Irrecevabilité 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 10 sept. 2024, n° 24/07332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2024, N° 23/07618 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement Public [ Localité 5 ] HABITAT - OPH |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 328 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07332 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJHV
Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 janvier 2024 – JCP du TJ de Paris – RG n° 23/07618
APPELANT
M. [H] [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
Etablissement Public [Localité 5] HABITAT- OPH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 juillet 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, dans un litige opposant M. [M] et l’établissement public Paris Habitat-OPH, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 mars 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
constaté la résiliation du bail depuis le 4 mai 2023 ;
ordonné à M. [M] de libérer volontairement les lieux et, à défaut, autorisé son expulsion ;
condamné M. [M] à payer à l’établissement public [Localité 5] Habitat-OPH la somme provisionnelle de 8 237, 61 euros et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail ;
rejeté les autres demandes ;
débouté l’établissement public [Localité 5] Habitat-OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [M] aux dépens.
Par lettre adressée au greffe civil central de la cour d’appel de Paris le 12 avril 2024, enregistrée le 24 avril 2024, M. [M] a indiqué interjeter appel à l’encontre de cette décision.
Sur ce,
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Aux termes de l’article 930-1 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Par lettre adressée à M. [M] le 17 mai 2024, la cour l’a informé de ce qu’elle entendait relever d’office l’irrecevabilité de l’appel en application de ces dispositions.
Celui-ci n’a pas constitué avocat ni conclu.
Les exigences légales précitées n’ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer l’appel de M. [M] irrecevable.
M. [M] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel que M. [M] a formé par lettre reçue au greffe de la cour d’appel de Paris le12 avril 2024 ;
Condamne M. [M] aux dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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