Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 16 mai 2024, n° 23/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 7 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 16 MAI 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
N° – Pages
N° RG 23/00725 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DSIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 07 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 419 446 034
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 18/07/2023
II – Mme [Z] [L] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
Suivants déclaration d’appel et conclusions signifiées par voie d’huissiers les 30 août 2023 à domicile et 20 octobre 2023 à étude
— M. [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
Suivants déclaration d’appel et conclusions signifiées par voie d’huissiers les 30 août 2023 à domicile et 20 octobre 2023 à étude
INTIMÉS
16 MAI 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant offre de crédit préalable du 7 février 2018 acceptée le 12 février suivant, la SA Créatis a consenti à M. [U] [D] et à Mme [Z] [L] épouse [D] un regroupement de crédits d’un montant de 103.400 euros au TAEG de 5,85 %, remboursable en 144 mensualités de 919,42 euros hors assurance facultative.
Suivant acte d’huissier en date du 26 janvier 2023, la SA Créatis a fait assigner M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
A titre principal,
condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 90.641,63 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
en cas de déchéance du droit aux intérêts, limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,
assortir toute condamnation paiement à l’encontre des emprunteurs des intérêts au taux légal avec majoration de 5 points en application de l’article 313-3 du code monétaire et financier,
En tout état de cause,
ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
les condamner in solidum à payer à la SA Créatis la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
dire que, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé devrait être supporté par le débiteur.
M. et Mme [D] n’ont pas comparu ni été représentés devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 12 février 2018 entre la SA Créatis, M. [U] [D] et Mme [Z] [D] née [L] ;
condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la SA Créatis en deniers et quittances la somme de 56.879,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
écarté l’application de l’article L313-3 du code monétaire et financier prévoyant la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
rejeté la demande de la SA Créatis au titre de la capitalisation annuelle des intérêts ;
rejeté la demande de la SA Créatis au titre des frais irrépétibles ;
condamné in solidum M. et Mme [D] aux dépens de l’instance, à l’exclusion des dépens engendrés par l’exécution du jugement en l’absence de règlement spontané des emprunteurs ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraire des parties ;
rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la SA Créatis produisait une offre préalable de crédit comportant une mention pré-imprimée suivant laquelle les emprunteurs reconnaissaient avoir pris connaissance de la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et avoir reçu la notice d’assurance, que l’absence de tout autre élément ne permettait de douter de la remise effective de la notice d’assurance et de la FIPEN, et que la SA Créatis devait donc être déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
La SA Créatis a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 18 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Créatis demande à la Cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu le 7 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a :
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 12 février 2018 entre la SA Créatis, M. et Mme [D],
— Condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la SA Créatis en deniers et quittances la somme de 56.879,45 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Écarté l’application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier qui prévoit la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire,
— Débouté la demande de la SA Créatis au titre de la capitalisation annuelle des intérêts,
— Débouté la demande de la SA Créatis au titre des frais irrépétibles,
En conséquence, et statuant de nouveau,
I ' A titre principal
Condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à la SA Créatis les sommes suivantes, arrêtées au 3 novembre 2022 :
Capital restant dû 79.771,55 €
Intérêts 3.312,67 €
Assurance 1.175,69 €
Indemnité conventionnelle 6.381,72 €
— --------------
Total 90.641,63 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
II ' A titre subsidiaire
Si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être confirmée,
LIMITER cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,
Assortir toute condamnation en paiement à l’encontre de M. et Mme [D] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l’article L313-3 du Code Monétaire et Financier,
III ' En tout état de cause
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Les condamner in solidum à payer et porter à la SA Créatis la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner in solidum aux entiers dépens.
— Dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
M. et Mme [D] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la SA Créatis
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, la SA Créatis verse aux débats, au soutien de sa demande en paiement,
un exemplaire du contrat de regroupement de crédits souscrit par M. et Mme [D] le 12 février 2018, portant sur la somme de 103.400 euros remboursable selon 144 mensualités de 919,42 euros, hors assurance, au taux annuel effectif global de 5,85 %,
une fiche de dialogue relative aux revenus et charges de M. et Mme [D] signée par ceux-ci et une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs non signée par les emprunteurs,
un document d’information propre au regroupement de créances non signé par les emprunteurs,
un tableau d’amortissement,
un relevé détaillé de la créance au 3 novembre 2022,
un historique de compte arrêté au 11 octobre 2022,
la copie d’une mise en demeure de régler sous 30 jours la somme de 10.695,51 euros, datée du 8 septembre 2022, adressée par courrier recommandé à M. [D] et distribuée au destinataire le 10 septembre suivant,
la copie d’une mise en demeure de régler sous 30 jours la somme de 10.695,51 euros, datée du 8 septembre 2022, adressée par courrier recommandé à Mme [D] et distribuée à la destinataire le 10 septembre suivant,
la copie d’une notification de déchéance du terme du contrat exigeant le règlement immédiat de la somme de 91.306,69 euros, datée du 12 octobre 2022, assortie d’une édition informatique de suivi de recommandé comportant pour dernier événement « attend d’être retiré au guichet » le 15 octobre 2022, mais dépourvue d’accusé de réception ou de justificatif de non-distribution émis par les services postaux,
la copie d’une notification de déchéance du terme du contrat exigeant le règlement immédiat de la somme de 91.306,69 euros, datée du 12 octobre 2022, assortie d’une édition informatique de suivi de recommandé comportant pour dernier événement « attend d’être retiré au guichet » le 15 octobre 2022, mais dépourvue d’accusé de réception ou de justificatif de non-distribution émis par les services postaux.
Il ressort de l’examen des pièces produites par la SA Créatis que celle-ci peut se prévaloir d’une déchéance du terme régulièrement prononcée à l’égard de M. et Mme [D].
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA Créatis
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L312-29 du même code dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
L’article L341-1 alinéa 1er du même code énonce que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L341-4 alinéa 1er du même code prévoit la même sanction pour le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92.
Il est constant que la signature par l’emprunteur d’une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle il reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 5 juin 2019, n°17-27.066).
En l’espèce, la SA Créatis produit, au soutien de ses demandes, un exemplaire du contrat de regroupement de crédits signé par M. et Mme [D] et daté du 12 février 2018, mentionnant que ceux-ci reconnaissent « après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, ['] rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation ».
Le paragraphe suivant comporte une autre mention pré-imprimée, sous la signature des emprunteurs, selon laquelle ils reconnaissent « avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire de la notice d’information référence 41.33.84 ' 01/2017 valant informations contractuelles et précontractuelles au sens des articles L112-2 et L112-2-1 du code des assurances et l’avoir acceptée ».
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, l’apposition de la signature des emprunteurs à la suite ou au-dessus de ces mentions pré-imprimées ne vaut nullement aveu extrajudiciaire mais constitue simplement un indice qu’il revient à la SA Créatis de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Si la SA Créatis produit des liasses contractuelles comportant, d’une part, une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et d’autre part, une notice d’assurance, il ne peut qu’être observé que ces deux documents ne comportent ni le paraphe ni la signature des emprunteurs. Or, s’agissant de documents édités par la SA Créatis elle-même et imprimables et modifiables à loisir par celle-ci, la preuve de leur communication aux emprunteurs, et par surcroît dans un état conforme à celui des exemplaires versés aux débats, pourrait par exemple être rapportée par la signature des intéressés, mais ne l’est nullement en l’état. La preuve d’une communication aux emprunteurs de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat, ainsi que l’impose l’article L312-12 précité, s’en trouve d’autant moins établie.
Il sera rappelé qu’il ne s’agit pas là pour la juridiction d’imposer au prêteur une obligation non prévue par la loi mais d’apprécier la valeur probante des documents qu’il produit au soutien de ses demandes.
Il résulte de ces éléments que la remise à M. et Mme [D] de la FIPEN, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, et de la notice d’assurance n’est pas démontrée, et que le premier juge a fait une exacte application du droit à la cause en prononçant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 12 février 2018 entre la SA Créatis, M. [U] [D] et Mme [Z] [D] née [L].
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre d’un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l’emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963).
Le montant des règlements effectués par les emprunteurs entre les mains de la SA Créatis s’élève à hauteur globale de 46.520,55 euros (dont 880,20 euros versés après déchéance du terme) pour un capital emprunté de 103.400 euros.
Aucune disposition légale ne vient imposer au juge de limiter la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour, ainsi que le sollicite la SA Créatis aux termes d’une demande dont elle s’abstient de préciser le fondement juridique.
Il sera enfin rappelé qu’en exécution du texte précité, la SA Créatis ne peut valablement exiger paiement de l’indemnité légale de 8 % prévue par l’article L312-39 alinéa 2 du code de la consommation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la SA Créatis en deniers et quittances la somme de 56.879,45 euros au titre du capital restant dû.
Sur le taux d’intérêt
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
L’article 23 de la directive 2008/48 CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions nationales applicables en cas de violation des dispositions nationales transcrivant ladite directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l’examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l’obligation d’examiner la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de cette directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l’ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l’article 23 de celle-ci (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-303/20).
Saisie plus particulièrement de la question de savoir si l’exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s’opposait à l’existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d’intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, la CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, C-565/12).
Le raisonnement adopté par la CJUE au vu des éléments alors soumis à son appréciation (déchéance d’un prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée) est transposable à l’hypothèse d’une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation d’information de l’emprunteur, telle que celle qui fait l’objet de la présente instance.
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1e, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Cass. Civ. 1ère, 18 mars 2003, n° 00-17.761).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2023, n°22-10.560).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la SA Créatis pourrait bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de cette directive, le taux d’intérêt contractuel étant fixé à 5,85 %. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d’intérêt légal simple est passé de 0,76% au premier semestre 2022 à 0,77% au second semestre 2022, 2,06% au premier trimestre 2023, 4,22% au second semestre 2023 et 5,07 % au premier semestre 2024, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points.
Dans ces conditions, l’application du taux légal simple et a fortiori majoré ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles, dans la mesure où le taux d’intérêt légal simple serait tout juste inférieur au taux contractuel et où le taux majoré lui serait très largement supérieur.
Il ne revient pas en outre à la Cour d’ « établir », comme le soutient l’appelante, que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la SA Créatis au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont elle pourrait bénéficier si elle avait respecté ses obligations, mais de procéder à cette appréciation en fonction des éléments produits aux débats, notamment le capital emprunté, le taux d’intérêts contractuel, le taux d’intérêt légal et les montants sollicités par l’appelante. Celle-ci échoue au demeurant à démontrer dans quelles conditions l’application à une somme d’argent du taux légal majoré pourrait aboutir à un montant final significativement inférieur à celui qui serait obtenu en affectant à la même somme le taux contractuel ci-dessus rappelé.
Cette appréciation conduit à considérer que l’application du taux légal simple voire majoré ne constituerait pas, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, une sanction appropriée aux manquements de la SA Créatis dans ses rapports contractuels avec les emprunteurs, quel que soit le montant des sommes auxquelles ces taux d’intérêts seraient susceptibles d’être appliqués.
Il convient en conséquence, par application directe des dispositions de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence en la matière et en cohérence avec la jurisprudence interne ci-dessus rappelée, d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif. Cette application directe de la directive précitée, en ce qu’elle est de nature à assurer la protection effective des consommateurs prévue par cette directive, relève bien des attributions du juge du fond.
Par surcroît, dans la mesure où la mise à l’écart de l’article L313-3 du code monétaire et financier n’est pas faite en application des termes de celui-ci mais plus directement de l’application de la directive européenne sus énoncée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence des juges du fond.
Le taux d’intérêt applicable à la somme totale due par M. et Mme [D] en vertu de la présente décision, soit 56.879,45 euros, sera en conséquence fixé à hauteur de 1 % et s’appliquera à compter du 26 janvier 2023, date de délivrance de l’acte introductif d’instance.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aux termes de l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
Ce dernier texte ne prévoit pas que l’emprunteur défaillant puisse voir prononcer à son encontre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil précité.
La demande présentée par la SA Créatis tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce sens.
Sur l’article 700 et les dépens
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles par la SA Créatis, qui succombe en l’intégralité des prétentions qu’elle a exposées en cause d’appel, sera donc rejetée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SA Créatis, partie succombante, devra supporter la charge des entiers dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Il n’y a enfin pas lieu de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, ni que le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par la débitrice. En effet cette demande, s’inscrivant dans l’hypothèse où l’emprunteur ne réglerait pas spontanément les sommes dues et où la SA Créatis serait contrainte de recourir à des procédures d’exécution forcée, ne procède pas d’un intérêt né et actuel qui la rendrait recevable et relèvera, le cas échéant, du juge de l’exécution susceptible d’être saisi de telles difficultés. Elle sera donc écartée par application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile et jugée irrecevable. La décision entreprise, qui a jugé cette demande recevable mais en a débouté la SA Créatis, sera ainsi infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme partiellement le jugement rendu le 7 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a dit que la condamnation de M. et Mme [D] à payer à la SA Créatis en deniers et quittances la somme de 56.879,45 euros serait assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et exclu des dépens ceux qui seraient engendrés par l’exécution du jugement en l’absence de règlement spontané des emprunteurs ;
— Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des seuls chefs infirmés,
— Dit que la condamnation de M. et Mme [D] à payer à la SA Créatis en deniers et quittances la somme de 56.879,45 euros produira intérêts au taux de 1 % à compter du 26 janvier 2023 ;
— Déclare irrecevable la demande de la SA Créatis tendant à voir dire que l’exécution de la décision devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des sommes retenues par celui-ci serait laissé à la charge des débiteurs ;
— Déboute la SA Créatis de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
— Condamne la SA Créatis aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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