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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 mai 2024, n° 21/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 3 Mai 2024
Minute n° :
Audience du : 4 mars 2024
Salarié : Mme [B] [R]
Requête n° : N° RG 21/02398 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WKA3
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
Service contentieux général
[Localité 2]
comparante en la personne de [X] [E] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4]
la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, toque 1077
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03/11/2021, la société [4] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la CPAM du RHONE du 04/03/2021, qui fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [R] [B] en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 06/04/2019 consolidée le 19/01/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Syndrome dépressif reconnu secondaire à des conditions de travail difficiles laissant persister une anxiété et des troubles du sommeil ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/03/2024.
À cette date, en audience publique:
— La SAS [4] a comparu représentée par Me Emilie ESCAT qui a sollicité un sursis à statuer au motif que la section de contentieux général de ce tribunal était saisie parallèlement d’une contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Aucune date d’audience n’a encore été fixée.
Elle précise avoir effectué un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 11/03/2022 et un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable le 26/04/2022.
Elle sollicite une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision concernant la date de consolidation.
— La CPAM du RHONE a comparu représentée par M. [X] [E] qui ne s’est pas opposé à la demande de sursis.
Le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le sursis à statuer concernant l’évaluation du taux
Selon l’article 378 du Code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine »
.
Dans la mesure où la requérante a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON (dans sa section du contentieux général) d’un recours portant sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, et que cette question préalable conditionne l’évaluation de l’IPP, il apparaît nécessaire de surseoir à statuer sur cette évaluation du taux d’IPP de l’assurée opposable à l’employeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement avant-dire droit par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
SURSEOIT à statuer sur l’évaluation du taux d’IPP opposable à la SAS [4] jusqu’à ce qu’une décision du Pôle Social-section contentieux général soit rendue sur la reconnaissance de la maladie professionnelle de l’assurée.
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente, sous réserve de la péremption d’instance.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈRE PRESIDENTE
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