Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 8 janv. 2026, n° 23/01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°1/2026
N° RG 23/01100 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TRAE
M. [T] [R]
C/
Association [8]
RG CPH : F 20/00517
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Rennes
Copie exécutoire délivrée
le : 8/01/2026
à : Me Peneau-Mellet
Me Lhermitte
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [B], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
né le 09 Mars 1984 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[8] Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Céline ARNOUD de la SELAFA FIDUCIAL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [8] a pour objet l’enseignement de la langue bretonne, sa promotion et celle de la culture d’expression brittophone par le biais de cours de langue et de publications en breton.
Le 27 septembre 2013, M. [T] [R], né en 1984, a été embauché en qualité de formateur, catégorie « technicien qualifié » de la convention collective des organismes de formation, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par l’association [8], avec, pour mission principale, d’assurer l’encadrement pédagogique des stagiaires. En dernier lieu, son salaire mensuel brut s’élevait à 1.762,69 euros.
Par courrier en date du 3 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mars suivant avec mise à pied à titre conservatoire. M. [R] a refusé de s’y présenter dans le contexte de la crise sanitaire de Covid-19.
Dans ce cadre, par courrier électronique du 18 mars 2020, l’employeur lui a fait connaître les raisons pour lesquelles il envisageait son licenciement.
Par courriel en date du 20 mars 2020, M. [R] a fait part de ses observations sur les faits reprochés.
Le 27 mars 2020, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était reproché des faits de harcèlements sexuels ainsi que des agissements déplacés à l’égard de plusieurs stagiaires.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 25 août 2020 afin de voir :
— Dire que le licenciement dont a fait l’objet M. [R] est sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors,
— Condamner l’employeur à verser la somme de 12339,59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieus ;
— Condamner l’employeur à verser la somme de 3122,31 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— Condamner l’employeur à verser la somme de 3525,58 euros à titre de rappel de préavis outre 352 euros de congés payés y afférents ;
— Condamner l’association employeur à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le même aux entiers dépens
L’association [8] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire le licenciement pour faute grave parfaitement fondé et justifié
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes
— Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que le licenciement de M. [R] pour faute grave est parfaitement fondé
— Débouté M. [R] de sa demande de douze mille trois cent trente-neuf euros cinquante-neuf centimes (12339,59 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. [R] de sa demande de trois mille cent vingt-deux euros trente et un centimes (3122,31 euros) à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— Débouté M. [R] de sa demande de trois mille cinq cent vingt-cinq euros cinquante-huit centimes (3525,58 euros) à titre de rappel de préavis outre trois cent cinquante-deux euros (352 euros) de congés payés afférents
— Débouté M. [R] de sa demande de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté M. [R] de l’ensemble de ses autres demandes, prétentions et conclusions
— Débouté l’association [8] de sa demande de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que le conseil met à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont engagées
***
M. [R] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 21 février 2023.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 10 octobre 2023, M. [R] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement entrepris le 12 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a:
— Dit que le licenciement de M. [R] pour faute grave est parfaitement fondé
— Débouté M. [R] de sa demande de douze mille trois cent trente-neuf euros cinquante-neuf centimes (12339,59 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. [R] de sa demande de trois mille cent vingt-deux euros trente et un centimes (3122,31 euros) à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— Débouté M. [R] de sa demande de trois mille cinq cent vingt-cinq euros cinquante-huit centimes (3525,58 euros) à titre de rappel de préavis outre trois cent cinquante-deux euros (352 euros) de congés payés afférents
— Débouté M. [R] de sa demande de mille cinq cents euros (1500euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté M. [R] de l’ensemble de ses autres demandes, prétentions et conclusions
— Dit que le conseil met à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont engagés
— Confirmer le jugement entrepris le 12 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il :
— Déboute l’association [8] de sa demande de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors, statuant à nouveau et infirmant partiellement le jugement entrepris le 12 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Rennes :
In limine litis :
— Constater l’effet dévolutif opéré par la déclaration d’appel n°23/01091 en date du 21 février 2023 sur les chefs de jugement critiqués régulièrement mentionnés dans ladite déclaration ;
— Dire que le licenciement dont a fait l’objet M. [R] est sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors,
— Condamner l’association [8] à verser la somme de 12339,59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner l’association [8] à verser la somme de 3122,31 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— Condamner l’association [8] à verser la somme de 3525,58 euros à titre de rappel de préavis outre 352 euros de congés payés y afférents;
— Débouter l’association [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’association [8] à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le même aux entiers dépens
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 juillet 2023, l’association [8] demande à la cour d’appel de :
— Constater l’absence d’effet dévolutif,
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes, en date du 12 janvier 2023, en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave parfaitement fondé et débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— Débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 21 octobre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 4 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur la question de l’effet dévolutif de l’appel :
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable, dispose: « La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité : (…) 4º les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible' »
Selon le premier de ces textes, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Selon le second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqué. ( civ 2 3 juillet 2025 n°23-11 609).
Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation. (Civ 2ème, 25 mai 2023 n°21-15 842).
En l’espèce, la déclaration d’appel formée le 21 février 2023 par M. [R] mentionne dans son objet: 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le conseil de prud’hommes de Rennes a : Dit que le licenciement de M. [T] [R] pour faute grave est parfaitement fondé ; Débouté M. [R] de sa demande de 12.339,59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de 3.122,31 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement, de sa demande de rappel de préavis de 3.525,58 euros outre 352 euros de congés payés afférents, de l’ensemble de ses demandes, prétentions et conclusions ('). »
Force est de constater que l’appelant énonce les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité au sens de l’article 901 précité du code de procédure civile.
C’est donc en vain que l’Association intimée invoque l’absence d’objet de la déclaration d’appel alors qu’il est constant qu’avant l’entrée en vigueur du décret n°23-1391 du 29 décembre 2023, aucune disposition du code de procédure civile n’exigeait que la déclaration d’appel mentionne qu’il soit demandé l’infirmation s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués (2ème Civ., 25 mai 2023, n°21-15.82).
Dès lors, la déclaration d’appel de M. [R] ne peut être jugée comme étant privée d’effet dévolutif au motif pris de ce qu’elle ne comporte pas de demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation des chefs du jugement attaqué.
Il sera surabondamment observé que les premières conclusions d’appel par M. [R] dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, contiennent bien une demande d’infirmation du jugement entrepris, de sorte que l’effet dévolutif opère pleinement.
Il y a lieu de débouter l’Association de sa demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
2.Sur la contestation du licenciement :
La lettre de licenciement du 27 mars 2020, qui fixe les limites du litige conformément à l’article L1232-6 du code du travail, énonce les faits suivants:
'Monsieur
Nous avons pris lecture et analysé avec soin le courrier que vous nous avez adressé par courriel ce vendredi 20 mars 2020, en réponse à l’exposé des motifs que nous vous avions préalablement communiqué et à l’invitation que nous vous avions formulée. Après réexamen de votre dossier personnel, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour faute grave, au motif à la fois de graves manquements à vos obligations professionnelles et de graves troubles au bon fonctionnement de notre Association.
En effet, comme nous vous l’avons rappelé précédemment, cela fait plus de 6 ans que vous avez été embauché au sein de notre Association et que vous exercez à nos côtés en qualité de Formateur ; nous n’avons jamais douté de vos capacités à exercer correctement vos missions. Toutefois, de par vos fonctions, vous êtes non seulement tenu d’assurer l’encadrement pédagogique des stagiaires qui vous sont confiés, mais également de respecter l’ensemble des règles les plus élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en leur compagnie, dans le but évident de garantir leur bien-être, leur sécurité physique et psychologique en votre présence, ainsi que de valoriser l’image de notre Association. Nous sommes donc légitimement en droit d’attendre de vous que vous vous comportiez de façon respectueuse à l’égard des stagiaires de notre Association, quels qu’en soient le lieu et le moment, et que vous fassiez preuve d’un professionnalisme sans faille.
Aussi, c’est avec une extrême déception et une grande consternation que nous avons récemment eu connaissance de faits caractérisant de graves manquements à vos obligations professionnelles.
Afin de corroborer nos dires, nous vous rappelons, de façon non exhaustive, les faits en cause :
— le samedi 22 février 2020, vous vous êtes rendu au bar de la Caravelle, au terme d’un stage organisé par notre Association, en compagnie de membres dudit stage.
Si tout s’est bien passé dans un premier temps, la soirée a ensuite dégénéré avec l’une de vos stagiaires, Mme [S], lorsque les autres membres du stage vous ont laissé avec seulement 2 autres de vos collègues.
En effet, vous avez manifestement essayé de séduire Mme [S] en dansant avec elle et en multipliant les gestes explicites. N’étant pas intéressée, celle-ci a tenté de vous éconduire. Mais vous n’avez pas tenu compte de son désintérêt manifeste, à tel point qu’elle s’est sentie obligée de se rapprocher d’autres personnes pour éviter de se retrouver seule avec vous. Malgré cela, vous avez persisté dans votre attitude, tantôt en l’enlaçant au niveau des hanches, tantôt en lui touchant le visage, tantôt en lui enlaçant le cou, tantôt en l’invitant à danser ; et, ce en dépit de ses multiples tentatives pour vous décourager, y compris lorsqu’elle vous a franchement et physiquement repoussé. Votre insistance était telle que Mme [S] a ressenti un réel malaise et a pris peur. En conséquence, elle s’est confiée à votre collègue, M. [U], qui lui a proposé de rester à ses côtés afin de la préserver de vos avances. Dans ces circonstances, vous avez tempéré vos ardeurs jusqu’au moment où, baissant sa garde et croyant alors que vous aviez enfin compris qu’elle ne souhaitait pas être importunée par vous, Mme [S] est allée fumer une cigarette en votre compagnie au fumoir du bar. Malheureusement, vous avez recommencé de plus belle en lui prenant les mains, en embrassant celles-ci et en lui répétant constamment des mots déplacés. Une nouvelle fois elle a dû chercher protection auprès de M. [U]. Un peu plus tard, sur la route du retour vers le gite où professeurs et stagiaires logeaient, vous avez à nouveau et à plusieurs reprises essayé de la toucher à tel point que M. [U] s’est vu dans l’obligation de s’interposer physiquement pour vous éloigner d’elle.
L’ensemble de ces faits ont été traumatisants pour Mme [S] qui s’est littéralement sentie 'agressée’ par vous. Une semaine plus tard, Mme [S] est revenue voir M. [U] pour lui exprimer à quel point votre attitude l’avait choquée et à quel point elle était effrayée à l’idée de se retrouver à nouveau en votre présence lors de la formation. A ce stade, M. [U] a jugé pertinent de nous informer des faits précités et ce dès le lundi 2 mars.
— Lesdits faits ont été le révélateur d’une attitude récurrente de votre part à l’égard des stagiaires de notre Association; attitude dont nous avions vaguement et succinctement eu l’écho à la fin du mois de novembre 2019, mais dont nous ignorions jusqu’alors le caractère répétitif et dévastateur, tant pour la santé morale de nos stagiaires, que pour l’image de notre Association. En effet, le 29 novembre dernier, une autre stagiaire était venue parler à notre directrice pédagogique, après concertation avec d’autres stagiaires, pour l’alerter à votre sujet. Elle a expliqué à notre directrice pédagogique que vous vous montriez entreprenant lors de soirées passées avec des stagiaires de sexe féminin, tant sur le plan physique, par des contacts non désirés, que sur le plan oral en essayant de vous faire inviter chez elles. Cette stagiaire lui a également précisé que plusieurs stagiaires en avaient parlé entre elles, qu’elles avaient abouti au même constat et qu’elles s’arrangeaient désormais pour éviter de se retrouver seules avec vous à l’occasion de tels évènements. Suite à cela, nous nous étions entretenus avec vous lors, d’un rendez-vous en date du 4 décembre 2019, dans le but de vous informer des propos qui nous avaient été rapportés et d’éviter que ce qui vous étaient reprochés, ne se reproduise. Les faits rapportés par Mme [S] en date du 22 février 2020 nous enseignent malheureusement que vous n’avez pas tenu compte de nos remarques.
— En outre, nous avons découvert, depuis lors et après avoir procédé à une enquête interne aux résultats édifiants, que vous avez à plusieurs reprises, ces dernières années, eu une attitude déplacée et inconvenante à l’égard de plusieurs stagiaires des formations données par notre Association et que votre attitude a eu des effets extrêmement préjudiciables pour lesdites stagiaires; certaines d’entre elles ayant développé des troubles psychologiques en réaction à votre comportement à leur égard et l’une de ces stagiaires ayant eu un arrêt de travail pendant près d’un mois.
De fait, on ne parle pas ici de banales tentatives infructueuses de séduction, mais bien de véritables comportements déplacés et répétés, voire violents, dans tous les cas extrêmement dégradants, à l’égard de personnes vous ayant de surcroît opposé un refus.
Ainsi, et à titre d’exemple non exhaustif, nous avons recueilli, dans le courant du mois de mars, le témoignage écrit d’une autre de vos stagiaires qui nous a révélé que, lors d’une soirée intervenue le vendredi 22 novembre 2019 (et non pas le 25 comme nous vous l’avions indiqué à tort), vous vous êtes invité chez elle après une soirée très arrosée. Après vous avoir remis à votre place avec diplomatie lorsque vous lui avez imposé un baiser, vous avez totalement ignoré le refus qu’elle vous a clairement exprimé et êtes revenu à la charge en lui imposant une nouvelle fois un baiser, en utilisant votre force physique et avec insistance en lui immobilisant la tête et en l’entravant de ses mouvements par la poussée de votre corps sur elle. Elle a alors pris peur et il lui a fallu beaucoup de force pour se dégager. Depuis cet incident, qui l’a profondément traumatisée, elle conserve des séquelles psychologiques et n’a repris la formation qu’à mi-temps.
Il apparait plus généralement que vous vous êtes forgé une véritable « réputation» au sein des stagiaires qui vous désignent sous l’appellation du « rôdeur» et qu’il est désormais de notoriété publique qu’il faut vous éviter. Les stagiaires du groupe de formation de [Localité 9] se sont rassemblés à la fin du mois de février pour exiger de notre association de ne plus vous avoir comme formateur.
De fait, vos manquements et les conséquences qui en découlent sont totalement inacceptables pour les raisons suivantes :
L’ensemble de vos manquements sont injustifiables au regard de votre poste de travail et des- responsabilités qui sont les vôtres dans notre Association. Comme exposé précédemment, vous êtes tenu non seulement de faire preuve de diligence dans l’exécution des tâches qui vous sont confiées, mais également d’agir avec professionnalisme, de vous montrer respectueux de chacun en ayant le souci constant de veiller à la sauvegarde des intérêts de notre Association ainsi qu’à la préservation de la sécurité et du bien-être de nos stagiaires ; autant d’exigences et d’obligations auxquelles vous avez gravement failli. Votre attitude et vos manquements ont gravement porté atteinte à la réputation de notre Association, dont l’image est inévitablement associée à la vôtre, terni la crédibilité de celle-ci à l’égard de ses stagiaires et créé de graves troubles au bon fonctionnement de notre Association en générant de l’angoisse au sein des stagiaires, en créant un climat anxiogène ainsi qu’une situation de profond malaise au sein de l’équipe. Tout cela nuit aux intérêts de notre Association et met en danger la pérennité de celle-ci par la perte de stagiaires et d’éventuels prescripteurs, auxquels vos agissements répétés et caractérisés nous exposent.
Indépendamment de cela, l’ensemble de ces faits ont brisé la confiance que nous avions placée en vous, laquelle est indispensable à la continuité de toute relation de travail. Nous ne pouvons pas nous permettre de tolérer de tels agissements sans que cela porte préjudice de manière irréversible à notre Association. Les propos que vous nous avez tenus dans votre courrier du vendredi 20 mars 2020 nous ont confortés dans notre appréciation des faits.
En effet, en dépit de votre éloquence, il ressort globalement de ce courrier qu’en lieu et place de reconnaître vos torts et de faire amende honorable, vous vous posez en victime d’une prétendue campagne de déstabilisation et que vous remettez vivement en cause la plupart des griefs qui vous ont été présentés.
De plus, vous minimisez, voire niez totalement, non seulement l’émotion que nous avons ressentie en prenant connaissance des faits qui vous sont reprochés mais également le malaise et la souffrance des personnes qui ont été soumises à vos agissements et dont le témoignage sur l’honneur est pourtant éloquent. Ainsi, vous usez d’euphémismes pour décrire votre attitude à l’égard de Mme [S] Vous soulignez le fait que vous n’aviez aucune attirance pour elle, vous indiquez avoir été sous l’emprise de l’alcool (ce que nous n’avions absolument pas évoqué dans notre courrier du 18 mars). Enfin, vous laissez entendre que Mme [S] « exagère » puisqu’elle vous a accompagné au fumoir; autant d’arguments totalement inopérants au regard des faits qui vous sont reprochés et qui n’excusent en rien votre attitude.
Pour ce qui est de votre attitude lors de cette soirée du 22 février à [Localité 10], la présentation que nous vous en avons faite n’est en rien une présentation approximative ou partiale, mais bien une présentation factuelle s’appuyant sur des témoignages croisés. Il en va de même pour la soirée de novembre 2019, dont vous niez la véracité. Certes, nous avons fait mention à tort de la date du 25 novembre ; il est heureux que vous nous ayez alerté sur cette coquille puisque les faits en cause se sont en réalité déroulés le vendredi 22 novembre 2019, comme les témoignages recueillis en font état. Il est toutefois surprenant que vous n’ayez pas fait le lien avec la bonne date, après que nous vous avons exposé le déroulement de cette soirée. En effet, vous affirmez « avec force » ne pas vous « incruster chez les individus »; or, là encore, notre présentation de cette soirée repose sur des témoignages croisés. Il ressort de ceux-ci que la stagiaire vous ayant mis en cause avait invité une autre personne chez elle lors de cette soirée et que vous les avez suivies jusqu’à son domicile, sans y avoir été invité. Par suite, vous affirmez « avoir établi une doctrine personnelle qui consistait à cloisonner strictement votre vie professionnelle et votre vie privée». Voilà une affirmation qui est pour le moins surprenante alors que nous avons appris, preuves à l’appui, que vous avez à plusieurs reprises demandé pour amie certaines de vos stagiaires sur un réseau social (ce qu’elles acceptent le plus souvent, n’ayant à priori pas de raison do se méfier de leur formateur) puis que vous leur avez adressé, par le biais de ce même réseau social, des messages personnels et plutôt explicites quant à vos intentions à leurs égards; ce qui a pour résultat de les mettre mal à l’aise avec vous par la suite.
Par ailleurs, vous prétendez que les éléments que nous avons recueillis ne remettent pas en question vos compétences professionnelles sur votre lieu de travail. Force est ici de constater encore une fois que vous ne mesurez pas les conséquences de vos agissements sur les personnes concernées ni l’impact de ceux-ci sur le suivi et la réputation de nos formations. De fait, suite à votre attitude à son égard, l’une de nos stagiaires n’a plus assisté à nos cours pendant près d’un mois. Madame [S] ne veut plus jamais avoir affaire à vous et il en est de même pour un grand nombre de nos stagiaires qui se sont rassemblés à cet effet.
Pour conclure, vous nous avez accusés de nombreux maux et nous n’avons pas compris la raison d’une telle animosité à notre égard. En effet, notre démarche à votre égard s’est voulue sincère et respectueuse de vos intérêts. Pour commencer, nous devons faire face, comme tous actuellement, à une situation sans précédent et nous nous efforçons de la gérer au mieux. Bien que notre établissement ait été fermé au public, nous aurions pu vous y accueillir lors de l’entretien préalable dans les conditions que nous vous avons précédemment indiquées. Mais vous avez décidé de ne pas vous y présenter et c’est votre droit. Dans les circonstances actuelles, un report de votre entretien préalable ne semblait pas réalisable. Vous avez convenu vous-même qu’il vous était impossible de fixer une date de report dudit entretien.
En tout état de cause, la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée, ne pouvait pas décemment être prolongée indéfiniment, au risque de vous placer dans une éventuelle situation de précarité. Le bon sens nous imposait de prendre une décision, soit dans le sens de votre réintégration à l’équipe (ce qui vous permettait de percevoir votre salaire rétroactivement), soit dans le sens d’une rupture de votre contrat (ce qui vous permettait à minima de pouvoir prétendre aux allocations de chômage).
Avant de prendre une décision, nous tenions à échanger avec vous et à vous communiquer les motifs qui nous ont amené à engager cette procédure de licenciement. C’est ce que nous avons fait par l’intermédiaire du courrier qui vous a été adressé le 18 mars. Nous tenions également à prendre connaissances de vos remarques et observations sur ces motifs avant de prendre notre décision. Nous espérions, naïvement semble-t-il, que vous feriez preuve d’humilité dans votre réponse et que vous chercheriez à nous convaincre de votre volonté de changer d’attitude et de corriger les manquements vous ayant été reprochés. Mais il n’en a rien été, bien au contraire. En réalité, nous avons été décontenancés par le ton acerbe et méprisant que vous avez employé à notre encontre et nous sommes convaincus désormais que vous n’avez pas pris conscience de la gravité et de la portée de vos actes. De ce fait, il nous apparait que vous ne manifestez aucune empathie pour les personnes s’étant plaintes de votre attitude, que vous êtes dans le déni et que vous ne vous remettez absolument pas en cause.
Compte tenu de ce qui précède et de la gravité de vos manquements, votre maintien dans l’Association s’avère impossible et nous sommes donc amenés à prononcer votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend effet immédiatement à la date d’envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. (') »
Pour infirmation du jugement qui a rejeté la contestation de son licenciement pour faute grave, M. [R] fait valoir que :
— les reproches formulés par l’association [8] se rattachent à des faits qui se sont déroulés exclusivement en dehors du lieu de travail et hors temps de travail (dans un bar de nuit à [Localité 10], un samedi soir entre 22 h 00 et 3 h 00 du matin) et ne constituent pas une violation d’une obligation contractuelle ni un manquement à la discipline de la structure associative ; qui plus est les « stagiaires » de l’association, tels que Mme [S], ne sont pas des salariés mais des clients de celle-ci ;
— en outre les griefs formés à son encontre ne sont pas établis : le témoignage de M. [X] [U] est peu circonstancié (et pour cause : il n’a pas été témoin de faits s’étant déroulés à l’intérieur de la boîte de nuit) et contradictoire avec celui de Mme [S] ; les 6 stagiaires qui ont demandé à ne plus être en contact avec M. [R] ont signé cette pétition le 27 mai 2020, soit plus de deux mois après sa mise à pied conservatoire puis son licenciement ;
— la lettre de licenciement, outre les faits du 25 février 2020, en vise d’autres, des 25 et 29 novembre 2019, qui sont prescrits dès lors qu’ils étaient connus de l’employeur dès le mois de novembre 2019 et au plus tard le 4 décembre 2019 ; en tout état de cause, le parquet du tribunal de Saint Malo a classé sans suite le 19 août 2020 une plainte pénale déposée contre M. [R] pour « agression sexuelle sur majeure » du 29 novembre 2019 ; l’employeur n’a jamais diligenté d’enquête en présence de l’inspection du travail, de la médecine du travail ou des représentants du personnel.
Pour confirmation du jugement, l’Association [8] soutient que :
— les propos à caractère sexuel et attitudes déplacées d’un salarié à l’égard de personnes avec lesquelles il est en contact à l’occasion du travail ne relèvent pas de sa vie personnelle même s’ils ont été commis hors du temps et du lieu de travail ; en l’occurrence, un stage de breton était organisé par l’Association le week-end du 22/23 février 2020 à [Localité 10] et le samedi soir, certains professeurs, dont M. [R] et certains stagiaires ont décidé d’aller boire un verre dans un bar de nuit ; tant les témoignages concordants de Mme [S] et de M. [U] que les déclarations de M. [R] lui-même dans son courrier du 20 mars 2020 confirment que le salarié a eu une attitude totalement déplacée à l’égard de Mme [S], alors qu’il continuait à dispenser des cours, notamment à cette stagiaire postérieurement à cet épisode du 22 février et, donc, les évaluait, de sorte que cette dernière pouvait légitimement craindre, en cas de plainte, que sa formation ne soit pas validée ;
le comportement de M. [R] le 22 février et son refus de reconnaitre que, par son attitude, il a gêné, blessé et offensé Mme [S] caractérise son manque de discernement et l’impossibilité de le maintenir en poste ;
— suite à cet événement, Mme [D], membre du conseil d’administration à l’époque des faits, a organisé une réunion avec toutes les femmes de la formation de [Localité 7] et de [Localité 9] et la parole s’est libérée ; l’Association a alors obtenu, en mars 2020, le témoignage des protagonistes dont elle n’avait pas eu connaissance à l’époque et pris la mesure de l’ampleur des comportements inconvenants de M. [R], en particulier des faits concernant Mme [A] [J] dans la nuit du 22 au 23 novembre 2019, confirmés par Mme [V] qui les avaient alors rapportés à Mme [F] la semaine suivante ; l’employeur avait alors rappelé à l’ordre M. [R] en lui demandant de veiller à ce que les critiques formulées ne se renouvellent pas ; dès lors, et dans la mesure où les agissements de M. [R] avaient déjà fait l’objet d’une alerte en novembre/décembre 2019, l’employeur était fondé les évoquer dans le cadre d’un licenciement disciplinaire pour le même motif, plus de deux mois après ; il importe peu que le procureur ait classé sans suite la plainte pénale pour les faits de novembre 2019, d’autant plus que les faits fondant le licenciement sont distincts.
&&&&&
En droit,
1]-Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
Il en résulte que :
— Les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de l’agissement fautif mais le jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Cette notion relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Lorsque les faits sont connus du supérieur hiérarchique, c’est à partir de la date à laquelle ils se sont révélés à lui que court le délai de deux mois. L’employeur peut être amené à vérifier la réalité des faits, par exemple en réalisant une enquête interne, auquel cas le jour des résultats des investigations ordonnées constitue le point de départ du délai de prescription.
— l’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature ; autrement dit, il faut que les deux fautes procèdent d’un comportement identique.
— l’existence de nouveaux griefs autorise l’employeur à tenir compte de griefs antérieurs, qu’ils aient ou non déjà été sanctionnés.
Il est donc acquis que l’employeur peut prendre en compte des faits dont il a connaissance depuis plus de deux mois si le comportement du salarié s’est poursuivi ou a été réitéré pendant ce délai, la date précise à laquelle l’employeur en a eu connaissance étant, dans ce cas, indifférente.
Toutefois, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
2]-L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
Aux termes de l’article L. 1153-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, applicable au présent litige, « aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »
Ainsi, un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel. La caractérisation de faits de harcèlement sexuel en droit du travail, tels que définis à l’article L. 1153-1, 1°, du code du travail, ne suppose pas l’existence d’un élément intentionnel.
3]-Il est de principe qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf :
>s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 21-11.330 ; par exemple, un manquement à une obligation de sécurité Soc., 27 mars 2012, n°10-19.915, Bull. 2012, V, n°106 ),
>si les faits se rattachent à la vie de l’entreprise. Le rattachement à la vie professionnelle du salarié de faits relevant a priori de sa vie personnelle s’effectue de manière casuistique, en utilisant la méthode du faisceau d’indices. Peuvent constituer des indices d’un tel rattachement :
*les fonctions de l’intéressé (Soc., 25 septembre 2019, n°17-31.171)
*l’obligation de l’employeur d’assurer la sécurité des clients et de leurs biens (Soc., 26 juin 2013, pourvoi n°12-16.564) qui se rattache à la vie de l’entreprise,
*l’atteinte portée à la communauté de travail et l’obligation pour l’employeur d’assurer la sécurité de ses salariés (Soc., 16 avril 2015, pourvoi n°13-27.271) ;
>si au temps de sa vie personnelle, le salarié a indûment cherché à tirer bénéfice de son engagement contractuel [Droit social 2024 p.300, « Vie personnelle et faute disciplinaire – La notion de rattachement : un pied dans la tombe », [I] [Z], note sous Soc., 4 octobre 2023, n° 21-25.42], par exemple en faisant usage de sa qualité de salarié ou en utilisant à titre privé les moyens que l’entreprise met à sa disposition dans le cadre de son activité professionnelle, a fortiori lorsque cet usage participe d’un comportement civilement ou pénalement répréhensible, (v. Soc., 11 janv. 2012, n° 10-12.930, Bull. civ. V, n° 9 : le salarié harceleur abuse de son pouvoir hiérarchique, peu important que les agissements aient eu lieu en dehors du temps et du lieu de travail), – au-delà même du jeu du contrat qui les a fait naître et en constitue le cadre exclusif d’exécution.
Ainsi des propos ou agissements de harcèlements sexuels ou des attitudes déplacées du salarié à l’égard de personne avec lesquelles l’intéressé est en contact en raison de son travail, même commis en dehors du temps et du lieu du travail, ne relèvent pas de sa vie personnelle, peuvent être reprochés au salarié et donc constituer une faute disciplinaire. (Soc., 19 octobre 2011, n°09-72.672, Bull. 2011, V, n°236 ; Soc., 11 janvier 2012, pourvoi n° 10-12.930, Bull. 2012, V, n° 9 ; Soc., 12 juillet 2022, n° 21-14.777).
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 4122-1 du code du travail, tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités.
Sur quoi,
En l’espèce, pour établir la réalité du grief tiré des propos et agissements à caractère sexuel de M. [R], l’Association verse aux débats :
>le témoignage de Mme [W] [S] , qui décrit de manière circonstanciée la soirée du 22 février 2020, le comportement de M. [R] et le retentissement psychologique :
« (') La première partie [de la soirée] s’est bien déroulée, l’ambiance était détendue, peu à peu les gens ont commencé à partir, je ne connaissais plus que 3 personnes sur la dizaine qui restait : [X], [T] et [A], tout 3 étant mes professeurs. J’ai commencé à danser avec [T] il a commencé à me « draguer » (à travers des gestes, en dansant). Je lui ai fait comprendre que je n’étais pas intéressée mais il a continué. [T] a continué de venir me voir régulièrement en m’enlaçant (les hanches, le visage, le cou), en étant très tactile, en m’invitant à danser. J’esquivais dans la mesure du possible sa présence ou ses étreintes (physiquement ou par la parole) jusqu’à devoir le pousser plus franchement. Son insistance rendait de plus en plus difficile l’expression de mon refus. Je me sentais de plus en plus mal car il refusait de m’entendre. J’ai alors demandé de l’aide auprès de [X] qui est resté auprès de moi le reste de la soirée jusqu’au retour au centre vers trois heures du matin. Après que j’ai parlé à [X], à un moment [T] est venu me voir, je pensais alors qu’il avait compris mon « non » et nous sommes partis fumer une cigarette au fumoir. Il m’a alors répété en me prenant les mains, en les embrassant « Tu vas croire que je veux te baiser mais ce n’est pas ça, t’es trop belle, t’es trop belle’ » Je lui ai dit à plusieurs reprises d’arrêter mais il n’écoutait pas et continuait à être tactile. Après cet épisode, je suis resté auprès de [X] à l’écart de [T].
Elle ajoute : « La semaine qui a suivi cette soirée, il m’était très difficile de dormir, je ne mangeais presque pas. Je ne comprenais pas ce qui m’était arriver, j’étais angoissée à l’idée de suivre de nouveaux cours avec [T] pour les mois de formation restants. J’avais une entière confiance envers ce formateur qui a été détruite, tant mon consentement, ma parole n’ont pas été respecté et que l’on a abusé de la position de faiblesse dans laquelle j’étais. Je me surprends à avoir peur de croiser [T] à [Localité 7]. Il m’est difficile de me rendre encore aujourd’hui à une fête si je connais peu de personnes. »
>le témoignage de M. [U], autre formateur présent, corroborant les déclarations de Mme [S] :
« (') Vers la fin de la soirée une des stagiaires, [W], est venue me voir très émotive me disant clairement qu’elle avait très peur de [T] car il se comportait de manière extrêmement déplacée à son encontre, la touchant à des endroits où elle ne voulait clairement pas être touchée, insistant malgré ses refus répétés. Entendant cela, j’ai proposé à [W] de rester à mes côtés pour le peu de temps qui restait à la soirée car le bar allait bientôt fermer. Lorsque ça a été le cas (vers 3 heure du matin), nous sommes repartis vers le gîte où stagiaires et professeurs logeaient et sur la route du retour, [T] a essayé à plusieurs reprises de toucher [W] de manière déplacée, au point que j’ai eu à me placer physiquement entre elle et lui pour le bloquer.
Une semaine plus tard (le vendredi suivant) lors d’un cours avec la classe de [W], celle-ci est venue me voir en pleurs à la pause pour me dire qu’il fallait faire quelque chose vis-à-vis du comportement de [T] à [Localité 10], semblait traumatisée et était effrayée à l’idée de revoir [T] lors d’un cours de nouveau. J’ai donc rapporté les faits à ma direction le lundi matin suivant. »
>le courrier que M. [R] a écrit à son employeur le 20 mars 2020, dans lequel, en dépit de contorsions sémantiques, il reconnaît avoir exercé des pressions de nature sexuelle : « J’ai tenté de danser avec elle [Mme [S]] en multipliant des gestes explicites. Sur ce point, je ne nie pas que j’ai pu avoir la volonté de danser avec elle, éventuellement d’avoir été insistant. Ceci étant, je tiens à vous faire remarquer que je n’avais et je n’ai aucune forme d’attirance pour celle-ci. Que par conséquent, je ne vois pas l’entêtement qui en résulterait. Il est fort probable que mon insistance ait pu susciter chez elle une gêne mêlée à de la peur puisque d’après son affirmation, elle se serait réfugiée auprès d’autres personnes et en dernier lieu auprès de M. [U]. Je reconnais que le comportement que j’ai pu avoir auprès d’elle est complètement inapproprié, mais en aucun cas il résultait d’une quelconque envie de ma part de lui nuire ou d’user de toute forme de violence à son encontre. N’étant pas dans mon état normal dû à la prise d’alcool cumulée à la fatigue de la journée, je n’ai hélas pas de souvenirs détaillés de cette fin de soirée. Et si Mme [S] s’est sentie offusquée par mon comportement, j’en suis profondément désolé. »,
>le témoignage de Mme [A] [J], stagiaire, sur des faits du 25 novembre 2019 (en réalité de la nuit du 22 au 23 novembre 2019 selon son attestation rectificative) de faits qui se sont déroulés en novembre 2019 : « (') Après une soirée très arrosée, [N] m’a raccompagné à mon domicile sur [Localité 4]. Je ne sais pas pourquoi notre formateur [T] [R] nous a suivi car il n’était pas invité. Ceci dit, nous avons passé un moment à écouter de la musique en buvant une bière. Tout se passait bien jusqu’à ce que je propose à [T] de se coucher dans ma chambre, sur ma couette aux côtés de [N]. Je préférais rester dans mon canapé. A peine étais-je couchée dans mon salon que [T] s’est permis de s’assoir très proche de moi et m’a volé un premier baiser. Très surprise, je lui ai demandé d’arrêter immédiatement cela et me suis excusée d’avoir pu lui faire croire que j’étais intéressée par ce genre d’échange : « je suis en couple et très heureuse ». Cela n’a pas eu d’effet puisqu’il a réitéré son acte avec plus d’insistance et de force. Il m’a volé un deuxième baiser alors qu’il me tenait la tête et était presque sur moi, allongé. J’ai eu besoin de beaucoup de force pour m’en dégager. Je l’ai poussé l’autre bout du canapé en lui expliquant que quand une fille te dit « non » ça veut pas dire « oui ». J’ai eu peur, je lui ai parlé en chuchotant pour ne pas réveiller mon fils qui dormait dans la pièce d’à côté. Au petit matin, sans s’excuser, il a fait comme si tout était normal ! [N] a alerté la direction aussitôt. Depuis j’ai des soucis de santé et suit la formation « à mi-temps » avec une perte de mémoire importante. »
>Témoignage confirmé par l’attestation de Mme [N] [V], également présente à cette soirée : « Le soir du 25 novembre 2019, nous sortons célébrer la fin du festival Yaouank avec [A] [J] et [H] [G]. M. [R] nous accompagne sous l’invitation d'[A]. La soirée se déroule, les verres s’enchaînent, [H] n’est pas restée longtemps. Les pintes se succèdent et mon amie [A] est de plus en plus ivre. Je bois du cidre et plus lentement qu’eux et reste donc lucide. Mr [R] profite du lieu, de la situation et de l’ivresse pour se rapprocher de ma personne. Il occupe mon espace vital, utilisant l’abondance de clients au bar pour justifier sa chaise trop près de la mienne. Je reste sur mes gardes, alertée par les histoires que l’on m’a contées sur lui. Je reprends mes mains lorsqu’il les attrape et les embrasse.
J’enlève les siennes lorsqu’il les pose sur le rebord de mes cuisses. Mr [R] me teste et joue avec la décense, restant toujours à la limite du respectable que l’on peut octroyer à ce type de cadre. Plus tard, une fois les bars fermés, Mr [R] prétend être trop ivre et trop loin de chez lui pour rentrer. Je ne peux laisser [A] seule avec cet homme.
Nous partons dormir à [Localité 4] chez elle. Je pars me coucher et me réveille aux côtés de Mr [R] qui ronfle. Je m’inspecte puis me rendors à demi. Au matin, je me lève la première et rejoins [A] qui me narre le reste la nuit. Mr [R] se lève et serein, fait semblant de rien. Je les ramène à [Localité 7], [A] descend au métro mais Mr [R] reste dans ma voiture, habitant pourtant à [Localité 11] et devant prendre les bus. Je me gare près de chez moi dans le quartier de [Adresse 5]. Je lui indique la direction des bus fermement et prends le chemin de mon appartement. Je racontais ces évènements à Mme [F] la semaine suivante, signalant le comportement dangereux de Mr [R]. »
>le témoignage de Mme [D], membre du Conseil d’Administration à l’époque des faits, « Suite aux évènements survenus lors du stage à [Localité 10] le 22 février 2020 nous avons organisé une réunion conviant toutes les femmes de la formation de [Localité 7] et de [Localité 9]. Le fait que Melle [S] se soit manifesté a entrainé d’autres stagiaires à témoigner de leur peur vis-à-vis du formateur M. [R], cela a suscité une très vive émotion. Lors de cette réunion plusieurs femmes ont déclaré se méfier, avoir peur de se retrouver seules avec M. [R], elles parlaient de leur gêne, et incompréhension lorsqu’elles le voyaient les « guetter »lors des pauses ou lorsque les stagiaires se retrouvaient pour boire un verre après la journée de formation. J’ai pu constater pendant cette réunion beaucoup d’émotion, plusieurs d’entre elles pleuraient, la plupart ne souhaitait plus assister aux cours de M. [R], cela a eu un impact très négatif !! »
Postérieurement à ces faits, six stagiaires, élèves de M. [R], ont manifesté leur refus d’assister, pour l’avenir, à des journées de formation dispensées par cet enseignant et ont confirmé leur positionnement par écrit, exposant que ce n’était pas la première fois que M. [R] se comportait de manière déplacée avec des stagiaires femmes.
Au résultat de ces éléments, la matérialité des faits de harcèlement sexuel, au demeurant non réellement contestée, consistant à poursuivre la victime de ses assiduités, verbalement et physiquement, alors qu’elle avait opposé une fin de non-recevoir dénuée de toute ambiguïté, de la part de M. [R] sur la personne de Mme [S] dans la nuit du 22 au 23 février, est établie.
C’est à tort que M. [R] soutient qu’il s’agit de faits relevant exclusivement de sa vie personnelle, pour avoir été commis d’une part en dehors du temps et du lieu du travail sur une stagiaire, d’autre part sur une stagiaire et non sur une collègue de travail, dès lors que, tout à la fois, ils constituent une violation de ses obligations découlant de son contrat de travail (manquement à son obligation de sécurité), et se rattachent à la vie de l’association dont il était salarié, rattachement étayé par les indices concordants suivants :
>le week-end de stage des 22 et 23 février 2020 était organisé par son employeur, qui avait loué un gîte pour accueillir formateurs et stagiaires ;
>c’est le travail qui a fourni à l’auteur la possibilité d’entrer et de rester en contact avec la victime ;
>en tant que formateur, M. [R], avait pour mission d’encadrer, d’instruire en langue et culture bretonne et d’évaluer les apprenants/stagiaires, et se trouvait dans une position d’autorité à l’égard de ces derniers ;
>en cette même qualité, il avait pour ardente obligation de veiller à la sécurité des stagiaires qui lui étaient confiés ;
>et ce alors même qu’il avait déjà été alerté oralement par son employeur le 4 décembre précédent, sur la plainte d’une autre stagiaire au sujet de son comportement inapproprié.
A cet égard, M. [R] ne peut reprocher à son employeur d’avoir pris en compte des faits datant de plus de deux mois dans la mesure où les deux faits sont de même nature et alors que le comportement du salarié s’est réitéré dans ce délai, peu importe donc que l’employeur en ait eu connaissance entre le 24 novembre et le 4 décembre 2019. Les faits subis par Mme [J] sont décrits de manière circonstanciée et corroborés par le témoignage de Mme [V], et il est indifférent que la plainte pénale ait été classée sans suite.
Le comportement de M. [R] rendait impossible le maintien de la relation de travail dès lors que :
>malgré l’absence de passé disciplinaire, il s’était déjà vu reprocher des faits de même nature moins de 3 mois auparavant ;
>tout en reconnaissant les faits de la nuit du 22 au 23 février, M. [R] n’a pas critiqué véritablement son attitude de sorte que le risque de réitération était significatif ;
>il a causé un préjudice psychologique important à Mme [S] ainsi qu’à la communauté de travail composée tant des autres stagiaires féminines (dont certaines ont refusé désormais d’être en contact avec lui) que des autres formateurs ;
>il a porté atteinte à la réputation et au crédit de l’association.
La rupture du contrat de travail pour faute grave est justifiée. M. [R] est débouté de toutes ses demandes. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à l’Association [8] la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense. M. [R] est condamné à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [R] est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de l’association [8] tendant à voir juger que la déclaration d’appel n’a pas produit d’effet dévolutif ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] à payer à l’Association [8] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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