Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 oct. 2025, n° 24/03186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[15]
C/
S.A.S.U. [18]
Copie certifiée conforme adressée à :
— [15]
— SASU [18]
— Me KUZMA
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— [15]
Le 24 octobre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03186 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JERA – N° registre 1ère instance : 23/00312
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 10 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cetet qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [J] [V], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [18], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cetet qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pierre HAMOUMOU avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 25 août 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [C] [K] épouse [G], salariée de la société [18] en qualité d’agent de service, a adressé à la [7] ([11] ou caisse) de [Localité 19]-[Localité 17]-[Localité 16] un certificat médical initial d’accident du travail établi le 22 décembre 2020 constatant une contusion dans la région lombaire et de l’aile iliaque droite et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 3 janvier 2021.
Le 22 décembre 2020, la société [18] a établi une déclaration d’accident du travail, précisant que Mme [G] « souffrirait d’une douleur au dos » après avoir chuté dans les escaliers.
Par courrier du 11 janvier 2021, la [13][Localité 16] a notifié à la société [18] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [G], consécutif à cet accident du travail, a été déclaré consolidé au 23 février 2022.
Contestant l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée, la société [18] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) de la caisse, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 6 juillet 2023.
Saisi par la société [18] d’une contestation de cette décision de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens a, par jugement rendu le 8 janvier 2024, ordonné, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [G] postérieurement au 5 février 2021, une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [N], avec pour mission, notamment, de dire si les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [G] après le 5 février 2021 avaient une origine totalement et exclusivement extérieure à l’accident du travail survenu le 22 décembre 2020.
Au terme de son rapport rédigé le 10 mars 2024, le docteur [N] a conclu que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [G] après le 5 février 2021 avaient une origine totalement et exclusivement extérieure à l’accident du travail du 22 décembre 2020.
Par jugement rendu le 10 juin 2024, le tribunal a :
— rejeté la demande la [12] (aussi dénommée [13][Localité 16]) tendant à la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’instruction,
— déclaré inopposables à la société [18] les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [K] à compter du 6 février 2021,
— laissé les éventuels dépens de l’instance à la charge de la [12],
— rappelé que le coût de la mesure d’instruction était à la charge de la [6] ([10]).
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 juillet 2024, la [14] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 3 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 août 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 4 août 2025, reprises oralement par sa représentante, la [13][Localité 16] demande à la cour :
— à titre principal, de :
— infirmer le jugement rendu le 10 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens,
— juger en conséquence que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [G] sans discontinuité du 22 décembre 2020 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé fixée au 23 février 2022 sont opposables à la société [18],
— à titre subsidiaire, de :
— ordonner la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire,
— mettre les frais d’expertise à la charge de la société [18].
S’appuyant sur deux notes médicales rédigées par son médecin conseil les 15 avril et 2 juillet 2024, la [13][Localité 16] conteste les conclusions du docteur [N]. Elle reproche au médecin consultant de ne pas avoir pris en considération l’avis médico-légal adressé par son médecin-conseil le 15 février 2024, d’avoir considéré qu’il n’y avait pas de lien entre les lombalgies constatées le 15 mars 2021 et l’accident du travail du 22 décembre 2020 et ce alors même qu’un compte-rendu de consultation du 20 avril 2021 justifiait la rééducation en hospitalisation en lien avec l’accident du travail, et d’avoir repris à son compte la note établie par le docteur [R], médecin mandaté par l’employeur, faisant état d’éléments erronés. La caisse ajoute que les examens n’ont pas fait état d’une évolution pour son propre compte de l’état antérieur, que tous les professionnels de santé ayant pris en charge la victime ont rattaché l’épisode douloureux et les soins à l’accident du travail du 22 décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 16 janvier 2025, soutenues oralement par avocat, la société [18] demande à la cour :
— à titre principal, de :
— confirmer le jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions,
y faisant droit,
— entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du docteur [N],
— juger que les arrêts de travail imputables à l’accident dont a été victime Mme [G] le 22 décembre 2021 (en réalité 2020) sont justifiés uniquement sur la période allant du 22 décembre 2020 au 5 février 2021,
— juger par conséquent que l’ensemble des arrêts de travail prescrits postérieurement au 5 février 2021 lui sont inopposables,
— rejeter la demande d’expertise formulée par la [11],
— condamner la [11] aux entiers dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire, si la cour ne s’estimait pas assez éclairée, de :
— ordonner une mesure d’expertise complémentaire confiée au docteur [N],
— ordonner que les frais de cette mesure soient intégralement mis à la charge de la [11].
La société [18] fait valoir que les arrêts prescrits à l’assurée postérieurement au 5 février 2021 ont une origine totalement et exclusivement extérieure à l’accident du travail du 22 décembre 2020 en ce qu’ils sont imputables à un état antérieur connu évoluant pour son propre compte. Elle indique que la [11] ne démontre pas avoir transmis au médecin consultant une note de son médecin-conseil, que le nouvel avis versé aux débats n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [N].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs de la décision :
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail et l’opportunité de recourir à une mesure d’instruction :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
En l’espèce, Mme [G] a déclaré à son employeur avoir ressenti une douleur au dos le 22 décembre 2020 après une chute dans les escaliers.
Le certificat médical initial d’accident du travail établi le 22 décembre 2020 par le centre hospitalier de [Localité 5] mentionne une contusion dans la région lombaire et de l’aile iliaque droite et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 janvier 2021.
Dès lors que ce certificat est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail survenu le 22 décembre 2020 s’étend jusqu’au 23 février 2022, date de la consolidation.
Pour combattre cette présomption, la société [18] produit les observations rédigées par le docteur [R] le 19 février 2024 (sa pièce n°10) selon lesquelles seuls les soins et arrêts de travail prescrits jusqu’au 21 février 2021 sont imputables à l’accident du travail du 22 décembre 2020.
Le médecin mandaté par l’employeur a relevé les éléments suivants :
— l’accident du travail du 22 décembre 2020 est survenu sur un important état antérieur : l’assurée a été victime d’un précédent accident du travail le 3 août 2008 à type de traumatisme lombaire sur état antérieur de lyse isthmique bilatérale avec antélisthésis de L5 sur S1,
— une arthrodèse L5-S1 a été réalisée en 2009, avec pose d’une cage,
— une imagerie par résonance magnétique (IRM) du 5 février 2021 n’a montré aucune lésion osseuse ou discale post-traumatique, mais simplement des stigmates de l’état antérieur et des antécédents chirurgicaux de 2009,
— la contusion lombaire du 22 décembre 2020 a permis une reprise du travail le 22 février 2021, le 21 février 2021 devant être considéré comme la fin de la durée d’arrêt de travail,
— l’état antérieur majeur du rachis lombaire est responsable de la nouvelle poussée douloureuse du 15 mars 2021, le médecin-conseil évoquant une ré-aggravation d’une sciatalgie droite sur état antérieur,
— l’accident contusif de décembre 2020 a épuisé ses effets et la poussée douloureuse du 15 mars 2021 trouve son origine dans l’état antérieur malformatif et dégénératif, qui a son génie évolutif propre évoluant par poussées.
Désignée par le tribunal, le docteur [N] a conclu que les douleurs présentées par Mme [G] relevaient de ses séquelles douloureuses secondaires à son important état antérieur, que les soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée après le 5 février 2021 avaient une origine totalement et exclusivement extérieure à l’accident du travail du 22 décembre 2020.
La partie « discussion » de son rapport s’établit comme suit :
« Le 22 décembre 2020, Mme [K] a été victime d’un accident de travail responsable d’une « contusion région lombaire et aile iliaque droite » sur un état antérieur important.
En effet, un précédent accident de travail survenu en 2008 avait occasionné un traumatisme du
rachis lombaire sur un état antérieur. Une arthrodèse de L5-S1 avec pose d’une cage a été effectuée à ce titre, en 2009. La consolidation avait été fixée avec un taux d’IPP de 12 % pour des séquelles à type de « gêne fonctionnelle douloureuse ».
Un bilan d’imagerie, effectué dans le cadre de l’accident du travail du 22 décembre 2020, n’avait pas retrouvé de lésion osseuse ni discale post-traumatique, ni atteinte du matériel d’ostéosynthèse resté en place, comme en a conclu l’IRM du 5 février 2021.
Madame [K] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 21 février 2021 pour lombalgies, avant de reprendre son activité deux mois après le fait accidentel, avec « soins jusqu’au 19/03/2021 ». Aucune précision n’a été apportée sur les modalités et caractéristiques de ces soins. C’est en avril 2021 qu’il est envisagé de débuter différentes formes de rééducation/réadaptation.
Madame [K] a de nouveau été en arrêt de travail à partir du 15 mars 2021, soit environ trois semaines après la reprise, pour « lombalgies ».
Ce nouvel épisode douloureux a nécessité de nouveaux arrêts de travail, sans qu’il puisse être établi la présence d’un nouveau fait générateur ou l’aggravation de lésions secondaires à l’accident du 22 décembre 2020. Aucun élément médical n’a été apporté en ce sens. ».
En réponse à cet avis, le docteur [D], médecin-conseil de la caisse, a fait valoir, dans une note médicale rédigée le 15 avril 2024 (pièce n°11 de l’appelante), que :
— l’IRM du 5 février 2021 n’avait pas révélé d’atteinte au niveau de l’arthrodèse L5-S1 qui était l’état antérieur connu,
— l’absence d’explication iconographique n’était pas un argument prouvant que c’était l’état antérieur qui s’exprimait,
— le docteur [N] n’expliquait pas pourquoi l’état antérieur serait responsable des douleurs alors qu’elles s’étaient aggravées depuis l’accident du travail du 22 décembre 2020,
— le compte-rendu de la consultation du 20 avril 2021 justifiait la rééducation en hospitalisation avec l’accident du travail du 22 décembre 2020,
— le médecin-conseil n’a jamais décrit de nouvel épisode douloureux dans ses comptes-rendus, mentionnant à l’inverse une continuité de l’état douloureux depuis le fait accidentel du 22 décembre 2020,
— les soins et arrêts de travail étaient continus depuis le fait accidentel et seulement prescrits et réalisés pour les conséquences uniques de l’accident du travail.
Les premiers juges ont déclaré inopposables à la société [18] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [G] à compter du 6 février 2021.
Ils ont estimé que la caisse ne remettait pas utilement en cause le fait que l’IRM effectuée le 5 février 2021 dans le cadre de l’accident du travail survenu le 22 décembre 2020 ne retrouvait pas de lésion osseuse ni discale post-traumatique, ni atteinte du matériel d’ostéosynthèse resté en place, ni le fait qu’il n’y avait pas d’éléments en faveur d’un nouveau fait générateur ou d’une aggravation de lésions secondaires à l’accident après le 21 février 2021, date à laquelle l’assurée avait repris son activité avant d’être à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 15 mars 2021.
En cause d’appel, la caisse produit une nouvelle note médicale établie par le docteur [D] le 2 juillet 2024 (sa pièce n°12) selon laquelle :
— s’agissant des troubles musculosquelettiques concernant le rachis, il peut y avoir une discordance entre les résultats des examens complémentaires et la clinique, qui peut être importante, sans lésion visible aux examens,
— les examens n’ont pas fait la preuve d’une évolution pour son propre compte de l’état antérieur,
— tous les professionnels de santé ayant pris en charge la victime ont rattaché l’épisode douloureux et les soins qu’il a nécessités à l’accident du travail du 22 décembre 2020,
— il n’y a pas besoin de souligner un fait nouveau qui n’existe pas, la tentative de reprise du travail s’étant soldée par un échec, et le certificat médical de prolongation prescrivant des soins exclusivement en lien avec les conséquences de l’accident du travail après le 21 février 2021,
— l’état antérieur connu n’est pas nié mais il n’est pas responsable de la symptomatologie et des soins réalisés après l’accident du travail.
La société [18] produit un second avis rédigé par le docteur [R] le 21 novembre 2024 (sa pièce n°11) dont il résulte que :
— les radiculalgies droites responsables des arrêts de travail contestés ne sont pas présumées imputables à l’accident du travail du 22 décembre 2020 en ce qu’il s’agit de douleurs non définies de racines nerveuses,
— pour dire que l’arrêt de travail du 15 mars 2021 était justifié, le médecin-conseil a précisé qu’il était en lien avec une ré-aggravation d’une sciatique droite sur état antérieur d’arthrodèse L5-S1,
— la notion d’état continu est contredite par la possibilité d’une reprise de travail en février 2020 (en réalité 2021) et le nouvel arrêt de travail en mars 2020 (en réalité 2021), attestant de la fluctuation de l’état de santé de la salariée,
— la modicité du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % retenu en réparation des séquelles de l’accident du travail du 22 décembre 2020 est en faveur de la prépondérance de l’état antérieur.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [G] présente un état antérieur de lyse isthmique bilatérale avec antélisthésis de L5 sur S1, qu’elle a été victime d’un premier accident du travail en 2008 occasionnant un traumatisme lombaire, qu’une arthrodèse L5-S1 a été réalisée courant 2009 avec pose d’une cage, qu’un second accident du travail est survenu le 22 décembre 2020, occasionnant un arrêt de travail pour lombalgies jusqu’au 21 février 2021.
Si l’IRM du 5 février 2021 n’a pas mis en évidence de lésion osseuse ni discale post-traumatique, elle a également révélé un aspect normal et en place de l’arthrodèse postérieure L5-S1 et de la cage.
Contrairement à l’analyse du docteur [N], suivie par les premiers juges, il ne peut être déduit de cette imagerie l’absence totale de lien de causalité entre les soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée et l’accident du travail du 22 décembre 2020.
Après une reprise du travail le 22 février 2021, Mme [G] a de nouveau été placée en arrêt de travail le 15 mars 2021 en raison de lombalgies.
L’absence de nouveau fait générateur ou d’aggravation de lésions secondaires à l’accident du 22 décembre 2020 a conduit les premiers juges à considérer, à tort, que l’arrêt de travail du 15 mars 2021 n’était pas imputable à l’accident du travail.
En effet, il ne saurait être déduit de la tentative de reprise du travail le 22 février 2021 une disparition des lésions consécutives à l’accident du travail du 22 décembre 2020, le certificat médical de prolongation du 20 février 2021 prescrivant d’ailleurs des soins jusqu’au 19 mars 2021.
Les conclusions du docteur [N] et des premiers juges, selon lesquelles les soins et arrêts de travail délivrés postérieurement au 5 février 2021 sont exclusivement imputables à l’état antérieur de l’assurée, ne sont étayées par aucun élément médical probant.
D’après le rapport du médecin consultant désigné par le tribunal, l’assurée a consulté, le 20 avril 2021, en service de médecine physique et réadaptation et une prise en charge dans le cadre d’une hospitalisation de jour lui a été proposée, avec différentes activités physiques de rééducation.
Il n’est pas justifié par la société [18] que cette prise en charge a été suggérée à l’assurée en raison uniquement de son état antérieur.
Dans ses observations du 19 février 2024 (pièce n°10 de l’intimée), le docteur [R] a noté que « l’état antérieur malformatif et dégénératif a[vait] son génie évolutif propre évoluant par poussées ».
Il n’est toutefois à aucun moment démontré que depuis l’arthrodèse et la pose d’une cage en 2009, l’état antérieur de l’assurée était symptomatique, nécessitant des interruptions de travail et/ou des soins.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 5 février 2021 sont exclusivement en lien avec un état antérieur évoluant pour son propre compte ou une cause étrangère au travail.
La société [18], qui ne produit pas d’autre élément, ne justifie pas de la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire.
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposables à la société [18] les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [K] épouse [G] à compter du 6 février 2021 et, statuant à nouveau, de débouter la société [18] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail délivrés à Mme [G] postérieurement au 5 février 2021.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [18] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef, de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
— Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la [8] tendant à la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’instruction, rappelé que le coût de la mesure d’instruction était à la charge de la [6] ;
— L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— Déboute la société [18] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail délivrés à Mme [C] [K] épouse [G] postérieurement au 5 février 2021 ;
— Déboute la société [18] de sa demande d’expertise complémentaire ;
— Condamne la société [18] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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