Irrecevabilité 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 5 nov. 2025, n° 24/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 25/3016
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 05 novembre 2025
Dossier :
N° RG 24/02019
N° Portalis DBVV-V-B7I-I43N
Affaire :
[O] [Y]
C/
Société 3-D
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 1er octobre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [O] [Y]
née le 09 novembre 1969 à [Localité 4] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Philippe VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau e BAYONNE
APPELANTE
ET :
Société 3-D
Société civile immobilière, prise en la personne de son gérant M. [X] [B]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de TARBES, et assistée de Maître Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
* * *
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— annulé le contrat conclu entre la SCI 3-D et Mme [O] [Y],
— condamné Mme [Y] à payer à la SCI 3-D la somme de 16 800 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné Mme [Y] à payer à la SCI 3-D la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe le 10 juillet 2024.
Sur avis délivré par le greffe de la cour en application de l’article 902 du C.P.C., Mme [Y] a fait procéder à la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions d’appelante par acte extrajudiciaire emportant assignation, délivré le 9 août 2024 dans les formes prévues à l’article 656 du C.P.C.
Le 15 janvier 2025, le greffe a adressé un bulletin de fixation arrêtant le calendrier suivant : date de clôture le 10 septembre 2025, date de plaidoirie : le 7 octobre 2025.
La SCI. 3-D a constitué avocat le 27 mars 2025 et déposé et notifié le même jour des conclusions d’intimée.
Le 5 mai 2025, a été adressé à la SCI 3-D un avis d’irrecevabilité de ses conclusions (articles 909 et 911 du C.P.C.).
Par conclusions du 19 mai 2025, la SCI 3-D a saisi le magistrat de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer nulle la notification de l’assignation portant signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant intervenue le 9 août 2024 faute de respect des conditions posées par l’article 656 du code de procédure civile, dire, par suite, que le délai de 3 mois prévu par l’article 910 du code de procédure civile n’a pas encore commencé à courir, prononcer la recevabilité de la constitution d’intimée formée le 24 mars 2025 par la SCI 3-D et de la notification des présentes conclusions, condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.
Par message du 22 mai 2025, le greffe a avisé les parties de la fixation de l’examen de l’incident à l’audience dédiée du 1er octobre 2025.
Par conclusions remises et notifiées le 23 mai 2025, Mme [Y] a demandé au magistrat de la mise en état de débouter la SCI 3-D de ses demandes fins et conclusions, de déclarer ses conclusions irrecevables et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. outre les dépens de l’incident, en soutenant en substance :
— que le commissaire de justice a accompli toutes les diligences requises par l’article 655 du C.P.C., qu’aucun texte n’interdit de signifier des actes en période estivale, que la SCI 3-D ne justifie d’aucun grief alors même qu’elle a reçu début juillet l’avis de déclaration d’appel adressé par le greffe de la cour et début août l’avis de passage et la lettre simple du commissaire de justice,
— qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une signification au cabinet des avocats constitués en première instance au regard des dispositions de l’article 677 du C.P.C. alors même que le mandat ad litem avait pris fin avec le prononcé du jugement,
— que l’intimée a tardé à signifier le jugement puis à demander un certificat de non-appel et qu’elle a reçu la déclaration d’appel par le greffe puis les conclusions et la déclaration d’appel par acte extra-judiciaire et lettre simple et qu’elle disposait d’un laps de temps suffisant pour conclure, même en prenant des congés estivaux.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2025, la SCI 3-D demande au magistrat de la mise en état :
— de déclarer nulle la notification de l’assignation portant signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant intervenue le 9 août 2024 faute de respect des conditions posées par l’article 656 du code de procédure civile,
— à titre principal, de prononcer la caducité de l’appel du fait de l’absence de signification de la déclaration d’appel,
— à titre subsidiaire, de dire que le délai de 3 mois prévu par l’article 910 du code de procédure civile n’a pas encore commencé à courir,
— de prononcer la recevabilité de la constitution d’intimée formée le 24 mars 2025 par la SCI3-D et de la notification de ses conclusions,
— de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. 3-D soulève la nullité de cette signification pour non-respect des dispositions des articles 654 à 656 du C.P.C. en exposant en substance :
— que les mentions de l’acte de signification sont insuffisantes à établir l’impossibilité de signifier l’acte à la personne, que le commissaire de justice n’a pris aucun contact avec les voisins, n’a effectué aucune recherche du lieu où pourrait se trouver le dirigeant ni pris attache avec les conseils de la société, qu’il n’a pas non plus tenté de procéder à une signification à domicile élu (en l’espèce, celui des avocats constitués pour la société),
— que l’acte a été signifié en pleine période estivale pendant laquelle le gérant de la société et sa famille étaient absents de leur domicile (où est fixé le siège social de la SCI 3-D) et n’ont pas pris connaissance tant de l’avis de passage que de la lettre simple adressée par la cour en application de l’article 902 du C.P.C.,
— que le défaut de notification à personne constitue une notification irrégulière qui n’a dès lors pas pu faire courir le délai prévu à l’article 910 du C.P.C., et qui entraîne la caducité de l’appel par application de l’article 902 du C.P.C.
A l’audience d’incidents du 1er octobre 2025, les conseils des parties ont développé oralement leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Il est constant que les conclusions d’intimée de la SCI 3-D ont été remises et notifiées plus de 3 mois après la signification de l’assignation portant signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante et qu’elles encourent le prononcé de la sanction d’irrecevabilité prévue par l’article 902 du C.P.C. en sa rédaction, applicable en l’espèce, antérieure à l’entrée en vigueur du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023.
Il sera rappelé que le commissaire de justice ne peut procéder à une signification à domicile que s’il relate dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification (article 655 du C.P.C.).
En l’espèce, l’acte de signification du 9 août 2024 est ainsi rédigé: 'personne ne répondant à mes appels, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : présence du nom du gérant de la SCI 3-D sur la boîte aux lettres, confirmation du domicile par le site InfoGreffe.fr, la signification à personne étant impossible…..'.
Si la seule mention dans l’acte de signification que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte, force est en l’espèce de constater que l’officier ministériel a procédé à une recherche complémentaire (consultation d’Infogreffe.fr) pour s’assurer de la réalité du siège social de la SCI 3-D, de sorte que les conditions du recours à une signification à domicile exigées par l’article 655 du C.P.C. doivent être considérées comme respectées, le commissaire de justice n’étant pas autorisé à pénétrer, sans autorisation du destinataire de la signification, à l’intérieur d’un immeuble dont l’entrée est commandée par un interphone.
Il ne peut être fait grief à l’appelante de ne pas avoir fait procéder à une signification de l’assignation à domicile élu (en l’espèce le cabinet des avocats représentant la SCI 3-D en première instance) dès lors que l’élection de domicile imposée par l’article 760 du C.P.C. n’emporte pas pouvoir pour l’avocat constitué de recevoir les significations de jugement destinées à la partie elle-même et que l’élection de domicile faite pour les besoins de la procédure cesse avec l’instance (dont l’article 1er du C.P.C. dispose qu’elle s’éteint par l’effet du jugement).
Par ailleurs, la seule circonstance qu’il a été procédé à la signification en période estivale ne saurait constituer une cause de nullité de celle-ci, à défaut de caractérisation d’une quelconque intention dolosive, alors même que la SCI 3-D (à qui a été laissé l’avis de passage visé à l’article 656 du C.P.C.) disposait d’un délai de trois mois pour retirer l’acte auprès de l’étude de l’officier ministériel.
Il convient dès lors :
— d’une part, de débouter la SCI 3-D de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’acte d’assignation emportant signification de déclaration d’appel et de conclusions d’appelante du 9 août 2024 et subséquemment la caducité de la déclaration d’appel,
— d’autre part, de déclarer irrecevables, en application de l’article 909 du C.P.C., les conclusions d’intimé remises et notifiées par la SCI 3-D le 27 mars 2025.
La SCI 3-D sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande d’allouer à Mme [Y], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais par elle exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, sous réserve de l’exercice du recours prévu à l’article 913-8 du C.P.C.,
Déboutons la SCI 3-D de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’acte d’assignation emportant signification de déclaration d’appel et de conclusions d’appelante du 9 août 2024 et subséquemment la caducité de la déclaration d’appel,
Déclarons irrecevables, en application de l’article 909 du C.P.C., les conclusions d’intimé remises et notifiées par la SCI 3-D le 27 mars 2025,
Condamnons la SCI 3-D aux dépens de l’incident,
Condamnons la SCI 3-D à payer à Mme [Y], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais par elle exposés dans le cadre du présent incident.
Fait à [Localité 3], le 05 novembre 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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