Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 avr. 2025, n° 23/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 19 décembre 2022, N° 21/00287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[8]
C/
[E]
CCC adressées à :
— [8]
— Mme [E]
— Me BOUDEWEEL
Copie exécutoire délivrée à :
— [8]
Le 29 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 23/00780 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVXU – N° registre 1ère instance : 21/00287
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 19 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [C] [F], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
Représentée par Me Aurélien BOUDEWEEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La [6] (ci-après la [7]) a procédé à un contrôle administratif de la facturation de Mme [W] [E], infirmière libérale, sur la période du 15 mai 2018 au 16 juillet 2019, qui a mis en évidence des facturations d’actes non réalisés, des prescriptions médicales absentes, des prescriptions médicales obsolètes, des prescriptions médicales falsifiées, des actes non prescrits, des actes non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels (ci-après NGAP), des taux de facturation erronés et des doubles facturations.
Il en est résulté une notification d’indu de 14'263,28 euros, envoyée à Mme [E] le 29 avril 2021 et réceptionnée par cette dernière le 7 mai 2021.
Suite à cette notification, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [9]) par courrier en date du 28 juin 2021 et a fourni des explications à propos des griefs qui lui étaient faits.
Suite à la saisine de la [9] et à l’envoi des observations de Mme [E], la [7] a procédé à une nouvelle étude du dossier et, suivant courrier daté du 24 septembre 2021, a ramené sa réclamation à la somme de 9306,53 euros.
La [9] n’a pas rendu de décision dans le délai de deux mois, ce qui équivaut à un rejet.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 25 septembre 2021, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai d’une contestation de la décision de rejet implicite de la [9].
Par jugement en date du 26 septembre 2022, le tribunal, considérant que la [7] ne justifiait pas suffisamment de sa créance et notamment des différentes anomalies alléguées, a :
— invalidé la notification de payer faite par la [7] à Mme [E] suivant lettre datée du 29 avril 2021, portant sur la somme de 14'263,28 euros,
— invalidé la minoration de l’indu portée à 9306,53 euros suivant notification faite par la [7] à Mme [E] par lettre datée du 24 septembre 2021,
— débouté en conséquence la [7] de sa demande en paiement de la somme de 9306,53 euros,
— débouté chacune des parties de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles,
— condamner la [7] aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 2 janvier 2023. En particulier, la [7] l’a reçu le 3 janvier 2023.
Le 26 janvier 2023, la [7] a relevé appel du jugement.
Suivant conclusions en date du 16 avril 2024, la [7] sollicite :
— l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
— la condamnation de Mme [E] au paiement de l’indu et à hauteur de 9306,53 euros,
— la condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale vise à permettre la récupération des sommes payées à tort par l’assurance-maladie du fait d’une inobservation des règles de facturation ou de la facturation d’actes non réalisés,
— que la répétition de l’indu s’opère sur le professionnel de santé auteur de ces manquements, même s’il n’est pas le destinataire du paiement,
— que la répétition de l’indu n’est pas une sanction et n’implique pas que soit qualifiée l’intention du professionnel de santé,
— qu’une procédure en répétition de l’indu doit commencer par l’envoi, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de la date de réception, d’une notification de payer, informant le destinataire de l’existence d’un délai de deux mois pour payer les sommes réclamées ou pour présenter des observations écrites à l’organisme,
— qu’en l’espèce, la procédure est régulière,
— que les rapports entre les organismes d’assurance-maladie et les infirmiers sont définis par une convention nationale, qui détermine les obligations respectives des deux signataires,
— que l’article 5.2.6 de la convention prévoit que l’infirmier, lors de chaque acte, porte sur la feuille de soins ou le document de facturation toutes les indications prévues par la réglementation en vigueur,
— que Mme [E] est infirmière conventionnée et qu’elle s’est engagée, en signant la convention, à respecter l’ensemble des obligations et des règles en matière de cotation,
— que la profession d’infirmier est une profession dite prescrite, c’est-à-dire que l’infirmier ne peut exercer sa profession si, au préalable, aucune prescription du médecin traitant d’un médecin spécialiste n’a été établie,
— qu’il appartient à l’infirmier de facturer ses actes conformément à la prescription et de vérifier la conformité de celle-ci,
— qu’il existe un principe d’intangibilité de la prescription, qui interdit à tout professionnel de santé de faire rectifier a posteriori une prescription pour la rendre conforme à l’acte réalisé,
— qu’avant tout envoi de sa facturation, l’infirmier doit s’assurer que la prescription est précise et contient la nature des soins à réaliser, la durée de ces soins, leur volume, l’identification du prescripteur, la date…,
— que chaque professionnel de santé est responsable de sa facturation et des éléments transmis,
— qu’en cas de problème comme une prescription médicale imprécise ou autre, l’infirmier doit prendre attache avec le médecin avant la réalisation des soins et avant l’envoi de sa facturation pour obtenir une prescription médicale conforme, afin qu’il y ait une concordance entre les soins prescrits, les soins réalisés et les soins facturés,
— que pour facturer des soins en conformité avec la prescription, encore faut-il que cette prescription soit valide,
— qu’il existe un manquement récurrent à l’article 5 des dispositions générales de la [12], qui dispose que seuls les actes ayant fait l’objet d’une prescription médicale qualitative et quantitative peuvent être pris en charge par la [7],
— que pour chaque assuré concerné, Mme [E] a envoyé une facturation qui n’était pas conforme à la cotation attendue.
Par conclusions parvenues au greffe le 24 mai 2024, Mme [E] sollicite :
— le rejet des demandes de la [7],
— la confirmation de l’invalidation de la notification d’indu qui lui a été faite pour un montant de 14'263,28 euros,
— la confirmation de l’invalidation de l’indu minorée à 9306,53 euros,
— la condamnation de la [7] à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’il appartient à la [7] qui engage l’action en répétition de l’indu d’établir l’existence du paiement, d’une part, et son caractère indu, d’autre part,
— que dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’apporter la preuve contraire, qui peut être rapportée par tout moyen, tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice de recours amiable et contentieux,
— que le tribunal a débouté la [7] au motif que les pièces qu’elle versait ne permettaient pas de vérifier le bien-fondé de ses réclamations,
— que pourtant, en appel, la [7] ne justifie pas davantage de sa réclamation et produit les mêmes pièces, tout aussi incompréhensibles, qu’en première instance,
— que la demande de la [7] devra donc être rejetée,
— qu’à titre surabondant, pour le cas où la cour reviendrait sur le jugement du tribunal judiciaire en estimant que la caisse rapporte la preuve de la nature et du montant des anomalies qu’elle aurait pu constater, elle se propose de reprendre point par point et patient par patient les indus qui lui sont réclamés,
— qu’elle ne reconnaît aucunement les prétentions de la [7] mais souhaite seulement apporter des éléments d’information, quand bien même la charge de la preuve ne repose pas sur elle.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 3 février 2025, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
À l’audience, il a été attiré l’attention de Mme [E] sur une phrase ambiguë contenue dans ses conclusions, dans laquelle elle indiquait, s’agissant d’un patient, qu’elle ne s’opposait pas au remboursement de la somme de 202,89 euros, compte tenu de l’absence d’explications claires de la [7], ce qui semblait incohérent.
Par note en délibéré en date du 12 février 2025, Mme [E] a clarifié sa position, en indiquant qu’elle conteste formellement le bien-fondé de la demande de la [7] relativement au remboursement de cette somme et en invitant la cour à ne pas tenir compte de la phrase maladroite contenue dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur l’indu :
En vertu des dispositions de l’article R. 4312-42 du code de la santé publique, l’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il s’estime insuffisamment éclairé. Si l’infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée. En cas d’impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l’attitude qui permet de préserver la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié.
Il résulte de ces dispositions que l’infirmier ne peut s’affranchir des termes de la prescription médicale ni se retrancher derrière les erreurs ou omissions du médecin prescripteur.
La [12] autorise le remboursement des actes effectués par un auxiliaire médical s’ils ont fait l’objet d’une prescription médicale préalable écrite, qualitative et quantitative. La facturation doit être conforme à la [12].
En l’espèce, plusieurs anomalies ont été constatées par la [7], à savoir :
— des facturations d’actes non réalisés,
— des prescriptions médicales absentes,
— des prescriptions médicales obsolètes,
— des prescriptions médicales falsifiées,
— des facturations d’actes non prescrits,
— des facturations d’actes non conformes à la [12],
— des taux de facturation erronés,
— une double facturation.
Sur l’indu concernant M. [U] [G] :
La [7] fait figurer dans un tableau récapitulatif en fin de ses conclusions un indu de 202,89 euros se rapportant à un dénommé [U] [G]. Ce montant de 202,89 euros est englobé dans la somme de 9306,53 euros réclamée par la [7] à Mme [E]. Bien que n’étant pas explicité dans les écritures de la [7], ce montant correspond donc clairement à une prétention formulée par l’organisme.
Il convient donc de statuer sur cette prétention, même si elle est énoncée de manière elliptique.
Sur le fond, il s’évince du tableau de synthèse produit par la [7] que des prescriptions des 10 novembre 2016 et 11 janvier 2017 ont été utilisées en doublon pour les journées du 3 février 2017 au 5 février 2017, d’où une double facturation pour les mêmes actes. Il en résulte un indu correspondant à trois actes infirmiers de soins (ci-après AIS 3) pris en charge à 60 % (7,95 euros x 0,6 x 3), à trois indemnités forfaitaires pour tous les actes (ci-après IFA) pris en charge à 60 % (2,50 euros x 0,6 x 3) et à une indemnité de dimanche, le 5 février 2017, prise en charge à 60 % (8 euros x 0,6). Ceci représente 23,61 euros.
Il s’évince également dudit tableau que Mme [E] a obtenu des mandatements correspondant à une prise en charge à 100 % sur la base d’une prescription du 11 janvier 2017 qui n’était pourtant pas en rapport avec une affection de longue durée et qui aurait dû être prise en charge à 60 %. Il en résulte un indu de 40 % sur les AIS 3 et les [10] qui ont été facturés pendant la période où la prescription du 11 janvier 2017 a été utilisée, c’est-à-dire du 3 février 2017 au 30 avril 2017, soit pendant 36 jours, soit 150,48 euros (7,95 euros x 0,4 x 36 + 2,50 euros x 0,4 x 36). Pendant cette période, neuf indemnités de dimanche ont été facturées, d’où un indu de 28,80 euros (8 euros x 0,4 x 9). Cette seconde irrégularité a donc généré un indu de 179,28 euros (150,48 euros + 28,80 euros).
Au total, les irrégularités de facturation concernant M. [G] se montent donc à 202,89 euros (23,61 euros + 179,28 euros = 202,89 euros).
Il y a lieu d’observer que si Mme [E] indique dans la présente procédure, et notamment dans la note en délibéré qu’elle a envoyée le 12 février 2025, qu’elle conteste formellement le bien-fondé de la demande de la [7], elle avait indiqué, dans son recours du 28 juin 2021 devant la [9] qu’elle admettait avoir perçu un indu de 202,89 euros suite à des erreurs de facturation dues à des doublons et à l’ignorance du changement de prise en charge du patient en affection de longue durée. Cette circonstance explique d’ailleurs vraisemblablement l’ambiguïté des propos initiaux de Mme [E] dans ses conclusions, où elle indiquait qu’elle ne s’opposait pas au remboursement de la somme de 202,89 euros tout en relevant l’absence d’explications claires de la part de la [7].
Sur l’indu concernant M. [S] [D] :
Après avoir initialement réclamé à Mme [E] un indu de 1240,66 euros euros relativement à M. [D], la [7], suite à la réclamation et aux explications présentées par Mme [E], a réexaminé la situation et a ramené le montant réclamé à 397,66 euros.
Mme [E] prétend que le reliquat de 397,66 euros doit nécessairement être également annulé. Elle n’explique cependant pas pourquoi cette annulation s’imposerait avec évidence.
— Au contraire, l’examen du tableau produit par la [7] révèle que sur la base d’une prescription du 12 juin 2017 prescrivant « dextro + insuline deux fois par jour + injection sc d’Innohep tous les jours pendant trois mois », Mme [E] a facturé chaque jour 4 AMI 1 + 1 AMI 1,5/2 + 2 IFA, alors qu’elle aurait dû facturer 4 AMI + 1 AMI 1/2 + 2 IFA.
Il résulte en effet de l’article premier du chapitre 1 de la première partie du titre XVI de la [12] qu’une injonction sous-cutanée doit être cotée AMI 1 et non pas AMI 1,5. Par ailleurs, l’article 11 B de la [12] prévoit que lorsqu’au cours d’une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, seul l’acte du coefficient le plus important est inscrit avec son coefficient propre, tandis que le deuxième acte était noté à 50 % de son coefficient et les actes suivants ne donnent pas lieu à honoraires en principe, de sorte que l’injonction sous-cutanée devait être notée pour AMI 1/2 et non pas AMI 1,5/2. Il en résulte une différence de 0,25 AMI 1 par jour pendant 42 jours, soit 33,18 euros (0,25 x 3,15 euros = 0,7875 arrondis à 0,79 euros ; 0,79 euros x 42 = 33,18 euros).
— Une deuxième irrégularité se rattache à une prescription du 28 août 2017, similaire à la précédente, relative à « dextro + insuline deux fois par jour + injection sc d’Innohep tous les jours durant trois mois », sur la base de laquelle Mme [E] a facturé chaque jour 4 AMI 1 + 1 AMI 1,5/2 + 2 IFA, alors qu’elle aurait dû facturer 4 AMI + 1 AMI 1/2 + 2 IFA. Comme précédemment, il existe donc une différence de 0,25 AMI 1 par jour. Mais en outre, Mme [E] a procédé à une facturation en double de ses actes, sur la période du 5 septembre 2017 au 14 septembre 2017, soit pendant six jours, y compris un dimanche.
Cette facturation en double et la cotation à 1,5/2 AMI au lieu de 1/2 AMI représentent, pour la période du 5 au 14 septembre 2017 , la somme de 117,50 euros ([4 x 3,15 euros + 1 x 2,50 euros + 0,75 x 3,15 euros + 0,25 x 3,15 euros] x 6 jours + 8 euros).
Pour la période du 15 septembre au 9 novembre 2017, la facturation n’a pas été faite en double mais il subsiste la différence de 0,25 AMI 1 en trop pendant 23 jours, soit 18,17 euros (0,25 x 3,15 euros = 0,7875 arrondis à 0,79 euros ; 0,79 euros x 23 = 18,17 euros).
— Une troisième irrégularité se rattache à une prescription du 12 novembre 2017, similaire aux deux précédentes, indiquant « dextro + insuline deux fois par jour + injection sc d’Innohep tous les jours durant trois mois ». Comme pour les deux prescriptions précédentes, on retrouve l’erreur de cotation puisque Mme [E] a facturé chaque jour 4 AMI 1 + 1 AMI 1,5/2 + 2 IFA, alors qu’elle aurait dû facturer 4 AMI + 1 AMI 1/2 + 2 IFA, d’où une différence de 0,25 AMI 1 par jour d’intervention. En outre, en raison notamment d’un chevauchement de période avec la prescription du 28 août 2017 qui était valable pour trois mois, il y a également eu une facturation en double des actes, entre le 15 novembre 2017 et le 3 décembre 2017, soit pendant sept jours dont trois dimanches.
Cette facturation en double et la cotation à 1,5/2 AMI au lieu de 1/2 AMI représentent, pour la période du 15 novembre au 3 décembre 2017 , la somme de 151,75 euros ([4 x 3,15 euros + 1 x 2,50 euros + 0,75 x 3,15 euros + 0,25 x 3,15 euros] x 7 jours + 8 euros x 3).
Pour la période du 7 décembre 2017 au 4 février 2018, la facturation n’a pas été faite en double mais il subsiste la différence de 0,25 AMI 1 en trop pendant 26 jours, soit 20,54 euros (0,25 x 3,15 euros = 0,7875 arrondis à 0,79 euros ; 0,79 euros x 26 = 20,54 euros).
— Enfin, une quatrième irrégularité se rattache à une prescription du 12 février 2018, relative à « une injection sc d’Innohep tous les jours durant six mois ». Sur la base de cette prescription, Mme [E] a facturé chaque jour AMI 1,5 + MAU (majoration pour acte unique, applicable lorsqu’au cours de son intervention, l’infirmier réalise un acte unique de cotation AMI 1 ou 1,5) + IFA, alors qu’elle aurait dû facturer AMI 1 + MAU + IFA. Il en résulte une différence de 0,5 AMI 1 par jour d’intervention, soit 36 jours.
Ceci représente la somme de 56,70 euros (0,5 x 3,15 euros x 36 = 56,70 euros) mais la [7] ne réclame à ce titre que la somme de 56,52 euros, montant auquel il convient de cantonner le remboursement.
— Au total, l’indu rattaché à M. [D] s’élève à 397,66 euros (33,18 euros + 117,50 euros + 18,17 euros + 151,75 euros + 20,54 euros + 56,52 euros = 397,66 euros).
Sur l’indu concernant Mme [J] [H] :
La [7] réclame 368,50 euros au titre des actes facturés pour cette patiente.
Mme [E] s’oppose à cette demande. Elle indique que les pièces qu’elle produit démontrent la véracité des soins prodigués et ne comprend pas pourquoi la [7] ne pourrait pas tenir compte de justificatifs établis postérieurement.
Il s’avère que Mme [J] [H] s’est fait prescrire par son médecin le 20 juin 2017 un « pansement d’escarre du pied tous les deux jours durant un mois ». Sur la base de ces prescriptions, Mme [E] a facturé un AMI 2 tous les jours du 29 juin au 16 juillet 2017, soit pendant 18 jours. Ayant facturé un pansement par jour au lieu d’un pansement tous les deux jours, il en résulte une surfacturation correspondant à neuf interventions, soit 9 AMI 2. Par ailleurs, Mme [E] a continué de faire des pansements au-delà du 19 juillet 2017, alors qu’il n’existait plus de prescription en ce sens. Elle produit une ordonnance complétive en date du 1er août 2017, par laquelle le médecin a prescrit « des soins par infirmière diplômée d’État à domicile tous les deux jours, y compris les dimanches et jours fériés pendant trois mois », au titre de la « suite de soins pour pansement d’escarre sacrée ». Cependant, il appartient à un infirmier de facturer ses actes conformément à la prescription. Il ne peut faire rectifier ou établir a posteriori une prescription pour la rendre conforme à l’acte réalisé, sous peine de travailler sans être rémunéré. L’ordonnance du 1er août 2017 ne peut donc être admise pour justifier des actes antérieurs, a fortiori si elle porte sur des escarres du sacrum alors que la prescription du 20 juin 2017, fournie au moment de la facturation, portait sur des escarres du pied. Elle ne peut pas non plus être admise pour justifier des soins postérieurs à la date de son établissement, soit le 1er août 2017, dès lors qu’elle n’a pas été fournie au moment de la facturation, l’ensemble des actes ayant été rattachés par Mme [E] à la prescription du 20 juin 2017.
La facturation de 9 AMI 2 représente 56,70 euros (2 x 3,15 euros x 9 = 56,70 euros).
La facturation correspondant aux pansements effectués au-delà du 19 juillet 2017 correspond à 17 AMI 4, 17 majorations de coordination infirmière (MCI) et 2 AMI 2, ce qui représente 311,80 euros (17 x 3,15 euros x 4 + 17 x 5 euros + 2 x 3,15 euros x 2 = 311,80 euros).
Le total de l’indu s’établit donc, concernant cette patiente, à 368,50 euros (56,70 euros + 311,80 euros = 368,50 euros).
Sur l’indu concernant [I] [Y] :
La [7] fait valoir qu’elle a payé de manière indue à Mme [E] la somme de 1014,30 euros, au titre d’une ordonnance du 1er avril 2018. Elle indique que cette ordonnance prescrivait de faire un contrôle de la glycémie et une piqûre sous-cutanée d’insuline par jour, ainsi qu’un pansement quotidien des membres inférieurs en raison d’un érysipèle chronique. Elle explique que la prescription rectificative établie a posteriori et transmise par Mme [E] ne peut être utilement invoquée.
Mme [E] estime pour sa part que c’est à tort que la [7] ne veut pas tenir compte des prescriptions qu’elle produit pour justifier de sa bonne foi. Elle affirme que le duplicata correctif versé aux débats démontre la véracité des soins qu’elle a pratiqués et elle demande l’annulation de l’indu de ce chef.
Il apparaît à cet égard que l’ordonnance initiale, en date du 1er avril 2018, ayant été produite au moment de la facturation, prescrivait de faire une injection d’insuline sous-cutanée par jour, le contrôle de la glycémie et la tenue du carnet de suivi du diabète, une fois par jour à domicile y compris les jours fériés, et ce pendant quatre mois, prescrivait aussi un pansement quotidien des membres inférieurs en raison d’un érysipèle chronique. Sur cette base, la [7] a considéré que la cotation journalière devait être : AMI 1 + AMI 1 + AMI 2/2 + IFA, alors que Mme [E] a facturé 2 AMI 4 + 2 AMI 1 + IFA. En effet, conformément à l’article 5 bis du chapitre 2 du titre XVI de la NGAP, consacré à la prise en charge à domicile d’un patient insulino-traité, la surveillance et l’observation d’un patient diabétique insulino- traité, y compris la tenue d’une fiche de surveillance, doit être cotée1 AMI 1 par séance, et il en est de même pour une injection sous-cutanée d’insuline. Quant aux pansements, c’est à juste titre qu’au vu de l’ordonnance initiale, la [7] a estimé qu’il s’agissait de pansements courants, devant être cotés AMI 2 conformément à l’article 2 du chapitre 1 de la NGAP. La [7] a ensuite appliqué la règle de l’article 11 B selon laquelle, en cas d’actes multiples, celle de l’acte du coefficient le plus important est coté à 100 %, le second acte réalisé étant porté à 50 % et les actes suivants ne donnant pas lieu à remboursement. De la sorte, elle a comptabilisé à taux plein les deux AMI correspondant au contrôle de la glycémie et à l’injection d’insuline, à 50 % le premier pansement courant et à 0 % le pansement suivant.
Mme [E] a produit un duplicata correctif en date du 22 juin 2021 de l’ordonnance, dans lequel le médecin prescripteur a repris les prescriptions relatives au diabète proprement dit et a précisé, s’agissant des pansements, qu’il s’agissait de plaies complexes et multiples des deux jambes. Mme [E] en déduit que les pansements devaient être cotés AMI 4, conformément à l’article 3 du chapitre 1 du titre XVI de la [12], consacré aux pansements lourds et complexes.
Cependant, comme il a été vu précédemment, une prescription postérieure de plus de trois ans aux soins et non transmise au moment de la facturation ne saurait valoir justificatif des soins en question.
À titre surabondant, cela n’expliquerait pas pourquoi Mme [E] a facturé 2 AMI 4 et non pas 1 AMI 4 + 1 AMI 4/2 pour tenir compte de l’abattement de 50 % relatif au deuxième pansement.
Ceci représente une différence de 7 AMI par jour pendant 46 jours, soit 1014,30 euros (7 x 3,15 euros x 46 jours = 1014,30 euros).
Sur l’indu concernant M. [A] [T] :
La [7] réclame la somme de 7253,10 euros à Mme [E], au motif qu’elle a fourni, à l’appui de ses facturations, des prescriptions du 24 juin 2016 et du 19 janvier 2017 comportant des falsifications et portant notamment sur des actes fictifs censés avoir été prodigués à des époques où l’assuré était absent de chez lui ou hospitalisé. Elle explique que dans le cadre de sa contestation amiable puis dans le cadre du présent litige, Mme [E] a produit une prescription du 24 juin 2016 comportant des surcharges, qui a été considérée comme irrecevable, et une autre prescription datée du 20 mars qui a été écartée car l’année était illisible.
De son côté, Mme [E] produit des prescriptions annotées et précisées par le médecin prescripteur, qui a ajouté le 26 octobre 2021 que l’ordonnance du 24 juin 2016 était valable pour neuf mois et que l’ordonnance du 20 mars dont l’année était illisible était en réalité du 20 mars 2017.
Ces rectifications postérieures sont cependant incompatibles avec les règles vues ci-dessus, aux termes desquelles la prescription est intangible et ne peut être rectifiée a posteriori.
Au demeurant, il y a lieu d’indiquer que la position de Mme [E] dans la présente procédure, où elle demande que l’indu soit invalidé, n’est guère compatible avec la position qu’elle tenait dans son recours amiable, où elle reconnaissait que l’indu était en partie fondé. En effet, dans le cadre de ce recours amiable, elle admettait avoir envoyé par erreur une copie de l’ordonnance du 24 juin 2016 qui devait lui servir de brouillon et qui n’aurait pas dû être facturée et télétransmise. Elle reconnaissait également le bien-fondé de l’indu quant à l’application du tarif de nuit alors qu’il ne lui avait pas été expressément demandé de passer chez le patient après 20 heures. Elle admettait ensuite que l’indu devait être maintenu quant à la [11] et quant aux dates d’absence ou d’hospitalisation du patient, expliquant que la personne ayant procédé à la facturation n’avait pas eu connaissance de tous les éléments utiles.
Il y a donc lieu de reconnaître l’existence d’un indu, correspondant à 13 AMI 2, 363 AMI 3, 310 MCI, 376 IFA, 66 dimanches ou jours fériés et 79 nuits. Ceci représente 7253,10 euros (2 x 3,15 euros x 13 + 3 x 3,15 euros x 363 + 5 euros x 310 + 2,50 euros x 376 + 8 euros x 66 + 9,15 euros x 79 = 7253,10 euros).
Sur l’indu concernant M. [Z] [B] :
La [7] revendique le remboursement d’un indu de 70,08 euros.
Mme [E] s’y oppose, compte tenu de l’absence d’explications sur les anomalies soi-disant relevées par la [7].
Il est vrai que la [7] n’indique pas dans ses écritures le raisonnement qui la conduit à retenir l’existence d’un indu de 70,08 euros. Cependant, il ne fait pas de doute qu’elle émet une prétention à ce titre, puisque cette somme de 70,08 euros est reprise dans son tableau récapitulatif, qui mentionne un total de 9306,53 euros, qui coïncide avec la demande formée devant la présente juridiction.
Il y a lieu d’indiquer que si la [7] n’effectue pas une démonstration, elle n’est pas taisante non plus et insiste sur le fait que Mme [E] a reconnu, dans sa lettre d’observations du 28 juin 2021, avoir commis une erreur de facturation à hauteur de 70,08 euros.
Par ailleurs, dans le corps des pièces qu’elle verse aux débats, la [7] explique comment elle est parvenue à ce chiffrage de 70,08 euros. Ainsi, elle expose que sur la base d’une prescription du 17 février 2016, relative à la distribution de médicaments une fois par jour durant six mois, et d’une prescription du 10 mai 2016, relative à un pansement du pied droit à faire trois fois par semaine jusqu’à guérison, Mme [E] a facturé chaque jour 1 AMI 2 + 1 AMI 1 + MAU + IFA, alors qu’elle aurait dû facturer AMI 2 + AMI 1/2 + IFA. Effectivement, le deuxième acte doit être noté à 50 %. Par ailleurs, la majoration pour acte unique n’a pas lieu de s’appliquer si deux actes sont accomplis.
Il en résulte un indu correspondant, chaque jour, à 0,5 AMI + MAU, pendant 24 jours. Ceci représente 70,20 euros (0,5 x 3,15 euros x 24 + 1,35 euros x 24 = 70,20 euros) mais il y lieu de prendre acte que la [7] limite sa réclamation à 70,08 euros.
Au total :
L’indu s’élève à 9306,53 euros (202,89 euros + 397,66 euros + 368,50 euros + 1014,30 euros + 7253,10 euros + 70,08 euros = 9306,53 euros).
Sur les mesures accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [E], qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient de la débouter de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de la condamner, sur le même fondement, à verser à la caisse la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
— Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 19 décembre 2022 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— Condamne Mme [E] à payer à la [8] la somme de 9306,53 euros au titre du remboursement d’un indu,
— Condamne Mme [E] à payer à la [8] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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