Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 8 sept. 2025, n° 24/08889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 mars 2025, N° 23/10346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08889 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNPW
Saisine de la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2024 – Juge de la mise en état de PARIS- RG n° 23/10346, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 24 Mars 2025 – RG n° 24/05989
APPELANTES
Madame [R] [J] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 8] – MAROC
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] – Maroc
Société DIANA HOLDING, représentée par Madame [R] [S], agissant en qualité de Président Directeur Général
siège social : [Adresse 10] – MAROC
bureau administratif : [Adresse 5]
[Adresse 8] – MAROC
Représentées par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistées de Me Frank MARTIN LAPRADE de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
INTIMÉ
LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES, DE LA SOUVERAINETE INDUSTRIELLE ET ET NUMERIQUE DE LA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Xavier BLANC, Président dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par une décision du 28 avril 2021, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) a prononcé à l’encontre de la société Diana Holding et de Mme [R] [S] des sanctions pécuniaires d’un montant respectif de 10 millions d’euros et six millions d’euros.
2. Par deux déclarations du 29 juin 2021, la société Diana Holding et Mme [S] ont formé un recours contre cette décision devant la cour d’appel de Paris, sur le fondement des dispositions des articles L. 621-30 et R. 621-44 et suivants du code monétaire et financier.
3. Par une requête du même jour, la société Diana Holding et Mme [S] ont saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à exécution de la décision, sur le fondement de ces mêmes dispositions. Par une ordonnance du 3 novembre 2021, le délégué du premier président a ordonné le sursis à exécution de la décision concernant Mme [S], jusqu’à ce que la cour d’appel statue sur le bien-fondé du recours, mais a rejeté la demande de la société Diana Holding. Le pourvoi formé par cette dernière contre cette ordonnance a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2023.
4. Auparavant, le 4 juin 2021, la direction des créances spéciales du Trésor de la direction générale des finances publiques a émis contre la société Diana Holding et contre Mme [S] deux titres de perception pour obtenir paiement de ces sanctions.
5. Par une réclamation du 30 juillet 2021, la société Diana Holding et Mme [S] ont contesté la validité de ces titres de perception.
6. Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, en l’absence de notification d’une décision statuant sur cette contestation dans le délai de six mois prévu à l’article 118, alinéa 3, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la société Diana Holding et Mme [S] ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite de rejet de leur contestation.
7. Par une ordonnance du 27 avril 2022, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par une ordonnance du 15 juillet 2022, le président de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de [Localité 7] a rejeté la requête de la société Diana Holding et de Mme [S] tendant à l’annulation de cette ordonnance.
8. Le pourvoi formé par la société Diana Holding et Mme [S] devant le Conseil d’Etat contre l’ordonnance du 15 juillet 2022 n’a pas été admis.
9. Le 28 juin 2023, la société Diana Holding et Mme [S] ont assigné le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins, principalement et in limine litis, de saisine de Tribunal des conflits de la difficulté sérieuse relative à la compétence juridictionnelle pour statuer sur la contestation des titres de perception émis le 4 juin 2021 et, subsidiairement, d’annulation de la décision implicite de rejet de cette contestation.
10. Par une ordonnance du 14 mars 2024, le juge de la mise en état a statué comme suit :
« DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaitre de l’opposition à exécution au titre de perception, au profit de la Cour d’appel de Paris ;
SE DESSAISSIT au profit de la Cour d’appel de Paris déjà saisie de l’instance ouverte sous le numéro de RG 21/11889 ;
REJETTE toute autre demande de la société Diana Holding et Madame [R] [S];
CONDAMNE la société Diana Holding et Madame [R] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile. »
11. Par une déclaration du 1er avril 2024, la société Diana Holding et Mme [S] ont fait appel de cette ordonnance. Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la société Diana Holding et Mme [S] ont été autorisées à assigner le ministre de l’économie à jour fixe.
12. Par un arrêt du 24 mars 2025, cette cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire à une audience de plaidoirie.
13. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 9 janvier 2025, la société Diana Holding et Mme [S] demandent à la cour d’appel de :
« Vu les articles 117 et 118 du Décret 2012/1246 en date du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu les articles L 621-12, L 621-15, L 621-30 et R 621-34 du code monétaire et financier,
Vu l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
Vu la jurisprudence citée et les pièces annexées, […]
IN LIMINE LITIS
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision de la Cour de cassation relative à la saisine du Tribunal des conflits ;
Subsidiairement,
— ANNULER la décision implicite de rejet en date du 30 janvier 2022 de la réclamation relative à la contestation des titres de perception émis le 4 juin 2021 par le Trésor Public sous les numéros CSPE 21 2600030803 et 21 2600030804 ;
— CONDAMNER le Ministre de l’économie, des finances et de la relance à verser à chacune des Demanderesses la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance »
14. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 mai 2025, le ministre de l’économie demande à la cour de :
« Vu les articles 378 et ss du code de procédure civile
Vu les articles 73 et 74 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 621-30 et R 621-45 du code monétaire et financier
Vu l’article R 621-46 du code monétaire et financier
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 925 du code de procédure civile
In limine litis
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris Chambre 5-[Immatriculation 3]/11889 dont le délibéré est prévu au 25 septembre 2025 ;
A titre subsidiaire
ORDONNER le renvoi à la mise en état et fixer un calendrier de procédure
A titre infiniment subsidiaire,
REJETER la demande d’annulation de la décision implicite de rejet en date du 30 janvier 2022 de la réclamation relative à la contestation des titres de perception émis le 4 juin 2021 par le Trésor Public sous les numéros CSPE 2600030803 et 21 2600030804 ;
En toute hypothèse,
REJETER toute autre demande de Madame [S] et la société DIANA HOLDING ;
CONDAMNER Madame [S] et la société DIANA HOLDING à payer au ministre de l’économie la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Le CONDAMNER aux dépens. »
15. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2025 et, par un message du 20 mai 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations, par une note en délibéré :
— sur le moyen, susceptible d’être relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des moyens présentés par la société Diana Holding et Mme [S] au soutien de leur contestation des titres de perception émis pour obtenir le paiement des sanctions pécuniaires prononcées par la décision du 28 avril 2021 de la commission des sanctions de l’AMF et fondés sur des irrégularités affectant, d’une part, l’enquête réalisée par le service des enquêtes de l’AMF et les notifications des griefs et, d’autre part, la procédure de jugement suivie devant la commission des sanctions, dans la mesure où de tels moyens, qui tendent à remettre en cause la validité de la décision de la commission des sanctions, ne pourraient être présentés qu’au soutien du recours exercé contre cette décision en application des articles L. 621-30 et R. 621-44 à R. 621-46 du code monétaire et financier ;
— sur les conséquences d’une telle irrecevabilité sur l’appréciation des demandes de sursis à statuer et de renvoi à la mise en état formées par le ministre de l’économie.
16. Par une note en délibéré remise au greffe le 6 juin 2025, la société Diana Holding et Mme [S] soutiennent, en substance, que les moyens qu’elles soulèvent tendent, non à remettre en cause la validité de la décision de la commission des sanctions, ce qui n’est pas l’objet de la présente procédure, mais à remettre en cause la régularité des actes préparatoires ayant conduit à l’émission des titres de perception qu’elles contestent, de sorte que ces moyens sont recevables.
17. Par une note en délibéré remise au greffe le 9 juin 2025, le ministre de l’économie soutient, en substance, que la régularité des actes de la procédure qui fondent les poursuites devant la commission des sanctions de l’AMF et sur lesquels repose la décision de sanction ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours prévu à l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, exclusif de tout recours par la voie ordinaire, ce dont il déduit que les moyens tirés de l’irrégularité des actes préparatoires accomplis par l’AMF dans le cadre de la procédure de sanction sont irrecevables devant le juge du titre de perception.
18. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions et notes en délibéré remises au greffe par les parties et visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi formé par la société Diana Holding et Mme [S] contre l’arrêt du 24 mars 2025
19. En l’absence d’effet suspensif du pourvoi formé par la société Diana Holding et Mme [S] contre l’arrêt du 24 mars 2025 par lequel la cour d’appel a confirmé sa compétence pour statuer sur le recours exercé contre les titres de perception émis le 4 juin 2021, et dès lors que l’affaire est en état d’être jugée, il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de ce pourvoi.
Sur la contestation des titres de perception
20. Les articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique disposent :
— article 117 :
« Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables :
1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ;
2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception.
Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. »
— article 118 :
« En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer.
Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause.
Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée.
La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. »
21. En matière de sanctions prononcées par la commission des sanctions de l’AMF, l’article L. 621-30 du code monétaire et financier dispose :
« L’examen des recours formés contre les décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. […]
Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l’Autorité des marchés financiers, après accord du collège. En cas de recours d’une personne sanctionnée, le président de l’autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours. […]»
22. Les articles R. 621-44 à R. 621-46 de ce code prévoient les modalités d’exercice du recours formé par une personne, autre que celles mentionnées au II de l’article L. 621-9, contre une décision de la commission des sanctions de l’AMF prononçant une sanction à son encontre. Ce recours doit être présenté, devant la cour d’appel de Paris, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et, par dérogation aux dispositions du livre VI du livre II du code de procédure civile, ce recours est formé, instruit et jugé devant la cour d’appel conformément aux dispositions de l’article R-621-46, lequel prévoit notamment que :
— la déclaration de recours contient l’exposé des moyens invoqués par et, lorsque tel n’est pas le cas, cet exposé est déposé dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la déclaration ;
— les demandes de sursis à exécution sont présentées au premier président dans le même délai que celui prévu pour le recours, par le dépôt au greffe d’une requête contenant l’exposé des moyens invoqués ;
— la déclaration de recours est transmise, dès son enregistrement, à l’AMF et une copie en est remise au parquet général ;
— l’affaire est communiquée au ministère public, qui est avisé de la date de l’audience ;
— le recours incident du président de l’AMF est formé, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la notification à l’AMF du recours de la personne sanctionnée ; ce recours est formé par une déclaration contenant l’exposé des moyens invoqués ;
— la cour d’appel peut, sur le recours incident du président de l’AMF, soit confirmer la décision de la commission des sanctions, soit l’annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable à la personne sanctionnée ;
— à l’audience, les parties sont entendues en leurs observations ; lorsque le président de l’AMF n’a pas exercé de recours, celle-ci peut présenter à l’audience des observations orales après les autres parties ; le ministère public a la parole en dernier, sauf les répliques éventuelles des parties mises en cause.
23. Cela étant exposé, il est exact, comme le soutiennent la société Diana Holding et Mme [S], qu’en règle générale, le destinataire d’un titre de perception est recevable à contester, à l’appui de son recours contre ce titre et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive.
24. Toutefois, la contestation du bien-fondé d’une créance présentée à l’appui du recours contre le titre de perception émis pour en obtenir le paiement connaît certaines limites.
25. Ainsi, lorsque des moyens relatifs au bien-fondé de la créance ont été écartés dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision administrative initiale par une décision juridictionnelle revêtue de l’autorité relative de la chose jugée, cette autorité, eu égard à l’identité d’objet existant entre un tel recours et le recours de plein contentieux contre le titre de perception, susceptible d’être formé par l’intéressé à l’encontre de la même personne publique, s’oppose, dès lors qu’elle est invoquée par cette dernière, à ce que le bien-fondé de la créance soit, à l’occasion de ce second recours, de nouveau contesté par le débiteur (CE, 22 juillet 2022, n° 443366).
26. De manière similaire, lorsque la créance pour le paiement de laquelle le titre de perception a été émis résulte d’une décision de sanction prononcée par la commission des sanctions de l’AMF à l’encontre d’une personne autre que celles mentionnées au II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, la contestation de cette créance, présentée à l’appui d’un recours contre le titre, ne peut porter sur la validité ou le bien-fondé de cette décision de sanction, lesquels ne peuvent être contestés par la personne sanctionnée que dans le cadre du recours prévu par les articles L. 621-30 et R. 621-44 à R. 621-46 de ce code.
27. En effet, en premier lieu, l’existence de ce recours ouvert à la personne sanctionnée et les spécificités procédurales qui régissent son exercice, tenant aux délais imposés aux parties, aux modalités de mise en 'uvre de la contradiction, à la possibilité pour le président de l’AMF de former un recours incident et à la présence, en tout état de cause, de cette autorité à la procédure, cependant que l’ordonnateur de la créance résultant de la décision de sanction n’a pas vocation à y intervenir, s’opposent à ce que la validité ou le bien-fondé de cette décision soient remis en cause dans le cadre d’une autre instance, en particulier à l’appui d’un recours formé contre le titre de perception émis pour obtenir le paiement de ladite créance.
28. En second lieu et au surplus, il résulte des articles L. 621-30 et R. 621-44 et R. 621-46 du code monétaire et financier que le recours contre la décision de sanction, prévu et régi par ces articles, n’est pas suspensif, sauf si le premier président de la cour d’appel de Paris, saisi conformément aux dispositions de l’article R. 621-46 et considérant que l’exécution de la décision serait susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ordonne qu’il y soit sursis. Sauf à priver ces dispositions de tout effet, un titre de perception de la créance doit donc pouvoir être émis même en présence de contestations portant sur la validité et le bien-fondé de la décision de sanction et, à moins qu’il ait été sursis à l’exécution de cette décision en application des dispositions précitées, la créance résultant de cette décision doit pouvoir être recouvrée sans attendre que ces contestations soient tranchées.
29. En particulier, il est exclu qu’un recours formé contre le titre de perception émis pour obtenir le paiement de la créance résultant d’une sanction prononcée par une décision de la commission des sanctions de l’AMF, exclusivement sur le fondement de contestations portant sur la validité ou le bien-fondé de cette décision, entraîne la suspension du recouvrement de la créance en application de l’article 117, alinéa 4, du décret du 7 novembre 2012, cette suspension du recouvrement ne pouvant résulter, en pareille hypothèse, que d’une décision de sursis à exécution prise par le premier président de la cour d’appel de Paris conformément aux dispositions des articles L. 621-30 et R. 621-44 et R. 621-46 du code monétaire et financier.
30. Il s’en déduit que la personne faisant l’objet d’une sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l’AMF et à l’encontre de laquelle a été émis un titre de perception pour obtenir le paiement de la créance résultant de cette sanction peut, d’une part, exercer contre la décision de sanction le recours prévu à l’article L. 621-30 du code monétaire et financier et, le cas échéant, demander au premier président de la cour d’appel de Paris d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision, et, d’autre part, exercer un recours contre le titre de perception selon la procédure prévue aux articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012, recours suspensif du recouvrement de la créance, en contestant la régularité du titre lui-même ou l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité, sous réserve que la contestation de la créance ne tende pas à remettre en cause la validité ou le bien-fondé de la décision de sanction.
31. En l’espèce, la société Diana Holding et Mme [S] invoquent, au soutien de leur contestation du bien-fondé des créances constatées par les titres de perception émis le 4 juin 2021, des irrégularités affectant, d’une part, la communication de courriels aux enquêteurs de l’AMF, lors d’une visite domiciliaire effectuée le 25 avril 2017 et, en conséquence, les actes d’enquête subséquents, ainsi que la notification des griefs, qui se fonde notamment sur le contenu de ces courriels. Elles invoquent, d’autre part, une irrégularité affectant la procédure de jugement, résultant d’un refus injustifié de leur demande de report de l’audience, ayant conduit à ce que Mme [S] ne puisse être présente, et donc s’exprimer à titre personnel et en tant que représentante de la société Diana Holding, lors de cette audience.
32. Ce faisant, la société Diana Holding et Mme [S] n’invoquent, pour contester les titres de perception, que des moyens tendant à remettre en cause la validité ou le bien-fondé de la décision de la commission des sanctions du 28 avril 2021 et, seulement par voie de conséquence, le bien-fondé des créances constatées par les titres de perception, qui résultent de cette décision.
33. Contrairement à ce que soutiennent la société Diana Holding et Mme [S], bien que la présente instance ait pour objet la contestation des titres de perception et bien que le recours qu’elles exercent dans le cadre de cette instance contre la décision implicite de rejet de cette contestation ne tende pas à l’annulation ou à la réformation de la décision de la commission des sanctions du 28 avril 2021, il n’en demeure pas moins que la contestation par la société Diana Holding et Mme [S] du bien-fondé des créances pour le paiement desquelles les titres de perception ont été émis n’est fondée que sur la seule remise en cause, sous-jacente, de la validité ou du bien-fondé de la décision de sanction prononcée à leur encontre par la commission des sanctions.
34. Ainsi, la société Diana Holding et Mme [S] ne peuvent utilement soutenir qu’elles se borneraient, dans le cadre de la présente instance, à invoquer l’irrégularité d’actes préparatoires réalisés dans le cadre de la procédure administrative menée par l’AMF, affectant directement le bien-fondé des créances constatées par les titres de perception, alors que seule l’annulation de la décision de la commission des sanctions serait susceptible d’entrainer, sur le fondement des irrégularités qu’il invoque et à supposer que celles-ci le justifient, la disparition de cette créance. En outre, contrairement à ce que soutiennent encore la société Diana Holding et Mme [S], rien ne s’oppose, en principe, à ce qu’elles invoquent ces irrégularités au soutien du recours qu’elles ont exercé contre la décision de la commission des sanctions, sur le fondement de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier.
35. Les moyens présentés par la société Diana Holding et Mme [S] au soutien de leur recours contre les titres de perception, qui ne tendent donc, pour contester l’existence des créances constatées par ces titres, qu’à remettre en cause le bien-fondé ou la validité de la décision de la commission des sanctions, ne peuvent donc être présentés qu’à l’appui du recours formé par la société Diana Holding et Mme [S] contre cette décision, selon la procédure prévue aux articles L. 621-30 et R. 621-44 à R. 621-46 du code monétaire et financier, et sont donc irrecevables dans le cadre de la présente instance.
36. En l’absence de toute autre contestation relative à l’existence, au montant ou à l’exigibilité des créances ou à la régularité des titres de perception, la demande de la société Diana Holding et de Mme [S] d’annulation de la décision implicite de rejet de leur contestation des titres sera nécessairement rejetée, sans qu’il y ait lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état ou de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du recours que la société Diana Holding et Mme [D] formé contre la décision de la commission des sanctions et dont est saisie la 7ème chambre du pôle 5 de cette cour d’appel.
37. Au demeurant, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de ce recours conduirait à ce que la société Diana Holding bénéficie, jusqu’à cette date, de la suspension du recouvrement de la créance résultant de la sanction prononcée à son encontre, en application de l’article 117, alinéa 4, du décret du 7 novembre 2012, en méconnaissance de l’ordonnance du 3 novembre 2021, devenue irrévocable, rejetant sa demande de sursis à exécution de la décision prononçant cette sanction.
38. Quant au sursis à exécution de la décision de la commission des sanctions ordonné le 3 novembre 2021 au profit de Mme [S], il ne justifie pas l’annulation du titre de perception émis pour obtenir le paiement de la créance résultant de la sanction prononcée à son encontre, pas plus qu’il ne justifie que le ministre « retire » le titre comme le suggère Mme [S]. Ce sursis impose seulement, en revanche, que le recouvrement de cette créance soit suspendu, selon les termes de l’ordonnance du 3 novembre 2021, jusqu’à ce que la cour d’appel ait statué sur le recours que Mme [S] a formé contre cette décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
39. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
40. En application de ces dispositions, la société Diana Holding et Mme [S], parties perdantes, seront condamnées aux dépens, elles seront déboutées de leur demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens et elles seront condamnées, à ce titre, à payer à l’Etat la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Dit n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état ;
Déboute la société Diana Holding et Mme [R] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne la société Diana Holding et Mme [R] [S] aux dépens ;
Déboute la société Diana Holding et Mme [R] [S] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne, sur ce fondement, à payer à l’Etat la somme de 5 000 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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