Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 25/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 janvier 2025, N° 2024/A1197;2024/A1198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB ( PUBL ) c/ venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A, Société Anonyme de droit suédois |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00704 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OETH
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)
c/
[Y] [D] [C] [U]
[M] [O] [T] épouse [U]
Nature de la décision : AU FOND
Jonction avec le RG 25/705
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la cour :
— ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 6] (RG : 2024/A1197) suivant déclaration d’appel du 10 février 2025
— ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 6] (RG : 2024/A1198) suivant déclaration d’appel du 10 février 2025
APPELANTE :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)
Société Anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK, dont le siège social se situe [Adresse 7] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 2], inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de [Localité 8] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A, Société Anonyme de droit français, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de [Localité 9] sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé [Adresse 1], France,
Suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON BICHE, Huissiers de Justice associés à PARIS, en date du 16 décembre 2019
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me LECOQ
INTIMÉS :
[Y] [D] [C] [U]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 10] (33)
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 5]
[M] [O] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me CHAVANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Sophie JARNEVIC, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Mme Anne-Sophie JARNEVIC, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1 – Par acte notarié du 26 mars 2008, Monsieur et Madame [U] ont emprunté la somme de 341 533,72 euros auprès de la société Union de Crédit pour le Bâtiment, aux droits de laquelle sont venues la Bnp Paribas Personal Finance, puis la société Hoist Finance AB, afin de financer l’acquisition d’une maison à usage d’habitation et le rachat d’un précédent prêt.
2 – Les époux [U] ont fait l’objet d’une procédure de surendettement, déclarée recevable le 20 décembre 2012.
3 – Dans le cadre d’une vérification de créance, le Tribunal d’Oloron-Sainte-[O] a, par jugement du 11 avril 2013, fixé la créance due par les époux [U] à la somme de 315 137,56 euros.
4 – Par ordonnance du 1er octobre 2013, le tribunal a ainsi conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement sur la base d’une créance fixée à 315 137,56 euros.
Les époux [U] se sont acquittés mensuellement de la somme de 750 euros pendant 18 mois.
5 – Puis les époux [U] ont fait l’objet d’une seconde procédure de surendettement.
6 – Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal d’instance d’Oloron-Sainte-[O] a fixé la créance de la banque à l’encontre des époux [U] à la somme de 303 568,48 euros.
7 – Par ordonnance du 19 décembre 2016, le tribunal d’instance de Bordeaux a donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement dans le cadre de cette nouvelle procédure sur la base d’une créance d’un montant de 303 565,48 euros.
Les époux [U] ont bénéficié d’un rééchelonnement de leurs règlements sur 24 mois, les mesures prenant fin le 19 décembre 2018.
8 – Le 16 décembre 2019, la société Bnp Paribas Personal Finance a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre des époux [U] à la société Hoist Finance AB.
9 – Par jugement de vérification de créances du 22 mai 2020, le juge du surendettement du tribunal d’instance de Bordeaux a fixé la dette des époux [U] à la somme de
91 558,48 euros.
10 – Le 4 octobre 2022, la société Hoist Finance AB a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente aux époux [U].
11 – Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, la société Hoist Finance AB a notifié aux époux [U] le procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 juin 2023.
12 – Le 27 septembre 2024, la société Hoist Finance AB a déposé deux requêtes, l’une aux fins de saisie des rémunérations de M.[U], et l’autre aux fins de saisie des rémunérations de Mme [U].
13 – Par ordonnances du 14 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé le rejet des deux requêtes en saisie des rémunérations.
14 – La SA Hoist Finance AB a relevé appel du jugement le 10 février 2025.
Par ordonnance du 10 mars 2025, les deux affaires ont été fixées à l’audience des plaidoiries du 17 septembre 2025, avec clôture de la procédure au 3 septembre 2025.
15 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 août 2025 dans le dossier RG 25/704, la SA Hoist Finance AB demande à la cour, sur le fondement des articles R.3252-1 du code du travail, L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les articles 122 et 367 du code de procédure civile, 1199, 1353 et 1324 du code civil, et L.723-3 du code de la consommation de :
— juger recevable et bien-fondé son appel,
— infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de rejet du 14 janvier 2025 rendue par le juge de l’exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux,
statuant à nouveau,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— juger que, venant aux droits de la société Bnp Paribas Personal Finance, elle dispose bien d’une qualité pour agir,
— juger que, venant aux droits de la société Bnp Paribas Personal Finance, elle fonde sa demandes aux fins de saisie des rémunérations sur un acte de prêt notarié valant titre exécutoire,
— ordonner la saisie des rémunérations de M. [U] pour un montant total de 100 190,96 euros arrêtée au 24 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel fixe de 3,08% à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
— le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
16 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2025, M. [U] demande à la cour, sur le fondement des articles L.218-2 du code de la consommation, L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, et 1324 du code civil, de :
— déclarer la société Hoist Finance AB mal fondée en son appel,
en conséquence et à titre principal,
— confirmer l’ordonnance du 14 janvier 2025 en raison de la prescription de l’action intentée par la société Hoist Finance AB ,
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du 14 janvier 2025 en raison de l’absence de titre exécutoire, de justificatif de cession de créance et de notification au débiteur,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les intérêts se prescrivent par deux ans,
— en conséquence, cantonner le montant des intérêts revendiqués au titre de la saisie à la somme de 5 610 euros,
en toutes hypothèses,
— condamner la société Hoist Finance AB à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner au paiement des entiers dépens.
au 24 mars 2025 outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,08%.
17 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 mai 2025 dans le dossier RG 25/705, la SA Hoist Finance AB demande à la cour, sur le fondement des articles R.3252-1 du code du travail, L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, et des articles 122 et 367 du code de procédure civile, de :
— juger recevable et bienfondé son appel,
— infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de rejet du 14 janvier 2025 rendue par le juge de l’exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux,
statuant à nouveau,
— juger que, venant aux droits de la société Bnp Paribas Personal Finance, elle dispose bien d’une qualité pour agir,
— juger que, venant aux droits de la société Bnp Paribas Personal Finance, elle fonde sa demandes aux fins de saisie des rémunérations sur un acte de prêt notarié valant titre exécutoire,
— ordonner la saisie des rémunérations de M. [U],
— le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
18 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2025, Mme [U] demande à la cour, sur le fondement des articles L.218-2 du code de la consommation, L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, et 1324 du code civil, de :
— déclarer la société Hoist Finance AB mal fondée en son appel,
en conséquence et à titre principal,
— confirmer l’ordonnance du 14 janvier 2025 en raison de la prescription de l’action intentée par la société Hoist Finance AB ,
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du 14 janvier 2025 en raison de l’absence de titre exécutoire, de justificatif de cession de créance et de notification au débiteur,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les intérêts se prescrivent par deux ans,
— en conséquence, cantonner le montant des intérêts revendiqués au titre de la saisie à la somme de 5 610 euros,
en toutes hypothèses,
— condamner la société Hoist Finance AB à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner au paiement des entiers dépens.
.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des dossiers RG 25/704 et RG 25/705
19 – Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile :
'Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.'
20 – Les époux [U], sont co-emprunteurs solidaires d’un prêt immobilier contracté le 26 mars 2008. Le 27 septembre 2024, la société Hoist Finance AB a déposé deux requêtes ayant le même objet, la saisie des rémunérations du couple en paiement du capital restant dû et des intérêts échus.
21 – Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les dossiers RG 25/704 et RG 25/705
Sur la qualité à agir de la société Hoist Finance AB
22 – A titre liminaire, il convient de rappeler que suivant acte en date du 16 décembre 2019, la Bnp Paribas Personal Finance a cédé à la société Hoist Finance AB, un portefeuille de créances comprenant celle détenue à l’encontre des époux [U].
Sur la prescription de la créance
Moyens des parties
23 – Les époux [U] soutiennent, au visa de l’article L 218-2 du code de la consommation, que l’appelante avait deux ans pour agir à compter de la caducité des mesures mises en place dans le cadre du plan de redressement. Dès lors, la société Hoist Finance AB avait jusqu’au 5 mars 2024 pour agir et son action est prescrite.
24 – La société Hoist Finance AB réplique que depuis la caducité du plan de surendettement en date du 5 mars 2022, la prescription a été interrompue par un commandement aux fins de saisie-vente délivré par voie d’huissier le 4 octobre 2022.
Réponse de la cour
25 – Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation :
'L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'
26 – Par acte d’huissier en date du 4 octobre 2022, l’intimée a fait délivrer aux époux [U] un commandement aux fins de saisie-vente, interruptif de prescription.
27 – La requête en saisie des rémunérations a été déposée le 27 septembre 2024.
Elle est donc intervenue avant le 4 octobre 2024, soit avant la fin du délai de prescription.
28 – Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir des époux [U].
Sur la cession de créance
Moyens des parties
29 – Les époux [U] font valoir que la société Hoist Finance AB ne leur a pas valablement notifié la cession de créance intervenue entre elle et la société Bnp Paribas Personal Finance et que celle-ci leur est dès lors inopposable par application des dispositions de l’article 1324 du code civil.
30 – La société Hoist Finance AB réplique que la société Bnp Paribas lui a cédé sa créance le 16 décembre 2019. Elle ajoute que la cession de créance a été notifiée aux époux [U] à plusieurs reprises, notamment par le jugement en date du 22 mai 2020 rendu par le tribunal d’instance de Bordeaux, les mises en demeure de payer du 18 février 2022, le commandement de saisie vente du 4 octobre 2022, les requêtes en saisie des rémunérations du 27 septembre 2024, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 11 avril 2025 et les conclusions d’appelant issues de la présente procédure, et qu’elle leur est donc opposable.
Réponse de la cour
31 – Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il résulte de l’article L.211-2 du même code que la saisie-attribution a pour effet d’attribuer immédiatement la créance saisie au profit du créancier saisissant.
32 – L’article 1324, alinéa 1er, du code civil dispose que la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Pour engager une voie d’exécution, le cessionnaire d’une créance doit avoir préalablement rendu opposable la cession au débiteur cédé en lui notifiant cette cession. Cette notification peut être faite par tous moyens.
Ainsi, le consentement du débiteur n’est pas requis et la notification n’est assujettie à aucune forme ; il suffit que l’information ait été faite auprès du débiteur.
33 – Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de cassation que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n’est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu’après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi (2e Civ., 9 septembre 2021, n°220-13.834).
34 – En l’espèce, le juge de l’exécution a considéré que la société Hoist Finance AB ne justifiait pas d’une cession de créance à son profit, ni de la notification de l’acte de cession aux époux [U].
35 – La société Hoist Finance AB produit un procès-verbal de constat d’huissier en date du 16 décembre 2019, constatant la cession à son profit d’un ensemble de créances de la Bnp Paribas Personal Finance.
La créance litigieuse est identifiée dans un document annexé qui comporte deux erreurs matérielles relatives au nom de l’établissement prêteur d’origine et à la date d’octroi du prêt.
La société Hoist Finance AB verse au débat une attestation de la Bnp Paribas Personal Finance en date du 20 mars 2025 rectifiant ces erreurs matérielles.
36 – S’agissant de la notification de la cession de créance, le jugement du 22 mai 2020 du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, reçoit l’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB, en tant que cessionnaire de la créance des époux [U]. Il fixe par ailleurs la créance de celle-ci à la somme de
91 558,48 euros.
Dès lors, à compter de cette date, la cession de créance était opposable aux intimés.
37 – Par conséquent, au regard de ces éléments, c’est à tort que le juge de l’exécution a considéré que la société Hoist Finance AB n’avait pas qualité pour agir.
Sa décision sera infirmée de ce chef.
Sur l’existence d’un titre exécutoire
Moyens des parties
38 – Les époux [U] soutiennent que les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que s’ils ont pour objet le paiement d’une somme déterminée. Dès lors, la société Hoist Finance AB ne justifie pas d’un titre exécutoire lui permettant de saisir les rémunérations.
— La société Hoist Finance AB fait valoir que l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dresse une liste exhaustive des titres exécutoires dont l’acte authentique fait partie.
Réponse de la cour
39 – L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
40 – Aux termes de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution :
'Seuls constituent des titres exécutoires :
(…)
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;'
41 – En l’espèce, la copie de l’acte de prêt notarié du 26 mars 2008 est revêtue de la formule exécutoire et contient les éléments permettant l’évaluation de la créance, notamment le montant du prêt accordé, 341 533, 72 euros, les modalités de remboursement, ainsi que l’identité des débiteurs.
42 – Par ailleurs, l’arrêt de la cour de cassation cité par les époux [U] dans leurs écritures a été rendu en vertu des dispositions applicables en Alsace-Moselle, par référence à l’article L111-5 du code des procédures civiles d’exécution.il n’est donc pas applicable au cas d’espèce.
43 – Le juge de l’exécution ayant considéré que l’acte notarié ne constituait pas un titre exécutoire, l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur le quantum des saisies
Moyens des parties
44 – Les époux [U] font valoir qu’à la date du 19 décembre 2018, terme du délai de rééchelonnement des règlements qui avait été fixé à 24 mois par la commission de surendettement, ils se sont acquittés de la somme de 212 494,16 euros et que leur créance en principal s’élevait donc à la somme de 91 074,32.
Ils ajoutent que le juge du surendettement a fixé leur dette à la somme de 91 558,48 euros par jugement du 22 mai 2020, et que la société appelante n’a pas pris en compte plusieurs versements entre 2020 et 2022 dans le décompte qu’elle a communiqué.
Ils soutiennent enfin, au visa d’un avis du 4 juillet 2016 de la Cour de cassation, que la société Hoist Finance AB ne peut obtenir le recouvrement des intérêts que sur deux ans, le surplus étant prescrit.
45 – La société Hoist Finance AB réplique que la décision du juge du surendettement fixant la créance à 91 558,48 euros n’a pas autorité de chose jugée et que les consorts [U] n’apportent pas la preuve de versements en 2020 et 2022.
S’agissant de la prescription des intérêts, la société Hoist Finance AB indique que le cours de la prescription a été interrompu à plusieurs reprises.
Réponse de la cour
46 – Aux termes de l’article R 3252-1 du code du travail :
'Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.'
47 – Aux termes de l’article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
48 – En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [U] ont procédé au règlement d’une somme totale de 212 494,16 euros, à la suite de la vente du bien immobilier. En tout état de cause, les intimés ne justifient d’aucun autre versement.
En outre, il est constant en droit que la décision par laquelle le juge de l’exécution, saisi d’une contestation des mesures recommandées, vérifie la validité et le montant des titres de créance n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal,
Dès lors, les décisions de fixation de créance par le juge du surendettement en 2016 et 2020 n’ont pas autorité de chose jugée au principal.
49 – Par ailleurs, la société Hoist Finance AB sollicite le paiement des intérêts au taux contractuel de 3,08% entre le 19 décembre 2016, date de l’ordonnance du juge du surendettement saisi d’une demande de vérification de la créance de la Bnp Paribas, et le 24 mars 2025, date d’arrêté du décompte.
50 – Les époux [U] soutiennent que la société Hoist Finance AB ne peut obtenir le recouvrement des intérêts au taux contractuel de 3,08 % que sur deux ans, le surplus étant prescrit.
51 – Les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.
52 – En l’espèce, la prescription a été interrompue jusqu’à la caducité du plan de surendettement le 18 février 2022, puis par le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 4 octobre 2022, et par la requête en saisie des rémunérations déposée le 27 septembre 2024.
53 – Dès lors, eu égard au décompte réalisé par la société Hoist Finance AB, il convient d’ordonner la saisie des rémunérations des époux [U] pour un montant de
100 190,96 euros, selon le décompte arrêté à la date du 24 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3,08 % à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
54 – Parties succombantes, les époux [U] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Prononce la jonction des dossiers RG 25/704 et RG 25/705,
Rejette la fin de non-recevoir,
Infirme les ordonnances de rejet en date du 14 janvier 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la saisie des rémunérations de monsieur et madame [U] pour un montant total de 100 190,96 euros arrêté au 24 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel fixe de 3,08% à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
Condamne in solidum monsieur et madame [U] aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum monsieur et madame [U] à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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