Infirmation partielle 16 septembre 2021
Cassation 24 mai 2023
Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 28 nov. 2024, n° 23/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 mai 2023, N° S21-24.226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00344 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFTJ
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 24 Mai 2023, enregistrée sous le n° S21-24.226
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS LE TINIER MORIN 35 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 235938
représentée par Me LE BAS, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2307384
représenté par Me DRIAND, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 28 Novembre 2024, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
La société Le Tinier Morin 35 – LTM 35, qui a pour activité la fourniture de quincaillerie de bâtiment et d’outillage, a recruté Monsieur [I] [N] en qualité de chauffeur livreur en contrat à durée indéterminée le 17 mars 2008. La convention collective applicable est celle du commerce de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison du 23 juin 1971 (cadres et non cadres).
Le contrat du salarié a été suspendu pour maladie jusqu’au 31 octobre 2016.
M. [N] a sollicité une visite de pré-reprise qui a eu lieu le 13 octobre 2016.
Le médecin du travail a conclu à cette occasion que le salarié ne pourra reprendre son poste de travail antérieur de chauffeur livreur.
Une visite de reprise a lieu le 3 novembre suivant, à l’issue de laquelle le médecin du travail indiquait : 'Apte à un poste sans manutention, sans élévation des bras, sans mouvement de traction des bras et du dos et sans élévation du cou, sans mouvement répétitif des membres supérieurs, sans utilisation d’outils vibrants'.
Dans ce cadre, la société LTM 35 a sollicité le médecin du travail sur la compatibilité avec l’état de santé de M. [N] des postes disponibles sur ses différents sites : vendeur comptoir à l’agence de [Localité 10], technico-commercial itinérant sur les départements 44, 53, 72, 14, et 56, technico-commercial sédentaire à [Localité 6], responsable technicien machines-outils, responsable agence de [Localité 9], [Localité 5] et [Localité 4] et comptable frais généraux au [Localité 3] au siège de l’entreprise.
En réponse, le médecin du travail a indiqué : 'Monsieur [N] est apte à un poste sans manutention, sans élévation des bras, sans mouvement de traction des bras et du dos et sans élévation du cou, sans mouvement répétitif des membres supérieurs, sans utilisation d’outils vibrants.
ll peut occuper un poste type administratif ou tout autre poste respectant les restrictions citées ci-dessus.
Dans la démarche de reclassement, vous devez d’abord faire la proposition de reclassement au salarié.
S’il accepte la proposition (merci de m’en apporter la preuve) je ne pourrais donner un avis que pour les postes relevant de ma zone géographique de compétence'.
La société LTM 35 a interrogé en conséquence M. [N] sur les postes disponibles par courrier en date du 16 novembre 2016. Le 17 novembre suivant, le salarié a répondu qu’aucun de ces postes n’était compatible avec les restrictions du médecin du travail ou ses compétences.
La société LTM 35 a consulté les délégués du personnel le 23 novembre 2016.
Par courrier du 24 novembre suivant, M. [N] a été convoqué a un entretien préalable fixé au 5 décembre 2016.
Le salarié ne s’y est pas présenté.
Son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement lui a été notifié par courrier du 9 décembre 2016.
Le 16 juin 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir diverses sommes à ce titre.
A titre reconventionnel, la société LTM 35 a contesté le caractère professionnel de l’inaptitude de M. [N] et a sollicité la condamnation de ce dernier à lui rembourser les sommes versées à titre d’indemnité de licenciement doublée et d’indemnité équivalente au préavis.
Par jugement du 14 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— dit que le licenciement de M. [N] était dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société LTM 35 à payer à M. [N] la somme de 25.195,32 euros nette de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société LTM 35 à payer à M. [N] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des sommes éventuellement perçues par M. [N] dans la limite de six mois et a débouté la société LTM 35 de ses demandes,
— condamné la société LTM35 aux dépens et à payer à M. [N] une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 septembre 2021, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement entrepris en ses dispositions sur le licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité et sur l’article L.1234-5 du code du travail.
Elle l’a confirmé pour le surplus et, statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, elle a dit que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté en conséquence de sa demande indemnitaire de ce chef et a condamné la société à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité. Elle a confirmé le jugement entrepris quant aux dépens d’instance et à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a condamné la société LTM 35 aux dépens d’appel et à payer à son adversaire une somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
M. [N] a formé un pourvoi contre cette décision fondé sur plusieurs branches dont une seule a été accueillie par la Cour de Cassation, laquelle a, par un arrêt du 24 mai 2023, statué en ces termes :
'Vu l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
7. Selon ce texte, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
8. Il en résulte que l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié, prévu par ce texte, doit être recueilli après que l’ inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues par l’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, et avant une proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement approprié à ses capacités.
9. Pour déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, l’arrêt, après avoir relevé qu’il avait été proposé au salarié six postes disponibles en interne le 16 novembre 2016, retient que l’employeur démontre avoir consulté des délégués du personnel le 23 novembre 2016, soit avant la lettre de convocation à l’entretien préalable du 24 novembre.
10. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que les délégués du personnel avaient été consultés postérieurement aux offres de reclassement adressées au salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
L’affaire est renvoyée, sur ce point, devant la cour d’appel d’Angers.
M. [L] a saisi la présente cour le 19 janvier 2024.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la société LTM35 demande à la cour de céans de :
La recevant en son appel et en ses contestations et demandes, le déclarant fondé et y faisant droit ;
A titre principal,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 14 septembre 2018 sur tous les chefs encore en cause en suite de la cassation intervenue et portant griefs aux susnommés et particulièrement en ce qu’il a :
o Dit que le licenciement de M. [N] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
o Condamné la SASU LTM 35 à payer à M. [N] avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
— La somme de 25.195,32€, nette de CSG et de CRDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse ;
o Fixé la moyenne du salaire de M. [N] à 2.099,61 € ;
o Dit que les dispositions relatives au remboursement des allocations chômage sont applicables et ordonné le remboursement à Pôle emploi des sommes éventuellement perçues par M. [N] dans la limite de six mois ;
o Débouté la société LTM 35 de ses demandes ;
o Condamné la société LTM 35 aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution.
Statuer à nouveau,
— Dire et juger régulière la procédure de recherche de reclassement ;
— Débouter Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger qu’il n’y a eu aucune exécution déloyale par la société de ses obligations contractuelles;
— Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, si la cour estimait qu’il y avait lieu de juger que le licenciement de M. [N] est dénué de cause réelle et sérieuse :
— Réduire à juste proportion le montant des dommages et intérêts attribués ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
— Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de première instance et d’appels recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, M. [N] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes 1e 14 septembre 2018 en ce qu’il a:
o Dit et jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
o Condamné la société LTM 35 à lui verser la somme de 25 195,32 € nette de CSG et de CRDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o Condamné la société LTM 35 à lui verser la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Débouté la société LTM 35 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
o Condamné la société LTM 35 aux entiers dépens.
— Rappeler 1e caractère définitif de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes ayant :
Condamné la société LTM 35 à lui payer les sommes suivantes :
o 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation légale de sécurité,
o 1000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions issues de 1'article L 1235-4 du code du travail.
Condamné la Sasu LTM35 aux dépens de l’appel,
Y additant,
— Condamner la société LTM 35 à lui verser la somme de 3 000,00 € au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société LTM 35 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement prud’homal pour les sommes à caractère indemnitaire,
— Condamner la société LTM 35 aux entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience collégiale du 26 septembre 2024.
DISCUSSION :
L’arrêt de la Cour de cassation n’a pas cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes se prononçant sur l’exécution déloyale du contrat de travail. Il s’en suit que son dispositif est, de ce chef, définitif.
I-Sur le caractère réel et sérieux du licenciement ;
La société fait valoir que si elle avait l’obligation de consulter les délégués du personnel, cette consultation devait porter sur les possibilités de reclassement, de sorte qu’elle ne pouvait intervenir qu’une fois que la recherche avait été faite par l’employeur, ce dernier devant présenter aux représentants du personnel l’état de ses recherches pour qu’ils puissent l’apprécier et formuler éventuellement des compléments.
Au vu des conclusions du médecin du travail, il était donc indispensable que la société ait sollicité Monsieur [N] au préalable pour que les représentants du personnel puissent se prononcer en toute connaissance de cause.
L’employeur ajoute que M. [N] n’avait pas les compétences requises pour occuper un poste administratif alors qu’il ressort des éléments produits que ce salarié ne disposait d’aucunes compétences comptables, financières ou de gestion. Elle conclut à l’absence de possibilité de reclassement.
Se prévalant de l’arrêt de la Cour de cassation, M. [N] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la consultation des délégués du personnel a été faite après l’envoi des offres de reclassement.
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.
Il s’induit donc de ce texte que la consultation des délégués du personnel doit avoir lieu avant que soit envoyée au salarié une proposition de reclassement, sans quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En outre, ces dispositions s’appliquent également lorsque l’employeur n’a identifié aucun poste de reclassement. (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.488)
Dans le cadre de son pourvoi incident, la société LTM35 contestait l’application des règles protectrices s’imposant pour un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
La Cour de cassation a décidé qu’en application de l’article 1014 alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Cet élément est donc acquis.
Par courrier du 16 novembre 2016, la société LTM 35 écrivait à M. [N] :
'Dans le cadre du constat d’inaptitude formulé par le Médecin du travail vous concernant, nous avons, conformément à nos obligations, procédé à une recherche des postes de reclassement éventuels.
Nous avons transmis la liste de ces postes au médecin du travail qui nous a indiqué qu’il ne se prononcerait que si un des postes vous intéressait.
Les postes disponibles à ce jour sont les suivants :
— Vendeur comptoir à l’agence de [Localité 10]
— Technico-commercial itinérant sur les départements de la Loire-Atlantique, de la [Localité 7], de la Sarthe, du Calvados et du Morbihan.
— Technico-commercial sédentaire à [Localité 6]
— Responsable technicien Machines-Outils
— Responsable agence de [Localité 9], [Localité 5] et [Localité 4]
— Comptable frais généraux à [Localité 3]
Ces postes ne nous apparaissent cependant pas compatibles avec vos compétences dont nous avons connaissance, ou n’intègrent pas les restrictions indiquées par le docteur [B] [T].
Dans ce cadre, nous vous remercions de nous faire part de vos observations et de votre éventuel intérêt pour un de ces postes.
A défaut de réponse de votre part avant le 23 novembre 2016, nous estimerons que vous refusez toute éventuelle possibilité de reclassement'.
M. [N] répondait dès le 17 novembre suivant : 'je fais suite à votre courrier du 16/11/2016 au sujet des postes disponibles de reclassement éventuels que vous me proposez, en effet je ne peux accepter l’un de ces postes qui me semple incompatible avec mon niveau de compétence comme stipulé dans votre courrier'.
Il apparaît donc que le courrier du 16 novembre 2016, qui n’a été suivi d’aucune autre offre, s’analyse en une proposition de reclassement.
Par application des dispositions précitées, il devait donc intervenir après la consultation des délégués du personnel. Or, il a été constant qu’il a été envoyé avant cette dernière, qui a eu lieu le 23 novembre 2016.
Pour ce seul motif, il apparaît donc que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse.
II-Sur l’évaluation du préjudice :
A titre subsidiaire, s’agissant du quantum, la société LTM 35 demande à la cour de ramener les prétentions de son adversaire à une plus juste et équitable mesure. Elle soutient qu’il ne peut être ajouté au minimum de six mois une indemnité réparatrice complémentaire que dans la seule hypothèse où un préjudice d’un montant supplémentaire est avéré.
Or, selon elle, tel n’est pas le cas du salarié en l’espèce, lequel, notamment, n’est pas fondé à se prévaloir d’une quelconque rupture brutale et/ou vexatoire de son contrat de travail, soulignant que M. [N] a repris une activité professionnelle depuis son licenciement pour inaptitude : depuis janvier 2017, il a repris un commerce de bar-tabac et d’alimentation à [Localité 8] dans le département des Cotes d’Armor.
M. [N] réplique qu’en application de l’article L.1226-15 du code du travail, il a vocation à percevoir 12 mois de salaire, sur la base d’une moyenne mensuelle de 2099,61 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1226-15, dans sa version applicable :
'Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14".
Selon ce texte, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, le tribunal octroie, faute de réintégration, une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. (Soc., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.930)
En l’espèce, aucune des parties ne sollicite la réintégration du salarié.
Il s’en suit que M. [N] est fondé, quelque soit son préjudice effectif, à réclamer à son ancien employeur une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 12 mois de salaire, soit 25.195,32 € sur la base d’un salaire mensuel brut non contesté de 2099,61 euros.
Le jugement entrepris sera par suite confirmé en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [N] était dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société LTM 35 à payer à M. [N] les sommes de 25.195,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
M. [N] sera tenu de verser la CSG et la CRDS dans les conditions légales, à savoir selon l’article L. 242-1 II 7° du code de la sécurité sociale, étant précisé que le PASS, pour 2024, est de 46 368 €, et qu’il était de 39732 euros en 2018 de sorte que les indemnités perçues ou à percevoir sont manifestement inférieures à deux fois le PASS.
S’agissant du remboursement à Pôle emploi, devenu France Travail, des indemnités versées, force est de constater d’une part, que la cour d’appel de Rennes n’a infirmé le jugement de ce chef, que parce qu’elle considérait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et, d’autre part, que le juge peut faire application de ce texte d’office.
Par suite, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle emploi (France Travail) des sommes éventuellement perçues par M. [N] dans la limite de six mois.
III-Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dans son arrêt, la Cour de cassation indique que la cassation du chef de l’arrêt disant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts n’emporte pas la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
Par suite, il convient, en tant que de besoin, de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de la société LTM 35 une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles que son adversaire a exposés devant la présente cour. Il sera également condamné aux dépens de la présente instance.
La société LTM 35 sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
— Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Rennes sauf en ce qu’il a condamné la société LTM35 à payer à M. [N] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité, la cour n’étant pas saisie de cette question,
Y ajoutant,
— Condamne la société LTM 35 aux dépens de la présente instance,
— Condamne la société LTM 35 à payer à M. [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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