Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 30 janv. 2025, n° 23/07456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 septembre 2023, N° 22/01716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07456 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PG7E
Décision du juge de la mise
en état du tribunal judiciaire
de Lyon
du 19 septembre 2023
RG : 22/01716
[G]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Janvier 2025
APPELANT :
M. [B] [G]
[Adresse 2] – [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien LAMBERT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1908
INTIMEE :
Mme [D] [N]
née le [Date naissance 1] 1964
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1035
assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 30 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par acte sous seing privé du 1er avril 2011, Mme [D] [N] a consenti à M. [B] [G] un prêt d’un montant de 115 000 euros, remboursable en cinq ans au fur et à mesure des capacités de l’emprunteur, sans intérêt.
Mme [D] [N] et M. [B] [G] se sont rencontrés en 2009 et se sont séparés en mars 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2021, Mme [D] [N] a mis en demeure M. [B] [G] de lui payer la somme de 113 800 euros, correspondant au solde du prêt, déduction faite de quatre virements de 300 euros effectués entre juin et septembre 2021.
Par acte d’huissier de justice du 10 février 2022, Mme [D] [N] a fait assigner M. [B] [G] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’obtenir à titre principal sa condamnation à lui payer la somme de 113 500 euros, restant due au titre du prêt.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2022, M. [B] [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à :
— déclarer irrecevable l’action de Mme [D] [N] au motif de l’acquisition de la prescription,
— débouter Mme [D] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens avec recouvrement au profit de maître Julien Lambert, avocat.
Mme [D] [N] a conclu au rejet de la fin de non-recevoir et à la condamnation de M. [B] [G] à lui payer la somme de 105 000 euros à titre de provision, celle de 1500 euros au titre du préjudice moral outre les dépens.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable l’action intentée par Mme [D] [N],
— débouté Mme [N] de sa demande de provision et de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 7 décembre 2023 à 9h02 pour conclusions au fond de M. [B] [G], avant le 4 décembre 2023 à minuit.
Le 29 septembre 2023, M. [B] [G] a interjeté appel de cette ordonnance, appel limité à la disposition déclarant recevable l’action de Mme [N].
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 novembre 2023, M. [G] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau
— de déclarer Mme [D] [N] irrecevable en son action, au motif de la prescription
en tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus,
— condamner Mme [D] [N] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec possibilité de recouvrement au profit de maître Julien Lambert, avocat.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
— la prescription est acquise depuis le 1er avril 2021
— la renonciation à l’acquisition de la prescription peut être expresse ou tacite. Dans ce dernier cas, elle suppose l’existence de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription, ce qui fait défaut en l’espèce,
— la jurisprudence de la Cour de Cassation rappelle que de simples paiement partiels par le bénéficiaire de la prescription postérieurement à l’acquisition de celle-ci ne caractérisent pas une volonté univoque de renonciation à celle-ci,
— les six versements de 2000 euros qu’il a effectués entre avril et septembre 2022 ne démontrent nullement sa volonté non équivoque de ne pas se prévaloir de la prescription, Mme [N] n’établissant pas le lien entre ces versements et le prêt litigieux.
Ainsi, il avait déjà effectué quatre versements de 2500 euros que Mme [N] a imputé sur un poste intitulé 'remboursement de parts sociales'
— ces versements ont eu lieu dans le cadre de l’indivision de l’appartement qu’ils ont acquis ensemble et qui est loué, Mme [N] ayant contribué davantage que lui à l’emprunt et au financement des travaux. En outre, elle a réalisé un apport supérieur au sien à hauteur de 22 080 euros pour l’achat de ce logement,
— il s’est prévalu immédiatement de la prescription en octobre 2022.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 novembre 2023, Mme [D] [N] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable son action,
— l’infirmer pour le surplus
et statuant à nouveau,
— débouter M. [G] de ses demandes,
— le condamner à lui payer les sommes de :
* 105 000 euros à titre de provision
* 1500 euros au titre du préjudice moral
* 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle réplique que :
— le juge doit déterminer si le débiteur avait connaissance de la prescription des créances et a renoncé à s’en prévaloir en connaissance de cause
— la renonciation s’effectue sans formalité et peut s’induire de tout acte
— même à considérer que la prescription soit acquise, les six versements de 2000 euros réalisés par M. [N] après la prescription révèlent sa volonté de renoncer à la presciption et de rembourser la totalité du prêt,
— il ne peut sérieusement invoquer pour la première fois en cause d’appel que ces versements ne concerneraient pas le prêt litgieux, sans apporter la moindre justification à ses propos.
— le prêt relatif à l’appartement a été intégralement remboursé en 2020 et ils souhaitaient vendre ce bien, de sorte que les comptes entre les parties auraient nécessairement été faits au moment de la vente et du partage de l’indivision
— ces virements de 2000 euros ont en réalité été réalisés à la suite de ses relances et de la mise en demeure de son avocat et concernent bien le remboursement du prêt qu’elle lui a consenti
— par ailleurs, elle a bien cédé les parts sociales qu’elle détenait dans la société de M. [G] pour un montant dû par M. [G] de 10 000 euros, somme réglée par ce dernier par des virements de 2500 euros et non 2000 euros
— l’obligation à paiement de M. [G] n’est pas contestable et une provision du montant de la dette soit 101 500 euros doit lui être allouée
— sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral est justifiée, ayant aidé son compagnon lorsqu’il rencontrait des difficultés financières, tandis que ce dernier soulève la presciption, ce qu’elle ne peut accepter, alors même qu’il met en évidence sur les réseaux sociaux ses nombreux voyages et possède avec sa nouvelle compagne 13,37% d’une maison à [Localité 6] d’une valeur de 835 000 euros.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du même code constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2250 du même code prévoit que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation, l’article 2251 mentionnant que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite, et que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Les juges du fond apprécient souverainement les actes ou faits établissant de la part du débiteur la volonté de renoncer à une prescription acquise.
En l’espèce, Mme [N] a consenti un prêt d’un montant de 115 000 euros à M. [G] le 1er avril 2011, ce prêt étant remboursable en cinq ans au fur et à mesure des capacités de l’emprunteur sans intérêt.
Le prêt est ainsi devenu exigible le 1er avril 2016.
Le relevé des virements mentionne un premier versement de 300 euros au titre du prêt le 24 juin 2021, soit postérieurement au délai quinquennal, la prescription étant acquise le 1er avril 2021, alors que l’assignation a été délivrée le 10 février 2022.
Ensuite, il est établi par les pièces versées au dossier que M. [G] a également effectué postérieurement à l’acquisition de la prescription et après la délivrance de l’assignation des virements de 2000 euros à Mme [N] le 26 avril 2022, le 9 mai 2022, le 7 juin 2022, le 11 juillet 2022, le 8 août 2022 et le 14 septembre 2022.
S’il tente d’entretenir une confusion sur l’objet de ces paiements, indiquant que ceux ci ne concerneraient pas le prêt litigieux, d’autres versements d’un montant de 2500 euros ayant eu lieu d’une part et soutenant d’autre part que ces paiements de 2000 euros concernent le remboursement d’un autre prêt réalisé pour un appartement acheté par Mme [N] et lui même contracté auprès du CIC et les comptes relatifs à l’indivision [G]/[N] concernant cet appartement, ses arguments ne peuvent prospérer.
En effet, s’agissant en premier lieu des quatre paiements d’un montant de 2500 euros chacun, il est avéré qu’ils correspondent au prix de cession de 250 parts sociales détenues par Mme [N] dans la société de M. [G] à hauteur de la somme de 10 000 euros selon l’acte de cession du 11 juin 2021, étant observé que les quatre virements de 2500 euros ont été effectués entre le 24 juin et le 6 juillet 2021.
Par mail du 29 juin 2021, M. [G] a demandé à Mme [N] de lui accuser réception des virements effectués sur son compte bancaire et celle ci-lui a répondu le même jour par un mail dont l’objet est cession de parts sociales qu’elle reconnaît avoir reçu le 24 juin 2021 au titre de la cession de ses parts sociales dans l’agence [B] [G] à [B] [G] pour le prix de 10 000 euros :
— le 24 juin 2021 'versement 1" : 2500 euros
— le 25 juin 2021 'versement 2" : 2500 euros
M. [B] [G] a ensuite, par mail du 29 juin 2021 à 15 heures 43, remercié Mme [N] de ce retour.
Il est donc démontré que ces versements de 2500 euros et les deux suivants d’un même montant ne se confondent nullement avec les versements de 2000 euros.
En deuxième lieu, M. [G] soutient que les paiements de 2000 euros chacun concernent non pas le prêt de 115 000 euros, mais un prêt contracté par l’indivision '[N] [G]'pour un appartement. M. [G] ne procède toutefois que par voie d’affirmation et Mme [N] justifie que ledit prêt a été totalement soldé le 5 octobre 2020, comme en atteste l’organisme bancaire par courrier du 28 octobre 2020.
En troisième lieu, il convient d’observer que M. [G] a adressé à Mme [N] plusieurs mails dont la teneur est la suivante.
Par mail du 21 septembre 2021, il indique à Mme [N]: j’allais t’informer dès mon retour de mon avancement sur le remboursement du prêt (…) Autrement sache que depuis quelque temps, je suis en train de monter un dossier avec l’aide de plusieurs personnes afin que cette somme lui soit versée par l’agence, et ce, avant que je te le reverse. En effet, l’agence a été bénéficiaire de cette somme dans un second temps et il n’y a pas de raison qu’elle ne puisse pas me rembourser. Je te tiens informée au plus vite.
Par mail du 30 septembre 2021, il reconnaît devoir de l’argent à Mme [N] et la tenir informée pour les conditions de remboursement de son prêt.
Ce mail vient en réponse à celui de Mme [N] du 21 septembre 2021 lui rappelant que le prêt qu’elle lui a fait n’est pas remboursé et que ce prêt a été fait sans intérêt et ce depuis 10 ans.
Il n’existe donc aucune ambiguïté sur le prêt évoqué.
Par mail du 31 octobre 2021, M. [G] indique qu’ils avaient convenu du mercredi 15 décembre pour évoquer les conditions définitives du remboursement du prêt, un versement de 300 euros par mois devant être mis en place avant cette date et il déplore avoir reçu une lettre recommandée le jeudi 30 septembre avec une mise en demeure au 31 octobre, puisqu’elle apprend qu’il change de domicile. Il précise qu’il trouve sa réaction disproportionnée et souhaite rester sur leur accord d’origine.
Ces mails révèlent tous la volonté de M. [G] de régler le prêt et ce, postérieurement à l’acquisition de la prescription.
Il est parallèlement démontré que des versements de 300 euros ont eu lieu le 24 juin 2021, le 26 juillet 2021, le 23 août 2021, le 10 septembre 2021 et le 22 octobre 2021.
Mme [N] a ensuite par l’intermédiaire de son avocat adressé le 10 décembre 2021 une mise en demeure à M. [G] de lui rembourser les sommes dues au titre du prêt.
Après cette mise en demeure et des relances, il a effectué six versements de 2000 euros, ces versements étant nécessairement des remboursements partiels du prêt consenti.
Les versements partiels réalisés et les mails démontrent la volonté non équivoque du débiteur de régler la totalité du prêt, étant observé qu’il ne s’est pas prévalu de la prescription immédiatement, contrairement à ce qu’il soutient, puisqu’il a conclu en ce sens plusieurs mois après la délivrance de l’assignation.
Au regard de ces éléments, M. [G] avait connaissance de la prescription et les circonstances, les versements partiels réalisés et les mails adressés établissent sans équivoque sa volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a déclaré l’action de Mme [N] recevable, l’ordonnance étant confirmée sur ce point.
— Sur la demande de provision
Le juge de la mise en état peut accorder une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation à paiement résulte du contrat de prêt conclu entre les parties pour un montant de 115 000 euros. Des remboursements étant justifiés à hauteur de 13 500 euros, il convient de condamner M. [G] au paiement d’une provision de 101 500 euros, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable et d’infirmer l’ordonnance en ce sens.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’entre pas dans les pouvoirs limitatifs du juge de la mise en état de prononcer une condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Il convient donc de déclarer cette demande irrecevable et d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé un débouté sur ce point.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
L’équité commande de débouter Mme [N] de sa demande au titre de l’indemnité de procédure en cause d’appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [B] [G] est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G], succombant en son recours, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [D] [N] de ses demandes de provision et de dommages et intérêts
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [B] [G] à payer Mme [D] [N] la somme de 101 500 euros à titre de provision
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [D] [N]
Déboute Mme [D] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Déboute M. [B] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [B] [G] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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