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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 déc. 2025, n° 25/07648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/07648 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XTMR
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
par courriel
à :
[I] [Z]
CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
Ministère public
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 30 Décembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Karine GONNET, Présidente, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [Z]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier André Mignot – [Localité 4]
Représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [I] [Z] né le 30 avril 2002 à [Localité 3] (92) depuis le 4 décembre 2025 ;
Vu la saisine en date du 2025 émanant du directeur d’établissement le 28 décembre 2025;
Vu la décision du 28 décembre 2025 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a dit que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [I] [Z] sera maintenue ;
Vu l’appel interjeté par [I] [Z] le 29 décembre 2025 à 15 heures 08;
Vu la décision médicale de mainlevée en date du 28 décembre 2025, parvenu à la cour d’appel par courrier électronique le 29 décembre 2025 à 16 heures 28 ;
Vu l’avis du procureur général en date du 29 décembre 2025 à 17 heures 40, favorable au maintien de la mesure de contention.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale de contention, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet d’une saisine du juge avant l’expiration de la 48ème heure de contention.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
Selon une jurisprudence constante, si une mesure dont la prolongation était sollicitée devant le premier juge a été intégralement levée, alors l’appel devient sans objet.
Il résulte du dossier de procédure de [I] [Z] que la mesure de contention a été intégralement levée et qu’en conséquence l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire ;
Constate que l’appel est devenu sans objet ;
Dit que les frais de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4] le mardi 30 décembre 2025 à heures
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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