Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 22/01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2025
N° RG 22/01963 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVFW
S.A.S. LONGEVILLE
c/
[N] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] (RG : 19/00517) suivant déclaration d’appel du 20 avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. LONGEVILLE
S.A.S au capital de 150 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 385.341.029, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[N] [S]
né le 12 Juillet 1956 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Benoit SOULET de la SELARL MONTICELLI – SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 02 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mme [Y] [R], attachée de justice
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Une convention d’apporteur d’affaires, à durée déterminée d’un an avec tacite reconduction, a été conclue entre M. [S], apporteur d’affaires dans le domaine du bâtiment, et la Sas Longeville, société de construction ,signée par M.[S] le 23 mars 2017, et par l’entreprise le 31 mars 2017.
Cette convention avait pour objet de mettre la sas Longeville en relation avec de nouveaux clients et de l’accompagner dans l’obtention de marchés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2018, la sas Longeville a informé M. [S] de la résiliation de la convention.
2- Soutenant que la résiliation du contrat par la Sas Longeville était abusive, et qu’il s’était en réalité renouvelé par tacite reconduction jusqu’au 31 mars 2020, par acte du 28 février 2019, M. [N] [S] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Angoulême pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 145 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné à la sas Longeville de produire à M.[S] une copie de l’ensemble des marchés signés par son intermédiaire, le montant des marchés signés par cette dernière par l’intermédiaire de M.[S], la facturation établie au fur et à mesure de l’avancement de chantiers, les documents relatifs à la première situation des chantiers et règlements de la première facture, l’avenant des travaux supplémentaires et l’envoi des deux comptes généraux définitifs.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— dit que le contrat d’apporteur d’affaires conclu entre la Sas Longeville et M. [N] [S] s’est renouvelé par tacite reconduction le 31 mars 2018 jusqu’au 31 mars 2020 ;
— déclaré la Sas Longeville responsable du préjudice financier causé à M. [N] [S] par la résiliation anticipée dudit contrat ;
— condamné la Sas Longeville à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée et injustifiée de la convention d’apporteur d’affaires ;
— débouté la Sas Longeville de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner M. [S] à lui payer la somme de 25 980,30 euros au titre des versements indus ;
— condamné la Sas Longeville à payer à M. [N] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Longeville ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision ;
— condamné la Sas Longeville aux dépens.
Par déclaration du 20 avril 2022, la société Longeville a interjeté appel de cette décision.
3- Dans ses dernières conclusions du 04 décembre 2024, la sas Longeville demande à la cour d’appel:
— d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— de juger que la résiliation opérée était justifiée au vu des graves inexécutions contractuelles de M. [S] ;
— de débouter en conséquence M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner M. [S] à lui payer la somme de 25 980,30 euros au titre des versements indus du chef du chantier de la sci Des vignes ;
— de le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [S] aux entiers dépens.
4-Dans ses dernières conclusions du 23 juillet 2025, M. [S] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le contrat conclu entre lui et la Sas Longeville s’était renouvelé par tacite reconduction le 31 mars 2018 jusqu’au 31 mars 2020 ;
— déclaré la Sas Longeville responsable du préjudice financier qu’il a subi à la suite à la résiliation anticipée dudit contrat ;
— débouté la Sas Longeville de sa demande reconventionnelle tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 25 980,30 euros au titre du versement indus ;
— condamné la Sas Longeville à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas Longeville aux dépens ;
— l’infirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— juger que le contrat d’apporteur d’affaires conclu entre lui et la Sas Longeville s’est renouvelé par tacite reconduction le 31 mars 2018 jusqu’au 31 mars 2020 ;
— déclarer la Sas Longeville responsable du préjudice financier qu’il a subi du fait de la résiliation anticipée et fautive dudit contrat ;
— condamner la Sas Longeville à lui payer la somme de 145 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la Sas Longeville de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à son encontre ;
— condamner la Sas Longeville à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— condamner la Sas Longeville à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel ;
— condamner la Sas Longeville aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 août 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation de la convention d’apporteur d’affaires par la sas Longeville.
5- La sas Longeville soutient que, nonobstant le non-respect des modalités de rupture contenues dans le contrat, les inexécutions contractuelles de M. [S] justifient la rupture de celui-ci, sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil.
Elle reproche à M.[S] d’avoir procédé à des facturations non conformes aux dispositions contractuelles, et systématiquement à son profit, et de facturer des chantiers dans lesquels il n’était pas intervenu.
Elle ajoute que la récurrence des erreurs de calcul de rémunération exclut la bonne foi de M.[S].
Elle affirme que M.[S] disposait des pièces nécessaires pour effectuer la facturation.
Elle en conclut que les agissements de M.[S] avaient entamé sa confiance, et étaient suffisammement graves pour qu’elle mette fin au contrat sans délai.
6- M. [S] réplique que le contrat a été résilié sans respecter les formes contractuellement prévues, et sollicite quant à lui la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le contrat s’était renouvelé par tacite reconduction.
Il souligne en tout état de cause que la société Longeville a résilié la convention sans en préciser les motifs dans sa lettre de résiliation, et que les motifs invoqués postérieurement ne sont pas valables.
Il fait valoir que l’entreprise ne lui a adressé aucun document relatif aux chantiers, ainsi qu’aux différents chantiers qu’il avait apportés afin de lui permettre de facturer ses prestations.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1212 du code civil prévoit quant à lui que 'le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme, nul ne peut exiger le renouvellement du contrat'.
L’article 1224 du même code énonce quant à lui que 'la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice', l’article 1226 du code civil précisant que 'le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable'.
8- En l’espèce, la convention d’apporteur d’affaires signée des parties les 23 et 31 mars 2017 contient en page 4 les mentions suivantes:
'6- Durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée d’une année et ce à compter de ce jour.
Le contrat sera renouvelé tacitement pour une ou plusieurs périodes successives d’une durée de deux années, sauf à ce qu’une partie notifie à l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par tout autre moyen écrit probant, à son siège social mentionné aux présentes, sa volonté de ne pas renouveler le contrat au moins six mois avant son terme contractuel.
7- Résiliation anticipée du contrat
7.1 Inexécution fautive
Une partie pourra mettre fin au contrat unilatéralement et à effet immédiat, dans le cas où l’autre partie n’aurait pas remédié à un manquement significatif à l’une quelconque de ses obligations contractuelles ou de ses obligations inhérentes à l’activité exercée, au plus tard trente jours après la notification indiquant l’intention de faire application de la présente clause, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen écrit probant. Ce préavis ne s’appliquera pas en cas de manquement auquel il ne peut être remédié, par nature, le contrat pouvant alors être résilié immédiatement…'.
9- La lecture du courrier adressé par recommandé avec avis de réception le 19 février 208 par la sas Longeville à M.[S], révèle qu’elle a résilié le contrat dans les termes suivants:
' Par la présente, nous vous informons de la résiliation de la convention qui nous lie.
Cette situation n’est pas économiquement soutenable.
La présente a un effet immédiat’ (pièce 56 [S]).
10- Il résulte de la convention conclue entre les parties que les formes de la rupture de celle-ci avaient effectivement été contractuellement prévues.
11- Pour juger que le contrat n’avait pas été résilié, et qu’il avait continué à produire ses effets, le tribunal, après avoir relevé que le courrier de résiliation n’avait pas été envoyé au moins six mois avant le terme contractuel, et n’avait été précédé d’aucune mise en demeure adressée à M.[S] d’avoir à respecter ses obligations contractuelles, a considéré que la résiliation n’était pas conforme aux stipulations contractuelles et était donc irrégulière, et ce quels qu’aient été les manquements commis par l’une ou l’autre des parties durant l’exécution du contrat.
12- La cour d’appel observe en effet que la sas Longeville ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure adressée à M. [S] d’avoir à respecter ses obligations, de sorte qu’il est exact que la résiliation anticipée du contrat par cette dernière n’était pas conforme aux modalités contractuelles de rupture du contrat.
13- Cependant, il est admis que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle (Civ.1ère, 20 février 2001, Com. 10 février 2009, P.n°08-12.410).
14- Or, le jugement attaqué s’est borné à considérer que la société Longeville n’avait pas mis en oeuvre la résiliation dans les formes contractuellement prévues, sans relever l’existence ou non de manquements graves susceptibles de justifier une telle démarche.
15- Il convient dès lors d’examiner si la société Longeville rapporte la preuve de la gravité alléguée du comportement de M. [S].
16- La lettre de résiliation évoquée supra, fait seulement état d’un contexte qui n’était plus 'économiquemnet soutenable', sans cependant articuler de griefs à l’encontre de M. [S].
17- Aux termes de ses conclusions d’appelant, la société Longeville ne soulève plus le motif tenant au contexte économique, mais fait état d’une résiliation fondée sur 'une surfacturation systématique de M.[S] après plusieurs mois d’application de la convention', et au surplus, 'pour des chantiers dans lesquels il n’est pas intervenu'.
18- Il en résulte que faute pour la sas Longeville d’avoir indiqué dans sa lettre de résiliation les manquements graves reprochés à M. [S], la cour d’appel, comme le souligne à juste titre l’intimé, n’est pas en mesure d’en apprécier la réalité, les motifs évoqués postérieurement dans le cadre de la procédure judiciaire, pouvant avoir été construits pour les besoins de la cause, et la résiliation est de ce fait irrégulière comme n’étant pas justifiée par l’existence de motifs graves imputables à M. [S].
19- A titre surabondant, il est observé qu’aux termes de la convention, la rémunération de l’apporteur d’affaires consistait dans des commissions proportionnelles au chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise avec les nouveaux clients présentés par l’apporteur, commissions dont les montants étaient les suivants, par client et par marché signé:
'De 0 à 500 000 euros: 1,50% HT
de 500 000 euros à 2 000 000 euros: 3% HT
au-delà de 2 000 000 euros: 5% HT'
La convention précisait de surcroît qu’afin de calculer le montant de cette rémunération, 'l’entreprise déclarerait mensuellement à l’apporteur le montant des marchés signés avec les clients, la première situation de chantier établie et acceptée et la date d’encaissement de celle-ci, et ce au plus tard 8 jours calendaires après la fin de chaque mois, et que si l’apporteur le demandait, l’entreprise devait en outre lui communiquer une attestation relative au montant du chiffre d’affaires détaillé réalisé par elle et par client établie par l’expert-comptable de l’entreprise'.
20- M.[S] verse aux débats les huit factures qu’il a établies au titre de ses commissions, pour la période courant de janvier 2017 à février 2018, pour un montant total de 67 380, 30 euros Ttc (pièces 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53 et 57).
De son côté, la sas Longeville reproche à M. [S] d’avoir commis des irrégularités dans la facturation, en n’appliquant pas le calcul de sa commission par tranches, en prenant parfois comme base le montant du marché Ttc au lieu du marché HT, ou en sollicitant des règlements sans aucun justificatif ou calcul.
21- A l’appui de ses allégations, elle fait valoir que la facture n° 001-2017-0001 relative au chantier [Localité 6], en date du 3 janvier 2017, d’un montant de 20 250 euros HT, contiendrait une erreur en ce que le calcul n’aurait pas été fait par tranches.
22- La cour d’appel relève cependant que cette facture est antérieure à la conclusion du contrat entre les parties, de sorte qu’elle n’est pas utile à la solution du litige.
23- La sas Longeville prétend ensuite que la facture n° 004-2017-0001 relative au chantier de la sci Les vignes, d’un montant de 1400, 25 euro,s ne comporte aucune précision quant au calcul de sa commission par M. [S] (pièce 46).
24- Si effectivement l’examen de cette facture ne permet pas de connaître les modalités de calcul de la commission par M. [S], il convient de relever que la société Longeville ne justifie pas, comme le contrat le lui imposait pourtant, avoir communiqué à l’apporteur d’affaires les éléments lui permettant de calculer sa rémunération, et n’a pas non plus déféré à l’injonction de communiquer qui lui avait été faite par le juge de la mise en état sur ce point, de sorte qu’il ne peut être reproché à M. [S] un manquement à ses engagements contractuels, alors qu’elle n’a pas respecté les siens.
25- La sas Longeville relève encore des erreurs de facturation tenant à la non-application du calcul de la rémunération par tranches, ou consistant à retenir un montant TTC au lieu d’un montant HT dans les factures du 12 mars 2018, 3 novembre 2017, 7 décembre 2017 et 1er février 2018 (pièces 49, 51, 52 et 53 [S]) relatives au chantier [Localité 5] Martin.
26- Cependant, et alors même que M. [S] justifie avoir réclamé à l’entreprise l’ensemble des pièces contractuelles des marchés par courrier du 26 mars 2018 (pièce 82 [S]), l’appelante, ici encore, ne verse pas aux débats les pièces demandées, les avenants signés et les décomptes généraux relatifs à ce marché, alors que cela relevait de ses obligations contractuelles, et n’a pas non plus déféré à l’injonction du juge de la mise en état à ce sujet, si bien qu’elle n’est pas fondée à remettre en cause cette facturation.
27- Par ailleurs, le moyen développé par l’appelante selon lequel M.[S] lui aurait présenté des clients potentiels qu’elle connaissait antérieurement sera écarté, dès lors que le document qu’elle produit, figurant en annexe au contrat, et énumérant le nom de clients, n’est pas signé de M. [S], est donc dénué de force obligatoire entre les parties, et ne permet pas à la cour d’appel de vérifier la réalité des griefs articulés par la société Longeville sur ce point.
28- En considération de l’ensemble de ces éléments, la résiliation notifiée par la société Longeville à M. [S] le 19 février 2018 ne comportait aucun grief formé à l’encontre de ce dernier, de sorte que la sas Longeville, qui ne pouvait résilier le contrat en-dehors des formes contractuellement prévues, que sous condition de l’existence de motifs graves en justifiant la cause, a résilié irrégulièrement la convention liant les parties.
29- En tout état de cause, et eu égard aux développements évoqués supra, la réalité des motifs graves allégués par la sas Longeville à l’endroit de M. [S] n’est pas démontrée.
30- Par conséquent, le jugement, en ce qu’il a dit que le contrat n’avait pas été résilié de façon régulière, et qu’il s’était donc renouvelé par tacite reconduction le 31 mars 2018 jusqu’au 31 mars 2020, sera confirmé.
Sur la demande indemnitaire.
31- Dans le cadre de son appel incident, M. [S] sollicite la réformation du jugement sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués.
Il soutient qu’eu égard au montant des facturations qu’il a réalisées pour une période de quatorze mois, soit la somme de 60 000 euros, compte-tenu des clients potentiels apportés à la sas Longeville et des contacts pris, son préjudice doit être évalué à la somme de 145 000 euros pour les deux années à venir.
32- La sas Longeville s’oppose à cette demande en faisant valoir que M. [S] ne justifie pas du caractère certain du préjudice invoqué.
Elle conteste le montant de 60 000 euros facturé par M. [S].
Sur ce,
33- Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
34- Il appartient à M.[S] de rapporter la preuve d’une faute de la sas Longeville, d’un préjudice, et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En l’espèce, il est jugé que la sas Longeville a résilié irrégulièrement la convention liant les parties, ce qui caractérise une faute de sa part.
35- Il a été vu plus haut que M. [S] avait émis des factures pour un montant de 60 000 euros, en contepartie de ses prestations, pour une période de quatorze mois, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été réglées par la société Longeville.
36- Cette dernière se contente de contester le montant des prestations ainsi facturées par l’apporteur d’affaires, sans même communiquer la totalité des documents nécessaires au cacul de ces commissions, de sorte qu’il convient de retenir la somme de 60 000 euros estimée par M. [S] au titre de ses commissions.
37- La cour d’appel considère que M. [S], dès lors qu’il a perçu une somme de 60 000 euros au titre de ses commissions sur une période de quatorze mois, subit un préjudice certain lié à la perte de chance de percevoir des commissions pour la période courant du 19 février 2018, date de la résiliation anticipée fautive du contrat, jusqu’au 31 mars 2020, date de la fin du contrat, qui ne saurait cependant correspondre au montant total des commissions dont il estime avoir été privé, mais qui a été exactement évalué à 50% par le tribunal, compte-tenu des aléas du marché de la construction immobilière.
38- Par conséquent, le jugement qui a condamné la sas Longeville à payer à M. [S] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ( 50% de 60 000 euros X 2), en réparation de son préjudice financier lié à la rupture absuive de la convention d’apporteur d’affaires, sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. [S] à la somme de 25 980, 30 euros au titre des versements indus relatifs au marché de la sci Les Vignes.
39- La sas Longeville sollicite, sur le fondement de la répétition de l’indu, la condamnation de M. [S] au remboursement de la somme de 25 980, 30 euros qu’elle lui a versée au titre de sa rémunération concernant le marché de la sci Les Vignes, au motif que ce dernier n’aurait pas participé à la conclusion de ce marché.
40- M. [S] s’y oppose, en faisant valoir que le chantier de la sci Les Vignes a bien été apporté dans le cadre de l’exécution du contrat d’apporteur d’affaires.
Sur ce,
41- L’article 1302 du code civil dispose que 'Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution'.
Il est admis que le demandeur à l’action en répétition de l’indu doit prouver le caractère indu du paiement.
42- En l’espèce, M. [S] verse aux débats les deux factures adressées à la société Longeville relatives au chantier de la sci Les Vignes, la première en date du 3 janvier 2017 d’un montant de 24 300 euros TTC (pièce 48 [S]), et la seconde en date du 20 juillet 2017 d’un montant de 1400, 25 euros HT (pièce 46 [S]), dont il n’est pas contesté qu’elles ont été réglées par la sas Longeville.
43- La cour d’appel observe à titre liminaire que le montant le plus important de cette commission a fait l’objet d’une facturation par M. [S] antérieurement, soit le 3 janvier 2017, à la conclusion de la convention litigieuse du mois de mars 2017, de sorte que la sas Longeville n’est pas fondée à en contester le montant, au regard des termes de la convention, et qu’en tout état d ecause, la sas Longeville, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que M.[S] n’a pas participé à la conclusion du marché avec la sci Les Vignes.
44- Le jugement qui l’a déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 25 980, 30 euros au titre des versements indus, sera donc confirmé.
Sur les mesures accessoires.
45- Le jugement est également confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
46- La sas Longeville, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel et sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la sas Longeville aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la sas Longeville à payer à M. [N] [S] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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