Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 27 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
CPAM DE [Localité 4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
— M. [J] [K]
— CPAM DE [Localité 4]
Copie executoire délivrée à:
— CPAM DE [Localité 4]
Le 19 février 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6RL – N° registre 1ère instance : 22/00229
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 27 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par M. [B] [R], délégué syndical muni d’un pouvoir
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [P] [M], dûment mandatée.
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
*
* *
DECISION
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a été rendue destinataire le 1er décembre 2021 d’une déclaration d’accident du travail concernant M. [J], salarié de la société [3] en qualité de man’uvre, survenu le 25 novembre 2021 à 8 heures du matin, décrit comme suit « selon le salarié, suite au déchargement de mes caisses d’outils, je me suis provoqué une douleur musculaire à l’épaule comme je t’en ai fait part ».
L’employeur émettait des réserves en indiquant que suite à une altercation avec l’un de ses collèges, le salarié avait fait un abandon de poste en quittant le dépôt.
Le certificat médical initial daté du 26 novembre 2021 fait état d’une névralgie cervico-brachiale gauche avec tendinopathie de la coiffe des rotateurs, incapacité fonctionnelle épaule gauche et lombalgie basse aiguë droite ».
La caisse primaire d’assurance maladie, après avoir diligenté une enquête, a par décision du 28 février 2022 notifié à l’assuré un refus de prise en charge de l’accident ainsi déclaré.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, M. [J] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens, pôle social, qui par jugement rendu le 27 novembre 2023 a :
— dit que M. [J] ne rapporte pas la preuve de la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail,
— dit en conséquence qu’il n’y a pas lieu à prise en charge de cet événement au titre de la législation sur les risques professionnels,
— laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par lettre recommandée du 26 décembre 2023, M. [J] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par une lettre recommandée dont il avait accusé réception le 29 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures réceptionnées le 12 août 2024 auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, hormis sur la perte de chance invoquée suite à l’absence de décision explicite de la commission de recours amiable,
— le dire bien-fondé en son recours,
— juger les témoignages à son encontre frauduleux et les rejeter, en tirer toutes les conséquences et condamner les auteurs sur la base de l’article 441-7 du code pénal,
— juger que l’employeur avait bien été informé oralement de l’accident le matin même et cela bien avant l’envoi du courriel, que cet élément de fait ressort de ses propres déclarations,
— juger l’employeur pour ne pas avoir déclaré l’accident dans les 48 heures suivant la connaissance de l’accident et prononcer à son encontre une sanction,
— juger que M. [J] était au temps et au lieu du travail le 25 novembre 2021, ainsi, condamner l’employeur au remboursement de l’indemnisation versée par la CPAM,
— juger abusif le refus de prise en charge de l’accident par la CPAM ainsi, accéder à sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouter la CPAM de [Localité 4] en lui laissant les éventuels dépens de l’instance.
M. [J] fait valoir qu’il s’est fait mal à l’épaule alors qu’il déchargeait des outils se trouvant dans un camion, qu’il a immédiatement informé son employeur qui était présent, lequel lui a demandé de rentrer à son domicile.
Son médecin n’a pu le recevoir que le lendemain et a prescrit une échographie de l’épaule laquelle a montré une tendinopathie.
M. [J] rappelle qu’il suffit au salarié de prouver que le fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail, et qu’il incombe dès lors à la CPAM de rapporter la preuve contraire.
Il soutient que son employeur n’a pas établi la déclaration de l’accident dans les 48 heures et qu’il l’a menacé lorsqu’il s’est rendu dans l’entreprise pour obtenir sa feuille de soin et sa fiche de paie de novembre.
En raison d’un climat délétère dans l’entreprise, son employeur a conduit ses collègues à faire des déclarations mensongères, et il précise que cela s’était déjà produit à l’occasion du procès prud’homal qu’il a dû engager.
Il se livre à une analyse détaillée des déclarations de ses collègues et de son employeur pour y déceler des contradictions.
Il estime que le tribunal ne pouvait pas faire état du contexte, à savoir le fait que son employeur a déposé plainte contre lui pour menaces, tandis que lui-même a fait une main courante alors qu’il devait prendre en considération les seuls éléments de fait et de droit relatifs à la reconnaissance de l’accident.
Il soutient enfin qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir consulté son médecin le lendemain, puisque celui-ci n’était pas en mesure de le recevoir le jour même.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 décembre 2024 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens le 27 novembre 2023,
— juger bien-fondé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle sur les risques professionnels de l’accident du 25 novembre 2021,
— en conséquence, débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient en substance que les dires du salarié n’ont pas été confirmées par l’enquête au cours de laquelle différents témoins ont été entendus.
Or, il incombe au salarié de prouver la réalité du fait accidentel autrement que par ses dires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Le litige oppose la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] et M. [J].
La SARL [3] et son gérant n’étant pas dans la cause, les demandes formées à leur encontre sont irrecevables.
Seul le juge pénal est compétent pour se prononcer sur le délit de faux témoignage après que les personnes mises en cause aient été poursuivies par le procureur de la République, ou cités par une partie civile.
Ces demandes sont par conséquent irrecevables.
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité s’applique à condition que le salarié rapporte la preuve de la matérialité du fait accidentel.
La seule constatation médicale d’une lésion est insuffisante à établir cette preuve.
M. [J] soutient qu’il s’est fait mal à l’épaule en sortant des outils d’un véhicule, en présence de son employeur, qui l’a alors invité à regagner son domicile ce, le 25 novembre 2021 à 8 heures, alors qu’il travaillait ce jour-là de 8 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures.
L’employeur a établi la déclaration d’accident du travail le 1er décembre 2021 avec réserves.
Il a indiqué dans le questionnaire renseigné à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie que M. [J] avait eu un différend avec l’un de ses collègues pour un problème survenu sur un chantier la veille, qu’il avait alors insulté le chef d’entreprise et quitté les lieux en voiture. Il avait ensuite fait part d’un accident du travail vers 12 heures, 12 heures 30.
Étaient cités quatre témoins, M. [O], M. [H], M. [Z] et M. [N].
M. [O] a renseigné un questionnaire en indiquant que M. [J] s’était montré agressif envers ses collègues, qu’il avait insulté le dirigeant et s’était montré physiquement agressif à l’encontre de M. [Z] puis il avait quitté les lieux au volant de son véhicule.
M. [O] affirmait que M. [J] ne s’était pas blessé et qu’il n’avait même pas touché la caisse à outils.
M. [N] a confirmé que M. [I] avait repris M. [J] lequel était parti sans avoir travaillé.
M. [Z] a déclaré qu’une dispute avait eu lieu entre M. [J] et M. [I], qui lui avait verbalement notifié une mise à pied. M. [J] avait alors repris ses caisses dans le camion et était reparti en colère, faisant signe et klaxonnant, souriant comme s’il se moquait.
Sur demande de l’agent assermenté, le témoin précisait que les outils se trouvaient dans le camion, dans un seau mais qu’ils ne sont pas lourds, et le témoin ajoutait que si M. [J] s’était fait mal, il ne serait pas parti en souriant et en klaxonnant.
M. [O] a confirmé qu’une dispute avait eu lieu concernant un problème survenu la veille, que M. [J] s’était montré agressif, s’en prenant à chacun, puis qu’il avait pris ses outils dans le camion et était reparti en disant « salut » en rigolant pour montrer à chacun qu’il se moquait.
M. [H] a confirmé qu’avait été évoquée en présence du patron une difficulté survenue la veille sur un chantier, que M. [J] était énervé, qu’il menaçait verbalement ses collègues et qu’il est reparti après avoir fait le tour du dépôt en klaxonnant.
S’il est exact que les témoignages recueillis ne sont pas strictement identiques il en ressort de manière claire qu’à aucun moment M. [J] n’a dit s’être fait mal, les témoins décrivant au contraire une attitude provocante de sa part.
M. [J] affirme que les témoignages sont mensongers et en veut pour preuve les divergences entre certains d’entre eux.
Le fait que les témoins ne donnent pas une version totalement identique de la scène tend à exclure une action concertée, auquel cas, ils se seraient attachés à donner une version parfaitement similaire.
Le seul dépôt de plainte effectué par M. [J] le 10 juillet 2024 ne saurait démontrer le caractère mensonger des témoignages recueillis par l’agent assermenté de la caisse, en l’absence de poursuites mais surtout d’une déclaration de culpabilité d’une juridiction pénale.
M. [J] soutient encore que ses anciens collègues avaient déjà fait une fausse attestation dans le cadre du litige l’ayant opposé à son employeur devant le conseil des prud’hommes, la lecture de la décision ne permet pas de conclure en ce sens.
Le jugement mentionne le témoignage de M. [H] selon lequel M. [J] avait reçu son équipement de sécurité, et constate que ce dernier avait acheté des chaussures de sécurité, ce qui ne permet aucunement de conclure au caractère mensonger de cette attestation.
Aucun élément du jugement prud’homal ne permet de déterminer quel était le contenu des autres attestations produites.
Par ailleurs, M. [J] ne saurait reprocher aux premiers juges d’avoir évoqué le contexte général dont il fait lui-même état pour arguer de faux les témoignages recueillis par l’agent assermenté.
Il résulte de ces éléments que M. [J] affirme s’être blessé en prenant des outils dans le camion.
L’employeur a immédiatement émis des réserves.
Les témoignages recueillis par l’agent assermenté concordent pour indiquer qu’une dispute a éclaté entre l’appelant et ses collègues, ainsi que le dirigeant, et qu’il a quitté les lieux sans avoir fait état d’une quelconque blessure.
Dès lors, c’est par une exacte appréciation des faits que le tribunal judiciaire a débouté M. [J] de ses demandes.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de condamnation formées à l’encontre de l’employeur, et les demandes tendant à ce que les témoins soient condamnés pour faux témoignage,
Déboute M. [J] de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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