Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 12 févr. 2026, n° 22/13731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 septembre 2021, N° 19/13291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13731 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGXK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 19/13291
APPELANT
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté à l’audience par Me Alfousseynou SYLLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1233
INTIMÉ
Monsieur [E] alias [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1950 au MALI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 254
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne ZYSMAN, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [E] alias [R] [G] a occupé les fonctions de président du Conseil de base des maliens en France ([1]), association régie par la loi du 1er juillet 1901.
M. [L] [V] est membre de cette association.
Reprochant à M. [G], alors qu’il avait reçu des fonds de leur part pour l’achat de terrains au Mali pour leur compte, de ne pas avoir réalisé cette mission et d’avoir utilisé les fonds à des fins personnelles, M. [V] et 58 autres membres de l’association l’ont assigné, par acte d’huissier du 22 octobre 2019 et par acte d’huissier du 18 février 2020 venant sur et aux fins de l’assignation précitée, devant le tribunal judiciaire de Bobigny en restitution des sommes versées et indemnisation des préjudices subis.
M. [G] a saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 56 et 114 du code de procédure civile, d’une demande de nullité de l’assignation en date du 22 octobre 2019 comme ne comportant pas l’indication du fondement juridique des demandes formées à son encontre, l’empêchant de ce fait de répondre utilement en droit à leurs prétentions.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge de la mise en état a rejeté cette demande, estimant que si l’assignation du 22 octobre 2019 ne mentionnait pas le fondement juridique des demandes, celle délivrée le 20 mai 2020 (en réalité le 18 février 2020) mentionnait que les demandes étaient fondées sur les articles 1240 et 1241 du code civil.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal a :
— déclaré les demandeurs recevables mais mal fondés en leurs prétentions, et les en a déboutés,
— condamné les demandeurs aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 18 juillet 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [G] devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, M. [L] [V] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
— annuler le jugement du 28 septembre 2021,
Statuant à nouveau,
— dire que M. [G] a détourné les sommes suivantes au préjudice de M. [V],
— dire que le préjudice de M. [V] est manifeste,
— condamner M. [G] au remboursement de la somme de 1.152 euros qu’il a exposée au titre de son projet d’acquisition de ses lots,
— condamner M. [G] à lui rembourser les sommes qu’il a versées sur les comptes de M. [G] au titre des virements effectués en date des 14 août, 17 août et 15 septembre 2012 sur le compte n° 250 658 39301 44 de M. [G] ouvert dans les livres de la [2] pour des montants respectifs de 23.172,25 euros, 83.847 euros et de 44.500 euros,
— condamner M. [G] à rembourser la somme de 2.667,85 euros (soit 1.750.000 francs CFA) qu’il a remise à M. [W] [P] et versée en mains propres à M. [G] par ce dernier,
— condamner M. [G] à lui payer en réparation de son préjudice financier et moral la somme de 50.000 euros au titre des dommages et intérêts,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, M. [R] [G] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande d’annulation du jugement
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Par ailleurs, en vertu de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si dans le dispositif de ses conclusions, M. [V] demande l’annulation du jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, il ne développe cependant aucun moyen au soutien de cette demande à laquelle M. [G] n’a pas répondu, indiquant que « M. [V] a interjeté appel de cette décision pour solliciter son infirmation ».
La cour ne peut dès lors que rejeter la demande d’annulation du jugement.
Néanmoins, M. [V] ayant conclu sur le fond de l’affaire, la cour est saisie de l’entier litige, par l’effet dévolutif de l’appel, que la demande d’annulation du jugement soit accueillie ou rejetée.
Sur les demandes en paiement de M. [V]
Comme en première instance, M. [V] indique expressément qu’il fonde ses demandes sur les articles 1240 et 1241 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir remis à M. [G] des sommes importantes destinées à l’achat de terrains au Mali que ce dernier devait effectuer à son nom et pour son compte, détournant ainsi à son profit les sommes reçues puisqu’aucune opération immobilière n’a jamais été réalisée à son nom et pour son compte alors que les documents de la publicité foncière de [Localité 4] (Mali) du 29 avril 2014 démontrent que M. [G] a, pour son propre compte, investi des sommes très importantes dans l’acquisition de terrains.
Il invoque l’existence d’un mandat et fait valoir qu’en sa qualité de président du Conseil de base des maliens de France, M. [G] disposait d’un pouvoir et d’un mandat général pour engager l’association et ses membres dans le projet d’achat de terrains au Mali. Il précise que M. [G] se prévalait de cette qualité auprès des autorités compétentes, utilisant une lettre du ministre des maliens de l’extérieur en date du 21 octobre 2009 pour convaincre les membres de l’association de s’engager dans ce projet d’acquisition de terrains au Mali. Il ajoute que M. [G] se prévalait également de ce mandat pour solliciter des virements aux membres de l’association, tel que cela ressort des échanges de mails entre les parties .
M. [V] soutient avoir remis à M. [G], à cette fin, les sommes de 23.172,25 euros, 83.847 euros et 44.500 euros par virements des 14 août, 17 août et 15 septembre 2012. Il ajoute avoir remis personnellement à M. [G] la somme de 1.152 euros outre celle de 2.667,85 euros, remise à M. [P] qui l’a ensuite versée en main propre à M. [G], ce dont atteste M. [P].
Il ajoute que M. [G] ne justifie pas que les fonds qui ont servi à acquérir des terrains constituent ses deniers personnels, chaque titre foncier ayant coûté la somme de 69.000.000 [Localité 5] CFA soit 105.189,82 euros.
M. [G], pour sa part, soutient que M. [V] ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part permettant d’engager sa responsabilité. Il soutient qu’il n’existe aucun mandat entre lui-même, en qualité de président, et les membres de l’association pour acquérir des terrains au Mali.
Il invoque ensuite l’absence de preuve de la remise de fonds à son profit. Il fait valoir que les attestations produites par M. [V] ne sont pas conformes aux exigences de forme de l’article 202 du code de procédure civile et que leur contenu est critiquable, relevant de nombreuses incohérences dans les déclarations des témoins.
Il critique également les attestations de virement produites par M. [V], relevant que les opérations ont été réalisées par l’association [3] et non par M. [V], que le numéro de compte du destinataire est différent de celui visé par M. [V] dans ses conclusions et que la signature de la banque est absente.
Sur ce
En application des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il cause non seulement par son fait mais encore par sa négligence.
L’engagement de la responsabilité suppose la réunion de trois éléments : une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, un dommage et un lien de causalité entre le dommage et le comportement reproché.
Il appartient donc à M. [V] de rapporter la preuve que M. [G] a détourné à son profit les sommes qu’il lui aurait remises pour l’acquisition, à son nom et pour son compte, de terrains au Mali.
Il convient en premier lieu de relever que tout en recherchant la responsabilité délictuelle de M. [G], M. [V] invoque l’existence d’un mandat, et donc d’un contrat, résultant de sa qualité de président de l’association [4], lui permettant d’engager les membres de l’association dans ce projet d’acquisition de terrains au Mali.
Cependant, comme l’ont justement retenu les premiers juges, si le courrier du 21 octobre 2009 produit par M. [V], adressé par le ministre des Maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine au président du Conseil de Base des maliens de France, accrédite l’existence d’un projet ayant pour objet l’acquisition de parcelles de terrains au Mali par un certains nombre de maliens résidant en France, il ne suffit pas à démontrer que ceux-ci, individuellement ou collectivement par le biais de l’association [4], dont M. [G] était le président, auraient confié à ce dernier un mandat d’acquérir en leur nom et pour leur compte des terrains au Mali.
En effet, ce courrier est rédigé en ces termes : « J’accuse bonne réception de votre lettre en date susmentionnée [1er octobre 2009], par laquelle vous sollicitez mon concours pour l’acquisition de 700 lots de terrains à usage d’habitation pour nos compatriotes résidant en France.
Réglementairement, l’acquisition de lot à usage individuel se fait sur la base de demande timbrée à 500 francs CFA, à défaut de cette formalité et sous réserve de l’avis des autorités compétentes, vous voudriez bien me tenir une liste nominative des demandeurs assortie de leurs adresses et contacts. »
M. [V] ne rapporte donc la preuve d’aucun « mandat général » dont disposerait M. [G], résultant de sa seule qualité de président du Conseil de base des maliens de France, pour recueillir des fonds en provenance des membres de l’association afin d’acquérir en leur nom et pour leur compte des terrains au Mali. De surcroît, il ressort des statuts de ladite association que son objet est de promouvoir la solidarité et l’intégration des maliens en France et de les représenter auprès des autorités françaises et maliennes, de sorte que l’acquisition de terrains au Mali pour le compte des membres de l’association ne relève pas de l’objet social de l’association.
Concernant ensuite la remise de fonds alléguée au profit de M. [G], les premiers juges ont relevé qu’il résultait des pièces produites que quatre des demandeurs (M. [O] [H], Mme [F] [D], Mme [Z] [G] et M. [T] [I]) avaient versé des sommes à la commission [1] d’organisation de vente de terrains (1.152 ou 1.162 euros chacun) ; qu’en revanche, les autorisations de paiement de la somme de 88.000 francs CFA (soit 134 euros) représentant les frais afférents à une parcelle ne suffisaient pas à démontrer le versement effectif des sommes revendiquées.
Ils ont cependant estimé que les attestations versées aux débats, quasi-illisibles et non-conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile comme n’étant pas signées par leurs auteurs respectifs, ne démontraient pas une quelconque remise ou transfert de fonds collectés à M. [G] et que, par ailleurs, les ordres de virement du 14 août 2012 (à hauteur de 23.172,25 euros), du 17 août 2012 (à hauteur de 83.847 euros et du 15 septembre 2012 (à hauteur de 44.500 euros) donnés par l’association [3] au profit de M. [R] [G] ne suffisaient pas à établir que les sommes précitées avaient été collectées auprès des demandeurs, pas plus qu’elles n’établissaient que les sommes effectivement payées par M. [O] [H], Mme [F] [D], Mme [Z] [G] et M. [T] [I] avaient été remises à M. [R] [G], les paiements effectués par ces quatre personnes étant tous postérieurs aux ordres de virement précités.
Ils ont enfin relevé que les copies des actes de concession à usage d’habitation produites par les demandeurs ne permettaient pas de connaître le montant du préjudice financier allégué par chacun d’eux et que la preuve n’était pas davantage rapportée que les terrains dont M. [R] [G] avait fait l’acquisition au Mali auraient été financés par les fonds collectés auprès des demandeurs et détournés à leur préjudice.
En cause d’appel, si les attestations précitées et la copie des actes de concession foncière qui auraient été remis aux demandeurs, dont ils prétendaient qu’il s’agissait de faux documents, sont versées aux débats par M. [V], les ordres de virement en date des 14 août, 17 août et 15 septembre 2012 ne sont pas produits, la pièce n° 4 sensée correspondre à ces ordres de virement étant en réalité un « ordre de transfert sur l’étranger » émis par M. [L] [V] en date du 12 juin 2012, d’un montant de 18.234 euros au profit d’un compte n° 25385 1954 0215 dont le bénéficiaire n’est pas identifié et qui ne correspond pas au compte de M. [R] [G] ouvert dans les livres de la [2] dont M. [V] fait état (n° 253 658 39301 44 ou 250 658 39301 44).
A cet égard, il convient de relever que si, dans ses écritures, M. [V] vise notamment des pièces numérotées 78 et 79, 92 à 99, 101 et 102 et que son dossier de pièces contient effectivement 102 pièces, le bordereau de pièces communiquées figurant en annexe de ses conclusions ne fait état que de 70 pièces.
De surcroît et en tout état de cause, alors qu’en première instance M. [V] était demandeur avec 58 autres membres de l’association [4] et que chacun d’eux formait une demande de condamnation de M. [G] à leur payer une somme allant de 500 euros à 1.162 euros, M. [V] sollicitant pour sa part une somme de 1.152 euros, seul ce dernier a interjeté appel du jugement qui les a déboutés de leurs demandes, de sorte que les sommes de 23.172,25 euros, 83.847 euros et 44.500 euros dont il réclame le paiement en cause d’appel ne peuvent correspondre à des fonds qu’il aurait personnellement remis à M. [G], celui-ci reconnaissant dans ses écritures que les sommes alléguées auraient été collectées en France auprès de la communauté malienne pour être remises à M. [G]. Or, dans la mesure où nul ne plaide par procureur, l’appel formé par M. [L] [V] en son seul nom ne peut valoir appel pour le compte des autres demandeurs en première instance. Concernant enfin la somme de 1.152 euros que M. [V] indique avoir personnellement versée à M. [G], ainsi que celle de 2.667,85 euros qu’il prétend avoir remise à M. [W] [P] à destination de M. [G], force est de constater que la preuve ces allégations n’est aucunement rapportée.
Dans ces conditions, M. [L] [V] ne rapportant pas davantage en cause d’appel qu’en première instance la preuve, dont la charge lui incombe, qu’il aurait remis à M. [R] [G] les sommes dont il demande le remboursement, y compris celles de 1.152 euros et 2.667,85 euros qu’il indique avoir personnellement versées, ni que ce dernier aurait détourné lesdites sommes à son préjudice, il ne peut qu’être débouté de ses demandes formées à ce titre ainsi que de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral à hauteur de la somme de 50.000 euros et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens, mis à la charge des demandeurs, et aux frais irrépétibles de première instance, laissés à la charge de chacune des parties, seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [L] [V], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [R] [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’annulation du jugement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [V] à payer à M. [R] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [V] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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