Confirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 mars 2026, n° 24/02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 23 mars 2024, N° 2022004297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02762 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJRX
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
23 mars 2024 RG :2022004297
[G]
C/
S.A.S.U. MCS ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 23 Mars 2024, N°2022004297
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et M. Yan MAITRAL, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-05798 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
S.A.S.U. MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 334 537 206,
représentée en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024, par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la SOCIETE IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est au [Adresse 2] à [Localité 6], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social au [Adresse 3] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,venant elle-même aux droits de la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE en vertu d’un bordereau de cession de créance en date du 17 décembre 2020, conforme aux dispositions du Code civil,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 12 août 2024 par M. [E] [G] à l’encontre du jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal de commerce d’Avignon, dans l’instance n° RG 2022004297 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 novembre 2024 par M. [E] [G], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 février 2025 par le Fonds commun de titrisation Absus, intervenant volontaire, représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, venant aux droits de la SASU MCS et associés, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 29 janvier 2026.
Sur les faits
Suivant acte sous signature privée du 8 septembre 2011, le Crédit agricole Alpes Provence a consenti à la société AR Façades, pour le financement d’un véhicule utilitaire, un contrat de prêt professionnel d’un montant de 14 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 315,23 euros.
Par acte du même jour, M. [E] [G] et Mme [I] [U] épouse [G] se sont portés chacun, avec le consentement exprès de l’autre, caution personnelle et solidaire des sommes dues par la société AR Façades, dans la limite de 16 800 euros, et pour une durée de 72 mois.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 30 juillet 2014 et 1er septembre 2014, le Crédit agricole Alpes Provence a mis en demeure la société AR Façades et les époux [G] en leur qualité de cautions de régler les sommes dues.
Par jugement du 21 septembre 2016, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de la société AR Façades.
Par courrier du 12 octobre 2016, la société Crédit agricole Alpes Provence a déclaré sa créance pour un montant de 8 820,25 euros.
Suivant jugement du tribunal du 6 juin 2018, la liquidation de la société AR Façades a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Le Crédit agricole Alpes Provence, aux termes d’une convention de cession signée le 17 décembre 2020, a cédé son portefeuille de créances à la société MCS et associé, ce dont M. et Mme [G], en leur qualité de cautions, ont été informés par lettres du 15 mars 2021.
La société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit agricole Alpes Provence, a adressé à M. [E] [G] le 7 juillet 2021 une mise en demeure de paiement qui est restée sans effet.
Sur la procédure
Par exploit du 3 mars 2022, la société MCS et associés a fait assigner M. [E] [G] en paiement devant le tribunal de commerce d’Avignon.
Par ailleurs, aux termes d’un second acte de cession du 31 janvier 2024, conforme aux dispositions du code monétaire et financier, la société MCS et associés a cédé au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), un ensemble de créances dont celle détenue sur la société AR Façades, ce dont les époux [G] ont été informés par lettre du 23 février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L 214-172, alinéa 1er, du code monétaire et financier, la société de gestion du Fonds commun de titrisation Absus a confié à la société MCS TM le suivi et le recouvrement des créances cédées et cette dernière a désigné la société MCS et associés, délégataire, pour le recouvrement des créances dont MCS TM est recouvreur (MCS et associés devenant sous-recouvreur).
Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal de commerce d’Avignon :
« Condamne M. [E] [G] en sa qualité de caution à payer à la société MCS et associés la somme de 9.330 euros, dont à déduire, le cas échéant, les intérêts et pénalités payés par la société AR Façades à compter du 31 mars 2012 jusqu’au 3 mars 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016, dans la limite de son engagement de caution.
Condamne M. [E] [G] à payer à la société MCS et associés la somme de 500 euros, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
Condamne M. [E] [G] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC ».
M. [E] [G] a relevé appel le 12 août 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [E] [G], appelant, demande à la cour, au visa de l’article L.314-18 du code de la consommation, des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation, des articles L.333-1 et suivants et L.343-5 et 6 du code de la consommation, et de l’article 1343-5 du code civil, de :
« Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Condamné M. [G] en sa qualité de caution à payer à la société MCS et associés la somme de 9.330 euros, dont à déduire, les intérêts et pénalités payés par la société AR Façades à compter du 31 mars 2012 jusqu’au 3 mars 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016, dans la limite de son engagement de caution,
— Condamné M. [G] à payer à la société MCS et associés la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [G] aux dépens, dont ceux du greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Statuant de nouveau :
A titre principal
— Juger que le Crédit agricole Alpes Provence a manqué à son obligation d’information à l’égard de M. [G],
— Débouter en conséquence MCS et associés venant aux droits du Crédit agricole Alpes Provence, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— Juger que tant le Crédit agricole Alpes Provence que MCS et associés ont manqué à leur devoir d’information à l’égard de M. [G] en ce qu’il n’a jamais été avisé de la défaillance du débiteur principal ni de l’information annuelle à laquelle il pouvait prétendre en qualité de caution,
— Confirmer et juger en conséquence que MCS et associés, venant aux droits du Crédit agricole Alpes Provence, sera déchu des pénalités ou intérêts de retards échus depuis le premier incident de paiement,
En tout état de cause
— Accorder à M. [G] les plus amples délais de paiement sur 24 mois,
— Juger que M. [G] sera autorisé à se libérer de sa dette suivant 23 mensualités de 50 euros et du solde à la 24ème mensualité,
— Condamner MCS et associés à payer à M. [G] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner MCS et associés aux dépens ».
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [G], appelant, expose qu’à l’époque du cautionnement litigieux , il était déjà engagé auprès du Crédit agricole Alpes Provence par deux crédits immobiliers d’un montant respectif de 126.500 euros et 102.000 euros, souscrits tous deux en janvier 2008, outre un crédit d’un montant de 19.200 euros. La banque n’a pas attiré son attention sur le risque qu’il pouvait encourir en s’engageant de la sorte au regard des autres crédits souscrits. La banque était parfaitement au fait des difficultés rencontrées par les époux [G], à l’époque, puisque, dès le 11 mai 2015, elle leur faisait délivrer un commandement de payer valant saisie et qu’une procédure de saisie vente de leur résidence principale était engagée.
À titre subsidiaire, l’appelant fait valoir qu’il n’a jamais reçu la moindre information annuelle tant de la part du Crédit agricole Alpes Provence que de la société MCS et associés venant aux droits de ce dernier. Il n’a jamais reçu non plus l’information imposée par les dispositions de l’article L.333-1 ancien du code de la consommation.
A l’appui de sa demande de délai de paiement, l’appelant indique qu’il exerce actuellement sous le statut de micro-entrepreneur dans le bâtiment. Pour l’année 2022 il a déclaré des prestations globales pour un montant de 8.650 euros, soit un revenu mensuel moyen de 708 euros.
Dans ses dernières conclusions, le Fonds commun de titrisation Absus, intervenant volontaire, en lieu et place de la société MCS et associés, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 (devenu 1103) 1231-7 et 2288 ancien du code civil, de l’article. L214-169 du code monétaire et financier, et des articles 514, 700, 900 et suivants du code de procédure civile, de :
« Prendre acte et déclarer bien fondée l’intervention volontaire à la présente instance du Fonds commun de titrisation « Absus », ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et associés venant elle-même aux droits de la société Crédit agricole Alpes Provence, à l’encontre de M. [E] [G] en sa qualité de caution personnelle et solidaire des sommes dues à cette dernière au titre du prêt professionnel n° C2WVHH012PR par la société AR Façades dont il était le gérant, et aujourd’hui liquidée ;
Et par l’effet dévolutif de l’appel :
à titre principal :
Débouter M. [E] [G] de l’ensemble de ses exceptions, fins, demandes, moyens, conclusions et prétentions
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Ou, à titre subsidiaire au cas de réformation :
Dire et juger non manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [E] [G] et opposable à ce dernier son cautionnement spécial en date du 8 septembre 2011 ;
Dire et juger que la société Crédit agricole Alpes Provence n’a pas méconnu son devoir d’information et de vigilance s’agissant de la prise du cautionnement de M. [E] [G] ;
Débouter ce dernier de l’ensemble de ses exceptions, fins, moyens, demandes et prétentions ;
Déclarer bien fondée l’action du Fonds commun de titrisation « Absus », ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et associés venant elle-même aux droits de la société Crédit agricole Alpes Provence, à l’encontre de M. [E] [G] en sa qualité de caution personnelle et solidaire des sommes dues au titre du prêt professionnel n° C2WVHH012PR à cette dernière par la société AR Façades dont il était le gérant, et aujourd’hui liquidée ;
Condamner M. [E] [G] en cette qualité à payer au Fonds commun de titrisation « Absus », ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et associés venant elle-même aux droits de la société Crédit agricole Alpes Provence,
— 9.330,00 euros de principal ;
— Outre intérêts au taux légal, depuis le 12 octobre 2016, date de la déclaration de créances, et jusqu’à complet règlement.
Quoi qu’il en soit :
Condamner M. [E] [G] à payer du Fonds commun de titrisation « Absus », ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et associés venant elle-même aux droits de la société Crédit agricole Alpes Provence, une somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des première et présente instance, ainsi qu’aux entiers dépens de chacune. ».
Le Fonds commun de titrisation Absus, intervenant volontaire, réplique que les dispositions de l’article L.314-18 (ancien L.313-10) du code de la consommation ne sont pas applicables aux cautionnements de concours commerciaux qui n’entrent pas dans le champ du code de la consommation, eu égard à leur objet et leur nature. La banque s’est assurée de la parfaite solvabilité de Monsieur [G] et de son épouse, comme en atteste la fiche de renseignement caution du 8 septembre 2011, versée aux débats. Elle n’était tenue à leur égard à aucune autre obligation particulière d’information ou de vigilance. Au regard des seuls revenus personnels déclarés par les soins de Monsieur [G], son cautionnement à hauteur de 16.800 euros n’apparait nullement manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, ni même simplement disproportionné, quand bien même l’on compterait les autres prêts à court terme déclarés à hauteur de 100 euros par mois. Monsieur [G] dispose également d’un patrimoine immobilier.
L’intimé souligne que le jugement attaqué a fait droit à la demande adverse de déchéance des intérêts contractuels du 31 mars 2012 au 3 mars 2022 mais a néanmoins condamné Monsieur [G] à l’intérêt au taux légal de droit en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, à compter du 12 octobre 2016, date de la déclaration de créances de la banque au passif de la débitrice principale. Monsieur [G] ne critique pas utilement cette condamnation, qui ne pourra qu’être confirmée.
Pour s’opposer à la demande de délai de grâce, l’intimé rétorque que la dette est exigible depuis plus de sept années et que Monsieur [G] se dispense de justifier de sa situation personnelle et financière.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation « Absus »
Au vu de l’acte de cession de créances du 31 janvier 2024 dont Monsieur [E] [G] a été avisé le 23 février 2024, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire à la présente instance du Fonds commun de titrisation « Absus », ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et associés venant elle-même aux droits de la société Crédit agricole Alpes Provence.
2) Sur l’obligation d’information et de mise en garde de la banque
Aux termes de l’article L.313-10 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de l’engagement de caution, un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée, lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d’une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d’une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En tout état de cause, l’article L.313-10 du code de la consommation ne met pas à la charge du créancier professionnel l’obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lors qu’elle invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l’occurrence, Monsieur [E] [G] a indiqué sur la fiche de renseignement du 8 septembre 2011, être marié sous le régime de la communauté légale, avec Madame [I] [U], et être le père de trois enfants dont un encore à charge. Il a précisé être propriétaire de sa résidence principale d’une valeur estimée à 260 000 euros et rembourser deux prêts immobiliers d’un capital restant dû de 227 000 euros et de 8 200 euros, soit de 235 200 euros au total. Il s’en suit que l’actif net immobilier de 24 800 euros, déclaré par Monsieur [E] [G], était supérieur au montant de son engagement de caution limité à 16 800 euros.
Sur la fiche, Monsieur [E] [G] a également fait état du remboursement de crédits Fidem et Facet, à court terme, par échéances mensuelles de 100 euros, mais sans préciser le montant du capital emprunté. Enfin, il a mentionné que les revenus du couple de 4 900 euros par mois leur laissaient un disponible de 3 025 euros, une fois les échéances des prêts immobiliers et personnels remboursées.
Au vu des éléments figurant dans la fiche de renseignement, la preuve de la disproportion manifeste de l’engagement de Monsieur [E] [G] à ses biens et revenus n’est pas rapportée, étant observé qu’il fait état de difficultés financières ayant abouti à l’engagement d’une procédure de saisie immobilière en 2015, sans établir que ces difficultés préexistaient au cautionnement litigieux.
Si la banque dispensatrice de crédit est également tenue, lors de l’octroi d’un prêt à un emprunteur non averti, d’une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, cette mise en garde n’est due qu’en présence d’un risque d’endettement excessif (Com., 4 juill. 2018, n°17-15.308).
Or, Monsieur [E] [G] qui invoque un manquement de la banque à cette
obligation de mise en garde, n’apporte pas la preuve que le prêt n’était pas adapté à sa situation financière, à la date de conclusion de son engagement, et créait, de ce fait, un risque d’endettement excessif (Com., 29 nov. 2017, n° 16-17.802).
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la banque n’avait pas manqué à son obligation d’information et de mise en garde à l’égard de la caution.
3) Sur l’information annuelle
Monsieur [E] [G] conclut, à titre subsidiaire, tout comme la société intimée, à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a déchu la société MCS et associés, venant aux droits du Crédit agricole Alpes Provence, de tous ses droits aux intérêts et pénalités pour une période allant du 31 mars 2012 au 3 mars 2022.
4) Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte de l’attestation notariale versée au débat que Monsieur [E] [G] a vendu le 6 septembre 2016 son bien immobilier au prix de 275 000 euros qui dépasse le montant du capital restant dû des prêts immobiliers consentis par le Crédit Agricole. Il n’a pas pour autant effectué le moindre règlement, en dépit des nombreuses mises en demeure qui lui ont été adressées depuis l’année 2014, s’agissant du prêt litigieux pour lequel il s’est porté caution.
Si Monsieur [E] [G] a déclaré en tant que micro-entrepreneur des recettes de 8 651 euros au cours de l’année 2022, il ne justifie ni de sa situation économique actuelle, ni des revenus de son épouse.
Dans ces circonstances et eu égard à l’ancienneté de la dette, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’échelonnement sur une durée de deux années.
5) Sur les frais du procès
L’appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée, compte-tenu des situations économiques respectives des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare le Fonds commun de titrisation Absus, représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, venant aux droits de la SASU MCS et associés, recevable en son intervention volontaire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [E] [G] aux entiers dépens d’appel,
Déboute le Fonds commun de titrisation Absus, représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, venant aux droits de la SASU MCS et associés, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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