Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 28 février 2023, N° 19/00963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01566 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYMR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 février 2023
Tribunal judiciaire de Perpignan – N° RG 19/00963
APPELANTS :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame [C] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 9] (70)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [I] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS:
1- Soutenant avoir consenti à leur fille un prêt d’un montant de 90 000€, ainsi qu’un prêt complémentaire portant sur une somme de 22 500 € demeurés impayés, les époux [B] l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Perpignan par acte du 18 mars 2019.
2- Par jugement contradictoire en date du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Déclaré irrecevable la demande de remboursement de la somme de 90000 € du fait de la prescription,
— Débouté Mme et M. [B] de leur demande en paiement de la somme de 22 500€,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Condamné les époux [B] au paiement d’une somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
3- Mme et M. [B] ont relevé appel de ce jugement le 22 mars 2023.
4- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 juillet 2023, les époux [B] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1900, 1901, 1188, 1356 ancien, et 2233-3 du Code civil, de :
— Réformer partiellement le jugement du 28 février 2023,
Statuant à nouveau,
— Juger que le prêt de 90 000 € consenti par les époux [B] à leur fille [I] [B] épouse [S] le [Date naissance 6] juillet 2008 était à terme indéterminé,
— Fixer au 19 mars 2019 la date de terme du prêt,
— Juger recevable comme non prescrite l’action en remboursement des époux [B],
— Débouter Mme [I] [B] épouse [S] de l’ensemble de ses moyens et demandes,
— Condamner Mme [I] [B] épouse [S] à payer aux époux [B] la somme de 59 500 € en remboursement du prêt de 90 000 € qui lui a été consenti avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 18 mars 2019 en application de l’article 1231-6 nouveau du Code civil avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 nouveau du Code civil,
— Condamner Mme [I] [B] épouse [S] à payer aux époux [B] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter Mme [I] [B] épouse [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en appel,
— Condamner Mme [I] [B] épouse [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Auche – Hedou, avocat, dans les formes et conditions de l’article 669 du Code de procédure civile.
5- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 28 juin 2023, Mme [I] [B] épouse [S] demande en substance à la cour, au visa des articles 122 du Code de procédure civile et 1353 et suivants du Code civil, de :
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de remboursement au titre du prêt de 90 000 €,
— Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement du 28 février 2023,
— Débouter les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner les époux [B] au paiement d’une somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
6- Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2024.
7- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
8- La saisine de la cour est limitée aux dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement fondée sur le prêt de 90000 €.
9- L’article 2224 du code civil dans sa version applicable à l’espèce dispose que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
10- Il est de principe en application des dispositions des articles 1900 et 2233 du code civil que lorsqu’un prêt a été consenti sans qu’ait été fixé un terme, le point de départ du délai quinquennal de l’action en remboursement se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l’absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement.
11- M. [L] [B] et Mme [C] [B] font grief au premier juge d’avoir fixé le terme du prêt litigieux au mois de juillet 2011 alors que ce terme est demeuré indéterminé. Ils font valoir que si le courrier de leur conseil ayant fondé la décision du premier juge évoque la date du 9 juillet 2008, il ne précise pas le point de départ des remboursements et ajoutent qu’eu égard aux rapports familiaux liant les parties, la cour doit fixer le terme de l’engagement au 19 mars 2019 soit le lendemain de l’acte introductif d’instance correspondant à un délai de remboursement de près de 11 années de sorte que leur action en paiement est bien recevable.
12- Sur ce, il sera constaté qu’au soutien de leur demande en paiement M. et Mme [B] produisent :
— en pièce n°1, un extrait de leur relevé de compte bancaire faisant apparaître à la date du 9 juillet 2008 un virement de la somme de 90000€ associé à la mention manuscrite " prêté à [I]" et, au bas du document, des mentions manuscrites de remboursements mensuels de 2500 € par chèque effectués les 18 juillet, 4 septembre et 8 octobre 2008;
— en pièce n°2 ,un document intitulé « échéancier parents » établi au titre des années 2008 à 2011, faisant apparaître des réglements réguliers de mensualités de 2500 € du mois de juillet au mois de décembre 2008 puis des règlements irréguliers de 1500 € pour un solde restant dû au 16 décembre 2011 de 59500 € assorti de la mention manuscrite: « depuis 2011 plus rien »;
— en pièce n°4, un courrier recommandé adressé le 19 juillet 2017 à Mme [I] [B] ainsi rédigé: « le 9 juillet 2008 mes clients vous ont prêté une 1ère somme de 90.000 EUR qui devait normalement être remboursée sur 3 ans par le biais de versements mensuels de 2500 Eur. Cependant au fil des mois vos remboursements sont devenus irréguliers et ils se sont finalement arrêtés fin 2011… »
13- Il en ressort que le point de départ des remboursements convenu entre les parties se situe au mois de juillet 2008 et que le prêt devait être remboursé à compter de cette date au moyen de versements mensuels de 2500 euros ce dont il résulte, ainsi que retenu à bon droit par le premier juge, que le prêt avait pour terme le mois de juillet 2011, cette date étant en outre corroborée par les termes de l’acte introductif d’instance délivré à leur fille le 18 mars 2019 par M. et Mme [B] dans lequel ils indiquent : " il était convenu que [I] [B] épouse [S] rembourse ce prêt en 36 mensualités de 2500 euros"
14- L’action en paiement ayant été introduite plus de cinq après la date d’exigibilité du prêt, le jugement l’ayant déclarée irrecevable comme étant prescrite sera nécessairement confirmé.
15- Parties sucombantes, M. [L] [B] et Mme [C] [B] seront condamnés aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions déférées.
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [B] et Mme [C] [B] aux dépens d’appel.
Les condamne à payer à Mme [I] [B] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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