Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [4]
C/
CPAM DE LA CÔTE D’OPALE
CCC adressées à :
— SA [4]
— CPAM DE LA COTE D’OPALE
— Me GALLIG
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DE LA COTE D’OPALE
Le 25 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 24/01847 – n° portalis dbv4-v-b7i-jb76 – n° registre 1ère instance : 23/00221
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 29 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DE LA CÔTE D’OPALE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [H] [R], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier du 20 février 2023, la CPAM de la Côte d’Opale a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, la maladie déclarée le 31 août 2022 par sa salariée, Mme [L] [X] [U], sur la base d’un certificat médical initial du 22 septembre 2022 mentionnant 'tendinites chroniques, non rompues, non calcifiantes des supra-épineux bilatéraux, sur un tableau de conflit sous-acromial et d’acromion agressif à gauche'.
La société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM puis elle a saisi le tribunal judiciaire d’un recours contre la décision de la commission ayant rejeté sa contestation le 11 mai 2023.
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire (pôle social) de Boulogne-sur-Mer a :
— débouté la société [5] de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [5], en toutes ses conséquences financières, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [L] [X] [U] le 31 août 2022,
— condamné la Société [5] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 avril 2024, la société [5] a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 3 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— constater que dans ses rapports avec l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles, notamment la condition relative à la liste des travaux, sont remplies,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 23 juin 2022 déclarée par Mme [L] [X] [U].
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025 oralement soutenues, la CPAM de la côte d’Opale demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions,
— juger qu’elle rapporte la preuve de l’origine professionnelle de la maladie,
— juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de Mme [L] [X] [U],
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses prétentions.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la CPAM, subrogée dans les droits de l’assuré, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
En l’espèce, la CPAM a pris en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Au soutien de son appel et de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [5] fait valoir que la condition du tableau tenant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie. Elle ne reprend pas le moyen tenant au non-respect du principe du contradictoire.
Le tableau 57A prévoit une liste limitative de travaux, à savoir des ' travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé'.
La société [5] expose que le poste de travail de sa salariée n’implique pas des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 90° et qu’elle effectue des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° de manière ponctuelle lorsqu’elle recherche des produits, soit pendant une heure et non pendant au moins deux heures.
Elle considère qu’il existe une divergence entre le questionnaire employeur et le questionnaire assurée quant à la description des mouvements réalisés et que l’enquête complémentaire de l’agent enquêteur n’a démontré aucun nouvel élément contrairement à ce que le tribunal a retenu, de sorte qu’il y avait lieu de conclure que la réalisation des travaux prévus par le tableau n’était pas démontrée. Elle ajoute que l’agent enquêteur aurait dû se déplacer dans les locaux de l’entreprise pour observer le poste de travail.
Il ressort du dossier que Mme [X] [U] effectue une activité d’opératrice atelier à temps plein depuis décembre 1997, comportant diverses tâches : recherche de produits (téléphones, tablettes, accessoires, freebuds, montres), saisie informatique (mails, logiciel CCP, traitements de carte logiques abimées pour prise en charge par le constructeur), ramassage des bacs sur les établis mis par les techniciens, sortie des bacs en attentes de pièces, branchement en charge des produits du jour, réparation et programmation parfois de produits.
Dans le questionnaire assuré, Mme [X] [U] décrit de la manipulation de bacs et de chariot ( recherche de mobile, sortie de produits en attente de pièces, ramassage des bacs sur les établis des techniciens), de la saisie informatique (création d’un fichier excel, mails, logiciel CCP, programmation de produits, douchette scan, étiquettes), de la réparation de produits (téléphone, tablettes, accessoires, freebuds, montres, terminaux de la française des jeux) à l’aide notamment de tournevis, visseuse électrique.
Elle précise qu’elle peut être amenée à démonter 30 à 40 produits par jour, que les produits peuvent contenir de 4 vis à une cinquantaine de vis (tablette), que pour décoller les tablettes, elle chauffe la partie concernée et tire avec une ventouse, que pour décoller les batteries des produits, elle chauffe la batterie et la soulève avec une spatule, ce qui peut être très dur.
Elle indique que son poste de travail (table, établi, chaise à roulette) comporte un écran de PC et clavier accroché devant elle, un four en haut à droite, des éléments sur la table à sa droite (souris, douchette scan, visseuse) et à sa gauche au niveau de sa chaise (cases où elle dépose les produits ayant été traités, les produits à traiter, les pièces défectueuses, les pièces neuves au fond ce qui nécessite une rotation).
Dans le cadre de l’enquête, elle a ajouté le 15 février 2023 que ses épaules étaient sollicitées lors de la recherche de mobiles, lors de la sortie des 'attentes pièces’ ou pour mettre les divers appareils en charge, lors de la manipulation des bacs (dans lesquels se trouvent les mobiles, tablettes, montres ou accessoires), lors de la saisie informatique qu’elle effectue bras tendus, le clavier se trouvant en haut de la table, ainsi que lors de la réparation de divers appareils qui nécessite des gestes répétitifs toute la journée (montage et démontage des produits).
Dans le questionnaire employeur, il est indiqué que les tâches consistent en la vérification sur ordinateur des produits à traiter, en l’édition de listings et en la répartition de produits dans différents services, les produits étant transportés dans des bacs individuels.
Dans le cadre de l’enquête, l’employeur a contesté les tâches décrites par sa salariée et les contraintes posturales alléguées par elle au niveau des épaules.
Cependant, l’employeur indique 'ses tâches sont diversifiées comme décrites par la salariée et dans notre questionnaire’ de sorte qu’il ne fait pas ressortir de divergences notables sur ce point. Il ajoute que Mme [X] [U],est amenée à se déplacer souvent dans l’entreprise sur la journée. Et il ne verse au dossier aucune élément objectif venant remettre en cause la nature des travaux réalisés et le poste de travail de sa salariée. Il sera en outre rappelé qu’il n’est pas exigé que les travaux mentionnés au tableau constituent la part prépondérante de l’activité du salarié.
Si la description des tâches par l’employeur est moins précise que celle de l’assurée, elle vise l’une et l’autre la manipulation des bacs et produits ainsi que la saisie informatique. A cet égard, l’employeur ne conteste pas le descriptif complet par Mme [X] [U] de son poste de travail avec notamment un clavier situé en haut de sa table générant une contrainte posturale au niveau des bras et des épaules.
Mme [X] [U] ajoute qu’elle effectue de la réparation de produits (30 à 40 par jour) en utilisant divers outils.
Il ressort de la description des tâches de manipulations et saisies informatiques quotidiennes et répétées que celles-ci comportent la réalisation de mouvements ou de maintien des épaules avec le bras décollé du corps d’au moins 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Au vu de ces éléments, la CPAM a pu établir de façon suffisante, sans avoir estimé nécessaire de recourir à un supplément d’enquête ou à un déplacement sur site qui ne sont que facultatifs, que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 57A était remplie.
Le jugement qui a rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [X] [U] sera confirmé.
Sur les dépens
La société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute la société [5] des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le président,
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