Confirmation 28 novembre 2024
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 22/05446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 septembre 2022, N° 16/06831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son président en exercice, Association La Maison du Fonctionnaire c/ Mutuelle Harmonie Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05446 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PS4S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 septembre 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 16/06831
APPELANTS :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Alice DEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat présent sur l’audience
Association La Maison du Fonctionnaire prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Alice DEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat présent sur l’audience
INTIMEE :
Mutuelle Harmonie Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité, inscrite sous le numéro SIREN 538 518 473, agissant par son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Fatiha EL HAZMI substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
En 2004, l’Union Mutualiste de l’Administration Publique (UMAP) a négocié avec le Groupement des oeuvres sociales (GOS) de la ville de [Localité 9] un contrat d’assurance prévoyance complémentaire de son personnel pour une durée d’un an reconductible par tacite reconduction.
Le 21 janvier 2005, le groupement des oeuvres sociales (GOS) de la ville de [Localité 9] a conclu un contrat d’assurance prévoyance complémentaire de son personnel avec l’institution de prévoyance Capaves prévoyance. Ce contrat, d’une durée d’un an reconductible tacitement, mentionne comme gestionnaire la « Mutuelle Générale des Services Publics » (MGSP), qui n’est toutefois pas signataire du contrat.
Le 14 mars 2005, l’UMAP a conclu une convention de courtage avec l’institution de prévoyance Capaves prévoyance lui faisant apport du contrat précité. Cette convention prévoit :
En son article IV, intitulé « Gestion des contrats », qu’une délégation est accordée par Capaves prévoyance à l’UMAP pour la gestion des prestations d’arrêt de travail pour le contrat du GOS de la ville de [Localité 9] ;
En son article VII intitulé « Gestion des cotisations avec délégation d’encaissement », que : « II est convenu que l’UMAP se charge d’envoyer aux adhérents les bordereaux d’appel de cotisation établis par la Capave prévoyance et reverse à la Capave prévoyance le montant de l’encaissement après prélèvement des dotations d’apport et de gestion, soit un reversement de 85% de l’encaissement en Prévoyance (dotation d’apport de 8% et de 7% de dotation de gestion) et 89% de l’encaissement des frais médicaux (5% de dotation d’apport pour l’UMAP, 6% de dotation de gestion) ».
Le 13 janvier 2006, l’assemblée générale de l’UMAP a décidé de sa dissolution et a mandaté son président, Monsieur [H] [Y], aux fins de « procéder à l’information de l’administration de cette dissolution et de transférer la gestion de la prévoyance à une entité de son choix qu’il préside » (extrait du procès-verbal d’assemblée générale du 13 janvier 2006).
Le 5 janvier 2009, un avenant à la convention de courtage et de délégation de gestion a été signé entre Capave prévoyance et l’association « La Maison du Fonctionnaire » aux termes duquel l’UMAP donne son accord de transfert des relations commerciales et de la gestion technique des arrêts de travail souscrits auprès de l’institution Capave prévoyance à l’association « La Maison du Fonctionnaire ».
Monsieur [H] [Y], à la fois président de la MGSP et de l’association « La Maison du Fonctionnaire », a opéré la gestion globale du contrat du GOS de [Localité 9] par l’intermédiaire d’un compte bancaire unique ouvert à la Caisse d’épargne au nom de la MGSP.
Le 31 mai 2008, la mutuelle Société Mutualiste le Travail (SMT) a absorbé la mutuelle MGSP, avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2008.
Les comptes de la mutuelle MGSP ont encaissé les cotisations et versé les prestations et les remises de gestion afférent au contrat Capaves/GOS de [Localité 9], repris dans les comptes de la mutuelle SMT, à compter du 1er janvier 2008.
En 2009, la mutuelle « Société Mutualiste le Travail » (SMT) qui, jusque-là, n’avait pas d’adhérents fonctionnaires a créé une section locale pour ses nouveaux membres issus de la mutuelle MGSP, agents publics.
Le 24 avril 2010, Monsieur [Y] a démissionné du conseil d’administration de la mutuelle SMT. Il a, néanmoins, continué à réaliser des opérations sur les comptes bancaires de la mutuelle SMT dans le cadre de la gestion du contrat Capaves/GOS de [Localité 9].
Le 18 décembre 2010, arguant d’irrégularités de trésorerie, la mutuelle SMT a fait signifier à Monsieur [Y] un courrier lui réclamant la somme de 209 078,23 €.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2011, le tribunal de grande instance de Pontoise a condamné Capaves prévoyance, sous astreinte de 500 € par jour de retard à payer à l’association «La Maison du Fonctionnaire » la somme de 145 431,58 € en principal sur le fondement du lien contractuel existant entre les parties et d’une créance non contestable de l’association « La Maison du Fonctionnaire ».
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2011 du président du tribunal de grande instance de Narbonne, un expert-comptable a été nommé, à la demande de la mutuelle SMT.
Le 31 août 2011, l’association « La Maison du Fonctionnaire» a payé à la mutuelle SMT la somme de 131009,67€.
Le 31 décembre 2013, la mutuelle Harmonie Mutuelle a absorbé la mutuelle SMT au terme d’une fusion-absorption.
Le 14 février 2014, l’expert judiciaire, Madame [Z] [U], a déposé son rapport.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2016, la mutuelle « Harmonie Mutuelle », venant aux droits de la mutuelle « Société Mutualiste le Travail » (SMT), a mis en demeure M. [H] [Y] et l’association « La Maison du Fonctionnaire » de lui restituer la somme de 35 531 euros, prélevée sur le remboursement dû à la mutuelle SMT des prestations qu’elle avait versées entre avril et août 2010, aux agents publics adhérant au contrat collectif « prévoyance » conclu par le Groupement des oeuvres sociales (GOS) de la ville de [Localité 9] auprès de l’instution de prévoyance Capaves.
Par actes des 6 et 7 octobre 2018, la mutuelle « Harmonie Mutuelle » a assigné M. [H] [Y] et l’association « La Maison du Fonctionnaire » devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme totale de 35 531 € avec intérêts au taux légal à la date de la réception le 15 juillet 2016 de la mise en demeure.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— condamné solidairement M. [H] [Y] et l’association La Maison du Fonctionnaire à payer à la mutuelle Harmonie Mutuelle la somme totale de 35 531 euros, avec intérêts au taux légal à la date de réception le 15 juillet 2016 de la mise en demeure de payer,
— débouté l’association La Maison du Fonctionnaire et M. [Y] de leurs demandes reconventionnelles,
— rejeté pour le surplus,
— dit que chacune des parties gardera à sa charge ses frais non taxables de procédure,
— condamné in solidum La Maison du Fonctionnaire et M. [Y] aux dépens.
Le 26 octobre 2022, M. [Y] et la Maison du Fonctionnaire ont relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 septembre 2024, M. [H] [Y] et l’association « La Maison du Fonctionnaire » demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de l’article 1103 du code civil, de l’article 1200 du code civil, des articles 582 et suivant du code de procédure civile, de :
Réformer en totalité le jugement,
Statuant à nouveau,
Juger bien-fondé le prélèvement de la somme de 35 531 euros opéré au profit de la Maison du Fonctionnaire correspondant à la dotation d’apport 2009 de 8 % lui revenant au titre du contrat de courtage conclu entre Capaves Prévoyance et l’UMAP du 14 mars 2005, aux droits de laquelle intervention l’association « La Maison du Fonctionnaire » selon avenant du 5 janvier 2009, le tout autorisé par assemblée générale de l’UMAP ;
Juger, en conséquence, que ni la Maison du Fonctionnaire ni son président n’ont commis de faute au titre de ce prélèvement ;
Condamner la mututelle Harmonie Mutuelle à verser à l’association « La Maison du Fonctionnaire » la somme de 31 090,49 euros qu’elle a indûment conservé au titre de la dotation de gestion de 7% en lien avec le contrat conclu entre la Maison du Fonctionnaire et Capaves Prévoyance et auquel Harmonie Mutuelle est totalement étrangère ;
Condamner la mututelle Harmonie Mutuelle à indemniser l’association « La Maison du Fonctionnaire » d’une somme de 15 000 euros au titre du préjudice, notamment d’atteinte à son image et à son intégrité, du fait de la revendication erronée par Harmonie Mutuelle des prérogatives liées au contrat Capaves Prévoyance ;
Condamner la mututelle Harmonie Mutuelle à indemniser M. [H] [Y] d’une somme de 15 000 euros au titre du préjudice, notamment d’atteinte à son image et à son intégrité, du fait de la revendication erronée par Harmonie Mutuelle des prérogatives liées au contrat Capaves Prévoyance ;
Rejeter toutes prétentions adverses ;
Condamner la mutuelle « Harmonie Mutuelle » aux dépens et à payer à chacun des appelants la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 mai 2024, la mutuelle Harmonie Mutuelle demande à la cour de:
confirmer le jugement,
condamner in solidum M. [Y] et la Maison du Fonctionnaire aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la responsabilité délictuelle
En vertu de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le fondement de ces dispositions, il appartient en l’espèce à la mutuelle Harmonie Mutuelle d’apporter la preuve de la faute de M. [Y] et de l’association La Maison du Fonctionnaire, de son préjudice et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
— Sur la faute
Le litige porte principalement sur une somme de 35 531 euros revendiquée à la fois par l’association La Maison du Fonctionnaire et par la mutuelle Harmonie Mutuelle.
Cette somme correspond à la dotation d’apport 2009 de 8 % mentionnée à l’article VII du contrat de courtage conclu le 14 mars 2005 entre l’UMAP et l’institution de prévoyance Capaves prévoyance.
Deux thèses s’affrontent :
Celle de
M. [Y] et de l’association La Maison du Fonctionnaire qui expliquent que cette dotation doit revenir à cette association, qui a pris la suite de l’UMAP selon l’avenant du 5 janvier 2009 à la convention de courtage et de délégation de gestion signé par Capaves (application de l’article VII du contrat de courtage du 14 mars 2005) ;
Celle de la mutuelle Harmonie Mutuelle qui soutient que c’est en réalité la mutuelle MST (qu’elle a absorbée) qui a effectué la gestion des contrats Capaves/GOS de [Localité 9] et qu’aucune dotation d’apport ne saurait être versée à l’association La Maison du Fonctionnaire, qui n’était qu’une structure « en sommeil ».
Ainsi, la cour d’appel doit déterminer si l’avenant du 5 janvier 2009 prévoyant l’intervention de l’association La Maison du Fonctionnaire a réellement reçu application, ou s’il a été ignoré par la volonté de M. [Y].
Il convient de rappeler que la mutuelle MGSP a été absorbée le 1er janvier 2009 par la mutuelle SMT, elle-même absorbée par la mutuelle Harmonie Mutuelle le 31 décembre 2013.
M. [H] [Y] a occupé un rôle central dans ce dossier, puisqu’il est ou a été dans l’équipe de direction de l’ensemble des parties au litige :
Il est, en effet, président de l’association la Maison du Fonctionnaire depuis sa création en 2004 ;
Il a également été le trésorier, puis le président, de l’UMAP, jusqu’à sa dissolution le 13 janvier 2006 (mais chargé, à compter de sa dissolution, de transférer la gestion de la prévoyance à une entité de son choix) ;
Il a été le président de la MGSP jusqu’à son absorption le 1er janvier 2009 par la mutuelle SMT ;
Il a été vice-président de la mutuelle SMT entre le 1er janvier 2009 et le 24 avril 2010, date à laquelle il a démissionné de son conseil d’administration.
Le cumul des fonctions de M. [H] [Y] au sein de ces différents organismes l’a conduit à utiliser les moyens de l’un (mutuelle SMT) pour réaliser les missions de l’autre (l’association La Maison du Fonctionnaire).
Selon la convention de courtage avec l’institution Capaves prévoyance du 14 mars 2005, c’était à l’UMAP puis, à partir du 5 janvier 2009, à La Maison du Fonctionnaire, d’encaisser les cotisations et de verser les prestations et les remises de gestion afférents au contrat Capaves/GOS de [Localité 9].
En pratique, jusqu’en août 2010, M. [H] [Y] a profité de sa casquette d’administrateur de la mutuelle SMT pour utiliser le compte bancaire de cette structure afin de faire encaisser les cotisations pour les reverser à Capaves prévoyance. De même, il prélevait, sur les fonds de la mutuelle SMT, les sommes nécessaires au règlement des prestations dues au titre de ce contrat, ensuite remboursées par Capaves prévoyance.
M. [H] [Y] reconnaît avoir utilisé le compte bancaire d’une structure (mutuelle MGSP, puis SMT) pour gérer le contrat du GOS de [Localité 9]. Il explique cela par son souci de « rationalisation » des moyens bancaires entre la MGSP, puis SMT, d’une part, et l’association La Maison du Fonctionnaire, d’autre part, et ce, compte tenu des fonctions qu’il occupait dans les deux entités jusqu’en 2010.
Toutefois, une telle utilisation des fonds d’une structure pour gérer les affaires d’une autre apparaît fautive et contraire à toute règle juridique et comptable.
Dès lors, c’est à bon droit que la mutuelle Harmonie Mutuelle (qui vient aux droits des mutuelles MGSP, puis SMT) estime que M. [Y] a commis un manquement fautif à son encontre, tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant de l’association « La Maison du Fonctionnaire ».
Il apparaît des éléments bancaires versés au débat que dès la signature du 1er contrat avec le GOS de la ville de [Localité 9], c’est la mutuelle MGSP qui a réalisé le rôle de gestionnaire des contrats.
A cet égard, il faut relever que le contrat signé le 21 octobre 2004 entre le GOS de la ville de [Localité 9] et l’institution Capaves prévoyance mentionne la mutuelle MGSP en tant que « gestionnaire » (même si elle n’est pas signataire du contrat) et annexe un mandat selon lequel Capaves prévoyance donne mandat à UMAP/MGSP pour la représenter dans le cadre de la consultation pour, au cas où sa candidature serait retenue, lui confier la gestion du contrat ainsi que l’appel et la perception des primes correspondantes.
L’expertise judiciaire de Madame [Z] [U] relève également que la gestion du contrat collectif Capaves /GOS de [Localité 9] a été réalisée par la MGSP au moins entre le 1er janvier 2008 et août 2010, date à laquelle l’association La Maison du Fonctionnaire a repris la gestion du contrat. Les opérations d’encaissements des cotisations et paiements des prestations ont été réalisées entre 2008 et 2010 par l’intermédiaire d’un compte bancaire MGSP ouvert à la caisse d’épargne d’île-de-France par M.[Y] en qualité d’administrateur de la mutuelle SMT qui avait pouvoir de signer sur ce compte jusqu’en avril 2010.
Ainsi, la gestion du contrat collectif Capaves /GOS de [Localité 9] a été réalisée par la MGSP au moins à compter de la dissolution de l’UMAP, le 13 janvier 2006.
La faute de M. [H] [Y] à l’égard de la mutuelle SMT (devenue Harmonie Mutuelle) apparaît d’autant plus flagrante qu’après sa démission de ses fonctions d’administrateur de cette mutuelle le 24 avril 2010, il a néanmoins continué à utiliser son compte bancaire sans habilitation pour gérer le contrat collectif Capaves /GOS de [Localité 9], et ce jusqu’en août 2010. Ainsi, il a :
adressé un chèque de 97 919,63 € à Capaves prévoyance le 26 mai 2010 ;
opéré un prélèvement de 55 357,88 € sur le compte de la mutuelle SMT le 26 mai 2010 ;
signé des ordres de virement pour régler des prestations au profit des adhérents au contrat collectif Capaves / GOS de [Localité 9].
Enfin, le positionnement de M. [Y] quant à la somme litigieuse de 35 531 euros correspondant à la dotation d’apport 2009 a évolué, puiqu’il l’avait, dans un premier temps, revendiquée à titre personnel.
En effet, la mutuelle Harmonie Mutuelle verse au débat les conclusions de M. [Y] dans le cadre de la procédure de référé-expertise de 2011 qui énoncent, en page 8, que :
« Monsieur [H] [Y] n’entend pas, pour sa part, laisser la dotation d’apport qui lui revient en tant qu’apporteur d’affaires à la SMT, à savoir 35.531 euros. Monsieur [H] [Y] a décidé d’en faire apport à La Maison du Fonctionnaire » ;
« (…) Dès lors, pour l’année 2010, la dotation de gestion revient à l’association La Maison du Fonctionnaire. La dotation d’apport revenant à Monsieur [H] [Y] personnellement a été laissée au bénéfice de l’Association La Maison du Fonctionnaire ».
Cette revendication de la dotation d’apport à titre personnel pose difficulté car elle est contraire au principe de gratuité des fonctions d’administrateur, l’article L 114-31 du code de la mutualité alors applicable précisant : « aucune rémunération liée d’une manière directe ou indirecte au volume des cotisations des unions et des mutuelles, ne peut être alloué à quelque titre que ce soit un administrateur (…) ».
Même si sa revendication de la qualité d’apporteur a été abandonnée par la suite au profit de l’association La Maison du Fonctionnaire, elle fragilise encore plus la thèse de la réalité d’une gestion effective des contrats par cette association.
Aucune dotation d’apport ne peut donc être revendiquée par l’association La Maison du Fonctionnaire au titre de l’année 2009.
Il apparaît donc que M. [H] [Y] a irrégulièrement prélevé une somme de 35 531 € sur le remboursement de 209078,23 € dû à la mutuelle SMT devenue Harmonie Mutuelle au titre de la gestion des prestations du contrat collectif conclu entre Capaves prévoyance et le GOS de [Localité 9]. L’association La Maison du Fonctionnaire a irrégulièrement perçu cette somme.
— Sur le dommage
Monsieur [H] [Y] n’a jamais contesté qu’il avait sciemment retenu la somme de 35 531 € pour l’allouer à l’association « La Maison du Fonctionnaire » au titre de la dotation d’apport annuelle prévue au contrat collectif Capaves /GOS de [Localité 9].
Or, l’association « La Maison du Fonctionnaire » ne justifie pas qu’elle a effectivement géré conformément au contrat de courtage et de gestion avant l’année 2010.
Au contraire, la mutuelle MGSP devenue SMT puis Harmonie Mututelle justifie avoir réalisé la gestion jusqu’à l’année 2010, par la mise à disposition de son compte bancaire.
L’expert judiciaire a constaté que la reprise de la gestion du contrat collectif par l’association « La Maison du Fonctionnaire » n’a été réalisée qu’au cours de l’année 2010.
La mutuelle Harmonie Mututelle réclame la somme de 35531 € alors que le solde débiteur de sa propre comptabilité s’élève à 35 196,02 €. Le delta de 334,98 € correspond à la différence entre le montant des cotisations à reverser retenu pour 12 194,64 € dans le calcul initial de Monsieur [Y] et de la mutuelle alors qu’il était effectivement de 12 529,62 €.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que la mutuelle Harmonie Mutuelle justifie son préjudice à hauteur de 35531 €.
— Sur le lien de causalité
Monsieur [Y] a transféré à l’association La Maison du Fonctionnaire des sommes qu’il ne pouvait percevoir pour son compte renonçant à revendiquer personnellement la rémunération de son apport.
Le contrat de courtage et de gestion a été exécuté en réalité par la mutuelle MGSP puis SMT et non par l’association La Maison du Fonctionnaire.
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice est donc établi.
L’association « La Maison du Fonctionnaire », prise en la personne de M. [H] [Y], son président, a commis une faute en conservant la somme de 35 531 € correspondant à la dotation d’apport de 8 %, le contrat de groupe étant géré au travers de la SMT/MGSP aux droits de laquelle vient la mutuelle Harmonie Mutuelle.
M. [H] [Y] est solidairement responsable, avec l’association « La Maison du Fonctionnaire », d’avoir irrégulièrement prélevé pour sa part, et reçu, pour cette dernière, une somme de 35 531 €, sur le remboursement dû à la mutuelle SMT de 209.078,23 € au titre de la gestion des prestations du contrat collectif conclu entre Capaves prévoyance et le GOS de [Localité 9].
En conséquence, c’est à bon droit que M. [H] [Y] et l’association « La Maison du Fonctionnaire » ont été condamnés solidairement à payer à la mutuelle Harmonie Mutuelle la somme totale de 35 531 €, avec intérêts au taux légal, à la date de la réception le 15 juillet 2016 de la mise en demeure de payer.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle
L’association « La Maison du Fonctionnaire » sollicite la condamnation reconventionnelle de la mutuelle Harmonie Mutuelle à lui verser la somme de 31 090,49 € conservée au titre de la dotation de gestion de 7% au titre du contrat conclu entre l’association « La Maison du Fonctionnaire » d’une part et Capaves prévoyance d’autre part.
La fin de la mise à disposition des moyens bancaires de la mutuelle SMT n’est pas intervenue courant 2009 mais seulement en août 2010.
L’association « La Maison du Fonctionnaire » qui n’a fourni aucun moyen de gestion sur la période considérée et reconnaît avoir mobilisé les moyens de MGSP ne démontre aucun préjudice.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté L’association « La Maison du Fonctionnaire » de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Aucun préjudice d’atteinte à l’image et à l’intégrité n’étant démontré, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] [Y] et l’association « La Maison du Fonctionnaire » de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [Y] et l’association La Maison du Fonctionnaire supporteront in solidum les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute,
Condamne in solidum M. [H] [Y] et l’association La Maison du Fonctionnaire aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [H] [Y] et l’association La Maison du Fonctionnaire à payer à la mutuelle Harmonie Mutuelle la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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