnation prononcée par le tribunal administratif.
A titre subsidiaire, il déclare qu’il s’est adapté aux besoins de la commune de [Localité 6] tels qu’exprimés par elle, que celle-ci avait commandé des ouvrages de voirie légère destinés à ne pas supporter un trafic régulier et important de poids lourds, qu’une déviation du centre bourg pour les poids lourds existait et existe toujours, qu’il ne peut lui être reproché aucune faute, que l’ouvrage qui lui a été commandé portait sur des chaussées devant supporter un trafic journalier inférieur à 25 passages de poids-lourds dont la charge utile était inférieure à 5 tonnes, que la société AXA France Iard ne peut se prévaloir de l’exclusion de garantie à ce titre.
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version en vigueur applicable à la cause, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les pièces versées aux débats établissent que la commune de [Localité 6] a conclu un marché public le 23 avril 2003 avec [Y] [X] exerçant sous l’enseigne Arc en Terre pour l’aménagement urbain et paysager du centre-ville et le traitement des entrées de ville. Les travaux ont été conçus et suivis sous la maîtrise d’oeuvre de [Y] [X] qui a assuré la direction du chantier pendant la durée des travaux, lesquels ont été exécutés par l’entreprise Viafrance qui a fait appel pour la pose des pavages en sous- traitance à la société TPS.
Des désordres sont apparus ultérieurement, un expert a été nommé. A la suite des condamnations prononcées par le tribunal administratif, M.[X] a saisi la Cour administrative d’appel.
La Cour administrative d’appel de Douai a relevé qu’il résultait du dossier et notamment du rapport d’expertise que les désordres affectant 14 rues et places du centre bourg de la commune de [Localité 5] étaient caractérisés par des affaissements de pavages, d’enrobés, de briques de bordures et de caniveaux, par des fissurations des enrobés, des descellements et par la déstructuration des joints, ces dégradations concernant la couche de roulement étant généralisées sur la voirie et ne permettant pas eu égard à leur ampleur de répondre correctement aux sollicitations du trafic routier. Elle a estimé que c’était à juste titre que les premiers juges avaient retenu le caractère décennal de ces désordres qui affectaient la solidité de l’ouvrage et étaient de nature à le rendent impropre à sa destination.
Le contrat d’assurance a été conclu le 6 juillet 1999 entre Axa Assurance et [Y] [X] exerçant sous l’enseigne Arc en Terre, le souscripteur déclarant agir en qualité d’architecte paysagiste ses missions étant ventilées en deux catégories, catégorie 1 comprenant la conception et ou la direction de l’exécution de travaux de bâtiment, génie civil et / ou plantations pour l’aménagement d’espaces extérieurs ou intérieurs publics ou privés, conseils paysagers, expertises et missions ne répondant pas à la catégorie 2, et catégorie 2 comprenant des missions d’urbanisme se définissant comme missions d’études consistant exclusivement à définir les modalités d’occupation du sol et portant sur l’aménagement du cadre de vie, gestion du sol et protections des milieux naturels et des paysages, études d’impact, études de définition et de programmation. Un premier avenant a été signé le 21 janvier 2007 afin d’exclure de la garantie les dommages de toute nature causés par l’amiante, un second avenant a été signé le 1er janvier 2011 lequel a notamment modifié les montant des garanties et des franchises.
Dans le Titre II des conditions générales, intitulé les prestations garanties, à la section A intitulée assurances de responsabilité civile pour dommages de nature décennale, figurait un paragraphe 3 intitulé responsabilité décennale pour travaux de génie civil lequel précisait 3.1 en cas d’atteinte à la solidité « l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaire) de l’ouvrage de génie civil à la réalisation duquel l’assuré a contribué, en cas de qualité de locateur d’ouvrage lorsqu’après la réception, il a subi un dommage matériel compromettant sa solidité et engageant la responsabilité de l’assuré sur le fondement de la présomption établie par l’article 1792 du code civil et dans les limites de cette responsabilité, ou en qualité de sous- traitant lorsqu’après la réception il a subi un dommage matériel compromettant sa solidité relevant des dispositions de l’article 1792 du code civil et dans les limites de cette responsabilité ».
Le paragraphe 4 intitulé exclusions applicables « aux garanties des articles 1, 2, et 3 » disposait en complément des exclusions communes à toutes les garanties du contrat formulées à l’article 13, celles figurant aux paragraphes 10.1 à 10.4 inclus sont applicables à chacune des garanties définies aux articles 2 et 3.
L’article 13 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce puisqu’il s’agit d’exclusions de garanties lorsqu’il y a fait intentionnel de la part de l’assuré, cyclones, tremblements de terre, faits de guerre, de grève, d’actes de terrorisme, d’émeutes ou d’effets directs ou indirects d’explosion ou d’irradiations.
L’article 10 définit des exclusions applicables au garanties des articles 5, 6, 7 et 8 disposant qu’en complément des articles 13 sont exclues de chacune des garanties définies aux articles 5, 6, 7, 8, 9 : 10.1 les préjudices résultant de 10.1.1 l’usure normale ('), 10.1.2 de la cause étrangère dégât des eaux, incendie (…) 10.1.3 De la corrosion des ouvrages provoquées par l’action des matières agressives ('). Cet article prévoyant en outre dans cette exclusion 10.2 les préjudices trouvant leur origine dans 10.2.1 l’inobservation inexcusable par l’assuré des règles de l’art (…) 10.2.2 l’absence d’exécution d’ouvrages ou parties d’ouvrage prévues dans les pièces contractuelles ainsi que les travaux de finition, (…) 10.3 le coût des réparations ou pour remédier à des désordres, malfaçons (') 10.4 tout préjudice dont la charge incombe à l’assuré en vertu de clauses d’astreintes ou de pénalités.
Les conditions particulières prévoyaient que l’article 10 des conditions générales était complétée par les exclusions suivantes « les responsabilités découlant de la participation de l’assuré aux ouvrages de génie civil suivant lorsqu’ils ont une valeur supérieure à 1 000 000 f » suivie d’une liste d’ouvrages dont les chaussées devant supporter une trafic journalier supérieur à 25 passages de poids lourds dont la charge utile est égale ou supérieur à 5 tonnes et les ouvrages mobiles, avec la précision que pour ces deux catégories, la garantie pourra toutefois être accordée pour les travaux routiers et les ouvrages mobiles s’il est fait appel à un bureau d’études indépendant contre lequel l’assuré n’a pas renoncé à recourir. Il était prévu également aux conditions particulières que les exclusions mentionnées aux articles 10.2.1, 10.2.2 et 10.2.3 des conditions générales étaient abrogées.
Il résulte de l’ensemble des stipulations contractuelles que [Y] [X] exerçant sous l’enseigne Arc en Terre était garanti par Axa France Iard pour les conséquences de sa responsabilité décennale en matière de travaux de génie civil mais qu’en application des articles 3, 4 et 10 des conditions générales et des conditions particulières, une clause d’exclusion de garantie existait, pour la responsabilité découlant de toute participation de l’assuré pour certains ouvrages de génie civil d’une valeur supérieure à 1 000 000 frcs tels l’édification de chaussées devant supporter un trafic journalier supérieur à 25 passages de poids lourds dont la charge utile était égale ou supérieure à 5 tonnes.
L’expert a conclu que les désordres compromettaient la solidité de l’ouvrage et étaient susceptibles de le rendre pour d’importantes parties impropre à sa destination. En revanche, si l’expert confirme dans ses réponses aux observations des parties, qu’il a pu être constaté la présence de poids lourds sur les lieux d’un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes, et ce malgré une déviation mise en place par la commune pour ces poids lourds, ainsi qu’un passage régulier et un stationnement de poids lourds sur les ouvrages en cause, aucun élément de l’expertise ou du dossier ne permet d’affirmer que les ouvrages en cause supportaient un trafic journalier supérieur à 25 passages de poids lourds d’une charge utile égale ou supérieure à 5 tonnes, de sorte que la clause d’exclusion de garantie n’est pas applicable, le jugement doit être confirmé sur ce point.
S’agissant du montant de la garantie, s’applique non pas le montant prévu pour travaux impropres à destination, mais la garantie prévue pour la responsabilité décennale pour travaux de génie civil compte tenu des conclusions de l’expert indiquées ci-dessus, soit 1 250 000,00 € avec une franchise de 3 875,00 € par sinistre. Il convient donc de condamner AXA France Iard en sa qualité d’assureur de [Y] [X] à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la cour administrative d’appel de Douai dans sa décision du 9 mai 2023, [Y] [X] gardant à sa charge au titre de la franchise la somme de 3 875,00 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Axa France Iard succombant en ses prétentions sera condamnée à payer à M.[Y] [X] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à garantir [Y] [X] des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à raison des conséquences de l’exécution du marché public de travaux des entrées et du centre bourg de la commune de Breteuil.
Vu l’évolution du litige et l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Douai du 9 mai 2023,
Condamne la société Axa France Iard à garantir M.[Y] [X] des condamnations prononcées par l’arrêt du 9 mai 2023 suivantes :
*« Article 1er : La somme de 122 400 euros TTC que Monsieur [X] et la société Viafrance Normandie ont été condamnés solidairement à verser à la commune de Breteuil par l’article 2 du jugement du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Rouen est portée à 163 200 euros TTC »,
*« Article 2 : Monsieur [X] garantira la société Viafrance Normandie à hauteur de 40% du montant de la condamnation solidaire »,
*« Article 3 : Les frais de l’expertise taxés et liquidés à hauteur de 56 875,07 euros TTC sont définitivement mis à la charge solidaire de la société Viafrance Normandie et de Monsieur [X] à hauteur de 80% et à la charge de la commune de [Localité 5], à hauteur de 20% »,
*« Article 5 : Monsieur [X] et la société Viafrance Normandie verseront solidairement à la commune de [Localité 5] une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
Dit que M.[Y] [X] gardera à sa charge au titre de la franchise contractuelle la somme de 3 875,00 € .
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M.[Y] [X] la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Axa France Iard aux entiers dépens.
La greffière, La présidente,
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