Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 mars 2025, n° 22/07835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 8 juillet 2022, N° 19/00518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07835 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKUI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 19/00518
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Madame [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0268
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 31 mai 2024, puis prorogé au 11 octobre 2024, puis au 15 novembre 2024, pusi au 21 février 2025, puis au 07 mars 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse) d’un jugement rendu le 8 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun dans un litige l’opposant à [V] [F] veuve [L] (l’assurée).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement, la cour entend s’y référer pour un plus ample exposé. Il convient toutefois de rappeler que [Y] [L], époux de l’assurée, a été salarié de la société [4] de 1963 au
1er février 2000, date de sa mise en inactivité. Il s’est vu reconnaître, le 29 juin 2015, une maladie professionnelle (mésothéliome malin) dont la date de première constatation médicale avait été fixée par le médecin-conseil au 26 novembre 2014 et a fait l’objet d’une date de consolidation au 27 novembre 2014. Un taux d’IPP de 100% lui a été attribué à cette date.
Il est décédé le 19 mai 2015.
Le 20 mai 2016, la caisse a attribué à l’assurée une rente en sa qualité d’ayant droit à compter du 1er juin 2015. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, par jugement du 13 avril 2018, a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, fixé au maximum le montant de la majoration de la rente versée à l’assurée (ayant droit) et liquidé dans le cadre de l’action successorale les préjudices de [Y] [L].
Le 6 septembre 2018, la caisse a notifié à l’assurée la décision relative à la majoration pour faute inexcusable de l’employeur de la rente maladie professionnelle à compter du
1er juin 2015.
L’assurée a contesté le salaire de référence pris en compte lors du calcul de la rente et saisi la commission de recours amiable de la caisse. En l’absence de réponse, le 26 juillet 2019, l’assurée a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Melun, devenu depuis le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Melun.
La commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse le 21 mai 2021. L’assurée a formé un second recours devant le tribunal contre cette décision explicite.
Le tribunal, par jugement du 8 juillet 2022, a :
— Ordonné la jonction du dossier n° RG 21/00355 au dossier n° RG 19 00518 qui seront appelés sous le seul n° RG 19/00518 ;
— Déclaré les recours recevables et bien fondés ;
— Enjoint la caisse de procéder à un nouveau calcul du montant de la rente survie à l’assurée en sa qualité d’ayant droit de son époux décédé sur la base a minima d’un salaire annuel de 36 656 euros, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la notification du présent jugement ;
— Condamné la caisse aux dépens ;
— Condamné la caisse à verser à l’assurée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l’époux décédé de l’assurée a été salarié de la société [4] de 1963 à 2000 ; qu’il est décédé le 19 mai 2015 ; qu’il a été animateur dans une association à raison de 10h00 par semaine de 2007 à 2017 (sic) ; qu’il a été exposé à l’amiante de 1963 à octobre 1988 ; qu’en application de l’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, le salaire de référence pour le calcul de la rente était le salaire perçu par l’intéressé du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1988 ; que la preuve du montant du salaire est libre et l’absence de bulletins de salaire ne saurait empêcher l’assurée de prouver par d’autres moyens le montant des salaires perçus par son époux ; que l’assurée verse : 1/ le bulletin de paie d’octobre 1988 d’un collègue de travail de son époux, 2/ le résumé de carrière de son époux permettant de constater et qu’il était comme son collègue « CONTREM PRINC HC », groupe 11, niveau 14, échelon 10, de novembre 86 à
octobre 89, étant relevé qu’il n’était pas contesté que l’intéressé travaillait à temps plein, 3/ le barème des salaires mensuels bruts de la société [4] de juillet 1987 qui mentionne un montant mensuel de 11 923,86 francs en 1987 pour le niveau 14, soit un montant mensuel de 3 054,01 € et annuel de 36 656,12 euros actualisés en 2018 ; que l’assurée établit ainsi que le salaire de son époux était au minimum de 36 656,12 euros. Dans ces conditions, le tribunal a reçu la demande de l’assurée et enjoint la caisse de procéder à un nouveau calcul du montant de la rente servie à celle-ci en sa qualité d’ayant droit sur la base a minima d’un salaire annuel de 36 656 euros.
Le 12 août 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement, lequel lui avait été notifié le
22 juillet 2022.
La caisse fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demandant à la cour, au visa des articles R. 434-29 et R. 461-7 du code de la sécurité sociale et 9 du code de procédure civile, de :
— Infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter l’assurée de toutes ses demandes ;
— Condamner l’assurée en tous les dépens.
L’assurée fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour, au visa de l’article 434-29 du code de la sécurité sociale, à :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
* Dit et jugé l’action de l’assurée recevable ;
* Enjoint à la caisse de procéder à un nouveau calcul du montant de la rente servie à l’assurée en sa qualité d’ayant droit de son époux décédé sur la base a minima d’un salaire annuel de 36 656 euros, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la notification du présent jugement ;
* Condamné la caisse aux dépens ;
* Condamné la caisse à verser à l’assurée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— Condamner la caisse à verser à l’assurée la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions qu’elles ont déposées après les avoir fait viser par le greffe à la date de l’audience.
EXPOSÉ DU LITIGE
Moyens des parties
La caisse explique que l’assuré défunt s’est vu reconnaître une maladie professionnelle dont la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil au
26 novembre 2014 qui a fait l’objet d’une consolidation 27 novembre en 2014, de sorte que la période de référence pour le calcul de la rente était la période courant du
26 novembre 2013 au 27 novembre 2014. La classe relève qu’à cette date l’intéressé avait exercé une petite activité d’animateur au régime général à raison de 10h00 par semaine et que c’est donc sur la base des salaires tirés de cette activité qu’elle avait procédé au calcul de la rente de l’intéressé.
La caisse explique ensuite que sa veuve a sollicité l’application de l’exception prévue par les dispositions du premier alinéa de l’article R. 461-7 du code de la sécurité sociale. Elle a donc sollicité la transmission par l’intéressée des bulletins de salaire de son époux pour la période du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1988. La caisse fait valoir que l’intéressée n’a pas communiqué lesdits bulletins, de sorte que la réévaluation du montant de la rente ayant droit n’a pas pu être effectuée.
La caisse soutient, en rappelant les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il appartient à l’intéressée de rapporter la preuve du salaire de son époux pour la période du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1988 ou les relevés bancaires qui auraient permis de connaître les sommes versées à son mari par son employeur. La caisse considère que les éléments sur lesquels le tribunal s’est fondé sont insuffisants à caractériser les montants réellement perçus par le défunt à titre de salaire. Elle soutient que la circonstance selon laquelle le collègue de l’époux décédé occupait le même poste que ce dernier, à la même période et avec le même niveau de qualification, était indifférente dès lors que d’autres éléments, comme l’ancienneté, pouvaient justifier une différence de salaire. En outre, le bulletin de paie ne concernait par ailleurs que le mois d’octobre 1988, de sorte qu’il ne permettait pas de déterminer le montant des salaires perçus par le défunt pendant l’année qui avait précédé. La caisse relève qu’aucun élément ne permet de retenir que l’intéressé avait travaillé à temps plein pendant cette période. Elle fait également valoir que le barème des salaires versés n’était pas davantage probant, outre qu’il n’était pas établi qu’il émanait de façon certaine de la société [4], il s’agit d’un document générique et non un document propre à l’assuré concerné. En tout état de cause, la caisse observe que si ces documents permettaient d’établir le salaire, cela ne permet pas d’établir qu’ils ont été justement versés par la société au défunt et qu’ils avaient été perçus.
L’assurée réplique qu’en l’absence d’arrêts de travail, il convient de se référer à la date de l’accident pour déterminer les 12 derniers mois travaillés. La difficulté tient au fait qu’elle n’a pas conservé les derniers bulletins de paie et que la société [4] n’a pas donné suite aux courriers que lui a adressés la caisse à ce titre. Elle fait valoir que depuis la décision de la commission de recours amiable, à l’aide des syndicats, elle a pu récupérer le justificatif du résumé de carrière de son époux au sein de la société [4] incluant la période du
1er novembre 1987 au 31 octobre 1988, le bulletin de paie d’un collègue de travail occupant le même poste à la même période avec le même niveau de qualification et enfin le barème de la société [4] des salaires mensuels bruts pour l’année 1987-1988. Elle soutient que ces documents permettent d’établir que son époux occupait le poste de contremaître principal HC, échelon 10 avec la spécialité gestionnaire technique. À cette époque son collègue de travail, également contremaître principal HC, échelon 10, avec un niveau de rémunération 14, percevait une rémunération brute de 12 231,06 francs. Et le barème [4] des rémunérations mensuelles brutes des agents ayant un échelon 10 et un niveau de rémunération 14 pour juillet 1987 fixait celle-ci à 11 923,86 francs. Dans ces conditions elle considère qu’elle a rapporté la preuve du salaire de son époux et qu’il convenait de confirmer le jugement.
Réponse de la cour
L’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
« 1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l’arrêt de travail consécutif à l’accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l’emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c’est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
« 2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l’une des causes prévues à l’article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
« 3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l’année seulement ou effectuant normalement un nombre d’heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d’activité de l’entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l’année ;
« 4°) si, par suite d’un ralentissement accidentel de l’activité économique, le travailleur n’a effectué qu’un nombre d’heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu’il aurait été, compte tenu du nombre légal d’heures de travail ;
« 5°) si l’état d’incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et
R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
« a. soit l’arrêt de travail causé par la rechute ou, si l’aggravation n’a pas entraîné d’arrêt de travail, la date de constatation de l’incapacité permanente ;
« b. soit l’arrêt de travail consécutif à l’accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime. »
Toutefois, le premier alinéa de l’article R. 461-7 du code de la sécurité sociale prévoit que :
Par dérogation aux dispositions de l’article R. 434-29, dans le cas où, au moment de l’arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l’exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu’elle aurait perçu si elle n’avait pas quitté l’emploi qui l’exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties s’entendent pour considérer qu’en application du premier texte, l’assuré défunt s’étant vu reconnaître une maladie professionnelle dont la date de première constatation a été fixée au 26 novembre 2014 et la date de consolidation le 27 novembre 2014, la période de référence pour le calcul de la rente était donc la période allant du
26 novembre 2013 au 27 novembre 2014. Période pendant laquelle, l’assuré a occupé un emploi d’animateur au régime général à raison de 10h00 par semaine. C’est sur cette base que la rente accident du travail ayant droit a été calculée.
Néanmoins, l’assurée a sollicité l’application du second texte afin que la rente ayant droit soit revalorisée sur la base du salaire de son époux à la date de l’accident. Les parties s’entendent sur la détermination de cette nouvelle période de référence pour déterminer le salaire devant être pris en considération, à savoir du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1988.
Il appartient donc à l’assurée rapporter la preuve du salaire perçus par son époux décédé entre le 1er novembre 1987 et le 31 octobre 1988.
Or, il est constant que l’assurée n’a pas conservé les bulletins de paie de son défunt mari et ne les a pas communiqués à la caisse. Il est également constant que la caisse a sollicité lesdits bulletins à la société [4], employeur de l’assuré décédé, laquelle n’a jamais répondu.
S’il est exact que les bulletins de paie ne sont pas les seuls éléments de preuve recevables, il appartient toutefois à l’assurée de rapporter des éléments de preuve suffisants pour déterminer avec certitude le salaire perçu par son époux entre le 1er novembre 1987 et le
31 octobre 1988.
Si les trois documents sur lesquels l’assurée se fonde, à savoir le bulletin de paie d’un collègue de son époux pour le mois d’octobre 1988, le relevé de carrière de son époux au sein de la société [4] incluant la période du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1988, et un barème des salaires mensuels bruts pour l’année 1987-1988, sont recevables et pertinents, ils sont toutefois insuffisants pour rapporter la preuve requise.
En effet, la cour observe que bien qu’il ne soit pas discutable que l’assuré défunt et son collègue de travail occupaient un poste de contremaître principal HC, échelon 10, avec un niveau de rémunération 14, soit une situation parfaitement identique qui suppose un salaire de base parfaitement identique pour la période concernée, peu important la question de l’ancienneté puisque cette rémunération se fonde sur un barème fixe comportant un échelon tenant compte d’une majoration d’ancienneté, la cour ne peut que constater quatre choses limitant leur caractère probant. Premièrement, le barème des salaires mensuels bruts 1987 est un document dont l’origine est incertaine. S’il a été fourni par un syndicat présent dans l’entreprise, force est de constater que rien n’établit que ce document émane de la société [4] elle-même. Deuxièmement, un seul bulletin de paie est versé, de sorte qu’il est impossible de vérifier les fluctuations éventuelles de salaire pendant l’année. Troisièmement, rien ne vient établir que pendant cette période l’intéressé a travaillé à temps plein sans aucune interruption pour aucune raison. Quatrièmement, aucun élément ne permet de retenir que la somme correspondant au salaire d’octobre 1988 a été effectivement perçue chaque mois.
Il s’ensuit que si les éléments de preuve rapportés sont tout à fait pertinents pour évaluer le salaire du mois d’octobre 1988 de l’intéressé, ils sont insuffisants pour établir avec certitude le salaire qu’il a effectivement perçu pendant toute la période allant du
1er novembre 1987 au 31 octobre 1988.
Dans ces conditions, le jugement déféré ne peut être qu’infirmé en toutes ses dispositions.
L’assurée succombant en appel sera condamnée aux dépens et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE [V] [F], veuve [L], de l’ensemble de ses demandes, y compris celle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [F], veuve [L], aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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