Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 4 juillet 2024, n° 21/03532
CPH Nîmes 22 juin 2021
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CA Nîmes
Infirmation partielle 4 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Acquisition des RTT non prises

    La cour a estimé que l'indemnisation des jours RTT non pris n'est pas systématique et que le salarié n'a pas démontré qu'il n'a pas pu poser ses jours de RTT en raison d'un refus de l'employeur.

  • Rejeté
    Actualisation du bulletin de salaire

    La cour a confirmé que le bulletin de salaire de décembre 2017 était correct, le salarié ayant perçu le montant dû selon la convention collective.

  • Accepté
    Acquisition des congés payés durant l'arrêt maladie

    La cour a retenu que, selon la jurisprudence récente, tous les salariés en arrêt de travail pour maladie acquièrent des congés payés, ce qui justifie la demande de paiement.

  • Rejeté
    Demande de réédition des bulletins de paie

    La cour a jugé que l'employeur avait correctement émis les bulletins de paie et que le salarié n'a pas prouvé de difficultés avec les organismes de retraite.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a confirmé que la demande d'exécution déloyale n'était pas fondée, car elle ne pouvait être liée à l'évolution de la jurisprudence.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 22 juin 2021, qui avait débouté M. [V] [R] de l'ensemble de ses demandes. M. [V] [R] avait saisi le conseil de prud'hommes afin de demander la production de bulletins de salaire pour l'année 2018 et diverses sommes au titre de RTT non prises, du salaire de décembre 2017, des congés payés de 2018 et d'indemnités pour exécution déloyale du contrat de travail. La cour d'appel a rejeté la demande de M. [V] [R] concernant les jours de RTT, car l'accord collectif ne prévoyait pas leur indemnisation en cas de rupture du contrat de travail. Elle a également confirmé le jugement en ce qui concerne l'actualisation du bulletin de salaire de décembre 2017. Cependant, la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qui concerne les congés payés de l'année 2018, reconnaissant le droit de M. [V] [R] à une indemnité compensatrice. Enfin, la cour d'appel a rejeté la demande d'exécution déloyale du contrat de travail. La SARL Ecoor a été condamnée à payer à M. [V] [R] la somme de 3 913,25 euros brut au titre des congés payés de l'année 2018 et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel ont été mis à la charge de la SARL Ecoor.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 juil. 2024, n° 21/03532
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 21/03532
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 22 juin 2021, N° 20/00278
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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