Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 23 janv. 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 8 avril 2024, N° 80;23/00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 34
CG
— -----------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Maisonnier,
le 04.02.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Antz,
le 04.02.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 janvier 2025
RG 24/00139 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n° 80, rg n° 23/00267 du Juge des Référés du Tribunal de Première Instance de Papeete du 8 avril 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 16 avril 2024 ;
Appelante :
Mme [Y] [I] [W] [N], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant actuellement a [Localité 8] chez Mme [U] [Z] – [Adresse 2] ;
Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [E] [V] [S], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 7],
de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
Représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 novembre 2024, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [N] et M. [E] [S] ont vécu en concubinage.
De leur union sont nées deux enfants :
[K], à présent majeure et
[J] née le [Date naissance 1] 2009;
Le couple est séparé depuis le 9 septembre 2023.
Durant cette union libre et par acte authentique passé le 20 septembre 2017, Mme [Y] [N] a acquis un bien immobilier composé d’une parcelle de terre située lot n°[Cadastre 4] du lotissement [Adresse 11] à [Localité 14] cadastrée section AS n° [Cadastre 3] sur laquelle le couple a fait édifier une maison d’habitation qui a constitué le domicile familial.
Par exploit délivré à personne le 10 novembre 2023 et par requête enregistrée au greffe le 15 novembre suivant, Mme [Y] [N] a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete d’une demande en expulsion dudit bien immobilier à l’encontre de son ex concubin.
Par ordonnance en date du 8 avril 2024, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
Déclaré la juridiction des référés incompétente ;
Invité les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction des affaires familiales ;
Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par requête enregistrée au greffe le 16 avril 2024, Mme [Y] [N] a relevé appel de cette ordonnance et sollicite de la cour, au visa des articles 544 et suivants du code civil et 432 et suivants du code civil, de :
Infirmer l’ordonnance de référé du 08 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Vu les articles 544 et suivants du code civil,
Vu l’article 432 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la juridiction de céans en pareille matière,
Débouter l’intimé de ses demandes,
Ordonner l’expulsion de M. [E] [S] ainsi que de toutes personnes qui occuperaient les lieux de son chef, du lot n°260 du lotissement Miri extension sis [Adresse 15] consistant en une parcelle de terrain cadastrée AS n°[Cadastre 3] et du bien immobilier qui y est bâti, sous astreinte de 100 000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et au besoin, avec le concours de la force publique,
Condamner l’intimé à payer à la requérante la somme de 300 000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamner l’intimé aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées par RPVA le 22 octobre 2024, Mme [Y] [N] maintient l’intégralité de ses demandes si ce n’est qu’elle sollicite, en outre, que soit écartée des débats la pièce jointe n°33 adverse intitulée 'courrier officiel du 10 juillet 2024 du conseil soussigné au conseil de Mme [Y] [N]' et que le montant de l’astreinte soit fixée à 1 million de francs pacifique par jour.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées par RPVA le 7 novembre 2024, M. [L] [S] demande à la cour :
Vu les pièces produites aux débats qui établissent :
— Que faisant confiance à Mme [Y] [N], sa concubine, mère de ses enfants, il a laissé mettre au seul nom de celle-ci, le lot 260 du lotissement [Adresse 12], assise du domicile familial dont il a entièrement financé l’achat, frais de notaire inclus,
— Qu’il a construit et financé la maison y édifiée constituant le domicile familial,
— Que les permis de construire et conformité ont été délivrés aux deux noms,
— Que Mme [Y] [N], a fait le choix de quitter ce domicile,
— Que les parties dès l’origine sont toujours convenues que le lot 260 du [Adresse 10] et la construction y édifiée étaient en indivision,
— Que dans ce contexte, Mme [Y] [N] suite à la séparation a fait des propositions de sortie d’indivision,
Vu le mail de Mme [Y] [N] du 19 septembre 2023 à M. [E] [S] et les quatre options de partage de patrimoine proposées par Mme [Y] [N],
Vu le courrier officiel de son conseil en date du 10 juillet 2024 adressé au conseil de Mme [Y] [N] par lequel il fait part de son souhait de sortir de la situation conflictuelle qui l’oppose à la mère de ses enfants et indiqué opter pour la proposition «option 2» que Mme
[Y] [N] a intitulé «option légale» portant sur «la vente de la maison lot 522, la vente de la maison familiale et la récupération de son patrimoine par [E], le reste divisé par deux».,
Vu l’article 1134 du code civil applicable en Polynésie française,
Vu la levée par ses soins de l’option n° 2 intitulée «option légale» de l’offre de sortie d’indivision proposée par Mme [Y] [N] qui emporte constitution du contrat de sortie d’indivision qui fait «la loi des parties»,
En tout état de cause, considérant que la demande d’expulsion formée dans ce contexte par Mme [Y] [N] fait l’objet de contestations sérieuses,
Débouter Mme [Y] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer l’ordonnance entreprise,
La condamner à payer la somme de 300.000 XPF par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
La condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande tendant à voir écartée des débats la pièce n°33 :
En l’espèce, la pièce n°33 dont il est sollicité le rejet est constituée par une correspondance datée du 10 juillet 2024 adressée par le conseil de M. [E] [S] au conseil de Mme [Y] [N] sur laquelle figure en entête la mention OFFICIEL, signifiant que celle ci peut être produite.
Mme [Y] [N] ne peut donc prétendre que ce courrier serait confidentiel, ne contestant pas la mention 'OFFICIEL’ portée en caractères majuscules en en-tête de ce document, la question de l’illégalité de cette mention au motif que ce courrier porte sur des pourparlers entre avocats relèvant des obligations déontologiques de l’avocat, qu’il n’appartient pas à la cour d’apprécier.
La demande de Mme [Y] [N] tendant à ce que cette pièce soit écartée des débats sera par conséquent rejetée.
Sur la demande en expulsion sous astreinte :
Mme [Y] [N] sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions de la décision attaquée laquelle s’est uniquement déclaré incompétente et a invité les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction des affaires familiales.
Selon l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 432 du même code permet au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le premier juge a justement rappelé que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble constitue , par nature, une atteinte au droit de propriété et cause nécessairement à son titulaire un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, M. [E] [S] ne conteste pas que Mme [Y] [N] soit seule propriétaire par titre de la parcelle de terre située lot n°[Cadastre 4] du lotissement [Adresse 11] à [Localité 14] cadastrée section AS n° [Cadastre 3] et par suite de la maison qui y a été construite.
La qualité de propriétaire du bien de Mme [Y] [N] est en outre établie par l’acte authentique en date du 20 septembre 2017 dressé par Me [H] [P] notaire associé à [Localité 13] de la société civile professionnelle ' office notarial Restout-Delgrossi-[P]-Monnot’ dont une copie est versée aux débats.
S’il n’est pas contestable au vu des pièces produites et de l’aveu même de Mme [Y] [N] que M. [E] [S] a financé l’acquisition de la parcelle et participé à la construction de la maison d’habitation qui a constitué le domicile familial, il sera rappelé que le propriétaire est celui qui achète le bien en son nom indépendemment du financement de celui-ci. L’existence d’une indivision sur le dit bien, comme le soutient M. [E] [S], ne peut donc résulter des conditions de financement du terrain, de la construction édifiée ou d’un simple écrit ultérieur tel que le mail de Mme [Y] [N] daté du 19 septembre 2023 dans laquelle celle ci mentionne 'une sortie d’indivision simplifiée’ pour évoquer le partage des intérêts patrimoniaux des concubins.
Quant aux pièces versées aux débats sur les échanges entre les parties pour le partage de leurs intérêts patrimoniaux, le retour par courrier officiel du conseil de M. [E] [S] se terminant par l’attente de réponse de Mme [Y] [N] demandant de le tenir informé 'sous un mois de la possibilité ou non d’aboutir par la voie amiable', ne constituent que des pourparlers amiables et ne peuvent être considérés comme une convention conclue entre les parties.
En outre et de surcroît, l’option n°2 figurant sur document intitulé 'partage de patrimoine’ levée selon lui par M. [E] [S] aux termes du courrier du 10 juillet 2024 ne fait nullement apparaître un quelconque droit de propriété, ni même un droit d’occupation sur le dit bien, l’option consistant en :
Vente de la maison lot 522,
Vente de la maison familiale,
Récupération de son patrimoine par [E],
Le reste divisé par deux.
Mme [Y] [N] est donc la seule propriétaire du bien et M. [E] [S] ne démontre pas l’existence d’un titre lui donnant un droit d’occupation à son profit sur cet immeuble. Dès lors M. [E] [S] occupe cet immeuble appartenant à Mme [Y] [N] sans droit ni titre le trouble manifestement illicite est caractérisé.
C’est à tort que le premier juge a renvoyé les parties devant le juge aux affaires familiales la demande formée par Mme [N], celle-ci ne visant, ni le partage des intérêts patrimoniaux des concubins, ni les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
La décision attaquée sera donc infirmée à ce titre et il sera ordonné l’expulsion de M. [E] [S] ainsi que de toutes personnes qui occuperaient les lieux de son chef, passé un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et au besoin, avec le concours de la force publique.
Selon les dispositions de l’article 716 du code civil 'Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision'.
En l’espèce, au regard du contexte extrêmement conflictuel entre les parties et de la résistance manifeste de M. [E] [S] à quitter les lieux depuis la séparation du couple intervenue le 09 septembre 2023, il y a lieu d’assortir la décision d’expulsion d’une astreinte provisoire de 50 000 XPF par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour une durée de 12 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [E] [S] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française au bénéfice de Mme [Y] [N] et de condamner M. [E] [S] à lui payer la somme de 200 000 XPF au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Rejette la demande de Mme [Y] [N] visant à écarter des débats la pièce n°33 produite par M. [E] [S] intitulée 'courrier officiel du 10 juillet 2024 du conseil soussigné au conseil de Mme [Y] [N]' .
Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne l’expulsion de M. [E] [S] ainsi que de toutes personnes qui occuperaient les lieux de son chef, du lot n°260 du lotissement Miri extension sis [Adresse 15] consistant en une parcelle de terrain cadastrée AS n°[Cadastre 3] et du bien immobilier qui y est bâti, passé un délai de 04 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et au besoin, avec le concours de la force publique ;
Dit que l’expulsion sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 000 XPF par jour de retard commençant à courir passé un délai de 04 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et pour une durée de 12 mois, passée laquelle il devra de nouveau être statué ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [E] [S] à payer à Mme [Y] [N] la somme de 200 000 XPF au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [E] [S] aux dépens.
Prononcé à [Localité 13], le 23 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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