Infirmation partielle 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 nov. 2025, n° 24/02881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 mai 2024, N° 22/01679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°1091
[8]
C/
Société LILLE [11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [8]
— Société LILLE [11]
— Me Louis VANEECLOO – tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02881 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JD6E – N° registre 1ère instance : 22/01679
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 10 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [T] [Y], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société LILLE [11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Agathe KRZYKALA, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 13]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [R] [X], salarié de la société Lille [11] depuis le 1er septembre 1994 en qualité de responsable technique, a été victime d’un accident du travail le 28 septembre 2021 dans les circonstances suivantes': «'action de maintenance sur la toiture du bâtiment, prise d’appui sur son pied gauche pour enjamber le muret donnant accès à la toiture'».
Le certificat médical initial du 29 septembre 2021 mentionnait une «'douleur en regard de l’aponévrose plantaire au niveau de son pied gauche'».
Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail établie le 29 septembre 2021, l’employeur a émis des réserves.
La [5] ([7]) de la Côte d’Opale a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a rendu une décision de prise en charge de l’accident de M. [X], au titre de la législation sur les risques professionnels, le 19 janvier 2022.
Le 14 avril 2022, la société Lille [11] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation aux fins d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par un jugement rendu le 15 mai 2023 a, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail, ordonné une expertise médicale judiciaire.
Le docteur [K] a rendu son rapport d’expertise le 17 août 2023.
Par jugement du 10 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille a':
— déclaré inopposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 21 octobre 2021 à M. [X],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux dépens.
La [Adresse 9] a relevé appel de ce jugement le 18 juin 2024 suite à la notification intervenue le 28 mai précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à celle du 29 septembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 29 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, la [10], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
— la recevoir en son appel, l’en déclarer bien fondé et y faire droit,
— rejeter la demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge,
— constater que l’expertise ne prouve pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail,
— constater l’existence d’une continuité d’arrêts de travail et de soins en lien avec l’accident du travail dont a été victime M. [X],
— juger que l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X] sont opposables à la société Lille [11] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 28 septembre 2021.
Elle fait essentiellement valoir qu’un éventuel état antérieur ne peut suffire à écarter l’existence d’un lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère, que le médecin-conseil a contrôlé l’ensemble des arrêts de travail, que l’expert désigné par le tribunal se fonde sur des considérations d’ordre général et qu’en l’espèce l’accident a simplement aggravé un état antérieur.
Par conclusions déposées au greffe le 4 juin 2025 et développées oralement lors de l’audience, la société Lille [11], intimée, représentée par son conseil, demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la caisse au versement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre des frais exposés.
Elle indique qu’il n’y a pas de continuité des symptômes et des soins, qu’une collègue de l’assurée a attesté qu’il présentait déjà des douleurs au pied avant son accident, qu’il a été placé en arrêt de travail pendant plus de deux ans ce qui est manifestement disproportionné par rapport aux symptômes décrits, d’autant plus qu’il s’est montré apte à la marche peu de temps après son accident et a été vu par des collègues à une représentation très animée lors de laquelle il a pu danser sans difficulté.
Elle reproche à la [7] de ne pas avoir transmis l’entier dossier médical à son médecin conseil et à l’expert désigné, interdisant à celui-ci de mener à bien sa mission, la privant ainsi d’un procès équitable, tout en soulignant que les avis de l’expert judiciaire et son médecin conseil sont d’accord pour dire que les arrêts et soins postérieurs au 21 octobre 2021 ne peuvent pas être pris en charge au titre de l’accident du travail du 28 septembre 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs':
Sur l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts de travail prescrits
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
La [7] soutient que l’expertise n’aurait pas dû être ordonnée par le tribunal judiciaire, alors que la présomption d’imputabilité s’applique et que l’employeur n’avait pas créé un doute suffisant sur le lien entre l’accident du travail et les arrêts de travail.
Il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur ce point, dès lors que le jugement avant dire droit l’ayant ordonnée est devenu définitif, faute d’avoir été contesté.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 29 septembre 2021, décrivant une douleur en regard de l’aponévrose plantaire du pied gauche, a prescrit un arrêt de travail initial qui s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la consolidation de l’état de santé de la victime et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
La société Lille [11] se prévaut en premier lieu de l’avis de son médecin conseil, le docteur [B] qui, le 14 décembre 2023, a indiqué que «'ce n’est certainement pas la prise d’appui sur son pied gauche pour enjamber un muret donnant accès à la toiture qui est responsable d’une épine calcanéenne ' Il s’agit d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
D’ailleurs l’IRM du 04/01/2022 de la cheville gauche est claire': «'aponévropathie plantaire proximale mécanique fissuraire (à cause de l’épine calcanéenne). Confirmée par le docteur [N] le 23/08/2022': «'a bénéficié d’une infiltration de corticoïde au niveau d’une épine calcanéenne et aponévrosite plantaire'». Enfin une IRM du 09/11/2022': «'aponévrosite plantaire médiale d’insertion associée à une ébauche d’épine calcanéenne'». Doit commencer les ondes de choc la semaine prochaine (traitement de l’épine calcanéenne).
(') Il s’agit d’un état antérieur à savoir une épine calcanéenne, qui n’a rien à voir avec un AT, sauf que celle-ci a peut-être été révélée au décours du travail'!'».
La société [12] se prévaut également du rapport d’expertise du docteur [K] désigné par le tribunal que le tribunal judiciaire avait commis avec pour mission de dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident étaient médicalement justifiés, de dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 28 septembre 2021 ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure, de déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail et de fixer la date de consolidation.
L’expert a conclu en ces termes':
— selon les documents présentés, M. [X] aurait été victime d’une lésion de l’aponévrose plantaire. Une telle lésion se résorbe habituellement en 3 semaines. Aucun renseignement d’ordre médical n’a été communiqué pour cette lésion': il n’existe donc aucune preuve d’une complication évolutive justifiant de prolonger l’arrêt de travail au-delà de 3 semaines à compter de la date de l’accident.
— Les arrêts de travail postérieurement au 21 octobre 2021 ne sont pas directement et exclusivement imputables à l’arrêt du 28 septembre 2021 en l’absence de toute preuve d’une complication évolutive et d’une imputabilité avec l’accident du 28 septembre 2021.
— À partir du 21 octobre 2021, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident de travail
— La date de consolidation est fixée au 21 octobre 2021'».
Il existe donc une contradiction entre les deux avis médicaux dont se prévaut l’employeur, l’expert judiciaire ne remettant pas en cause l’origine de la lésion.
De fait, la seule motivation de l’expertise réside dans le fait qu’une aponévrose se résorbe habituellement en trois semaines, et qu’à défaut de preuve d’une complication évolutive, la prolongation de l’arrêt de travail n’est pas justifiée.
Or, un tel raisonnement ne peut être adopté car si des durées moyennes de guérison d’une lésion, selon sa nature, peut être déterminée, il doit être tenu compte de la situation de chaque patient, qui peut présenter une évolution différente de la moyenne reconnue.
La [5] produit l’avis du médecin-conseil, qui au vu du rapport d’expertise, a rappelé qu’en montant sur le toit terrasse, le pied d’appui de l’assuré s’est enfoncé dans le sol, provoquant un mouvement d’hyper flexion dorsale occasionnant une douleur plantaire sur une épine calcanéenne non connue jusqu’alors.
Il décrit les soins comme ayant consisté en des infiltrations le 23 août 2022, une hospitalisation le 14 décembre 2022 pour réaliser une infiltration guidée de l’épine calcanéenne, une infiltration de l’arrière pied gauche sous échographie le 26 janvier 2024 en l’absence d’indication chirurgicale.
Il conclut en indiquant que l’accident a révélé un état antérieur, et l’aggravation résultant du traumatisme a été indemnisée.
La société Lille [11] reproche à la [5] de ne pas avoir fourni de dossier médical à l’expert, de telle sorte qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour tenter de faire écarter le rapport d’expertise.
L’expert a en effet écrit dans son rapport «'la [5] n’a pas fourni de dossier médical. Les seules pièces sont obtenues par l’employeur, à savoir exclusivement des documents administratifs sans renseignements médicaux'».
Or, la caisse justifie de l’envoi par le service médical par lettre recommandée du 20 juin 2023 du rapport médical de la commission médicale de recours amiable, ce que ne conteste pas la société dans ses écritures.
De plus, l’expert en totale contradiction avec ce qu’il indique, reproduit dans son rapport l’avis de la [6].
D’autre part, la caisse primaire justifie de l’envoi à l’expert par courrier recommandé en date du 16 juin 2023 de «'l’ensemble des certificats médicaux en sa possession'».
La [7] explique dans ses écritures que depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2019-854 du 20 août 3019, les certificats médicaux de prolongation pour soins ont été supprimés, puisque les praticiens doivent désormais remplir un seul document, le certificat médical initial à destination du service des risques professionnels.
La société n’a pas contesté ce point, et dès lors, il ne saurait être reproché à la caisse l’absence de communication de documents qu’elle ne détient pas.
L’employeur produit trois mails adressés à Mme [I] qui semble être l’une de ses salariés et dont la qualité n’est pas précisée.
La responsable comptable écrit avoir vu l’assuré à un concert le 3 octobre 2021 et qu’il a été debout à plusieurs reprises, tandis que Mme [A] confirme l’avoir vu à ce concert.
Ces messages ne permettent aucunement de démontrer que les arrêts de travail seraient infondés, aucun élément médical ne démontrant que l’assuré était dans l’incapacité de se déplacer.
Le troisième mail émane de Mme [W], assistante multiechnique ainsi libellé «'j’ai souvenir que [E] avait déjà mal au pied, mais je ne sais pas si ça a un rapport avec la blessure qu’il a eu après'».
Là encore, ce message ne peut permettre de renverser la présomption d’imputabilité, dès lors qu’il ne contient aucune circonstance factuelle et temporelle.
Il résulte de cet ensemble d’éléments que la présomption d’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail s’applique dès lors que le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail.
L’employeur échoue à renverser la présomption, alors que l’avis de son médecin conseil est contredit par l’expertise et que l’expert judiciaire n’a aucunement motivé son avis, si ce n’est par une référence générale à la durée habituelle de guérison de la lésion dont est atteint le salarié.
Il convient en conséquence d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [X] par suite de l’accident du travail dont il a été victime le 28 septembre 2021.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Lille [11] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle doit en conséquence être déboutée de la demande qu’elle forme au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déboute la société [12] de ses demandes,
Déclare opposable à la société [12] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] par suite de l’accident du travail dont il a été victime le 28 septembre 2021, pris en charge par la [5],
Condamne la société [12] aux entiers dépens de l’instance,
La déboute de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Recours en révision ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Stage ·
- Plainte ·
- Diplôme ·
- Amende civile ·
- Fraudes ·
- Demande ·
- Contrôle prudentiel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Saint-barthélemy
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Urbanisme ·
- Facture ·
- Huissier ·
- Locataire ·
- Consorts ·
- Bail ·
- Constat ·
- Habitation ·
- Titre ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Demande de radiation ·
- Compte ·
- Préjudice moral ·
- Intimé ·
- Sociétés ·
- Radiation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Ouvrage ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Prix ·
- Rôle
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Renard ·
- Avis ·
- Observation ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Messagerie électronique
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Sénégal ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Reconnaissance ·
- Certificat ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- Enfant naturel ·
- État
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Relaxe ·
- Matériel ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Acquittement ·
- Surpopulation ·
- Indemnisation ·
- Mission ·
- Tribunal correctionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Dispositif ·
- Syndic
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Vacances ·
- Prime ·
- Collaborateur ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Image ·
- Promesse de porte-fort ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Publicité ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Atteinte ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.