Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 13 mai 2025, n° 25/01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 10 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01989 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QT5W
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 AVRIL 2025
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/03459
DEMANDEUR à la requête en omission de statuer :
S.C.I. LA CAPLOC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR à la requête en omission de statuer :
Syndic de copropriété [Adresse 6] ayant pour syndic la société FONCIA TERRE OCCITANE
[Adresse 1] à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience, en application de l’article 462, alinéa 3, du code de procédure civile.
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme STRUNK, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DE LA REQUETE
Par arrêt rendu le 8 avril 2025, la présente cour a :
Infirmé le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers, en toutes ses dispositions ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à payer à la société La Caploc la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel, et ce avec bénéfice de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aux dépens de l’instance et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête en omission de statuer reçue au greffe de la cour d’appel le 14 avril 2025, la société La Caploc a exposé que si dans ses conclusions signifiées le 5 février 2025, dans l’instance d’appel enrôlée sous le numéro de répertoire général 21-3459, elle avait notamment sollicité, au titre de ses prétentions, de prononcer l’annulation de toutes les résolutions de l’entière assemblée générale du 26 août 2019, et qui si dans son arrêt rendu le 8 avril 2025, en page 9, la cour avait retenu que « La nullité de l’assemblée générale du 28 juin 2019 entraine donc avec elle la nullité de la désignation du syndic qui, par voie de conséquence, n’avait plus qualité pour convoquer des assemblées générales ultérieures, dont celle du 26 août 2019, qui est donc entachée de nullité. En conséquence, par motif substitué, il y a lieu d’annuler cette assemblée générale et d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers. », cette disposition n’a toutefois pas été reprise dans le dispositif de la décision, entre le prononcé de l’infirmation du jugement du 10 mai 2021 et le prononcé de la condamnation de l’intimé à payer les frais irrépétibles et les dépens.
Au visa de l’article 463 du code de procédure civile, la société La Caploc demande en conséquence qu’il soit remédié à cette omission de statuer et qu’il soit fait mention dans le dispositif de l’arrêt visé l’annulation, en toutes ses résolutions, de l’entière assemblée générale du 26 août 2019.
Par message RPVA du 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a indiqué ne pas s’opposer à cette requête.
MOTIFS
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, si l’annulation de l’assemblée générale du 26 août 2019 pouvait être retenue comme un moyen aux fins d’obtenir l’infirmation, en toutes ses dispositions, du jugement rendu le10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers, en considération de la rédaction du dispositif de la société La Caploc, telle que résultant de ses conclusions signifiées le 5 février 2025, celle-ci peut également être retenue comme une prétention au sens des dispositions du code de procédure civile, résultant notamment des articles 4, 768 et 954, de sorte qu’il y a lieu de reprendre le prononcé de l’annulation de l’assemblée générale du 26 août 2019, en toutes ses résolutions, dans dispositif de l’arrêt rendu le 8 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la rectification de l’arrêt n° RG 21-3459 rendu le 8 avril 2025 par la cour d’appel de Montpellier, en ce qu’il convient désormais de lire son dispositif tel qu’il suit :
PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale du 26 août 2019, en toutes ses résolutions ;
En conséquence,
INFIRME le jugement rendu le10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à payer à la société La Caploc la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel, et ce avec bénéfice de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aux dépens de l’instance et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier La Présidente
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