Infirmation partielle 30 novembre 2022
Cassation 26 février 2025
Infirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 28 oct. 2025, n° 25/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 février 2025, N° 23-11.440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social, S.A.S. [ W ] TP c/ S.A.S. TREBUCHON MATERIEL ET SERVICES |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01925 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTZM
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 26 FEVRIER 2025
COUR DE CASSATION DE PARIS
N° RG 23-11.440
APPELANTS :
Maître [M] [Y] agissant en qualité de liquidateur de la société [W] TP
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me AUCHE Cyrille, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [W] TP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me AUCHE Cyrille, avocat au barreau de MONTPELLIER
Appelant devant la 1ère cour d’appel
INTIMEE :
S.A.S. TREBUCHON MATERIEL ET SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me TURCAN Emilie, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimée devant la 1ère cour d’appel
Ordonnance de clôture du 16 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat du 30 décembre 2005, la S.A.S. Trébuchon Matériel et Services (la société TMS) a donné en location à la S.A.S. [W] TP (la société [W]) du matériel de travaux publics.
Le même jour, la société [W] a donné à bail à la société TMS une partie de ses locaux, moyennant le versement d’un loyer annuel de 14 635 euros HT et l’engagement de cette dernière à prendre à sa charge la taxe foncière au prorata de la surface occupée.
Le 9 octobre 2008 la société TMS a assigné la société [W] en paiement de factures de location de matériel.
Un jugement du 29 avril 2009 a prononcé la résiliation du contrat de location de matériel à la date du 7 juillet 2008 et, avant dire-droit sur la demande en paiement, ordonné une mesure d’expertise.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, a :
rejeté l’exception de nullité du contrat en date du 30 septembre 2005 soulevée par la société [W] ;
rejeté les demandes formulées à l’encontre de M. [F] [W] ;
rejeté les demandes formulées à l’encontre de la SCP les Avocats du Thélème ;
rejeté les demandes formulées à l’encontre de la SELAS Fidal ;
dit que la demande de la société TMS à hauteur de 525 151 euros demandée à titre de pénalité est prescrite ;
dit que la demande de la société TMS à hauteur de 553 409,33 euros au titre du préjudice de jouissance est prescrite ;
dit que la demande de la société TMS à hauteur de la somme de 13 200,48 euros en remboursement de la station topographique est prescrite ;
dit que la demande de la société TMS à hauteur de 94 694,50 euros en remboursement de la facture du 28 décembre 2007 est prescrite ;
s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du tribunal de commerce en date du 29 avril 2009 à hauteur de 207 200 euros, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
condamné la société [W] au paiement de la somme de 449 563,35 euros à la société TMS ;
rejeté la demande en paiement à hauteur de 105 218,70 euros au titre des réparations, tous postes de préjudices confondus présentée par la société [W] ;
rejeté la demande à hauteur de 50 000 euros formulée au titre de préjudice moral par M. [F] [W] ;
prononcé l’exécution provisoire ;
condamné la société [W] à payer à la société TMS la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise en date du 30 janvier 2016, ainsi que les frais d’huissier relatifs à la saisie conservatoire, à hauteur de 706,98 euros selon facture du 30 mars 2009 ;
et rejeté les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur l’appel principal formé par la société [W] et Mme [M] [Y], ès qualités, et sur l’appel incident formé par la société TMS, la chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes, par arrêt contradictoire du 30 novembre 2022, a :
— déclaré la société TMS irrecevable à soulever la nullité de l’appel interjeté par la société [W] TP et, par voie de conséquence, l’irrecevabilité des écritures d’appelant incident de la société [W] TP,
— déclaré la société TMS irrecevable à soulever la caducité de la déclaration d’appel, la nullité et l’irrecevabilité de toutes les conclusions de la société [W] TP,
— rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de la société [W] TP tendant à faire déclarer irrecevable la demande de règlement de loyers, pour la période postérieure à la date de résiliation du contrat,
— déclaré recevable la demande de la société TMS en paiement d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail,
— rejeté les moyens tirés de l’irrecevabilité de la demande de la société [W] TP tendant à voir prononcer à son encontre une condamnation hors taxes et à voir cantonner sa dette à la somme de 105 427 euros H.T.,
— déclaré irrecevable la demande de la société [W] TP en compensation de la somme de 17 171,54 euros au titre de la sous location d’une partie des locaux à la société TMS,
— confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la société [W] TP à payer à la société TMS la somme de 449 563,35 euros
— confirmé le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la société [W] à payer à la société TMS la somme de 449 563,35 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamné la société [W] TP à payer à la société TMS la somme de 270 934,90 euros TTC au titre des loyers échus au 30 juin 2008, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008,
— Condamné la société [W] TP à payer à la société TMS une indemnité de 134 646,82 euros, du fait de la jouissance du matériel pendant la période du 31 juillet 2008 au 30 janvier 2009, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt infirmatif,
— débouté la société TMS de sa demande en paiement de la somme de 48 744,24 euros au titre du manque à gagner pour locations externes.
Le 6 mars 2023, la société [W] a été mise en liquidation judiciaire, et Mme [M] [Y] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Cet arrêt a été cassé et annulé, mais seulement en qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société [W] en compensation de la somme de 17 171,54 euros au titre de la sous-location d’une partie des locaux à la société TMS et en ce qu’il a condamné en conséquence la société [W] à payer à la société TMS la somme de 270 934,90 euros au titre des loyers échus au 30 juin 2008, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008, par un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 26 février 2025.
Désignée comme juridiction de renvoi, la cour de ce siège a été saisie par la société [W] TP et Me [M] [Y], ès qualités, par déclaration du 4 avril 2025.
Par conclusions du 2 septembre 2025, la société [W] TP et Mme [M] [Y], ès qualités de liquidateur de la société [W] TP, demandent à la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a l’a condamné au paiement des factures arrêtées au 7 juillet 2008, rejeté sa demande en compensation de la somme de 17 171,54 euros au titre de la sous location d’une partie des locaux à la société TMS ;
juger que la condamnation ne peut porter que sur un montant n’incluant pas la TVA ;
rejeter son moyen de défense au fond dans la mesure où il s’agit bien d’une société assujettie à la TVA ;
valider le décompte suivant, validé par le premier juge :
28 852, 75 euros au titre des factures de la société TMS au 7 juillet 2008 ;
43 521,29 euros à déduire sur la facture de décembre 2007 pour chiffre d’affaires non atteint ;
52 997,45 euros à déduire de l’acompte validé par l’expert ;
48 744,24 euros à déduire sur le préjudice de la société [W] validé par l’expert ;
17 171,54 euros dont il faut déduire la facture des loyers et charges dues par la société TMS ;
soit un montant restant à devoir à la société TMS de 126 091,23 euros, dont il faut déduire la TVA à l’époque à hauteur de 19,6 % soit ' 20 663,79 euros, ce qui donne un montant restant à devoir à la société TMS de 105 427,44 euros HT, soit un montant inférieur aux 4 chèques non retirés par la société TMS à l’été 2008 pour un montant de 131 424,26 euros, ayant générés cette procédure ;
fixer en conséquence la créance la société de la société TMS à son passif pour la somme de 105 427,54 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre des factures dues au 7 juillet 2008 ;
en l’état de la cassation partielle et, par voie de conséquence, du caractère définitif de la prescription des demandes de la société TMS, prononcer l’irrecevabilité de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable la demande de cantonnement de la dette à la somme de 105 427 euros HT, à la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes de dommages et intérêts et de la voir condamner à payer diverses sommes au titre des impayés pour la location et l’utilisation du matériel, des pénalités pour violation des clauses contractuelles, au titre du manquez à gagner pour location externes, en remboursement de la station topographique, en remboursement de la facture n°07-03 du 28 décembre 2007 ainsi qu’au titre du préjudice moral ;
et la condamner à payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 14 août 2025, formant appel incident, la sts m SAS Trébuchon Matériel et Services demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1153, 2224 du code civil et des articles 563 et suivants et 624 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
débouter la société [W] de toutes demandes autres que celles liées à la compensation à opérer de la somme de 17 171,54 euros sur le montant de la condamnation à hauteur de 270 934, 90 euros ;
fixer la créance au titre des loyers échus au 30 juin 2008 à la somme de 253 763,36 euros ;
fixer la créance au titre des indemnités de jouissance du matériel pour la période du 31 juillet 2008 au 30 janvier 2020 outre intérêt au taux légal à compter de l’arrêt infirmatif ;
À titre subsidiaire,
Sur le fond,
Sur l’absence de prise en compte des effets de la résiliation du contrat au 7 juillet 2008,
déclarer irrecevables et prononcer l’irrecevabilité, pour constituer des prétentions nouvelles en cause d’appel, outre d’avoir été émises en violation du principe de l’estoppel, les demandes de la société [W] tendant à faire déclarer irrecevable la demande de règlement pour la période postérieure à la date de résiliation du contrat et prescrite toute demande de préjudice de jouissance pour ladite période ;
déclarer, en tout état de cause, ses demandes infondées au regard : d’une part, de l’absence de contestation par la société [W] de son obligation en paiement des factures litigieuses, tel que cela ressort du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 29 avril 2009 non frappé d’appel et d’autre part, des règlements excipés par la société [W] qui n’ont respecté ni le délai ni le mode de paiement impartis par le contrat, tel que démontré par le procès-verbal de constat d’huissier du 6 octobre 2008 à l’initiative de la société [W] et de la mise en demeure de payer ;
confirmer le jugement entrepris et la condamner à payer la somme de 449 563,35 euros conformément aux comptes entre les parties opérés par l’expert judiciaire ;
déclarer irrecevable et prononcer l’irrecevabilité, pour constituer une prétention nouvelle en cause d’appel, sa demande tendant à voir prononcer à son encontre une condamnation à paiement HT ;
déclarer, en tout état de cause, cette demande infondée au regard : d’une part, que la société [W] pouvait récupérer la TVA payée et d’autre part, qu’elle ne pouvait obtenir une réparation intégrale sans une condamnation de son ancien preneur défaillant à une condamnation TTC, la TVA étant inscrite dans ses bilans et due à l’état sur les factures enregistrées et impayées par la société [W] ;
confirmer le jugement entrepris et la condamner à payer la somme de 449 563,35 euros ;
déclarer irrecevable et prononcer l’irrecevabilité, pour constituer une prétention nouvelle en cause d’appel, outre d’avoir été émise en violation du principe de l’estoppel, sa demande de consistant à voir sa dette cantonnée à la somme de 105 427 euros HT ;
déclarer, en tout état de cause, cette demande infondée au regard : d’une part, de l’irrecevabilité des griefs adressés par la société [W] pour être postérieurs à la notification de la déchéance du terme du contrat litigieux (pannes'), d’autre part, de sa défaillance à rapporter la preuve des griefs qu’elle adresse (pannes, ventes, locations externes'), par ailleurs, de l’absence de manquement acté par l’expert judiciaire quant au nombre et état critiqués du matériel mis à disposition (pannes, ventes, factures impayées, réclamations au titre du contrat de sous-location'), en outre, de la prescription de certaines de ses demandes, à savoir celles concernant les réclamations au titre du contrat de sous-location et factures prétendument impayées et enfin, de l’absence de démonstration du respect des conditions contractuelles d’utilisation du matériel à sa charge ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 449 563,35 euros, sans déduction de la somme revendiquée de 48 744,24 euros au titre de prétendues locations externes, ce coût devant être assumé par la société [W] au regard de son obligation d’entretien et origines des avaries dénoncées ;
rejeter toutes ses demandes ainsi que celles indemnitaires formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens d’appel ;
Sur son appel principal et incident,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que sa demande à hauteur de 525 151,40 euros demandée à titre de pénalité est prescrite, dit que sa demande à hauteur de 553 409,33 euros au titre du préjudice de jouissance est prescrite, dit que sa demande à hauteur de la somme de 13 200,48 euros en remboursement de la station topographique est prescrite, dit que sa demande à hauteur de 94 694,50 euros en remboursement de la facture du 28 décembre 2007 est prescrite et l’a condamné à payer la somme de 449 563,35 euros à la société TMS ;
Statuant à nouveau,
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes de dommages et intérêts et condamner la société [W] à payer les sommes suivantes :
449 563,35 euros au titre des impayés de la société [W] pour la location et l’utilisation de son matériel conformément aux comptes opérés par l’expert judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008 ;
525 151,40 euros à titre de pénalités pour violation des clauses contractuelles (articles 12, 13, 1 et 5) du contrat cadre de location de matériel durant la vie de ce contrat conformément à son article 16-2, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008 ;
48 744,24 euros au titre du manque à gagner pour location externes pendant la vie du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008 ;
157 479,33 euros au titre du préjudice de jouissance pour défaut de restitution du matériel à date ordonnée par condamnation judiciaire ;
13 200,48 euros en remboursement de la station topographique, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2009 date à laquelle le matériel aurait dû être restitué ;
94 694,50 euros en remboursement de la facture n°07-03 du 28 décembre 2007 impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la facture impayée soit le 28 décembre 2007 ;
50 000 euros au titre du préjudice moral, caractérisé par l’atteinte à l’image et à sa réputation ;
ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
Sur la confirmation du jugement entrepris,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du contrat en date du 30 septembre 2005, rejeté les demandes formulées à l’encontre de M. [F] [W], rejeté les demandes formulées à l’encontre de la SCP les avocats du Thélème, rejeté les demandes formulées à l’encontre de la SELAS Fidal, rejeté la demande en paiement à hauteur de 105 218,70 euros au titre des réparations, tous postes de préjudices confondus présentée par la société [W], rejeté la demande à hauteur de 50 000 euros formulée au titre de préjudice moral par M. [F] [W], prononcé l’exécution provisoire de la décision, condamné la société [W] à payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et rejeté les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
et condamner la société [W] à payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 16 septembre 2025.
MOTIFS :
En premier lieu, il résulte des productions et du rapport d’expertise judiciaire, non contesté sur ce point, que la société TMS est redevable envers la société [W] TP d’une somme de 17 171,54 euros au titre de factures correspondant à la quote-part de loyers et charges dus au titre de la sous-location d’une partie des locaux dans lesquels l’exercer son activité.
La cour d’appel de Nîmes a déclaré à tort comme étant prescrite la demande de compensation formée à ce titre par la société [W] TP.
Devant la cour de céans, la société TMS indique s’en rapporter sur la demande de compensation à hauteur de la somme de 17 171,54 euros présentée par les appelantes.
Or, étant justifiée tant dans son principe que dans son quantum, il sera fait droit à la demande de la société [W] TP.
En second lieu, la cour d’appel de Nîmes a condamné la société [W] TP à payer à la société TMS la somme de 270 934,90 euros au titre des loyers échus au 30 juin 2008, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008, et cette disposition a été cassée et annulée « en conséquence » de la cassation et de l’annulation de l’irrecevabilité de la demande de compensation précédemment évoquée.
Or, devant la cour de céans, les appelantes discutent et remettent en cause cette somme de 270 934,90 euros, dont elles sollicitent la réduction par la prise en compte notamment d’une somme de 48 744,24 euros retenue par l’expert mais non pas par les premiers juges, ainsi que celles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée sur certaines autres factures.
Cependant, il résulte de son arrêt saisissant la cour de céans, que la Cour de cassation a déclaré non fondé l’ensemble des moyens relatifs au calcul par la cour d’appel de Nîmes de la somme de 270 934,90 euros comme relevant de son appréciation souveraine et des éléments de preuve lui étant soumis, en ce compris la discussion sur la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte que la cassation relative à la condamnation de la société [W] TP à payer la somme de 270 934,90 euros n’est effectivement que la conséquence de l’absence d’application d’une demande de compensation déclarée à tort irrecevable.
Partant, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [W] TP au paiement de la somme de 449 563,35 euros, et la somme de 253 763,36 euros TTC (270 934,90 – 17 171,54) sera fixée en conséquence au passif de la société [W] TP.
Par ailleurs, les autres demandes des parties déjà formées devant la cour d’appel de Nîmes et sur lesquelles cette dernière a définitivement statué, et qu’elles présentent toutefois à nouveau devant la cour de céans excèdent l’étendue de la saisine de la présente cour et sont déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation en date du 26 février 2025,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la S.A.S. [W] TP au paiement de la somme de 449 563,35 euros à la société S.A.S. Trébuchon Matériel et Services TMS,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.S. [W] TP la créance de la S.A.S. Trébuchon Matériel et Services d’un montant de 253 763,36 euros TTC,
Déclare irrecevables les demandes plus amples de la S.A.S. Trébuchon Matériel et Services, d’une part, et d’autre part les autres demandes de la S.A.S. [W] TP et de Mme [M] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. [W] TP,
Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.S. [W] TP les dépens d’appel et ceux de l’arrêt cassé, ainsi que la créance de la S.A.S. Trébuchon Matériel et Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros.
La greffière La présidente
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