Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 avr. 2026, n° 23/05600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 14 novembre 2023, N° F22/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026
[G]
N° RG 23/05600 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRNI
Monsieur [A] [F]
c/
Monsieur [K] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 novembre 2023 (R.G. n°F22/00089) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 08 décembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [A] [F] exerçant sous l’enseigne [1]
né le 29 avril 1984 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représenté par Me Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE
qui a déclaré ne plus intervenir
INTIMÉ :
Monsieur [K] [C]
né le 12 janvier 1999 à [Localité 2]
de nationalité jrançaise
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Considérant avoir été engagé en qualité de peintre en bâtiment par M. [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne "[1]", à compter du 4 avril 2022, M. [C], né en 1999, a, par requête reçue le 22 août 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Libourne aux fins de voir reconnaître sa qualité de salarié et réclamer le paiement d’un solde de salaires pour la période d’avril à juin 2022 ainsi que de diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l’obligation de santé et sécurité et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. Par jugement rendu le 14 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’il existe bien une relation de travail entre M. [C] et son employeur M. [F], du 4 avril 2022 au 23 juin 2022,
— condamné M. [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [1], à verser à M. [C] les sommes de :
* 1 593,45 euros net au titre de solde de salaire pour la période d’avril à juin 2022,
* 420 euros net à titre de congés payés acquis entre avril et juin 2022,
* 7 815,84 euros net à titre d’indemnité de travail dissimulé,
— débouté M. [C] de ses demandes en paiement :
* de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* de l’indemnité de préavis,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] à remettre à M. [C] dans un délai de 2 mois à compter de la date de prononcé du jugement les bulletins de salaire d’avril à juin 2022, le solde de tout compte, l’attestation Pôle Emploi et un certificat de travail,
— rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite maximum de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire,
— dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes allouées,
— condamné M. [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [1], aux dépens.
3. Par déclaration communiquée par voie électronique le 8 décembre 2023, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice délivrés à M. [C] les 16 janvier et 6 mars 2024, M. [F] a fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions.
4. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2024, M. [F] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2023 par la section industrie du conseil de prud’hommes de Libourne,
— de débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [C] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux dépens.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2024, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement du 14 novembre 2022 en ce qu’il dit qu’il existe une relation de travail avec son employeur M. [F], du 4 avril 2022 au 23 juin 2022,
Et, ainsi de :
— condamner M. [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [1], à lui verser les sommes de :
* 1 593,45 euros net au titre de solde de salaire pour la période d’avril à juin 2022,
* 420 euros à titre de congés payés acquis entre avril et juin 2022,
* 7 815,84 euros net à titre d’indemnité de travail dissimulé,
— condamner M. [F] à lui remettre dans un délai de 2 mois à compter de la date de prononcé de la décision les bulletins de salaire d’avril à juin 2022, le solde de tout compte, l’attestation Pôle Emploi et un certificat de travail,
— dire que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
— condamner M. [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [1], aux dépens,
— d’infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2022 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en paiement :
* de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* de l’indemnité de préavis,
* sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et par conséquent, de :
— condamner M. [F] à lui verser les sommes suivantes :
* 1 400 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité,
* 1 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 129,22 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la premiére instance,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance.
6. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
7. En préambule la cour constate que si elle est saisie de conclusions transmises au greffe par le conseil de M. [F] le 5 mars 2024, en revanche aucune pièce au soutien de ses écritures n’a été déposée à l’audience, dont il a été avisé de la date régulièrement, et ce malgré un courrier adressé en cours de délibéré par la cour, resté sans réponse.
Sur l’existence d’une relation de travail
8. Pour conclure à la réformation du jugement entrepris, M. [F] argue de l’absence de contrat de travail, en expliquant que M. [C], en situation précaire, était un ami du club de musique qu’il a accepté d’héberger, de nourrir et auquel il a fourni un véhicule ainsi que des cigarettes, en contrepartie de « quelques coups de mains ». Il ajoute que M. [C] était alors demandeur d’emploi et indemnisé à ce titre.
9. Sollicitant la confirmation du jugement, M. [C] soutient avoir effectué, à compter du 4 avril 2022, plusieurs chantiers pour le compte et sous le contrôle de M. [F] qui lui donnait des directives en contrepartie d’une rémunération fixée à 1 400 euros net mensuels.
Réponse de la cour
10. L’ existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention mais dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. Une relation de travail salarié se définit par la réunion de trois conditions, à savoir une prestation de travail, moyennant rémunération et dans un lien de subordination, c’est-à-dire le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. La preuve de l’existence d’un contrat de travail peut être rapportée par tous moyens.
11. En l’espèce, il n’est pas fait état par les parties d’un contrat écrit de sorte qu’il appartient à M. [C] de démontrer la relation salariale revendiquée, notamment par la démonstration du lien de subordination susvisé.
12. M. [C] verse aux débats les pièces suivantes :
— un relevé bancaire pour la période du 13 avril au 13 juillet 2022 sur lequel figurent, outre des indemnités versées par Pôle Emploi, l’encaissement de chèques établi par M. [F] les 19 mai 2022 pour un montant de 1 050 euros, 16 juin 2022 pour un montant de 450 euros et le 24 juin 2022 pour un montant de 350 euros ;
— des échanges de SMS des 7 et 8 mars 2022, antérieurs à la relation salariée alléguée, relatifs à la situation de M. [C] qui vient de quitter le CFA de [Localité 3] mais également à la possibilité que ce dernier s’inscrive au CFA de [Localité 4], section peinture, M. [F] indiquant qu’il devra appeler son comptable pour changer éventuellement de statut en urgence pour un chantier début avril ; M. [F] lui indique qu’il s’est renseigné sur son contrat et que « ça peut être bon » ; en réponse, M. [C] lui propose de lui donner la copie de son contrat de travail ; M. [F] lui demande ensuite « je peux te mettre à finir un chantier' » et M. [R] lui répond « Quand’ parce que sans voiture et sans logement aux alentours de chez toi c’est compliqué »; M. [F] lui propose alors de l’héberger le temps que son véhicule soit réparé ;
— des SMS du 4 avril 2022 et le 5 août 2022 pour la plupart tronqués mais dont il ressort que :
* M. [F] et M. [C] échangent au sujet d’adresses de chantier et d’heures de rendez-vous,
* M. [C] se plaint de ne pas avoir assez d’essence dans son véhicule pour « aller partout » et M. [F] lui propose de venir chez lui « récupérer une carte bleue »,
* M. [F] fixe une heure de départ pour effectuer ensemble un chantier et M. [C] se plaint de départs « toujours plus tôt » en précisant : « qu’on est pas des robots et qu’on fait ce qu’on peut c’est pas en se levant à 5h du matin qu’on fera plus de travail sachant que la route fatigue, le boulot fatigue »,
* M. [F] lui propose un chantier : "je te file 1000 euros si tu fais le studio de [Localité 5], je fournis, tu fais mais ça urge, tarde pas à répondre" pour lequel M. [C] répond :« j’ai pas de véhicule….y a quoi à faire dans le logement' »,
* M. [C] lui envoie des photographies d’un plafond pour lesquels M. [F] indique « ça a l’air bien » et lui précise, après avoir entouré un point en particulier, « attention, l’oeil du chef » avec deux émoticônes qui rient,
* M. [C] envoie à M. [F] une photographie d’un trou sous une fenêtre pour lequel l’appelant lui explique « fais tomber le morceau de plâtre… ok, j’ai de l’enduit, je m’arrête prendre du sim », M. [C] rétorquant « je ne peux pas faire mieux »,
— un échange de messages non datés entre les deux protagonistes, M. [F] indiquant "ben écoute, viens me voir au bureau on va faire un comparatif avec le mien et la réponse suivante de M. [C] : « fait à ta manière, si tu as besoin d’un mode d’emploi, hésite pas à me demander », ce qui a pour effet de provoquer l’énervement de M. [F] qui lui écrit : « … soit tu te calmes soit je deviens pas cool, oublie pas à qui tu pleures à chaque fois, n’oublie pas que l’on t’a vu pleurer limite te faire pipi dessus dans les Pyrénées, n’oublie pas qui a été te sortir de la merde dans laquelle tu t’es mis là-bas, reste soft c’est mieux » ;
— un message de M. [C] : "salut, je tiens à m’excuser mais demain je vais rester à la maison les conditions de travail ne me conviennent pas (plus) le fait que tu m’aies bousculé, ta façon de parler ou de voir les choses ne sont pas de mes attentes ; tu restes quelqu’un de gentil mais pour la musique. Je pense qu’on est seulement fait pour se voir à l’extérieur du travail. Merci pour tout et encore désolé pour tout", ce à quoi M. [F] répond : « c’est bien ce que je disais, tu es trop fragile pour cette branche et trop sensible, bon vent pour l’avenir … du coup tu me mets encore une fois dans la merde, évite moi pour le moment, à bon entendeur ».
Ces échanges produits par M. [C], qui demeurent largement partiels, ne permettent pas de caractériser un quelconque lien de subordination.Il s’agit davantage de discussions pour organiser les chantiers ou de conseils donnés pour leur réalisation.
Si ces discussions ont pu parfois être difficiles et que M. [F] a pu présenter des exigences, il ne s’agissait pas de directives relevant d’un travail salarié mais de questions devant être réglées dans le cadre de contrats de prestation de services. D’ailleurs, interrogé sur le fait qu’il veuille ou non effectuer "le studio de [Localité 5]", M. [C] a d’abord répondu qu’il n’avait pas de véhicule, puis s’est enquis de savoir ce qu’il y avait à faire.
13. M.[C] produit également plusieurs attestations dont certaines établies par des membres de sa famille, faisant état de façon contradictoire et non circonstanciée quant aux dates, de la relation prétendument salariée, d’une promesse d’embauche (pièce 13), que le projet de l’embaucher dans l’entreprise de M. [F] ne s’était jamais concrétisé (pièce 14), qu’il devait être « repris » dans l’entreprise de M. [F] pour finir sa formation (pièce 18), qu’il avait été embauché sans être déclaré ce qu’il ignorait, expliquant être payé par virement ou par chèque (pièce 15), que M. [F] lui devait de l’argent "dû à du travail qu’il a fourni sur des chantiers de M. [F]" (pièce 11).
14. De la confrontation de ces éléments, il résulte que si M. [C] a bien eu une activité, au demeurant peu quantifiée, pour le compte de M. [F] et dans un contexte d’entraide et de relations amicales, il n’apparaît pas que cette activité s’inscrivait dans un lien de subordination, ce dernier conservant la possibilité de refuser d’effectuer les chantiers proposés.
14. En conséquence, la cour constate que M. [C], à qui la charge de la preuve de l’existence d’une relation de travail incombe, ne démontre pas que M. [F] avait le pouvoir de lui donner des directives, d’en contrôler l’exécution et encore moins de sanctionner ses manquements.
Dès lors, faute d’établir l’existence d’un lien de subordination entre les parties, M. [C] ne peut se prévaloir d’une relation de travail salariée et le jugement entrepris sera par conséquent infirmé.
15. A défaut d’une relation de travail subordonnée, Monsieur [C] sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées au titre de l’exécution d’un contrat de travail, de sa rupture et de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé subséquente.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
16. Partie perdante à l’instance, M. [C] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et l’équité commande de confirmer le jugement de première instance qui a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles qui ont débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
L’infirmant de ces chefs,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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