Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 2 oct. 2025, n° 23/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 20 avril 2023, N° 22/00690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 23/01609
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZMO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SAS BREDON AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00690)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 20 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 24 avril 2023
APPELANTE :
S.A.S. AIR PRODUCTS Agissant porusuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent ROULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [R] [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2025,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 02 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [K] a été engagée le 13 septembre 1982 par la société par actions simplifiée (SAS) Air Products par contrat à durée indéterminée soumis à convention collective nationale des industries chimiques, en qualité de secrétaire.
Par avenant du 1er décembre 1991, il lui a été confié un poste d’attachée commerciale : gaz spéciaux, coefficient 325 (agent de maitrise).
Elle a ensuite occupé le poste de directrice des affaires internationales.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2020, Mme [K] a fait connaître à la société Air Products sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2020, la société Air Products a pris acte de sa demande et lui a indiqué qu’elle pouvait liquider ses droits à la retraite à l’issue d’un préavis de deux mois, soit au 29 février 2020.
Elle lui a transmis ses documents de fin de contrat le 4 mars 2020.
Après avoir sollicité des explications par courriel du 5 mars 2020 sur le calcul des sommes qu’elle a reçues au titre de la fin de son contrat de travail et obtenu une réponse par courriel du 18 mars 2020, Mme [K] a contesté le calcul de l’indemnité de départ à la retraite par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2020.
Par requête du 31 juillet 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir condamner la société Air Products au paiement d’un complément d’indemnité de départ à la retraite et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
La société Air Products a conclu au débouté des demandes de la partie adverses.
Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit que les demandes de Mme [K] sont recevables et fondées,
Condamné la société Air Products à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
95 951,24 euros au titre du complément des sommes qu’elle a déjà perçues de son allocation conventionnelle de départ à la retraite,
Ladite somme avec intérêts de droit à compter du 7 août 2020,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ladite somme avec intérêts de droit à compter du présent jugement,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’artic1e R.1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
Limité à ces dispositions l’exécution provisoire du présent jugement,
Ordonné à la société Air Products la remise à Mme [K] de son certificat de travail, de son solde de tout compte, de l’attestation Pôle Emploi et de son dernier bulletin de paie, rectifiés et conformes aux condamnations à intervenir,
Débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Air Products de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Air Products aux dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 24 avril 2023 par la société Air Products et le 25 avril 2023 par Mme [K].
Par déclaration en date du 24 avril 2023, la société Air Products a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, la société Air Products demande à la cour de :
Réformer le jugement et d’infirmer celui-ci en ce qu’il :
— a condamné la société Air Products au payement de 95 951,24 euros au titre de complément d’indemnité de départ en retraite,
— a condamné la société Air Products au payement de 1 500 euros au titre de l’article 700,
Et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts,
Et, statuant à nouveau, de
— Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [K] au versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Mme [K] a constitué avocat le 3 mai 2023, mais n’a pas conclu.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 avril 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 18 juin 2025, a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
Par note en délibéré notifiée électroniquement le 17 juillet 2025, la société Air Products a transmis les bulletins de janvier 2019 à mars 2020 sollicités par la cour à l’audience.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre préliminaire, la cour rappelle que selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande au titre du complément d’indemnité de départ en retraite
Premièrement, selon l’article 21 bis de la convention collective de la chimie le barème des allocations de départ s’applique dans les conditions fixées ci-après :
Tout salarié quittant l’entreprise à sa demande pour prendre sa retraite recevra, au terme du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du code du travail, une allocation de départ à la retraite égale à :
— 1,5 mois de son dernier traitement après 5 ans d’ancienneté ;
— 2,5 mois de son dernier traitement après 10 ans d’ancienneté ;
— 3 mois de son dernier traitement après 15 ans d’ancienneté ;
— 4 mois de son dernier traitement après 20 ans d’ancienneté ;
— 4,5 mois de son dernier traitement après 25 ans d’ancienneté ;
— 5 mois de son dernier traitement après 30 ans d’ancienneté ;
— 6 mois de son dernier traitement après 35 ans d’ancienneté ;
— 7,5 mois de son dernier traitement après 40 ans d’ancienneté.
L’ancienneté est calculée selon les dispositions de l’article 10 des clauses communes de la CCNIC.
L’assiette de calcul de l’allocation de départ à la retraite s’entend de la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite.
Pour le calcul de cette rémunération entrent donc en ligne de compte :
— les appointements de base ;
— les majorations relatives à la durée du travail ;
— les avantages en nature ;
— les primes de toute nature ;
— les commissions ou participations versées pour des performances individuelles liées à l’obtention d’un chiffre d’affaires ou d’un résultat ;
— les indemnités n’ayant pas le caractère de remboursement de frais ;
— les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d’un complément de rémunération annuelle.
Sont notamment exclues de l’assiette de cette allocation :
— les sommes issues de dispositifs collectifs d’origine légale tels que la participation, l’intéressement, l’épargne retraite ou l’abondement ;
— les sommes versées au titre des brevets d’invention, des indemnités de non-concurrence ainsi que les gratifications d’ancienneté. »
Deuxièmement, dès lors que leurs termes sont clairs et précis, les conventions et accords collectifs de travail ne doivent pas donner lieu à interprétation (Soc., 9 novembre 2011, n 10-10.363 ; Soc., 2 mars 2011, n 09-68.008.)
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte (Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-16.805).
Troisièmement, aux termes de l’article L. 1237-9 du code du travail dans sa version applicable à la cause tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.
Le taux de cette indemnité varie en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Ses modalités de calcul sont en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article D. 1237-2 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.
En l’espèce, Mme [K] a informé la société Air Products par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 janvier 2020 qu’elle souhaitait faire valoir ses droits à la retraite, laquelle lui a répondu favorablement et précisé que son préavis de deux mois prendrait fin le 29 février 2020.
En application de l’article 21 bis de la convention collective de la chimie, eu égard à son ancienneté de plus de 38 ans, elle était fondée à obtenir une allocation de départ à la retraite égale à 6 mois de salaire.
S’agissant de l’assiette de calcul de cette allocation, les dispositions conventionnelles précitées précisent qu’il s’agit de « la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite » et encore que « Pour le calcul de cette rémunération entrent donc en ligne de compte : les appointements de base ; les majorations relatives à la durée du travail ; les avantages en nature ; les primes de toute nature ; les commissions ou participations versées pour des performances individuelles liées à l’obtention d’un chiffre d’affaires ou d’un résultat ; les indemnités n’ayant pas le caractère de remboursement de frais; les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d’un complément de rémunération annuelle ».
Cependant, la disposition conventionnelle manque de clarté dès lors qu’elle ne précise pas si, dans le calcul de la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite, les primes gratifications ou rémunérations complémentaires doivent ou non être proratisées au 1/12ème.
Le respect de la lettre du texte ne permet donc pas de trancher la divergence d’interprétation de cette stipulation opposant la société Air products et les motifs du jugement du conseil de prud’hommes.
En revanche, il ressort des dispositions réglementaires auxquelles renvoie la loi relative aux indemnités de départ en retraite que « toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion ».
Il convient par conséquent de proratiser au 1/12ème les primes, gratifications ou rémunérations complémentaires entrant dans l’assiette de l’allocation de départ en retraite.
En se fondant sur le bulletin de paie de décembre 2019, l’employeur a retenu le calcul suivant :
Salaire brut total (26 321,21) + 1/12 du 13ème mois (629,41) ' le local incentive award (18 403,42) + le 1/12 du local incentive award (1 533,64 euros) = 10 080,55 euros brut, soit au total : 10 080,55 X 6 = 60 483,30 euros.
En prenant en compte la rémunération totale brute des 12 derniers mois, soit 120 754,04 euros (incluant le 13ème mois, le local incentive award et l’avantage en nature) la base mensuelle s’élève à 10 062,84 euros brut, soit une indemnité de 60 377,04 euros (10 062,84 X 6).
Or selon le bulletin de paie de février 2020, Mme [K] a perçu une indemnité de départ à la retraite d’un montant de 60 483,30 euros brut correspondant au calcul le plus favorable.
Infirmant le jugement entrepris, Mme [K] est déboutée de sa demande au titre du complément d’indemnité de départ à la retraite.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Il n’est pas établi de manquement de l’employeur à ses obligations conventionnelles ou légales directement à l’origine d’un préjudice moral subi par Mme [K].
Confirmant le jugement entrepris, Mme [K] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris Mme [K], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, infirmant le jugement entrepris de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
Débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Débouté la société Air Products de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [K] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la société Air Products de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
CONDAMNE Mme [R] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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