Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/04226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°1081
S.A. [9]
C/
[12]
Société SCP [8] [N] [K]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [9]
— [12]
— Société SCP [8] [N] [K]
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04226 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGSC – N° registre 1ère instance : 24/00848
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 24 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
ET :
INTIMEE
[12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
PARTIE INTERVENANTE
Société SCP [8] [N] [K]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
Selon jugement du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille (pôle social) statuant sur une opposition formée par la société [9] (la société) à l’encontre d’une contrainte du 2 avril 2024 n° 0044835438 établie par le directeur de l’Urssaf Nord-Pas-de-Calais (l’Urssaf) a :
— dit la société [9] recevable en son opposition
— validé la contrainte n° 0044835438 pour un montant ramené à 11235 euros
en conséquence, le présent jugement se substituant à la contrainte
— condamné la société à payer à l’Urssaf la somme de 11 235 euros
— condamné la société au paiement des frais de signification de la contrainte soit 74,18 euros
— condamné la société aux dépens
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Selon déclaration du 4 octobre 2025, la société a formé appel du jugement.
Par jugement du 29 janvier 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert à l’encontre de la société [9] une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SCP [6] – Me [N] [K] ès qualités de mandataire liquidateur.
Suivant acte du 25 avril 2025, l’Urssaf a fait assigner en intervention forcée le mandataire liquidateur de la société [9] ès qualités à l’audience du 18 septembre 2025 à 13 heures 30 devant la chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens, et lui a fait signifier ses conclusions du 9 avril 2025.
À l’audience, l’Urssaf a soutenu oralement ses conclusions du 9 avril 2025 aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation du mandataire liquidateur ès qualités à payer les dépens et à lui régler 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, le mandataire liquidateur de la société [9] ès qualités n’a pas comparu.
SUR CE, LA COUR :
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Il résulte de l’article 946 du code de procédure civile qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, la procédure est orale.
La procédure sans représentation obligatoire applicable aux contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel alors qu’elle avait été régulièrement assignée à l’audience par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la SCP [7][N] [K] prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [9] laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi, la cour qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie à la barre ou dont elle saisie conformément aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile en cas de dispense de comparution, et qui ne relève en l’espèce aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Succombant, les dépens seront mis à la charge de la SCP [7][N] [K] ès qualités de mandataire liquidateur et donc fixés au passif de la société.
De même, il est équitable de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société, une créance de 750 euros au profit de l’Urssaf au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [9] :
— les dépens d’appel
— une créance de 750 euros au profit de l’Urssaf au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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