Infirmation partielle 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 30 mars 2023, n° 19/18831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 19 septembre 2019, N° F17/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/18831 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFI5O
[L] [H]
C/
S.A.S. HOTEL GRAY D’ALBION
Copie exécutoire délivrée
le :
30 MARS 2023
à :
Me Guy LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 19 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00281.
APPELANT
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Guy LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Clémence DUBRUQUE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. HOTEL GRAY D’ALBION prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2] FRANCE
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Gray d’Albion (la société) appartient au groupe SFCMC spécialisé dans l’exploitation des casinos, de l’hôtellerie haut de gamme et de la restauration.
Suivant contrat à durée indéterminée qui n’est pas versé au dossier, la société Gray d’Albion a engagé M. [H] (le salarié) en qualité de chef cuisine libanaise, catégorie agent de maîtrise, à compter du 1er novembre 1989.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 577.94 euros.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par courrier du 12 mai 2016, la société a informé qu’elle envisageait la modification du contrat de travail pour un motif économique en ce que l’employeur envisageait de ne plus proposer à la vente la carte libanaise qui justifiait l’emploi du salarié. La société a indiqué qu’elle a enregistré une perte de 198k€ dans son activité restauration et que la carte libanaise ne représentait que 0.65% du chiffre d’affaires global de l’activité restauration. Elle a invoqué la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité de la restauration au sein du groupe auquel elle appartient.
Par cette même correspondance, la société a proposé au salarié un poste de chef de partie confirmé à [Localité 4] au sein de l’hôtel Gray d’Albion, ou de l’hôtel Majestic ou du Casino Le Croisette, avec des horaires adaptés aux plannings, les autres éléments du contrat étant inchangés.
Par courrier en réponse du 27 mai 2016, le salarié a refusé la proposition de modification du contrat de travail.
Par courrier du 18 juin 2016, la société a informé le salarié qu’elle entreprenait des recherches de reclassement pour éviter son licenciement pour motif économique.
Par courrier du 13 juillet 2016, la société a proposé au salarié sept poste de reclassement en lui demandant une réponse avant le 27 juillet 2016.
Ce courrier est resté sans réponse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2016, la société a convoqué le salarié le 09 août 2016 en vue d’un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
Le salarié a refusé la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2016, la société a notifié au salarié son licenciement pour motif économique reposant sur un refus de modification du contrat de travail pour un motif économique et pour impossibilité de reclassement.
Le 31 juillet 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes pour contester le licenciement et obtenir divers dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 19 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a:
— dit que le licenciement repose sur un motif économique qui constitue une cause réelle et sérieuse;
— rejeté les demandes du salarié;
— rejeté la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné le salarié aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 10 décembre 2019 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 02 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
PRONONCER la recevabilité de l’appel formé par Monsieur [H] à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Cannes le 19 septembre 2019 ;
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Cannes en date du 19 septembre 2019 et,
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER la proposition faite par l’employeur au salarié visant à voir modifier la qualification de ses fonctions non fondée sur un motif économique réel et sérieux ;
DECLARER la proposition faite par l’employeur au salarié visant à voir modifier ses horaires de travail de façon non claire et précise, abusive et non fondée sur un motif économique valable ;
DECLARER la proposition faite par l’employeur au salarié visant à voir modifier son lieu de travail est abusive et non fondée sur un motif économique valable ;
DECLARER le motif économique invoqué par la Société Hôtel Gray d’Albion pour justifier sa proposition de modifications du contrat de travail de Monsieur [H], parfaitement infondé ;
DECLARER en conséquence le licenciement pour motif économique prononcée à l’encontre de Monsieur [H] le 19 août 2016, abusif et non fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
PRONONCER en conséquence l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique prononcée à l’encontre de Monsieur [H] le 19 août 2016 dès lors que la cause économique n’est ni réelle ni sérieuse ;
CONDAMNER la Société Hôtel Gray d’Albion à verser à Monsieur [H] la somme de 64.800 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse et correspondant à 24 mois de salaires calculés sur la base d’un salaire net mensuel de 2.700 €
CONDAMNER la Société Hôtel Gray d’Albion à verser à Monsieur [H] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture brutale du contrat de travail et aux circonstances vexatoires ayant entouré la rupture
A TITRE SUBSIDIAIRE
Faire application du barème indicatif des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse issu de la loi Macron du 6 août 2015 ;
CONDAMNER la Société Hôtel Gray d’Albion à verser à Monsieur [H] la somme de 51.300 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse et correspondant à 19 mois de salaires calculés sur la base d’un salaire mensuel net de 2.700 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la Société Hôtel Gray d’Albion de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Société Hôtel Gray d’Albion à verser à Monsieur [H] la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la Société Hôtel Gray d’Albion aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 04 juin 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Cannes en date du 19 septembre 2019 en ce qu’il a :
Confirmé que le licenciement pour motif économique de Monsieur [H] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
Dit que la proposition faite par la société Hôtel GRAY D’ALBION de modifier un élément essentiel du contrat de travail de Monsieur [H] est fondée sur un motif économique réel et sérieux ;
Dit que le licenciement pour motif économique prononcé à l’encontre de Monsieur [H] est fondé.
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Cannes en date du 19 septembre 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’a condamné aux entiers dépens.
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Cannes en date du 19 septembre 2019 en ce qu’il a débouté l’hôtel GRAY D’ALBION de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dès lors :
DIRE ET JUGER que le licenciement pour motif économique de Monsieur [H] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNER Monsieur [H] au paiement au profit de l’hôtel GRAY D’ALBION de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 06 février 2023.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement
Il résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l’intéressé dans un emploi de même catégorie que celui qu’il occupe ou dans un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ou, à défaut, et sous réserve de l’accord de l’intéressé, dans un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le point de départ de l’obligation de reclassement se situe à la date où le licenciement est envisagé.
Le licenciement n’a de cause économique réelle et sérieuse que si l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement.
Cette obligation de reclassement doit être exécutée de bonne foi. Elle implique de la part de l’employeur une recherche loyale, sérieuse, effective et personnalisée des possibilités de reclassement.
La proposition faite à un salarié visant à une modification de son contrat ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement.
L’employeur doit ainsi proposer au salarié au titre de son obligation de reclassement le poste qu’il avait refusé auparavant dans le cadre de la proposition de la modification du contrat de travail. A défaut, l’employeur manque de loyauté dans l’exécution de son obligation de reclassement et le licenciement se trouve de ce chef dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse que le motif économique allégué n’est pas justifié d’une part, et que la société n’a pas rempli son obligation de reclassement en ce que la société ne lui a pas proposé le poste qu’il avait refusé d’autre part.
La société conteste la demande en soutenant que le motif économique est établi et qu’elle a respecté son obligation de reclassement. Elle n’a pas répondu au moyen reposant sur l’absence de proposition du poste refusé.
S’agissant du moyen reposant sur le manquement à l’obligation de reclassement, la cour relève après analyse des pièces du dossier que:
— le poste proposé au salarié dans le cadre de la modification pour motif économique correspond à celui de chef de partie confirmé à [Localité 4] au sein de l’hôtel Gray d’Albion, ou de l’hôtel Majestic ou du Casino Le Croisette, avec des horaires adaptés aux plannings, les autres éléments du contrat étant inchangés, ainsi que cela ressort du courrier de la société en date du 12 mai 2016;
— le salarié a refusé cette proposition de modification du contrat de travail;
— la société a alors par courrier du 18 juin 2016 informé le salarié que des recherches de reclassement allaient être mises en oeuvre, ce courrier marquant le début de l’obligation de reclassement pesant sur la société dès lors qu’il établit qu’une procédure de licenciement est envisagée;
— la société a alors mené ses recherches de reclassement au sein du groupe SFCMC et du groupe Barrière;
— dans le cadre de son obligation de reclassement, la société lui a ainsi adressé 7 propositions de reclassement qui se présentent comme suit:
* chef de partie confirmé en CDI au sein de l’hôtel MAJESTIC et de l’hôtel GRAY D’ALBION pour une rémunération brute mensuelle de 2.545,20 euros, un treizième mois et une indemnité nourriture ;
* second de cuisine ou Chef de partie expert en CDI au sein du Casino Barrière de [Localité 5] pour une rémunération brute mensuelle de 1.760,26 euros, un treizième mois et un avantage en nature nourriture ;
* chef de partie en CDI au sein du Casino Barrière de [Localité 5] pour une rémunération brute mensuelle de 1.634,53 euros, un treizième mois et un avantage en nature nourriture ;
* chef de partie en CDI à l’hôtel [3] [Localité 6] pour une rémunération brute mensuelle de 2.500 euros ;
* demi-chef de partie en CDI au sein du Casino Barrière de RIBEAUVILLE pour une rémunération brute mensuelle de 1.481,26 euros et un treizième mois ;
* commis de cuisine en CDI au sein de l’hôtel FOUQUET’S BARRIERE pour une rémunération brute mensuelle de 1.634,23 euros et un treizième mois ;
* commis de cuisine en CDI au sein de l’hôtel [3] [Localité 6] pour une rémunération brute mensuelle de 1.634,23 euros.
Force est de constater qu’en faisant ses propositions de reclassement, la société s’est abstenue de proposer au salarié le poste de chef de partie confirmé à [Localité 4] qu’elle lui avait préalablement proposé dans le cadre de la modification de son contrat de travail pour cause économique.
Il s’ensuit que la société n’a pas été loyale dans ses propositions de reclassement.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu à examiner le moyen reposant sur l’absence de motif économique, la cour dit chef que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
2 – Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié, qui était employé dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et qui disposait d’une ancienneté de plus de deux ans, a droit en vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable, à une indemnité mise à la charge de la société qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle brute versée au salarié (3 577.94 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient de réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi en lui allouant la somme de 60 000 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
3 – Sur le préjudice moral distinct
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le salarié est en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l’employeur dans les circonstances entourant la rupture.
Le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral qu’il a été licencié pour dans raisons infondées alors qu’il a été exemplaire durant toute la relation de travail.
La cour dit qu’à supposer que le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement ne soit pas établi, cette circonstance n’établit pas pour autant une faute caractérisée de l’employeur dans les circonstances entourant la rupture.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
4 – Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient d’ordonner d’office, en ajoutant au jugement déféré, le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnisation, sous déduction éventuelle de la contribution prévue à l’article L.1233-69 du code du travail dans sa rédaction applicable.
5 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Gray d’Albion à payer à M. [H] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que la somme est exprimée en brut,
ORDONNE d’office à la société Gray d’Albion le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [H] dans la limite de six mois d’indemnisation sous déduction éventuelle de la contribution prévue à l’article L.1233-69 du code du travail dans sa rédaction applicable,
CONDAMNE la société Gray d’Albion à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Gray d’Albion aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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