Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 20 déc. 2024, n° 24/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, JEX, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00870 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JD3C
CO
JUGE DE L’EXECUTION DE CARPENTRAS
23 février 2024 RG :
S.A.S. BV AUTOMATI
C/
[L]
Copie exécutoire délivrée
le 20/12/2024
à :
Me Camille ALLIEZ
Me Emmanuelle VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de CARPENTRAS en date du 23 Février 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. BV AUTOMATIC, SAS au capital de 20 000,00 euros, société immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 830 782 090, prise en la personne de son Président en exercice demeurant audit siège social,
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille ALLIEZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Edouard JUNG, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
M. [J] [L]
né le 03 Avril 1950 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 6 mars 2024 par la SAS BV automatic à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras le 23 février 2024 dans l’instance n°23/01185 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 12 mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er juillet 2024 et le dernier bordereau de pièces communiqué par la même voie le 18 novembre 2024 par l’appelante ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 novembre 2024 par Monsieur [J] [L], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 12 mars 2024 à effet différé au 5 décembre 2024 ;
***
Par jugement du 13 décembre 2022 signifié le 27 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a
condamné la SAS BV automatic à restituer le véhicule de Monsieur [J] [L] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement,
condamné la SAS BV automatic à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 5.000 euros de dommages intérêts pour préjudice de jouissance et la somme de 442,08 euros pour préjudice économique, ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 22 août 2023, Monsieur [L] a fait assigner la société BV automatic (ci-après société BV) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras en liquidation de l’astreinte provisoire et fixation d’une astreinte définitive.
Par jugement du 23 février 2024, le juge de l’exécution a
— liquidé à la somme de 22.300 euros, l’astreinte prévue par le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras (84),
— condamné la SAS BV automatic à payer la somme de 22.300 euros à Monsieur [J] [L] au titre de la liquidation de cette astreinte provisoire,
— enjoint à la SAS BV automatic de restituer le véhicule Alfa roméo de Monsieur [J] [L] dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
— condamné la SAS BV automatic à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS BV automatic aux dépens ».
La société BV a relevé appel de ce jugement sur toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, la société BV, appelante, demande à la cour, au visa de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, de
— « réformer le jugement prononcé par le juge de l’exécution en date du 23 février 2024 en toutes ses dispositions,
au vu de la disponibilité du véhicule dès l’année 2021 et du refus par Monsieur [J] [L] de se rendre auprès des Établissements Gemelli pour fournir la clé permettant le redémarrage par la neutralisation de l’alarme,
— dire n’y avoir lieu à liquider l’astreinte provisoire en raison de l’accomplissement par la société BV automatic de ses obligations, le véhicule ayant même été réparé avant le prononcé du jugement du 13 décembre 2022,
— débouter intégralement Monsieur [J] [L] de sa demande de liquidation d’astreinte à hauteur de 22.300 euros pour l’astreinte provisoire,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société BV Automatic à payer la somme de 22.300 euros à ce titre,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a enjoint la SAS BV automatic à restituer le véhicule Alfa Roméo dans les 15 jours suivant la signification de la décision sous peine d’astreinte définitive de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, le véhicule étant à disposition de Monsieur [J] [L] auprès de l’établissement Gemelli Alfa Roméo de [Localité 5] et intégralement réparé et ce depuis le mois de juin 2021,
— débouter intégralement Monsieur [J] [L] de sa demande de fixation d’une astreinte définitive à ce titre,
— débouter intégralement Monsieur [J] [L] de ses demandes,
— condamner Monsieur [J] [L] au paiement de la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [J] [L] à payer à la société BV automatic la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. »
L’appelante fait valoir que le véhicule litigieux a été réparé par le concessionnaire Alfa Roméo de [Localité 5] selon factures des 27 janvier 2021 et 21 juin 2021 pour un montant de 2.431,25 euros, factures acquittées par ses soins. Il est donc à la disposition de Monsieur [L] depuis le mois de juin 2021 a minima, lequel a alors été invité à le récupérer, ce qui a encore été confirmé officiellement au conseil de l’intimé le 6 mars 2024. La non restitution dudit véhicule tient donc seulement au fait de Monsieur [L] qui ne peut légitimement exiger que le véhicule soit acheminé et livré à son domicile. Il a en outre refusé de fournir la clef permettant la désactivation de l’alarme et la remise en route du véhicule pour qu’il puisse être procédé à son contrôle technique.
Il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte, ni au prononcé d’une astreinte définitive.
La société BV observe en outre que le véhicule de Monsieur [L] se négocie au mieux à 3.772 euros, et qu’il est donc difficilement concevable de retenir une liquidation d’astreinte à près de six fois sa valeur, d’autant que la dégradation alléguée du véhicule ne pourrait résulter que de la carence de Monsieur [L] à le récupérer.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [L], intimé, demande à la cour, au visa des articles L131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de
— « confirmer le jugement en (toutes ses dispositions),
— débouter la SAS BV automatic de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— (la) condamner à (lui) payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel ».
Il soutient que s’agissant d’une obligation de faire, c’est à la société BV automatic qu’il appartient de démontrer son exécution.
Le véhicule ne lui ayant pas été restitué comme ordonné, le jugement doit être confirmé.
Il rappelle que le devis établi par la société BV comprenait un poste « transport du véhicule » qui lui avait été facturé 420 euros, et qu’il appartenait donc à cette société de lui ramener le véhicule réparé à son domicile, ce qu’elle n’a pas fait.
Bien plus, Monsieur [L] s’est rendu à trois reprises au garage Alfa Roméo [Localité 5] où il a constaté que le véhicule est à l’abandon, sans contrôle technique et ne fonctionne pas, ce que confirme le commissaire de justice qu’il a missionné en ce sens.
Enfin, l’intimé rappelle qu’il n’a pour sa part jamais contracté avec le garage concessionnaire et que c’est la société BV seule qui a décidé d’y amener son véhicule, qu’il n’a ensuite jamais été invité à aller l’y récupérer -ce à quoi il ne peut en tout état de cause être légitimement contraint.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a condamné la SAS BV automatic à restituer le véhicule de Monsieur [J] [L] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du jugement.
Ce jugement a été signifié à la société BV le 27 décembre 2022.
La société BV disposait donc d’un délai expirant le 4 janvier 2023 pour satisfaire à l’obligation mise à sa charge.
Il est constant que la charge de prouver que l’obligation de faire prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe à son débiteur, tout comme, à défaut, l’existence des difficultés rencontrées ou de la cause étrangère qui s’est imposée.
La société BV soutient avoir exécuté son obligation comme dûe.
Elle produit en ce sens
— des factures de la société Gemelli qui attestent de réparations effectuées sur le véhicule Alfa Roméo de Monsieur [L], factures qui sont adressées à la société BV et datées du 21 juin et 27 juin 2021 (pièces 2 et 3),
— un courriel que lui a adressé la société Gemelli le 23 novembre 2023 lui confirmant que le véhicule est « bien fini en date de la facture du 21 juin 2021 », précision faite que le contrôle technique n’est plus valide et la batterie à remplacer « étant donné le délai d’immobilisation »,
— un courrier officiel de son conseil à celui de l’intimé protestant sur la décision rendue par le juge de l’exécution,
— une attestation de Monsieur [G] [S] se disant chef d’atelier (du garage Gemelli comme le révèle son tampon sur la pièce 5) qui explique que lorsque les factures de réparations ont été payées au « 15.11.2021 » (difficilement lisible), ils ont « prévenu Monsieur [L] qu’il était nécessaire de faire le contrôle technique avant de récupérer son véhicule », lequel après avoir acquiescé, aurait finalement déclaré « qu’il ne souhaitait pas récupérer le véhicule dans (les locaux de Gemelli) car ce n’était pas les engagements qu’il avait pris avec la société BV automatic qui devait livrer le véhicule chez lui ».
L’obligation de la société BV, telle que fixée par je jugement du 13 décembre 2022, porte sur la restitution du véhicule à Monsieur [L], pas sur la réalisation de travaux de réparation sur ce véhicule et pas davantage sur le paiement de ces travaux.
Elle soutient qu’elle a exécuté son obligation parce que Monsieur [L] pouvait venir récupérer son véhicule dans les locaux d’un autre garage -Gemelli- dès que les réparations ont été effectuées et les factures acquittées.
Mais elle ne justifie pour sa part d’aucune démarche auprès de Monsieur [L] ni pour lui restituer le véhicule, ni même pour l’informer que celui-ci était à sa disposition et organiser ladite restitution.
Ce n’est pas à Monsieur [L] de se préoccuper de la bonne exécution par la société BV de l’obligation mise à la charge sous astreinte de celle-ci et rien ne l’obligeait effectivement à accepter de se déplacer jusqu’au parking d’une autre société pour se débrouiller avec celle-ci pour cette restitution.
Il n’est ainsi aucunement justifié par la société BV d’une quelconque exécution de l’obligation de restitution mise à sa charge, et c’est dès lors à bon droit que le premier juge a procédé à la liquidation de l’astreinte et en a fixé une nouvelle définitive.
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucune cause étrangère ni d’aucune difficulté d’exécution auxquelles se serait heurtée l’appelante puisqu’il n’est pas seulement justifié de ce qu’elle aurait accompli la moindre démarche pour tenter d’y procéder.
L’appelante se prévaut en revanche de la disproportion entre le montant de l’astreinte liquidée par le premier juge et la valeur du véhicule litigieux, produisant en ce sens une évaluation du véhicule pour vente à 3.772 euros
Selon l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique a droit au respect de ses biens.
Il a été retenu par la Cour de cassation que « l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole ».
Il appartient donc au juge saisi, non seulement de prendre en compte le comportement du débiteur de l’obligation et les difficultés auxquelles il s’est heurté pour l’exécuter, mais aussi « d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que (l’astreinte) porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit » et de s’assurer que le montant de l’astreinte liquidée est raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige -la situation financière du débiteur y étant en revanche indifférente. (Civ 2è 20 janvier 2022 n°20-15.261 et 19-22.435).
En l’espèce, l’astreinte a été liquidée à 22.300 euros par simple calcul mathématique du montant fixé et du nombre de jours de carence par le premier juge, et l’intimée en demande seulement la confirmation, étant observé que l’obligation demeure inexécutée à ce jour en l’état des pièces communiquées au débat.
Si cette somme porte atteinte au patrimoine de la société BV, c’est à la suite de sa propre carence persistante, et elle ne peut être comparée seulement à la valeur de revente du véhicule selon sa cote.
Quelle que soit cette cote, Monsieur [L] n’avait pas mis en vente ce véhicule et l’enjeu du litige n’est pas pour lui de récupérer sa valeur vénale mais bien d’obtenir restitution d’un bien qui lui permet au quotidien d’exercer ses activités professionnelles, familiales et de loisirs, et de se déplacer librement.
L’atteinte portée par l’astreinte liquidée au patrimoine de la société BV est ainsi parfaitement proportionnée au regard du but légitime qu’elle poursuit : permettre à Monsieur [L] de reprendre possession de cet outil indispensable au quotidien.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sauf à dire que la nouvelle astreinte définitive, telle que fixée, court à compter de la signification du présent arrêt afin de conserver son caractère comminatoire.
Sur les frais de l’instance :
L’appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et payer à Monsieur [L] une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que l’astreinte définitive telle que fixée court à compter de la signification du présent arrêt à la SAS BV automatic ;
Dit que la SAS BV automatic supportera les dépens d’appel et payera à Monsieur [J] [L] une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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