Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 5 juin 2025, n° 24/01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 26 juillet 2024, N° 23/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 05 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01982 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN4A
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 23/00098, en date du 26 juillet 2024,
APPELANTE :
Madame [U] [O]
née le 27 Mars 1971 à [Localité 3] (Maroc), domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Rui Manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/6767 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉS :
MEURTHE & MOSELLE HABITAT,
office public de l’habitat, établissement public départemental à vocation régionale, dont le siège et à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences par son Directeur Général en exercice, pour ce, domicilié audit siège
Représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Juin 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [B] et Mme [U] [O] se sont mariés le 6 décembre 2013.
Par acte du 12 octobre 2017, l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat (MMH) a consenti à M. [B] un bail portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel initial de 392,57 euros s’agissant du logement et 39,94 euros s’agissant du garage, des provisions mensuelles sur charges de 119,67 euros.
lnvoquant l’absence de règlement régulier du loyer et des charges, MMH a, par acte de commissaire de justice du 7 mars 2022, fait délivrer aux époux [B] un commandement d’avoir à payer la somme de 1 466,17 euros, dont 1 342,31 euros au titre des loyers et charges impayés de juin 2021 à mars 2022.
Par actes de commissaire de justice du 20 février 2023, MMH a fait assigner les époux [B] devant le juge des contentieux de la protection de Nancy qui a, par jugement du 26 juillet 2024:
— déclaré l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat recevable en sa demande en résiliation de bail,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 octobre 2017 entre, d’une part, l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat, et, d’autre part, M. [B] et Mme [O] épouse [B], concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], sont réunies à la date du 8 mai 2022, et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date,
— ordonné en conséquence à M. [B] et Mme [O] épouse [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [B] et Mme [O] épouse [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
— condamné solidairement M. [B] et Mme [O] épouse [B] à payer à l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat la somme 10 633,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 6 juin 2024, avec intérêt aux taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus passé un délai d’un an à compter de la présente décision,
— condamné solidairement M. [B] et Mme [O] épouse [B] à verser à l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées si le bail s’était poursuivi (soit 592,77 euros au 31 mars 2024), qui sera révisable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, et qui sera due à compter du 7 juin 2024, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— débouté l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat de sa demande en dommages et intérêts,
— condamné in solidum M. [B] et Mme [O] épouse [B] à payer à l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [B] et Mme [O] épouse [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 mars 2022,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 10 octobre 2024, Mme [O] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 29 janvier 2025, Mme [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat recevable en sa demande
en résiliation de bail,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 octobre 2017 entre, d’une part, l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat, et, d’autre part, M. [B] et Mme [O] épouse [B], concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], sont réunies à la date du 8 mai 2022, et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date,
— ordonné en conséquence à M. [B] et Mme [O] épouse [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [B] et Mme [O] épouse [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
— condamné solidairement M. [B] et Mme [O] épouse [B] à payer à l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat la somme 10 633,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 6 juin 2024, avec intérêt aux taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus passé un délai d’un an à compter de la présente décision,
— condamné solidairement M. [B] et Mme [O] épouse [B] à verser à l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées si le bail s’était poursuivi (soit 592,77 euros au 31 mars 2024), qui sera révisable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, et qui sera due à compter du 7 juin 2024, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— condamné in solidum M. [B] et Mme [O] épouse [B] à payer à l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [B] et Mme [O] épouse [B] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Meurthe et Moselle Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
— dire et juger que Mme [O] ne saurait être tenue des dettes locatives au-delà du 25 septembre 2020, date des effets du divorce,
— dire et juger que Mme [O] ne saurait être tenue qu’au paiement de la somme de 218,29 euros,
Plus subsidiairement encore,
— dire et juger que Mme [O] ne saurait être tenue des dettes locatives au-delà du 6 juillet 2023 date de la transcription du divorce sur les registres de l’état civil,
— dire et juger que Mme [O] ne saurait être tenue qu’au paiement de la somme de la somme 4 637,84 euros,
En tout état de cause,
— accorder les plus larges délais de paiement à Mme [O],
— mettre à la charge de la société Meurthe et Moselle Habitat la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, moyennant la renonciation par Me Pereira à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par conclusions déposées le 27 février 2025, l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat demande à la cour de :
— dire le recours formé par Mme [O] recevable mais mal fondé,
— en conséquence, débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [O] au paiement solidaire de l’arriéré locatif dû à MMH à tout le moins jusqu’au 6 juillet 2023, date de la transcription du divorce en marge des actes d’état civil des époux.
En tout état de cause,
— condamner Mme [O] à régler à Meurthe-et-Moselle Habitat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
Conformément à l’article 802 du code de procédure civile, le conseil de Mme [O] a été autorisé à produire lors de l’audience un décompte locatif actualisé au 23 avril 2025.
MOTIFS
Sur les dispositions du jugement présentant un caractère définitif
Il convient à titre liminaire de constater que sont définitives les dispositions du jugement concernant M. [B], soit celles ayant :
— ordonné à M. [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
— condamné M. [B] à payer à l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat la somme 10 633,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 6 juin 2024, avec intérêt aux taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus passé un délai d’un an à compter de la présente décision,
— condamné M. [B] à verser à l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées si le bail s’était poursuivi (soit 592,77 euros au 31 mars 2024), qui sera révisable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, et qui sera due à compter du 7 juin 2024, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— condamné M. [B] à payer à l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux dépens de première instance.
Par ailleurs, Mme [O] sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Force est cependant de constater qu’elle ne formule, dans la discussion de ses écritures, aucun moyen de fait ou de droit quant aux dispositions du jugement ayant déclaré recevable la demande de résiliation de MMH, ayant constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 8 mai 2022, qu’en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date et a de ce fait ordonné l’expulsion des deux locataires. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de ces dispositions du jugement qui présentent dès lors un caractère définitif.
Sur la solidarité
Le premier juge a condamné solidairement Mme [O] et M. [B], qui étaient non comparants en première instance, à payer à MMH la somme de 10 633,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 6 juin 2024, avec intérêt aux taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts échus passé un délai d’un an.
Mme [O] sollicite l’infirmation du jugement en faisant valoir qu’elle n’est pas signataire du contrat de bail, qu’elle a quitté le domicile conjugal en septembre 2020 et que le jugement de divorce a fixé la date des effets du divorce entre les époux au 25 septembre 2020. Elle demande dès lors à titre principal de voir MMH débouté de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de voir dire qu’elle est tenue au paiement d’une somme de 218,29, correspondant au montant de la dette locative arrêtée 25 septembre 2020 et encore plus subsidiairement tenue au paiement de la somme de 4 637,84 euros, correspondant à la dette locative arrêtée à la date de transcription du jugement de divorce.
En application des dispositions de l’article 220 alinéa 1er du code civil, les époux sont solidaires quant à l’exécution du contrat de bail et notamment pour le paiement du loyer et des accessoires.
En cas de résiliation du bail, cette solidarité entre époux ne s’étend cependant pas à l’indemnité d’occupation qui revêt un caractère quasi-délictuel et n’incombe qu’au seul occupant effectif des lieux sauf s’il est démontré le caractère ménager de cette indemnité d’occupation.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que :
— Mme [O] et M. [B] se sont mariés le 6 décembre 2013 ;
— le contrat de bail a été signé par M. [B] le 12 octobre 2017 ;
— le jugement de divorce de Mme [O] et M. [B] a fixé la date des effets du divorce entre les époux au 25 septembre 2020.
Le contrat de bail, qui n’a pas été signé par Mme [O], a cependant été conclu alors que cette dernière était mariée à M. [B], de telle sorte qu’en application de l’article 220 précité, Mme [O] se trouve tenue solidairement avec son époux des obligations découlant du bail et en particulier de l’obligation de paiement des loyers et charges, et ce jusqu’à la date de résiliation du bail le 8 mai 2022. Au-delà de cette date, il n’est pas démontré que l’indemnité d’occupation aurait présenté un caractère ménager, la fixation des effets du divorce entre époux au 25 septembre 2020 démontrant au contraire que Mme [O] n’était alors plus occupante effective des lieux.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [O], solidairement avec M. [B], à payer à l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat la somme de 10'633,58 euros, comprenant les indemnités d’occupation couvrant la période du 8 mai 2022 eu 6 juin 2024.
Selon décompte versé aux débats, le montant de la dette locative, lors de la résiliation du bail le 8 mai 2022, s’élève à un montant de 1 439,40 euros dont Mme [O] ne prétend ni ne justifie a fortiori s’être acquittée.
Statuant à nouveau, il convient dès lors de :
— constater que Mme [O] n’est pas tenue au paiement de l’indemnité d’occupation due par M. [B] seul à compter du 9 mai 2022 ;
— condamner en conséquence Mme [O] à payer à MMH la somme de 1 439,40 euros, montant de la dette locative arrêté au 8 mai 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts échus passés un délai d’un an à compter du jugement ;
— dire que pour cette condamnation au paiement de la somme de 1 439,40 euros, la solidarité avec M. [B] est maintenue.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [O] sollicite de se voir accorder les plus larges délais de paiement. MMH conclut au rejet de cette demande.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou réechelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que Mme [O] ne verse aucun justificatif de sa situation personnelle et notamment financière et qu’elle ne justifie ainsi pas de sa capacité à respecter un échéancier qu’elle ne propose du reste aucunement.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [O] sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mme [O] et M. [B] aux dépens de première instance.
Concernant les frais irrépétibles, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a
condamné in solidum M. [B] et Mme [O] épouse [B] à payer à l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A hauteur d’appel, il convient de rejeter la demande de Mme [O] tendant à voir mettre à la charge de la société Meurthe et Moselle Habitat la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de rejeter la demande formée à hauteur d’appel par MMH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement uniquement en ce qu’il a condamné Mme [O], solidairement avec M. [B], à payer à l’Office public Meurthe-et-Moselle la somme de 10'633,58 euros, comprenant les indemnités d’occupation couvrant la période du 8 mai 2022 eu 6 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts échus passés un délai d’un an à compter du jugement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant ;
Constate que Mme [O] n’est pas tenue au paiement d’une indemnité d’occupation due par M. [B] seul à compter du 9 mai 2022 ;
En conséquence, condamne Mme [O] à payer à MMH la somme de 1 439,40 euros, montant de la dette locative arrêté au 8 mai 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts échus passé un délai d’un an à compter du jugement ;
Dit que pour cette condamnation de Mme [O] au paiement de la somme de 1 439,40 euros, la solidarité avec M. [B] est maintenue ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [O] ;
Rejette la demande de Mme [O] tendant à voir mettre à la charge de la société Meurthe et Moselle Habitat la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par l’Office public Meurthe-et-Moselle habitat à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] aux dépens d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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