Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 nov. 2025, n° 24/02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 30 mai 2024, N° 19/00427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°1090
[10]
C/
[W]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [10]
— Mme [W]
— Me Johan ZENOU
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02874 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JD5W – N° registre 1ère instance : 19/00427
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 30 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [H], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [M] [X] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparante en personne, ayant pour avocat Me Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 19]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [W], employée en qualité de commis de cuisine par la société [18] a le 23 novembre 2017 régularisé une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 12 octobre 2017 faisant état d’une tendinopathie du supra épineux épaule droite, relevant du tableau n° 57 A.
Après enquête administrative, la [6] (la [9] ou la caisse) a saisi le [8] (le [11]) de la région des Hauts-de-France, au motif que les travaux effectués ne correspondaient pas à la liste limitative visée par le tableau et au motif d’un dépassement du délai de prise en charge.
Celui-ci ayant émis un avis défavorable, la [9] a le 28 septembre 2018 notifié un refus de prise en charge.
Suite au rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social).
Par ordonnance avant dire droit du 2 septembre 2021, la présidente du tribunal judiciaire a saisi le [15] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [W].
Le 14 décembre 2022, le [11] a émis un avis défavorable à la prise en charge.
Par jugement prononcé le 30 mai 2024, le tribunal judiciaire a par jugement contradictoire,
— reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 23 novembre 2017 par Mme [W] à type de tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, médicalement constatée le 12 octobre 2017,
— condamné la [10] à payer à Mme [W] la somme de 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 19 juin 2024, la [10] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 3 juin précédent.
L’affaire a été appelée et débattue à l’audience du 27 mars 2025
Elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 29 septembre 2025 au motif que l’intimée soulevait le non-respect par la [9] du délai d’instruction de la demande de prise en charge de la maladie.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience, oralement développées, la [10] demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 30 mai 2024,
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes.
— La [9] fait valoir que la pathologie déclarée relève bien du tableau n° 57 A, mais que le délai de prise en charge et la liste des travaux ne sont pas respectés.
En effet, le délai de prise en charge est de 6 mois, or Mme [W] a cessé le travail le 7 octobre 2015 et le médecin-conseil a fixé la date de première constatation au 12 octobre 2017.
D’autre part, l’enquête administrative a démontré que Mme [W] effectue bien des gestes de décollement du bras par rapport au corps, mais qu’il n’était pas établi que les gestes au-delà de 60 ° durent au moins deux heures par jour en cumulé.
Elle rappelle que les [11] ont conclu à l’absence de lien entre le travail et la pathologie de l’assurée.
Or, les premiers juges pour écarter les avis des deux [11] se sont fondés uniquement sur le fait que le médecin du travail a reconnu que la salariée travaille au poste froid, qu’elle a des douleurs de l’épaule droite depuis trois semaines et que le problème principal est qu’elle est parfois affectée au poste «'chaud'» où le port de charge de plus de 5 kg n’est pas respecté.
Or, le tableau exige une exposition habituelle.
La juridiction a ainsi pris en considération le fait que l’assurée était parfois exposée au risque pour retenir un lien direct et essentiel.
— la [9] conteste avoir dépassé les délais d’instruction de la demande de prise en charge de la pathologie alors que l’assurée a accusé réception de l’avis de délai complémentaire d’instruction, de la mise à disposition du dossier avant saisine du [11] puis du refus conservatoire de prise en charge, le [11] ne s’étant pas prononcé dans les délais.
Le conseil de Mme [W] a sollicité une dispense de comparution.
Toutefois, Mme [W] a comparu.
Aux termes de ses écritures transmises le 29 septembre 2025 auxquelles elle s’est rapportée, Mme [W] demande à la cour de':
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais rendu le 30 mai 2024 en ce qu’il reconnaît le caractère professionnel de la maladie déclarée le 23 novembre 2017, condamne la [10] à lui payer la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamne la [9] aux dépens,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Elle soutient que la [9] a dépassé le délai d’instruction de sa demande, puisqu’elle a été saisie le 28 décembre 2017, et que malgré la réception de la saisine de la commission de recours amiable le 16 novembre 2018, elle ne s’est pas prononcée sur l’ajout d’un délai complémentaire.
Cette absence de réponse équivaut à une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée.
— A titre subsidiaire, elle fait valoir que la pathologie aurait dû être prise en charge dès l’origine en raison de l’application de la présomption légale.
Elle se prévaut de l’avis du [11] qui le 6 décembre 2022 a estimé que le délai de prise en charge n’était pas dépassé dès lors que la pathologie a été médicalement constatée le 1er juin 2015.
Elle soutient par ailleurs que les troubles musculo-squelettiques, dont fait partie la pathologie déclarée, sont connus comme étant des risques professionnels relatifs aux activités de cuisine, de telle sorte qu’elle peut soutenir qu’elle n’aurait pas souffert de cette maladie si elle n’avait pas exercé son activité de commis de cuisine.
— dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas la présomption légale, elle soutient démontrer l’exposition au risque dans la mesure où elle était quotidiennement exposée. En effet, elle devait accéder aux ustensiles de cuisine placés en hauteur, travailler sur un plan de travail inadapté car trop haut.
Elle se prévaut de la décision rendue par la cour d’appel de Versailles dans le cadre du litige prud’homal l’ayant opposée à son employeur, lequel a retenu la faute de celui-ci résultant du fait qu’il n’avait pas respecté les prescriptions du médecin du travail après sa rechute d’accident du travail de 2011 survenue en 2015.
En effet, il n’a pas mis à sa disposition un siège «'assis-debout'» et a continué à l’affecter au poste de cuisinière, même à titre de remplacement.
Elle considère enfin que les avis des [11] ne sauraient être retenus alors qu’ils sont contradictoires et non motivés et souligne qu’elle n’a pu faire la déclaration de maladie professionnelle dès son apparition alors qu’elle a souffert d’une grave dépression.
— contrairement à ce que soutient la [9], le tribunal ne s’est pas fondé sur le seul avis du médecin du travail puisqu’il a pris en compte l’avis des [11] lesquels reconnaissent la réalité de la sollicitation des membres supérieurs.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande de reconnaissance d’une prise en charge implicite
En vertu des dispositions de l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la [5] dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de celle-ci.
L’article R.441-14 permet à la [9] de recourir à un délai complémentaire d’instruction de trois mois.
Si en dépit de ses diligences la [9] n’est pas en mesure de se prononcer dans les délais requis, elle peut notifier un rejet à titre conservatoire.
La [9] a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 28 décembre 2017.
Par lettre recommandée du 26 mars 2018, réceptionnée le 28 mars 2018, elle a informé l’assurée de la nécessité de recourir à un délai d’instruction complémentaire de trois mois.
Le 29 mai 2018, elle a avisé l’assurée de la mise à disposition du dossier avant saisine du [11].
Le 22 juin 2018, elle a notifié un refus de prise en charge motivé par l’absence d’avis du [11], informant l’assurée qu’en cas d’avis contraire, elle reviendrait sur sa décision.
Mme [W] a accusé réception de ce courrier le 26 juin 2018.
L’intimée soutient qu’après sa saisine de la commission de recours amiable, la [9] aurait dû recourir à un délai d’instruction complémentaire.
Dès lors que la [9] avait notifié un refus de prise en charge le 22 juin 2018, l’instruction de la prise en charge était clôturée.
L’intimée ne peut donc pas se prévaloir d’un dépassement du délai d’instruction de la demande pour en déduire une prise en charge implicite.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale «'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime'»
Sur le délai de prise en charge
Mme [W] a sollicité la prise en charge d’une pathologie relevant du tableau 57A des maladies professionnelles, soit une tendinopathie fissuraire du supra-épineux et bursite sous acromio deltoïdienne selon certificat médical initial du 12 octobre 2017.
Le médecin-conseil a fixé la date de première constatation à la date de celui-ci.
Le délai de prise en charge est de six mois, sous réserve d’une durée d’exposition de six mois.
Il résulte de l’enquête administrative que Mme [W] avait cessé de travailler le 7 octobre 2015, date de prononcé de son inaptitude, soit un dépassement du délai de prise en charge, en l’occurrence 2 ans et 5 jours au lieu des 6 mois requis.
Mme [W] se prévaut de l’avis du [11] de la région Normandie qui affirme «'la pathologie a été constatée médicalement dès le 1er juin 2015, ainsi un dépassement du délai de prise en charge ne peut lui être opposé'».
Or, cet avis n’est aucunement motivé, le [11] ne précisant pas l’élément sur lequel il se serait fondé pour de retenir cette date.
Mme [W] se prévaut de cet avis, mais ne produit aucune pièce médicale établie à cette date, étant par ailleurs observé que le [16] n’a quant à lui, aucunement remis en cause la date de première constatation médicale, dont il y a lieu de rappeler qu’elle est fixée par le médecin-conseil.
Mme [W] n’avait pas contesté la date fixée par le médecin-conseil.
Il résulte par ailleurs des conclusions de l’appelante qu’en 2015, elle avait souffert de dorsalgies, qu’elle imputait à la rechute d’un accident du travail survenu en 2011, sans faire mention de douleurs de l’épaule.
Le [13] [Localité 20] [17] a indiqué «'après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [11] constate la réalité de l’hyper sollicitation des membres supérieurs dans l’activité de cuisine. Toutefois, le dépassement du délai de prise en charge est très important et il a été impossible de retrouver des éléments d’histoire clinique objectifs permettant de le réduire'».
Cet avis est d’autant plus pertinent que le [16] s’est fondé sur un dossier complet, comprenant notamment l’avis de la médecine du travail, tandis que celui de Normandie n’a pas pris connaissance de celui-ci. Or, cet avis revêtait une réelle importance puisque Mme [W] avait été étroitement suivie par ce service.
Il résulte de ces éléments que la maladie a été constatée 2 ans et 5 mois après la fin de l’exposition, sans qu’aucun élément objectif et prouvé permette de justifier le large dépassement du délai de prise en charge.
Mme [W] ne saurait, dans ces conditions, soutenir que la présomption d’imputabilité s’applique à sa demande.
Sur la liste limitative des travaux
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles fixe comme suit la liste limitative des travaux «'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction
— avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé'»
L’agent assermenté de la [9] indiquait dans son rapport que l’assurée effectuait des gestes de décollement du bras par rapport au corps mais qu’il était difficile d’évaluer le temps moyen des gestes effectués au-delà de 60°.
L’employeur avait renseigné le questionnaire en indiquant que Mme [W] travaillait 7 heures par jour, 5 jours par semaine.
Il évaluait à moins de deux heures par jour les gestes prévus par le tableau, ce lorsqu’elle prenait les aliments dans les réserves, en fonction de l’étagère.
Il avait indiqué que Mme [W] travaillait en qualité de commis de cuisine, et que suite à une recommandation de la médecine du travail, elle avait été affectée au poste froid, de telle sorte que son travail consistait à réaliser et dresser les entrées, desserts et plateaux de fromage.
Mme [W] avait pour sa part indiqué qu’avant la mise en place, elle ramenait des chariots de verres à la plonge, qu’il lui arrivait parfois d’attendre le monte-charges, auquel cas elle rangeait les livraisons, qu’elle préparait les chariots des étages, assurait le service des résidents avec son supérieur, effectuait une partie de la plonge, assurait ensuite la préparation des chariots du soir, ainsi que la préparation des repas mixés ou râpés.
Elle vidait également le lave-vaisselle, ce qui l’amenait à soulever les paniers d’assiettes, de couverts et de ramequins.
Enfin, elle disait remplacer le cuisinier lorsque celui-ci était absent.
Mme [W] précisait s’agissant de l’hyper sollicitation de l’épaule qu’elle n’effectuait pas de gestes de décollement du bras par rapport aux corps.
Le [12] [Localité 20] [17] a indiqué que l’hyper sollicitation des membres supérieurs est une réalité dans l’activité de cuisine, ce qui relève d’une appréciation générale, sans qu’ait été démontrée sa pertinence au regard de l’activité d’aide-cuisinière exercée par l’assurée, au regard de la description des tâches qui lui sont confiées, telle qu’elle ressort de l’enquête administrative.
Le [14] a pour sa part indiqué «'… néanmoins, le comité ne dispose pas d’éléments objectifs pour caractériser une hypersollicitation des épaules en abduction sans soutien et ne peut donc pas établir le lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle'».
Les conditions du tableau n° 57 A ne sont donc pas remplies, ni en ce qui concerne le délai de prise en charge, ni en ce qui concerne la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
Pour dire néanmoins que la pathologie devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, le tribunal judiciaire a retenu un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie, au motif que Mme [W] préparait environ 200 repas par jour, qu’elle travaillait au poste froid et qu’elle était parfois affectée au poste chaud.
Or, il résulte de l’enquête administrative que Mme [W] était aide-cuisinière et non cuisinière, de telle sorte qu’elle ne préparait pas des repas, mais assurait le dressage des entrées, des desserts et des plateaux de fromage au poste froid et que le [11] a clairement exclu le lien entre l’activité professionnelle et la pathologie
D’autre part, l’affectation occasionnelle au poste chaud ne permet pas de caractériser une exposition habituelle au risque.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire que Mme [W] ne démontre pas que la pathologie dont elle est atteinte est d’origine professionnelle.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la [9] à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et elle est déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déboute Mme [W] de sa demande de prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau n° 57 A,
Condamne Mme [W] aux dépens de première instance et d’appel,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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