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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 7 nov. 2012, n° 10/06633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/06633 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N° : |
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17e Ch. Presse-civile N° RG : 10/06633 JMC Assignation du : 30 avril 2008 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 7 Novembre 2012 |
DEMANDEURS
AM K AW E
[…]
[…]
97400 ST AM
AN AO K H
[…]
[…]
[…]
AI A
[…]
97400 ST AM
représentés par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
DEFENDEURS
N O pris en sa qualité de directeur de publication de la S.A. LE JOURNAL DE L’ÎLE DE LA REUNION.
domicilié : chez Centre d’Affaires CADJEE – 1er étage
[…]
[…]
P Q prise en sa qualité de journaliste de la S.A. LE JOURNAL DE L’ÎLE DE LA REUNION.
domiciliée : chez Centre d’affaires CADJEE – 1er étage
[…]
[…]
R S pris en sa qualité de journaliste de la S.A. LE JOURNAL DE L’ÎLE DE LA REUNION.
domicilié : chez Centre d’Affaires CADJEE – 1er étage
[…]
[…]
représentés par Me Luc BROSSOLLET de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0336
AP AQ A épouse T U
10 rue AO-Baptiste Varondin
Apt 4 – Z
97438 STE P
V A épouse X
[…]
Près de la boutique Gaya
QUATRE BORNES (ILE MAURICE)
W A épouse Y
[…]
[…])
Kavirage A
[…]
97440 ST AX
Karamchand A
[…]
[…]
Kamla AQ A épouse AA AB
[…]
97400 ST AM
AR T U
[…]
Z
97438 STE P
représentés par Me David MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0349
AT AC D époux de Mme A
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Edith RÉ-MORELLO de la SELAS LEGITEAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0690, avocat postulant, et Me Christophe SERRON de la SELARL JURIS D.O.M, Société d’avocats au barreau de SAINT-AM DE LA RÉUNION, avocat plaidant
AD AE épouse B
30 rue Saint N
97400 ST AM
AK AL AX B
30 rue Saint N
97400 ST AM
représentés par Me Edith RÉ-MORELLO de la SELAS LEGITEAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0690, et Me Patrice SANDRIN avocat au barreau de SAINT-AM DE LA RÉUNION, avocat plaidant
S.A.S JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION
domiciliée : chez Centre d’affaires CADJEE – 1er étage
[…]
[…]
non comparante
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
AO-Marc CATHELIN, Premier vice-président adjoint
Président de la formation
Anne-P SAUTERAUD, Vice-président
AF AG, Vice-président
Assesseurs
Greffier :
Viviane RABEYRIN, Greffier (lors des débats)
Martine VAIL, Greffier (à la mise à disposition)
DÉBATS
A l’audience du 13 juin 2012
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation que K E, avocat et bâtonnier en exercice, K H, avocat honoraire, et AH A, gérant de société, ont fait délivrer par acte du 30 avril 2008, à :
— N O, en sa qualité de directeur de publication du quotidien Le JOURNAL DE LA RÉUNION,
— P Q et R S, journalistes,
— AP AQ A, V A, W A épouse Y, Karivage A , Karamchand A, AT AC D, AD AE épouse B, AK AL B, Kamla AQ A épouse AA AB, AR AS U,
— la SAS LE JOURNAL DE L’UNION,
à la suite de la publication dans cet organe de presse ainsi que sur le site internet accessible à l’adresse www.clicanoo.com d’une série d’éditoriaux et d’articles parus dans les éditions des 2,6,7,8,9 et12 février et 5 mars 2008, les mettant en cause en :
— invoquant des diffamations publiques envers des particuliers au visa des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er , de la loi du 29 juillet 1881, participant d’une campagne de dénigrement visant à les discréditer,
et sollicitant
— s’agissant de AI A dit J, la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 100.000 euros en réparation de son préjudice matériel,
— s’agissant de K E et K H, la condamnation du directeur de publication et des deux journalistes, à leur payer une somme respective de 100.000 euros, pour le premier, et de 75.000 euros, pour le second, à titre de dommages et intérêts,
Outre, pour les trois demandeurs, une somme globale de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère dilatoire de la procédure, une somme globale de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à titre de réparation complémentaire, une mesure de publication judiciaire dans LE JOURNAL DE LA RÉUNION, LE QUOTIDIEN et VISU, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et sur le site www.clicanoo.re avec injonction de retirer les articles litigieux sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard , passé un délai de 48 heures à compter de la signification à intervenir.
Vu la dénonciation de cet acte au ministère public le 19 mai 2008.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Saint-AM de la Réunion en date du 17 octobre 2008 renvoyant la connaissance de l’affaire à la cour d’appel de Paris, au visa de l’article 47 du code de procédure civile.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 avril 2010 renvoyant l’affaire au tribunal de céans.
Vu les ordonnances du juge de la mise en état en date des 27 avril et 28 septembre 2011, et celle du 29 février 2012, cette dernière renvoyant la présente affaire pour clôture et fixation de la date des plaidoiries.
Vu les conclusions interruptives de prescription des demandeurs en date des 23 mai et 26 juillet 2011 et leurs dernières conclusions du 11 janvier 2012 répondant sur les incidents et reprenant sur le fond, ses moyens et prétentions.
— Vu les dernières conclusions de N O, P Q et R S en date du 25 octobre 2011 aux termes desquelles ils sollicitent du tribunal :
— de constater que l’articulation des demandes est tout sauf claire quant à l’étendue des poursuites et des complicités alléguées, et de donner acte aux concluants qu’ils ne savent la raison pour laquelle ils sont poursuivis,
— d’ordonner l’audition en qualité de témoins, prêtant serment, de l’ensemble de leurs « co-défendeurs »,
— de dire et juger qu’en tout état de cause, aucun délit de diffamation n’a été commis à l’encontre des demandeurs,
— de constater que les demandeurs s’abstiennent d’indiquer le préjudice résulté de chacun des articles qu’ils poursuivent,
— en tout état de cause, de rejeter l’ensemble des demandes et de condamner in solidum les demandeurs aux dépens, ainsi qu’à leur payer une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 25 novembre 2011 de AP AQ A épouse T U, V A épouse X, W A épouse C, Karivage A, Karamchand A, Kamla AQ A épouse AA AB, AR AS U, aux termes desquelles il sollicitent du tribunal de :
— constater, dire et juger que la complicité de diffamation publique liée à la publication des articles des 2 et 6 février 2008 n’est pas caractérisée individuellement, ni prouvée en son élément matériel, ni en son élément moral à l’encontre des concluants,
— constater, dire et juger que la complicité de diffamation publique liée à la publication de l’article du 5 mars 2008 n’est pas caractérisée individuellement, ni prouvée en son élément matériel, ni en son élément moral à l’encontre de W A,
— constater, dire et juger que la complicité de diffamation publique liée à la publication de l’article du 5 mars 2008 n’est pas caractérisée individuellement, ni prouvée en son élément matériel, ni en son élément moral à l’encontre de AR AS U,
— à titre subsidiaire, admettre le bénéfice de la bonne foi au profit des consorts A,
— débouter en conséquence AI A de l’ensemble de ses demandes,
— constater que les concluants ont été assignés abusivement dans le seul but de les empêcher de témoigner, et de les autoriser, en conséquence, à témoigner sous serment,
— condamner AI A à leur verser, à chacun d’entre eux, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,
— le condamner également à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de AT AC D en date du 28 novembre 2011, demandant au tribunal de :
— constater, à titre principal, l’acquisition de la prescription de l’action en diffamation et complicité de diffamation à son profit,
— ordonner, à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal correctionnel de saint -AM de la Réunion,
— dire et juger que la complicité n’est pas rapportée et débouter les demandeurs de leurs moyens et prétentions,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner AH A à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son action non fondée à son encontre,
— condamner in solidum les trois demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives d’AD AE épouse B et AK AL B sollicitant du tribunal de :
— constater, à titre principal, l’acquisition de la prescription de l’action en diffamation et complicité de diffamation à son profit,
— ordonner, à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal correctionnel de Saint-AM de la Réunion,
— dire et juger que la complicité n’est pas rapportée,
— condamner AH A à leur payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé pour procédure abusive,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner AI A à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les trois demandeurs aux dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
>Il sera rappelé en préalable :
— que N O excipait de la nullité de la procédure au motif qu’en ayant attrait dans la cause plusieurs des personnes que les journalistes avaient interrogées ou desquelles ils tiraient leurs informations, les demandeurs l’avait privé de son droit de rapporter la vérité des faits allégués, ces sources, ainsi devenues parties au procès, ne pouvant plus être entendues sous serment, mais que par ordonnance du 27 avril 2011, le juge de la mise en état, faisant application des dispositions de l’article 771 lui attribuant compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de nullité, a rejeté ce moyen de défense,
— que les consorts A et AR AS U excipaient également de la nullité partielle de l’assignation motif pris que cet acte introductif d’instance ne déterminerait pas avec précision, défendeur par défendeur, les faits et propos reprochés ainsi que les qualifications, mais que ce moyen de défense a été également rejeté par le juge de la mise en état, selon ordonnance du 29 février 2012.
Sur la prescription :
Les consorts B et Monsieur D soutiennent que l’action des demandeurs serait prescrite au motif qu’aucun acte interruptif ne serait intervenu depuis l’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-AM de la Réunion, le 17 octobre 2008, qui a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris.
>Il convient de rappeler que par ordonnance du 20 août 2008 le juge de la mise état du tribunal de grande instance de Saint-AM a renvoyé l’affaire à la juridiction la plus limitrophe, c’est-à-dire au tribunal de grande instance de Saint-Pierre, que LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION a formé un contredit contre cette décision, arguant de ce que Maître E exerçait comme avocat dans le ressort de la cour d’appel de Saint-AM et que dès lors il n’était pas possible de soumettre l’affaire, en première instance, à un tribunal dudit ressort, que la cour d’appel a constaté qu’elle était saisie en réalité d’un appel, et non d’un contredit et qu’elle a par arrêt du 17 octobre 2008, renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris laquelle, par arrêt en date du 14 avril 2010, a renvoyé l’affaire à la connaissance du tribunal de grande instance de Paris.
> Le tribunal relève sur ce point les éléments suivants :
— si l’arrêt de la cour d’appel de Saint-AM a été rendu le 17 octobre 2008, les demandeurs ont été avisés par le greffe de la cour d’appel de Paris et ont été invités à reprendre l’instance et à constituer avoué le 6 novembre 2008 ; la prescription (qui restait intégralement à courir, ayant été interrompue le jour ou au plus tard la veille de l’audience du 3 octobre) a donc été suspendue non seulement durant le délibéré mais jusqu’au 6 novembre 2008 ;
— les demandeurs ont fait signifier le 29 octobre 2008 et le 13 janvier 2009, des conclusions interruptives devant le tribunal de Saint-AM, juridiction initialement saisie, manifestant ainsi leur volonté de poursuivre l’action ;
— ils ont constitué avoué devant la cour d’appel de Paris, le 21 janvier 2009, constitution qui est interruptive de prescription dès lors qu’elle manifeste l’intention des parties de poursuivre leur action ;
— les actes interruptifs produits par les demandeurs se sont ensuite succédé devant la cour, soit sous forme d’assignations, soit sous forme de conclusions pour les défendeurs constitués, puis après son arrêt du 14 avril 2010, devant le tribunal de céans sous forme d’actes interruptifs de prescription et de conclusions interruptives pour les défendeurs constitués.
>Le tribunal relève dès lors que la prescription a donc été régulièrement interrompue à l’encontre des consorts B et de AT AC D, et à l’égard de l’ensemble des défendeurs ; le moyen invoqué sera, en conséquence, rejeté.
Sur le moyen de défense tendant au sursis à statuer
>Le tribunal rejettera la demande de sursis à statuer des consorts B et AT AC D qui à l’appui de leur demande, font référence à l’existence d’une procédure correctionnelle diligentée par AI A à l’encontre du successeur de N O, AO-AY F, pris en sa qualité de directeur de la publication du JOURNAL DE LA RÉUNION devant le tribunal correctionnel de Saint-AM de la Réunion à la suite de nouvelles publications.
>Il y a lieu en effet de relever que AI A a fait citer Monsieur F directement devant le tribunal correctionnel de Saint AM, le 17 avril 2009, pour avoir publié dans une rubrique dénommée « Il y a un an » dans les numéros n°19017 et 19044 respectivement datés des 6 février 2009 et 5 mars 2009, le facsimilé des “unes” de certains des numéros du Journal-également poursuivis dans le cadre de la présente procédure- la procédure correctionnelle étant diligentée par AI A à l’encontre du successueur de N O, en l’espèce, AO-AY F.
>Le tribunal constate que la juridiction correctionnelle de Saint-AM de la Réunion a fait droit à cette demande aux termes d’un jugement rendu le 29 janvier 2010.
>La demande de sursis à statuer formée par les consorts B et AT AC D est donc, en l’espèce, infondée, le tribunal relevant, au surplus, que s’il faisait droit à la demande, les deux procédures seraient neutralisées causant ainsi un déni de justice.
Sur l’audition des défendeurs en qualité de témoins
> N O, P Q, R S et les consorts A ne peuvent qu’être déboutés de leur demande d’audition des défendeurs sous serment, en qualité de témoins, dès lors que la qualité de défendeur est incompatible avec celle de témoin prêtant serment, le tribunal observant au surplus que cette demande ne se fonde sur aucun élément de droit ou de fait pertinent.
Sur les faits :
K E, avocat et bâtonnier en exercice, K H, avocat honoraire, et AH A, gérant de société, poursuivent plusieurs textes qu’ils jugent diffamatoires à leur encontre, contenus dans LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION, au travers des articles suivants :
— LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION n° 18650 du 02 février 2008 : l’éditorial de N O : « Pourquoi se gêner»,
— LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION n°18654 du 06 février 2008, lequel consacre une première, sixième et septième pages aux demandeurs, sous la signature de P Q et de R S ,
— LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION n°18655 du 07 février 2008, lequel consacre les première et huitième pages aux requérants,
— LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION n°18656 du 08 février 2008, annonçant en première page un article, et ledit article à la page 5,
— LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION n° 18657 du 09 février 2008, contenant l’éditorial de N O «On s’en tamponne Mister Président », consacré également aux requérants,
— LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION du 12 février 2008 consacrant une pleine page n° 8 au Bâtonnier K E,
— LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION du 12 février 2008, sous la signature du journaliste R S,
— LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION du 05 mars 2008 : « J, le prédateur sexuel » sous la signature de la journaliste P Q,
Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis :
Il sera rappelé que l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”. Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ”- et, d’autre part, de l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles.
I) propos poursuivis par AI A :
Sont poursuivis les articles suivants :
1) Dans le numéro 18650 en date du 2 février 2008 de l’organe de presse LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION , en page 2, quatrième colonne d’un éditorial intitulé « Pourquoi se gêner ?”, commençant ledit éditorial par « Avant d’ouvrir le bal…” et s’achevant par « d’un haut magistrat et peut-être plus… », sont poursuivis les propos suivants : « C’est l’histoire d’une secte sans nom installée à la Possession », puis :
« … dans le bureau directeur — le bureau secret — de la secte, sévissent deux avocats et non « des moindres, un magistrat et pas n’importe lequel et me dit-on deux flics… »
« … Par l’entremise de ses sectaires qui sévissent dans deux ou trois établissements bancaires, le gourou a déjà spolié ses 10 frères et sœurs, son beau-frère et quelques dizaines d’autres braves gens. Lesquels accusent les flics, les deux avocats et le magistrat d’intervenir directement dans les affaires judiciaires en cours. Par ricochet, je sais que le magistrat reçoit régulièrement l’un des avocats au bureau pour régler les affaires de la secte. »
> Le tribunal observe que seul le second passage -le premier passage restant trop imprécis-, impute à AI A, des faits de spoliation, spoliation commise, en l’espèce, au préjudice de ses 10 frères et sœurs, de son beau-frère ainsi que de tiers.
De telles allégations sont attentatoires à l’honneur et à la considération de AI A, les faits étant susceptibles de faire l’objet de poursuites ou de condamnations pénales.
2) Le même JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION publie à la une de son numéro 18654 du mercredi 6 février 2008, la photographie de AI A, assortie du titre suivant : « Des avocats et un magistrat dans la secte sans nom » « Le gourou a pillé l’argent de sa famille » avec un renvoi en pages 6-7.
En page 6 du même numéro du 6 février 2008 figure, sous la signature de R S et P Q, un article intitulé : «Une secte sans nom sévit de la Réunion à Maurice. Le gourou pique-sous a des disciples au Palais de Justice », ledit article commençant en page 6 par «REPERES LE GOUROU MEPRISE LA LOI… » et se terminant toujours en page 6 par… «Il ne fallait pas prendre ces gens dans ta secte. »
En tête de l’article publié en page 6 de ce numéro se trouvent les propos suivants qui sont poursuivis : « Plusieurs avocats dont le bâtonnier, un magistrat de haute volée, un policier au moins, des cadres de banque, des médecins, des assureurs, des restaurateurs, un garagiste… en vingt ans, AI A, dit « J », a su rassembler un aréopage prestigieux autour de lui pour composer le bureau secret de sa secte. Un arsenal juridique surtout indispensable pour arranger ses affaires judiciaires et mener à bien les captations d’héritage et de biens que son influence permettait. Car J le mégalomane est aussi avide d’argent que de pouvoir »
> De tels propos imputent à l’évidence à AI A, des faits de captation d’héritages et de biens par utilisation de ses relations -renvoyant ici à la première imputation diffamatoire relevée : la spoliation de ses dix frères et sœurs, de son beau-frère ainsi que des tiers-.
De telles allégations sont attentatoires à l’honneur et à la considération de AI A, les faits étant susceptibles de faire l’objet de poursuites ou de condamnations pénales.
3) En 1re colonne du même article publié en page 6 du JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION , N°18654 du 6 février 2008, sont poursuivis les propos ci-après reproduits :
« J » a toujours affiché son plus profond mépris pour la justice des hommes en dépit de l’arsenal juridico-spirituel dont il disposait en la personne de Maître E et de son confrère Maître H. Sans compter avec la bienveillance de son disciple, magistrat à la Cour d’appel ».
A la sixième colonne de l’article paru en page 6 du JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION du 6 février 2008, sont poursuivis en 2e colonne, les passages suivants :
« L’homme clé de l’affaire, AI A, dont la profession affirmée est alors «Prothésiste dentaire », va être entendu par le Juge Poïny, une magistrate qu’il va réussir à soudoyer en lui offrant pour 100.000 francs de bijoux… Il ne sera donc ni mis en examen ni bien sûr incarcéré dans cette affaire. »
— ainsi qu’en 6e colonne paragraphe 2 in fine de leur article : « C’est le temps des procès et des affaires arrangées par ses appuis au palais”.
> Le tribunal observe que de tels propos imputent à AI A d’avoir, avec l’appui d’avocats dénommés dans l’article, Maîtres E et H, manipulé des procès et d’avoir corrompu un magistrat pour arranger ses affaires en lui offrant 100.000 francs de bijoux.
De telles allégations, précises et susceptibles de faire l’objet d’un débat sur leur vérité, sont attentatoires à l’honneur, à la probité et à la considération de AI A, les faits étant passibles là encore, de sanctions pénales.
4) Enfin, en page 7 du même JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION N°18654 du mercredi 6 février 2008, il est écrit notamment, dans l’encadré intitulé « J nous a arnaqués » : «En quelques années le gourou parvient à détourner des milliers d’euros à cette famille, « aujourd’hui acculée par la justice et ruinée ».
>Le passage ci-dessus incriminé comporte clairement l’imputation que AI A aurait détourné des milliers d’euros à une famille “dionysienne”, en l’espèce, la famille Rosy.
De telles allégations, au regard de leurs connotations pénales sont nécessairement attentatoires à l’honneur, à la probité et à la considération de AI A et sont diffamatoires.
5) Sont poursuivis également les propos à la une du JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION du n°18682 du mercredi 5 mars 2008 où figure une photographie en gros plan de AI A, assortie des annonces suivantes :
« “L’une s’est immolée, l’autre a été violée les victimes accusent J” et plus bas “Le gourou prédateur” ».
— la page 4 du même JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION du mercredi 5 mars 2008 est entièrement consacré à un article intitulé : « “J le prédateur sexuel” commençant par « “Alors que les services de police commencent…” et s’achevant par « J le pervers court toujours. »
Ledit article, illustré de photographies, contient, en ses colonnes 2 et 3, le passage ci-après reproduit :
“J ne se contente pas d’être un coureur de jupons, il est aussi un prédateur sexuel. L’une de ses six sœurs cadettes peut aujourd’hui en témoigner : Il a abusé de moi dès l’âge de 12 ans. Le soir, il venait régulièrement dans ma chambre. Il me montrait son sexe en érection et me demandait de lui faire une fellation mais je refusais. Il me caressait la poitrine… Les nuits, je ne pouvais pas dormir, j’avais peur qu’il vienne ou je faisais beaucoup de cauchemars. Lâche, il s’attaque à la plus timide et réservée de ses sœurs. Il sait qu’elle ne parlera pas. En effet, R. se taira pendant quarante ans. Un signe qui l’a rongée au point d’être atteinte maintenant d’une longue et grave maladie. Pensant que j’allais mourir, j’ai préféré dire toute la vérité aujourd’hui.”
>De telles affirmations imputent clairement à AI A d’avoir abusé de sa soeur. Elles portent atteinte à la considération et à l’honneur de AI A en caractérisant des faits susceptibles de faire l’objet de poursuites et de condamnations pénales.
6) Toujours en page 4 du JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION n°18682 du mercredi 5 mars 2008, sont poursuivis, à la 3e colonne de l’article intitulé « J, le prédateur sexuel », le passage suivant : «C’est en violant une enfant de treize ans qu’il a notamment eu son premier enfant »
>Cette affirmation selon laquelle AI A a violé une enfant de treize ans par le viol de laquelle est né son premier enfant est tout autant diffamatoire. Elle est précise et attentatoire à l’honneur et à la considération de AI A caractérisant des faits susceptibles de faire l’objet de poursuites et de condamnations pénales.
7) Sont poursuivis également dans le même article intitulé « J, le prédateur sexuel », occupant la page 4 du JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION du 5 mars 2008, dans sa troisième colonne, le passage ci-après :
« la jeune fille est très belle, J veut en abuser. Il parvient à gagner la confiance de sa mère grâce à ses talents de manipulateur, ses discours mystiques et ses prétendues aptitudes thaumaturges. Ainsi à l’occasion d’un voyage, elle décide de confier sa fille à l’une des maîtresses de J. Il profite de son absence pour violer la jeune handicapée, en présence d’une de ses favorites »
>Cette affirmation selon laquelle AI A a violé une une jeune femme, est tout autant diffamatoire. Elle est précise et attentatoire à l’honneur et à la considération de AI A lui imputant des faits susceptibles de faire l’objet de poursuites et de condamnations pénales.
8) Sont poursuivis également en page 4 du JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION du 5 mars 2008 en dernière colonne et sous le même titre « J, le prédateur sexuel » le sous-titre suivant « Mariages blancs contre papiers français » suivi d’un petit article commençant par « ses innombrables maîtresses… » et se terminant par « Elle a finalement été condamnée à 25 000 euros d’amende ».
L’article susvisé comporte le passage suivant :
« Depuis quelques années, J se prête à un petit jeu des plus illégal. Il fait venir « de jolies brunes depuis Maurice pour les utiliser à des fins sexuelles et/ou en tant que mécène. Les Mauriciennes acceptent le deal d’un mariage blanc avec un inconnu réunionnais en échange de papiers français. J s’est par exemple servi de son jardinier et disciple pour récupérer une nouvelle maîtresse. “Mon frère, adepte très actif du gourou, m’a fait venir une fille de Maurice. Je ne la connaissais pas et on a signé un mariage blanc ensemble, raconte un autre ancien adepte. Elle m’a fait deux enfants, elle a gagné ma confiance et elle a profité de mon hospitalisation pour détourner mon patrimoine mobilier et immobilier. Toute cette fortune devait revenir à J, son amant. Elle a finalement été condamnée à 25 000 euros d’amende. »
>L’affirmation selon laquelle AI A ferait régulièrement venir des Mauriciennes qu’il stabiliserait à la Réunion grâce à des mariages complaisants contractés en fraude à la loi française à seule fin d’en faire des maîtresses et de s’en servir pour détourner à son profit le patrimoine mobilier et immobilier de leurs conjoints constitue tout aussi évidemment une diffamation publique envers un particulier, dans la mesure où elle porte atteinte à l’honneur et à la considération de AI A.
9) Enfin en page 5 du Journal N°18682 du mercredi 5 mars 2008 figure sur trois colonnes assorties de la photographie d’un homme présentant sur le tronc des traces de sévères brûlures un article précédé d’une exergue ainsi libellée : « Ruiné et menacé par J, Singam a été poussé à s’immoler par le feu. Son corps est aujourd’hui brûlé à plus de 60%. Il raconte son calvaire. ». L’article qui suit, commençant par «En tant que beau frère de J, Singam… » et se terminant par « … sur ses profondes cicatrices », comporte en particulier les passages suivants :
« Pas de traitement de faveur pour ce membre de la famille qui a lui aussi été soumis au régime de l’extorsion de fonds… Il m’a commandé de mettre le feu sur moi, se souvient Singam. »
>L’imputation ainsi faite d’avoir extorqué des fonds à un homme à qui il a ensuite commandé de s’immoler par le feu et d’être en cela responsable des graves brûlures apparaissant sur le corps photographié de cet homme est diffamatoire envers AI A. Ces faits précis sont attentatoires à son honneur et à sa considération.
II- propos poursuivis par K E :
Sont poursuivis les articles parus dans LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION,
— l’éditorial du samedi 2 février 2008 (page 2) intitulé « Pourquoi se gêner »,
— l’article paru dans LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION du mercredi 6 février 2008 n° 18654,
— l’éditorial de N O du samedi 9 février 2008
— et enfin dans LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION du 12 février 2008 (page 8), dont il sera retenu la 4e colonne commençant «En voilà une petite de particulièrement mignonne… » jusqu’à « d’un haut magistrat et peut être plus ».
1) Dans cet éditorial du 2 février 2008, N O écrit, « c’est l’histoire d’une secte sans nom installée à La Possession, ce qui permet à la secte, aux sectaires et aux chefs gourous de ne pas être nommément « désignés par les renseignements généraux…».
L’auteur de cet éditorial poursuit : «Or cette secte… est dangereuse à plus d’un titre. D’une part, parce que son gourou, un certain A AI Vinjay est un gazé notoire. De l’autre, parce que dans le bureau directeur -le bureau secret- de la secte sévissent deux avocats et non des moindres… ».
>Le tribunal relève que désigner un avocat, au surplus Bâtonnier, -parfaitement identifiable par la phrase “qui vient de prendre du galon chez les bavards”- comme faisant partie d’une «secte » dangereuse est diffamatoire. Les propos imputent également à K E d’interférer dans des affaires judiciaires en cours.
Ces affirmations d’un comportement constitutif d’une grave faute déontologique de la part d’un membre du Barreau, relevant du Conseil de Discipline, et susceptible de faire l’objet de poursuites pénales, portent atteinte à la considération et à l’honneur de Maître K E et sont, en conséquence, diffamatoires.
2) Article paru dans LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION du 6 février 2008 n° 18654, en première page : « Des avocats et un magistrat dans la secte sans nom » et en page 6 à la rubrique « Faits divers » « une secte sans nom sévit de la Réunion à Maurice » sous la signature de R S et P Q.
Le passage incriminé est le suivant « Le gourou pique sous a des disciples au Palais de Justice, puis plusieurs avocats dont le Bâtonnier… en vingt ans, Kishenari A dit «J » a su rassembler un aréopage prestigieux autour de lui pour composer le bureau secret de la secte. Un arsenal juridique, et surtout indispensable pour arranger ses affaires judiciaires et mener à bien les captations d’héritage et de biens que son influence permettrait”.
Les journalistes, sous le titre de « Repères » affirment «Le gourou méprise la loi… mais il aime les femmes ».
>Le tribunal observe que les propos imputent à K E,-qui figure au surplus sur deux photographies le représentant- d’être membre d’une secte participant à des initiatives malhonnêtes, en l’espèce, en aidant à effectuer des captations d’héritage et de biens, dont l’auteur serait AI A dit «J ».
Ils caractérisent une atteinte à l’honneur et à la considération de l’avocat et seront retenus comme diffamatoires.
3) Sont poursuivis également au sein de l’éditorial de N O du samedi 9 février 2008 dans la troisième et la quatrième colonnes, les articles commençant par «Mais le plus grave, tout de même, Mesdames, Messieurs, … » pour se terminer par «à la place du Boniface d’avocat, je ferai gaffe ».
Dans cet article, il est fait expressément référence au « tout nouveau Bâtonnier en exercice du Barreau de Saint-AM, K E »
L’auteur de l’éditorial qualifie de « copains comme cochons avec J le gourou, sectaires à part entière et membre influent de la secte sans nom fiché par la flicaillerie locale ».
>Le tribunal relève que le Bâtonnier K E est accusé comme membre de la secte d’être le complice de J, le propre gourou de la secte sans nom, fichée par les services de police.
>De tels faits, précis et susceptibles de faire l’objet de preuve sur leur véracité, portent atteinte à l’honneur et à la considération de l’avocat et seront retenus comme diffamatoires.
Sont poursuivis, également, dans le même article, en énumérant les responsabilités qui furent celles de K E, exercées en qualité de vice-président de l’OGEC (Organisme de Gestion du Collège Saint-K de 2001 à 2006), ces propos relatifs à la comptabilité qui s’ensuivit « … malmenée, trouée mais est-ce un hasard comme une passoire, on pouvait s’attendre au «pire ».
>Le tribunal observe qu’il s’agit là d’une insinuation visant à faire entendre aux lecteurs que K E n’est pas étranger aux difficultés comptables connues par l’Organisme de Gestion du Collège de Saint-K et que le Bâtonnier aurait participé à la tenus d’une comptabilité irrégulière.
>De tels faits sont, à l’évidence, caractéristiques d’une atteinte à la probité et à l’honneur de K E. Ils seront retenus comme diffamatoires.
4) Sont poursuivis également dans l’article paru dans LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION du mardi 12 février 2008 (page 8), le titre annonçant “Scandales au Barreau de Saint-AM” et plus bas “les voeux sectaires du bâtonnier E”, ainsi que le titre “Cumulard”.
Dans cet article, le journal publie les cartes de vœux du Bâtonnier K E qui, selon R S, journaliste, s’inspireraient du livre sacré de son gourou.
>Il convient de relever que ces faits -celui de qualifier de sectaires les vœux du Bâtonnier K E en exercice-, qui sont certes précis, ne caractérisent pas une atteinte à l’honneur et à la considération du Bâtonnier en exercice. Contrairement à ce que soutient le demandeur, la citation même d’un gourou dans une carte de voeux n’est pas incompatible avec la vocation et la mission du Bâtonnier et ne préjuge pas de ses qualités de tolérance et d’écoute à l’égard des avocats rattachés à son Barreau.
>De même, le fait que le journaliste, sous la photographie du Bâtonnier K E, a choisi comme titre « Cumulard » au motif que celui-ci se serait alloué diverses sommes et indemnités n’a rien de répréhensible. Comme le dit à juste titre le demandeur lui-même, il est de principe qu’un Bâtonnier en exercice se devant de consacrer beaucoup de temps aux membres du Barreau qu’il représente, reçoive une indemnité qui, à défaut de compenser les honoraires qu’il ne peut percevoir par manque de temps, est cependant de nature à en atténuer les conséquences.
>Ces propos ne sont pas attentatoires à l’honneur et à la considération de Maître E et ne sont pas diffamatoires.
III – propos poursuivis par K H :
Plusieurs articles sont ici poursuivis par K H :
1) Dans l’éditorial du 2 février 2008, N O écrit : « c’est l’histoire d’une secte sans nom installée à La Possession, ce qui permet à la secte, aux sectaires et aux chefs gourous de ne pas être nommément désignés par les renseignements généraux…».
L’auteur de cet éditorial poursuit : «Or cette secte… est dangereuse à plus d’un titre. D’une part, parce que son gourou, un certain A AI Vinjay est un gazé notoire. De l’autre, parce que dans le bureau directeur -le bureau secret- de la secte sévissent deux avocats et non des moindres… ».
>Le tribunal relève que K H n’est pas désigné ni, contrairement au Bâtonnier, identifiable dans cet article et que, par suite, il est irrecevable en sa demande indemnitaire.
2) Article paru dans LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION du mercredi 06 février 2008 sous le n° 18654 (pages 1, 6 et 7) :
Cet article se lit au travers de plusieurs pages : à la page une sous le titre suivant : « Des avocats et un magistrat dans la secte sans nom », et à la page 2 sous le titre : « Une secte sans nom sévit de la Réunion à Maurice », il est écrit en gras «Le gourou pique sous a des disciples au Palais de Justice et notamment plusieurs avocats dont le Bâtonnier, un magistrat de haute volée, un policier au moins, des cadres de banque, des médecins, des assureurs, des restaurateurs, des garagistes… en vingt ans, AI A dit J a su rassembler un aréopage prestigieux autour de lui pour composer le bureau secret de sa secte ».
>Le fait d’associer nommément (son nom est repris dans l’article), à l’instar du Bâtonnier précité, K H à des initiatives malhonnêtes, en l’espèce, en aidant à effectuer des captations d’héritages et de biens, dont l’auteur serait AI A dit «J », caractérise une atteinte à l’honneur et à la considération de l’avocat et les propos seront retenus comme diffamatoires.
3) Editorial de Monsieur N O du samedi 9 février 2008 :
La colonne 4 est poursuivie dans laquelle il est écrit : «Encore un mot, Maître H est sectaire lui aussi. C’est même le second de la secte sans nom tout juste après J. Cela dit, H a des circonstances atténuantes. C’est la raison pour laquelle, je me suis abstenu de le tartiner plus que ça. Que ne l’a été comme H, aussi longtemps l’avocat du PCR, peut s’attendre à tout ou au pire, à péter un câble, en cours de route ».
>Le tribunal relève que K H est accusé nommément comme membre de la secte -le n°2, en l’espèce- d’être le complice de J, le propre gourou de la secte sans nom, fichée par les services de police.
>De tels faits, précis et susceptibles de faire l’objet de preuve sur leur véracité, portent atteinte à l’honneur et à la considération de l’avocat et seront retenus comme diffamatoires.
Sur la responsabilité des défendeurs :
I – Directeur de la publication et journalistes :
Les défendeurs n’ont pas offert de prouver la vérité des faits diffamatoires ni invoqué l’excuse de bonne foi. Les diffamations publiques envers des particuliers sont donc caractérisées.
En application de l’article 42-1er de la loi du 29 juillet 1881, N O pris en sa qualité de Directeur de publication du quotidien « Le Journal de l’île », lequel a été diffusé, distribué, mis en vente tant à la Réunion qu’en Métropole ou à l’étranger notamment au moyen du site Internet « clicanoo », sera déclaré responsable comme auteur des propos poursuivis.
En application de l’article 43 al 1 de la loi du 29 juillet 1881, R S et P Q ayant tous deux signé l’article paru dans le numéro 18654 du journal de l’île en date du 6 février 2008, seront déclarés complices de N O.
P Q qui a signé l’article du 5 mars est responsable comme complice de la diffamation.
II – complicité de plusieurs frères et soeurs de AI A, de AT AC D, d’AD AE, de K,AK AL B et de AR T U :
AI A poursuit en vertu des articles 43 al. 2 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du Code Pénal, la condamnation de plusieurs de ses frères et sœurs, désignés, selon lui, comme complices des imputations diffamatoires pour les publications intervenues les 2 et 6 février 2008.
Il s’agit de :
— AP AQ A,
— V A épouse de Monsieur L
X,
— W A,
— Kavirage A,
— Karamcham A,
— Kamla AQ A épouse AA AB.
De la même manière, il poursuit comme complices des allégations diffamatoires pour les publications intervenues les 2 et 6 février 2008, son beau-frère, AT AC D, époux de AJ A, et les Consorts MOUROUV1N, en l’espèce, AD AE épouse B, K et AK AL (AX) B.
Il poursuit également sous la même qualification W A et AR T U pour la publication intervenue le 5 mars 2008.
Il fait valoir que « constitue un acte de complicité la participation matérielle et intentionnelle à la publication incriminée par fourniture de moyens sachant que ceux-ci devaient y servir, dans les termes des articles 121-6 et 121-7 du code pénal » (Bull. crim. n° 208).
Il estime qu’il est patent que les défendeurs ont nourri, en premier lieu, les articles parus les 2 et 6 février 2008 en rappelant qu’aucun des défendeurs non journalistes ne s’est désolidarisé, ni à l’époque dans les colonnes du JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION , ni dans la présente procédure.
S’agissant plus particulièrement de W A qui est concernée par l’article du 5 mars 2008, il fait valoir que le journaliste écrit sans être contredit que cette dernière « témoigne » des abus sexuels qu’auraient commis AI A à son encontre.
Selon le demandeur, il en est de même concernant AR T U, dont une partie des propos est reproduite entre guillemets : « Il m’a commandé de mettre le feu sur moi » et que, s’agissant des consorts B, ils ne contestent pas avoir fourni au journaliste les éléments qui ont nourri les articles diffamatoires, leurs propos faisant même l’objet d’un encadré en page 7 du numéro du 6 février 2008.
Le demandeur poursuit ici également W A, sœur de AI A, reconnaissable, selon lui, du fait qu’elle est la seule dans la fratrie à être effectivement atteinte d’une longue et grave maladie, en vertu des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal.
Le demandeur poursuit, en outre, en application des articles 43 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du Code Pénal, son beau frère, AR T AU qu’il estime parfaitement reconnaissable sur la photographie et dont le geste ainsi que l’état sont notoirement connus.
> Le tribunal observe que ne sont pas établis des actes positifs de complicité tels que retenus par le code pénal à l’article 121-7. Le demandeur ne fournit, sur ce point, aucun élément de nature à prouver la participation matérielle et intentionnelle des défendeurs susvisés au titre de la complicité de droit commun. Il convient de relever là encore que les attestations produites n’établissent pas la preuve que les défendeurs auraient parlé à un journaliste en toute connaissance de cause d’une publication ultérieure.
La responsabilité de ces défendeurs n’est donc pas engagée.
>La SAS LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION, propriétaire éditeur et imprimeur du JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION est responsable des condamnations pécuniaires qui seront prononcées au profit des demandeurs contre l’auteur et les complices retenus et ce, en application de l’article 44 de la loi du 29 juillet 1881.
Sur le préjudice :
I – préjudice subi par AI A :
Le demandeur fait valoir que son préjudice est d’autant plus important que lui sont imputés des faits gravement attentatoires à son honneur et à sa considération, tout au long d’une véritable compagne de dénigrement s’étalant sur plus de 10 tirages. Il explique que son préjudice est aggravé par le caractère répétitif de tous ces articles qui “ caractérise une volonté destructrice bien affichée”. Il ajoute qu’il a souffert personnellement mais aussi professionnellement de la publication et de la diffusion de ces articles. Il expose que des prises de contacts qui devaient aboutir lors d’un voyage au Canada ont échoué à la suite des publications litigieuses, dont ses interlocuteurs avaient été informés. Il demande que son préjudice moral soit réparé à hauteur de la somme totale de 100.000 € (respectivement et du chef de chacun des trois articles : 20 000 €, 30 000 € et 50 000 €.)
Il sollicite également la réparation de son dommage matériel résultant non seulement de la baisse de la fréquentation de son commerce mais encore de la décision notifiée par son banquier à la suite des articles en cause de lui couper tous concours financiers en mettant un terme à leurs relations jusque là bonnes.
> Le tribunal observe que les diverses imputations, ponctuées par des photographies en gros plan et à la une de AI J A sont particulièrement attentatoires à l’honneur et à la considération du demandeur. Il constate qu’aucun débat contradictoire n’a été instauré entre les journalistes et le mis en cause et que la ligne de défense de ce dernier n’a jamais été publiée.
> Le tribunal relève cependant que la preuve du préjudice matériel n’est pas rapportée par le demandeur qui ne fournit aucun élément sur le lien de causalité entre la baisse de la fréquentation de son commerce ou encore la décision notifiée par son banquier de lui retirer tout concours financier et la parution des articles incriminés.
N’étant étayé par aucune pièce, ce chef de préjudice sera dès lors rejeté.
> Compte tenu des propos diffamatoires poursuivis, il convient de considérer que le dommage moral qui en est résulté sera justement réparé par l’allocation des sommes suivantes :
— du chef de la publication du 2 février 2008 : N O, directeur de la publication du journal LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
— du chef de la publication du 6 février 2008 : N O, directeur de la publication du journal LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION , P Q et R S seront condamnés à lui payer, in solidum, la somme de 4.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
— du chef de la publication du 5 mars 2008 : N O, directeur de la publication du journal LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION et P Q seront condamnés à lui payer, in solidum, la somme de 5.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral.
II – préjudices subis par K E et K H :
Au regard des articles parus, les demandeurs considèrent que les imputations diffamatoires qui y sont contenues font partie d’une véritable campagne de dénigrement orchestrée nécessairement par le directeur de publication visant à tuer “médiatiquement” et sans procès, K E, Bâtonnier en exercice et K H, avocat honoraire, sans se soucier par ailleurs, du respect d’un minimum d’éthique professionnelle sur le plan des exigences d’objectivité et d’impartialité impliquant que les personnes incriminées soient au minimum entendues afin de pouvoir fournir toutes explications.
K E et K H font valoir qu’aux yeux du public, ils sont voués à la vindicte populaire, présentés comme des coupables.
Les conclusions des demandeurs indiquent que Maître K E, Bâtonnier en exercice, venait d’être élu quelques mois auparavant et à dû gérer durant deux années des accusations véhémentes, injurieuses, diffamatoires, outrancières. Elles ajoutent que K E a été très affecté par les articles diffamatoires, comme en atteste son épouse et que le regard des amis a changé, la vie familiale a été perturbée.
K H explique quant à lui dans ses conclusions, que son état de santé s’est fragilisé au point de devoir cesser toute activité professionnelle.
1) S’agissant de K E
Compte tenu des atteintes commises au préjudice du défendeur, il convient de considérer que le dommage moral qui en est résulté sera justement réparé par l’allocation des sommes suivantes
— du chef de la publication du 2 février 2008 : N O, directeur de la publication du JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
— du chef de la publication du 6 février 2008 : N O, directeur de la publication du journal LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION, P Q et R S seront condamnés à lui payer, in solidum, la somme de 3.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
— du chef de la publication du 9 février 2008 : N O, directeur de la publication du journal LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral.
S’y ajoutera la garantie pécuniaire légale de la SAS LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION.
2) S’agissant de K H
Compte tenu des atteintes commises au préjudice du défendeur, il convient de considérer que le dommage moral qui en est résulté sera justement réparé par l’allocation des sommes suivantes
— du chef de la publication du 6 février 2008 : N O, directeur de la publication du JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION , P Q et R S seront condamnés à lui payer, in solidum, la somme de 3.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
— du chef de la publication du 9 février 2008 : N O, directeur de la publication du JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
S’y ajoutera la garantie pécuniaire légale de la SAS LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION.
III – Concernant les trois demandeurs :
Il y a lieu d’ordonner également au titre de la réparation complémentaire du préjudice, la publication, sans astreinte, dans le journal LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION et sur le site numérique www.clicanoo.re des communiqués figurant dans le dispositif ci-dessous, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner d’autres mesures de publication, lesquelles excéderaient le souci d’une juste réparation.
Le caractère dilatoire de la procédure n’étant pas démontré et son retard n’étant pas imputable aux défendeurs mais à un dépaysement du dossier, AI A, AM E et AN H seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
Il y a lieu d’ordonner le retrait sans astreinte des articles litigieux du site internet www.clicanoo.re dans les conditions définies dans le dispositif du jugement.
L’équité et les circonstances de la cause commandent d’allouer aux demandeurs une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est justifiée par les circonstances de la cause.
Sur les demandes des défendeurs :
N O, directeur de la publication du JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION , P Q et R S, journalistes, succombant en la cause, seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts A et AR T AV forment une demande du chef de procédure abusive au motif qu’ils auraient été cités “dans le seul but de les empêcher de témoigner” et sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser chacun une somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts. Il se fondent sur le fait que l’assignation est imprécise relativement aux actes de complicité formés à leur encontre.
Les consorts B et AT AC D D forment également une demande pour procédure abusive.et sollicitent l’allocation d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice causé par la procédure ainsi qu’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AT AC D sollicite quant à lui le versement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts ainsi qu’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal observe que le juge de la mise en état a rejeté les moyens de nullité soulevés, relevant que les poursuites engagées par AI A au titre de la complicité de droit commun à l’encontre des consorts A et de AR T U étaient parfaitement explicites et rappelle que le demandeur d’une action civile en réparation d’un délit de presse est libre de ne pas borner son assignation aux seules personnes visées par l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881.
La demande des consorts A, de AR T U, des consorts B et AT AC D, qui n’établissent pas le caractère abusif de leur mise en cause, sera rejetée.
De même, l’équité et les circonstances de la cause conduisent à écarter leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que le juge de la mise en état a rejeté les moyens de nullité soulevés ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Dit que l’action n’est pas prescrite ;
Condamne :
— du chef de la publication du 2 février 2008 : N O, directeur de la publication du JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION à payer à AI A, la somme de 3.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
— du chef de la publication du 6 février 2008 : N O, directeur de la publication du JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION, P Q et R S, à payer, M, à AI A, la somme de 4.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
— du chef de la publication du 5 mars 2008 : N O, directeur de la publication du JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION et P Q à payer, in solidum, à AI A, la somme de 5.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
Condamne :
— du chef de la publication du 2 février 2008 : N O, directeur de la publication du JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION à payer à K E la somme de 2.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
— du chef de la publication du 6 février 2008 : N O, directeur de la publication du JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION , P Q et R S à payer à K E, in solidum, la somme de 3.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
— du chef de la publication du 9 février 2008 : N O, directeur de la publication du JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION à payer à K E la somme de 3.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
Condamne :
— du chef de la publication du 6 février 2008 : N O, directeur de la publication du JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION , P Q et R S à payer à K H, in solidum, la somme de 3.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
— du chef de la publication du 9 février 2008 : N O, directeur de la publication du JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION à payer à K H la somme de 3.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
En outre, et concernant les trois demandeurs :
Ordonne la publication du communiqué judiciaire suivant, en première page du JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir :
« Par jugement du 7 novembre 2012, la 17e chambre civile (chambre de la presse) du tribunal de grande instance de Paris a condamné N O, R S et P Q à des dommages et intérêts pour avoir diffamé publiquement Kishenhary A, K H, avocat honoraire, et K E, ancien Bâtonnier, dans divers éditoriaux et articles parus les 2, 6, 9 et 12 février 2008, ainsi que le 5 mars 2008 dans LE JOURNAL DE L’ÎLE DE LA RÉUNION.” ;
Dit que ce communiqué devra être publié dans un encadré en première page du JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION, hors toute publicité ou autre mention, en lettres noires de 0,5 centimètre de hauteur, sur fond blanc, sous le titre «PUBLICATION JUDICIAIRE » lui-même en caractères majuscules de deux centimètres de hauteur ;
Ordonne la publication dudit communiqué judiciaire sur la première page écran de la page d’accueil du site internet édité par la société LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION, accessible à l’adresse suivante http://www.clicanoo.re, de façon à ce que le communiqué apparaisse dans un encadré sur toute la moitié de la page et immédiatement sous le bandeau contenant le titre du site et les onglets permettant d’accéder aux rubriques et sous-rubriques du site ;
Dit que cette publication sur le site internet devra intervenir dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir et devra être maintenue pendant une durée de quinze jours ;
Ordonne le retrait des articles litigieux du site internet http://www.clicanoo.re, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Déboute l’ensemble des défendeurs de leurs demandes ;
Condamne N O, directeur de la publication du JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION, P Q et R S in solidum, à payer à AI A, K E et K H, ensemble, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les demandeurs de toutes leurs autres demandes ;
Condamne N O, P Q et R S, in solidum, aux dépens, dont distraction à la SCP NORMAND et Associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Déclare la SAS LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION, en application de l’article 44 de la loi du 29 juillet 1881, civilement responsable de l’ensemble des condamnations pécuniaires, à publication et à retrait prononcées ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
Fait et jugé à Paris le 7 novembre 2012
Le Greffier Le Président
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