Infirmation partielle 16 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 16 févr. 2023, n° 22/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 14 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.C.P. ANGEL HAZANE
C/
S.A. BIOCOOP
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/01945 – N° Portalis DBV4-V-B7G-INNE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 14 DÉCEMBRE 2021
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.P. ANGEL HAZANE, ès qualités de liquidateur de la société IMAGIN’ETRE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Compiègne du 8 septembre 2021, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101
Ayant pour avocat plaidant, Me Céline COHEN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A. BIOCOOP, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 81
Ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas ROBIN, avocat au barreau de RENNES
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 16 Février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La société coopérative Biocoop (SA) a notamment pour objet de promouvoir des échanges équitables, l’agriculture biologique et des pratiques écologiques, de définir les orientations politiques et économiques communes aux membres de son réseau, d’améliorer et de développer l’organisation de la distribution de produits biologiques, d’apporter un soutien à l’organisation de filières de production bio, de réduire au bénéfice de ses membres magasins le prix de revient et le cas échéant le prix de vente des produits issus de l’agriculture biologique, de fournir en totalité ou en partie à ses membres coopérateurs les produits et services, équipements et matériels nécessaires ou utiles à leurs activités, ainsi que des services communs (de documentation, d’organisation, de formation, de gestion, d’assistance technique comptable et financière), et plus généralement, de contribuer à la satisfaction de leurs besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de ses membres ainsi qu’à leur formation.
La société Imagin’être (SAS), présidée par Mme [I] [K], ayant pour objet la commercialisation de produits biologiques et exploitant un magasin à [Localité 3], a intégré le réseau de la SA Biocoop en 2006.
La qualité de sociétaire de la SA Biocoop emporte l’obligation de respecter les statuts de la coopérative, son réglement intérieur et divers cahiers des charges, en particulier de souscrire au capital de la coopérative et de s’approvisionner de façon majoritaire auprès de la centrale d’achat du réseau.
La SA Biocoop a exclu la SAS Imagin’être de son réseau par décision du 18 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 7 décembre 2017, la SAS Imagin’être a formé un recours auprès du comité d’appel de la coopérative.
Entre le 1er et le 4 septembre 2018, la SAS Imagin’être a effectué plusieurs commandes auprès de l’une des plateformes de la SA Biocoop pour un montant de 140.000 euros environ, supérieur à la valeur des commandes habituelles.
Selon procès-verbal du 5 septembre 2018, notifié par LRAR du 7 septembre 2018, le comité d’appel de la SA Biocoop a confirmé l’exclusion de la SAS Imagin’être avec effet au 5 septembre 2018.
Se prévalant de la livraison d’une partie des marchandises commandées, la SA Biocoop a émis le 8 septembre 2018, une facture n°5540996 d’un montant de 82.620,14 euros.
A défaut de réglement, la SA Biocoop a saisi le Président du tribunal de commerce de Compiègne, selon requête du 26 octobre 2018, aux fins d’autorisation à faire pratiquer sur les comptes bancaires de la SAS Imagin’être toute mesure de saisie conservatoire à hauteur de 82.620,14 euros, en réglement de marchandises impayées.
Suivant ordonnance du 8 novembre 2018, le Président du tribunal de commerce de Compiègne a fait droit à cette requête.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2018, une première mesure de saisie conservatoire a été pratiquée à hauteur de 22.169,32 euros.
La dénonciation à la SAS Imagin’être de cette première mesure de saisie n’ayant pas été régulière, l’huissier instrumentaire a donné mainlevée à la banque le 13 décembre 2018 et fait pratiquer dans l’enchainement une seconde mesure saisie-conservatoire pour un montant de 46.386.21 euros, dénoncée le même jour.
Par acte d’huissier du 27 décembre 2018, la SA Biocoop a fait assigner la SAS Imagin’être devant le tribunal de commerce de Compiègne, aux fins d’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de la SAS Imagin’être, portant condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 82.620,14 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir.
Suivant jugement du 4 mars 2020, le tribunal de commerce de Compiègne a :
— ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la SAS Imagin’être;
— et désigné la SCP Angel Hazane en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 7 mai 2020, la SA Biocoop a déclaré entre les mains de la SCP Angel Hazane, ès qualités, une créance pour une somme totale de 99.620,14 euros, dont 80.620,14 euros à titre de facture impayée, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Compiègne a :
— converti la procédure de sauvegarde judiciaire de la SAS Imagin’être en redressement judiciaire;
— et désigné la SELARL V&V en qualité d’administrateur judiciaire.
Par assignation en intervention forcée du 8 janvier 2021, la SA Biocoop a appelé les organes de la procédure collective dans le cadre de l’instance introduite le 27 décembre 2018, devant le tribunal de commerce de Compiègne.
Suivant jugement du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a :
— converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS Imagin’être en liquidation judiciaire;
— désigné la SCP Angel Hazane en qualité de mandataire liquidateur;
— mis fin à la mission de l’administrateur V&V;
— et autorisé le maintien de l’activité jusqu’au 11 septembre 2021.
Suivant jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a :
— déclaré la SA Biocoop recevable, et partiellement fondée en ses demandes;
— fixé la créance de la SA Biocoop au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Imagin’être pour un montant de 82.620,14 euros, au titre des commandes impayées, avec intérêt légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dit la SAS Imagin’être irrecevable en ses demandes reconventionnelles;
— condamné la SAS Imagin’être à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, liquidé pour frais de greffe à la somme de 115,46 euros TTC;
— employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire;
— et ordonné l’exécution provisoire.
Selon déclaration remise le 20 avril 2022 au greffe de la cour, la SCP Angel Hazane, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Imagin’être, a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré la SA Biocoop recevable et partiellement fondée en ses demandes , fixé la créance de la société Bioccop au passif de la liquidation judiciaire de la société Imagin’être à 82620,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ainsi que du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon avis du 6 décembre 2022, communiqué aux parties le jour-même, le ministère public s’en rapporte à justice s’agissant d’apprécier les conséquences financières du non-respect par la société Imagin’être de ses obligations résultant de son statut de sociétaire de la SA Biocoop.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises au greffe le 14 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCP Angel Hazane, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Imagin’être, demande à la cour:
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— de réformer le jugement entrepris du 14 décembre 2021, en ce qu’il a déclaré la SA Biocoop recevable, et partiellement fondée en ses demandes, fixé la créance de la SA Biocoop au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Imagin’être à 82.620,14 euros au titre des commandes impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, condamné la SAS Imagin’être à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
— de confirmer le jugement entrepris du 14 décembre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de la SA Biocoop de fixation au passif de la SAS Imagin’être d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi et de loyauté dans ses relations contractuelles avec elle;
et statuant à nouveau,
— de débouter la SA Biocoop de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de déclarer la SA Biocoop mal fondée en sa demande de confirmation sur les demandes reconventionnelles de la SAS Imagin’être, la cour n’étant pas saisie de ce chef du jugement ;
— de rejeter purement et simplement la demande en fixation de sa créance par la SA Biocoop au passif de la SAS Imagin’être au titre du paiement de sa facture litigieuse pour un montant de 82.620,14 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir;
— de rejeter purement et simplement la demande en fixation de sa créance par la SA Biocoop au passif de la SAS Imagin’être à titre de dommages et intérêts pour un montant de 10.000 euros pour manquement à son obligation de bonne foi et de loyauté dans ses relations contractuelles avec la SA Biocoop;
— de rejeter purement et simplement la demande en fixation de sa créance par la SA Biocoop au passif de la SAS Imagin’être au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 5.000 euros;
— de rejeter le surplus des demandes de la SA Biocoop;
— et de condamner la SA Biocoop à payer à la SAS Imagin’être la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises au greffe le 8 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la la SA Biocoop demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Imagin’être, à 82.620,14 euros, au titre des commandes impayées avec intérêt légal à compter de la signification de la décision, dit la SAS Imagin’être irrecevable en ses demandes reconventionnelles, condamné la SAS Imagin’être à payer la somme de 3.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
— de réformer le jugement entrepris pour le surplus et y additant,
— de fixer la créance de la SA Biocoop à la liquidation judiciaire de la SAS Imagin’être à la somme supplémentaire de 10.000 euros pour manquement à son obligation de bonne foi et de loyauté dans les relations contractuelles avec la SA Biocoop;
en toute hypothèse,
— de débouter la SCP Angel Hazane, ès qualités de liquidateur de la SAS Imagin’être, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— de condamner la SCP Angel Hazane, ès qualités de liquidateur de la SAS Imagin’être, à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétible d’appel et de fixer en temps que de besoin cette somme supplémentaire au passif de la liquidation de la SAS Imagin’être;
— et de dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à leur encontre, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devant alors être supporté par les débiteurs en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à bref délai pour plaider à l’audience du 15 décembre 2022.
SUR CE,
Il sera en premier lieu observé que la déclaration d’appel ne portant aucunement sur le chef du jugement entrepris relatif à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société Imagin’être et aucun appel incident relatif à ce chef du jugement entrepris n’étant formé il convient de dire que la cour n’est pas saisie de la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société Imagin’être.
Sur le règlement des marchandises
L’appelante fait valoir en premier lieu que le litige prend racine dans la modification des statuts de la SA Biocoop le 23 juin 2014, tendant à y intégrer de nouvelles obligations à la charge des sociétaires pour verrouiller son réseau contre la concurrence, et plus particulièrement dans le refus de la SAS Imagin’être de ratifier ces nouveaux engagements à l’origine de son exclusion abusive du réseau notifiée le 6 novembre 2017.
Elle soutient que sans attendre l’issue de son recours auprès du Comité d’appel du réseau, la SA Biocoop l’a suspendue dans l’exercice de ses droits de participation à la vie politique et lui a interdit de participer à la coopérative et qu’elle a perdu l’accès au réseau extranet de Biocoop et à diverses sources et supports d’information en lien avec le réseau au jour du rejet de son recours par le Comité d’appel, soit dès le 5 septembre 2018;
Elle ajoute qu’il lui a été interdit, à compter de cette date, de commercialiser des produits Biocoop mais que tout début septembre, soit à la veille de son exclusion du réseau, elle a réalisé plusieurs commandes, plus importantes que d’habitude, pour un montant d’environ 140.000 euros, expressément validées par les services achats de Biocoop, que dans un premier temps la livraison de ces commandes a été étalée entre le 5 septembre et le 13 septembre 2018 mais qu’en raison de la confirmation de son exclusion du réseau à compter du 5 septembre 2018, les livraisons prévues et encore non-réalisées ont été bloquées, la SA Biocoop conditionnant la reprise des expéditions à un paiement préalable, comptant et par virement du reliquat des marchandises commandées;
Elle affirme qu’elle a refusé de payer comptant le reliquat, de sorte que les livraisons restantes n’ont pas été effectuées et que la facture litigieuse n°5540996 du 8 septembre 2018 à hauteur de 82.620,14 euros est infondée en ce qu’elle concerne des livraisons bloquées par l’intimée.
S’agissant des chefs de jugement critiqués, la SCP Angel Hazane, ès qualités, souligne qu’elle n’a pas interjeté appel du jugement entrepris en ce qu’il a dit irrecevables, pour défaut de lien suffisant avec la demande en paiement de la SA Biocoop, les demandes reconventionnelles de la SAS Imagin’être en indemnisation des résultats de son exclusion abusive et en restitution de diverses sommes consécutivement à sa sortie du réseau Biocoop, étant précisé que ses demandes reconventionnelles formulées en première instance sont actuellement soumises au tribunal de commerce de Paris, saisi par assignation du 12 octobre 2022.
Concernant l’avis du ministère public, elle observe que l’appréciation 'des conséquences financières du non-respect par la société Imagin’être de ses obligations résultant de son statut de sociétaire de la SA Biocoop’ est plus large que le litige soumis à la cour'.
Pour le reste, l’appelante soutient que le tribunal de commerce de Compiègne a fondé sa décision sur des éléments qui n’ont pas été soumis à la discussion des parties, à savoir des bons de livraison et une confirmation par les transports '[O]' de la livraison partielle des commandes, alors que ces documents n’ont pas été produits et ne lui ont pas été communiqués, ni en première instance, ni à hauteur d’appel.
Elle fait valoir que la SA Biocoop ne justifie pas du détail de sa créance et ne démontre pas la réalité des livraisons correspondant à la facture litigieuse, étant précisé que la production de six bons de commande, dont les montants et références ne correspondent pas aux mentions de la facture en cause, ne peuvent suffire, ni la production à quelques jours des plaidoiries de bons de livraison inopérants, édités le 23.09.2022 et non signés, indiquant un nombre de palettes égal à 0 et portant sur une somme totale incohérente, ni celle d’un extrait de son grand-livre comptable qui fait état de la transcription comptable de cette facture, d’autant que l’extrait produit du compte client de la SAS Imagin’être est manifestement incomplet et sujet à caution, ni la production d’un tableau interne récapitulatif des commandes concernées;
Elle fait observer que la SA Biocoop est mal fondée à rechercher un renversement de la charge de la preuve en sollicitant la production des documents comptables de la SAS Imagin’être pour l’exercice 2018, que la SA Biocoop est également mal fondée à revendiquer des intérêts au taux légal à échoir sur la créance dont elle se prévaut, au motif que sa déclaration de créance ne comporte aucune mention au titre des intérêts légaux.
Elle fait valoir que la SA Biocoop ne peut tirer argument d’un défaut de contestation judiciaire de la saisie conservatoire pour établir le bien fondé de sa créance et ce d’autant que la société Imagin’être a contesté le bien fondé de cette mesure par courrier et dans le cadre de la procédure
Enfin l’appelante fait valoir que si la société Imagin’être a passé tout début septembre des commandes à hauteur de 140000 euros un étalement de la livraison lui a été imposé et que si elle ne conteste pas avoir reçu certaines commandes, le reste ne lui a pas été livré, toute livraison ayant été bloquée dès la confirmation de son exclusion et qu’en tout état de cause la SA Biocoop ne justifie pas de la livraison effective des marchandises ayant donné lieu à la facture litrigieuse
La SA Biocoop soutient pour sa part qu’ayant appris courant 2017 le déplacement du rayon compléments alimentaires et cosmétiques du magasin tenu par la SAS Imagin’être dans un local secondaire de 100 m², de l’autre côté de la rue du local principal, sans respecter la procédure d’autorisation préalable de la commission d’admission prévue par le règlement intérieur de la coopérative (article 3.2.1.3), elle a décidé de l’exclusion de cette société du réseau par décision du conseil d’administration du 18 octobre 2017, confirmée le 5 septembre 2018 par la commission d’appel du réseau, après avoir dûment convoqué et entendu la présidente de la SAS Imagin’être mais qu’à la veille de la confirmation de son exclusion, la SAS Imagin’être a effectué de mauvaise foi des commandes massives auprès de l’une des plateformes d’achat de la SA Biocoop, soit plus de 10 tonnes de marchandises pour un montant d’environ 140.000 euros, correspondant à plus de dix fois le montant d’une commande classique et qu’au vu de cette situation anormale et compte tenu du risque avéré d’impayés, elle a décidé de limiter les dégâts en ne procédant pas à la livraison complète des commandes, même si des marchandises avaient déjà été livrées pour la somme de 82.620,14 euros TTC.
Elle fait valoir que la SAS Imagin’être a refusé de payer les marchandises livrées, prétendant à tort qu’elle les avait déjà réglées pour éviter de faire l’objet d’un fichage à la Banque de France.
S’agissant des demandes reconventionnelles de la SAS Imagin’être formulées en première instance pour une somme totale de plus de 240.000 euros, l’intimée souligne qu’elles sont irrecevables en application de l’article 70 du code de procédure civile, en l’absence d’un lien de rattachement suffisant avec ses prétentions originaires, et ont été abandonnées par l’appelante en cause d’appel.
Par ailleurs, la SA Biocoop demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa créance à hauteur de 82.620,14 euros, au passif de la SAS Imagin’être au titre de factures de marchandises impayées, étant relevé que la mauvaise foi de l’appelante est caractérisée par le montant inhabituel correspondant à plus de six semaines de commandes classiques, et la temporalité des commandes passées, à la veille de la confirmation de son exclusion, que la SAS Imagin’être n’a pas contesté la mesure de saisie-conservatoire pratiquée suivant ordonnance d’autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne, que la preuve de sa créance de facture impayée est suffisamment rapportée par les bons de commandes, la facture et le tableau récapitulatif qu’elle produit, que l’absence de bons de livraison concernant les marchandises livrées ne fait pas obstacle à l’admission de la totalité de sa créance, d’autant qu’elle verse aux débats un extrait de son grand livre comptable prouvant sa réalité, conformément à l’article L123-23 du code de commerce, et une attestation du commissaire aux comptes du 5 décembre 2022 la confirmant dans son principe et son quantum.
Elle fait valoir qu’au demeurant elle produit des bons de livraison correspondant à la facture litigieuse du 8 septembre 2018, d’un montant de 82.620,14 euros alors que la SAS Imagin’être refuse de produire des documents de sa comptabilité au titre de l’exercice 2018, dès lors qu’ils tendent forcément à confirmer que les marchandises entrées en stock en septembre de cette année proviennent effectivement de la SA Biocoop;
A titre subsidiaire et avant dire droit, pour le cas où par extraordinaire, un doute subsisterait sur la réalité de sa créance, elle demande à la cour de surseoir à statuer et d’ordonner à l’appelante de produire l’ensemble de ses documents comptables pour l’exercice 2018.
Il est justifié des commandes passées par la société Imagin’être auprès de la SA Biocoop et notamment de la commande du 3 septembre 2018 à l’origine du présent litige.
Il est produit à ce titre les bons de commande détaillés auxquels correspondent des factures aussi détaillées et le léger décalage pouvant exister relatif au montant s’explique par des produits commandés mais en rupture chez le fournisseur.
La commande du 3 septembre 2018 n’est d’ailleurs aucunement contestée par la société Imagin’ être.
Néanmoins il n’est pas produit par la société Biocoop de bons de livraisons permettant de justifier de l’exécution de son obligation de délivrance alors que justement la livraison des produits commandés est contestée.
En effet les bons de livraison produits outre qu’ils ont été très tardivement établis ne sont aucunement signés ou contresignés par le destinataire la société Imagin’être et ne comporte aucune signature du transporteur dont l’attestation évoquée n’est pas produite aux débats.
De même les extraits de comptabilité produits faisant état d’un extrait de comptes tiers au nom de la société débiteur pour un montant de 82620,14 euros montant de la facture dont le paiement est sollicité et l’attestation du commissaire aux comptes selon laquelle il a seulement vérifié la concordance des informations chiffrées avec la comptabilité et les documents justificatifs sont insuffisants à établir la preuve de la dette de la société Imagin’être.
Toutefois en l’espèce il résulte des débats en première instance et des conclusions en appel que la société Imagin’être ne conteste pas avoir reçu une partie de sa commande du 3 septembre 2018 et avoir renoncé au reliquat de sa commande pour laquelle un paiement au comptant lui était demandé à la suite de son exclusion confirmée le 5 septembre 2019.
Il est ainsi produit aux débats un courriel adressé par la représentante de la société Imagin’être à une responsable de magasin de la SA Biocoop par lequel le 6 septembre 2018 elle rappelle son importante commande du 3 septembre, l’entente intervenue quant à un étalement de la livraison sur plusieurs jours et notamment le mercredi 5, le jeudi 6, le samedi 11 et jusqu’au 13 septembre 2018 et fait part de sa surprise de ne pas avoir été livrée le jeudi 6 comme convenu et d’avoir appris que sa livraison était bloquée par décision de la direction générale.
Il est produit également la réponse du directeur national du réseau l’informant que toute livraison postérieure au 5 septembre était exclue compte tenu de son exclusion.
De plus la facture n° 5540996 en date du 8 septembre 2018 d’un montant total de 82620,14 euros TTC dont le paiement est sollicité se réfère à plusieurs bons de commande clairement identifiés par leur numéro de référence externe et elle fait état de livraisons en date des 3 et 4 septembre 2018 soit antérieures au 5 septembre 2018.
Par ailleurs la SA Biocoop produit elle-même un document interne consistant en un échange entre la responsable de magasin et la responsable juridique selon lequel sur l’ensemble des commandes adressées par la société Imagin’être à compter du 1er septembre 2018, certaines ont été bloquées puis annulées et ne sont désignées comme ayant été livrées que les commandes portant la référence extérieure EDI 50612, EDI 11708 A, B et C.
Parmi ces commandes la commande EDI 50612 ne figure pas parmi les bons de commande produits et n’est pas en date du 3 septembre 2018. De même les commandes EDI 11708 C ne figurent pas davantage parmi les bons de commande et surtout sont postérieures au 3 septembre 2018.
Les commandes portant la référence EDI 11708 A sont justifiées par deux bons de commande n° 8311571 et n° 8311572, sont bien en date du 3 septembre 2018 et figurent sur la facture n° 5540996 pour le montant exact de la commande soit au total la somme de 8716,01 euros HT ou 9302,57 euros TTC avec une date de livraison en date du 3 septembre 2018.
De même les commandes portant la référence EDI 11708 B sont justifiées par deux bons de commande n ° 8311782 et n° 8311783 , sont bien en date du 3 septembre 2018 et validées le 4 septembre et figurent également sur la facture pour la somme de 18850,83 euros HT soit inférieure de 12,72 euros par rapport au montant des deux bons de commande de 18863,55 euros et ce faute du produit basilic feuille et ce avec une date de livraison au 4 septembre 2018.
Les autres bons de commande produits portant la référence EDI 50612 CB venant compléter la facture n° 5540996 ne sont pas indiqués par les services de la SA Biocoop elle-même comme faisant partie des commandes livrées.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise quant au quantum des sommes dues et de fixer la créance de la SA Biocoop au passif de la liquidation judiciaire de la société Imagin’être à la somme de 29314,57 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision entreprise et ce sans qu’il soit besoin de solicité la production de documents comptables par la société Imagin’être à laquelle n’incombe pas la charge de la preuve.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’appelante soutient que la SA Biocoop ne rapporte aucun élément à l’appui de son appel incident tendant à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de fixation d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et manque de loyauté de la SAS Imagin’être, étant souligné que cette dernière était parfaitement en droit de passer des commandes auprès de la centrale d’achat de Biocoop dans l’attente de l’issue de son recours auprès du Comité d’appel du réseau et conclut au rejet de la demande de la SA Biocoop relative à l’exécution forcée, sachant que la SAS Imagin’être fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire y faisant obstacle.
L’intimée prétend à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de fixation d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et manque de loyauté de l’appelante, et formule un appel incident aux fins de condamnation à ce titre, aux motifs que la SAS Imagin’être a refusé de payer les marchandises livrées en représailles de son exclusion du réseau et que les commandes passées à la veille de son exclusion portent sur des montants exorbitants qui s’expliquent par une volonté de lui porter préjudice et de tromper sa confiance.
Il n’est pas justifié par la SA Biocoop de la mauvaise foi et du manque de loyauté de la société Imagin’être qu’elle allègue dans le cadre de la présente procédure qui ne concerne que le défaut de paiement d’une facture portant sur des marchandises dont au demeurant la commande avait été validée et dont la SA Biocoop ne peut justifier de l’entière livraison et ce alors même que les deux sociétés connaissent un litige plus important relatif aux conditions d’exclusion de la société Imagin’être du réseau de la SA Biocoop et aux comptes à établir entre elles à ce titre.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA Biocoop de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer la décision netreprise quant aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres d’appel et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Il n’y a pas lieu dès lors de faire droit à la demande complémentaire de la SA Biocoop tendant à voir supporter par le débiteur les frais d’huissier en cas de recours à une exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit la cour non saisie de la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société Imagin’être
Confirme la décision entreprise excepté sur le quantum des sommes dues au titre des commandes;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Fixe la créance de la SA Biocoop au passif de la liquidation judiciaire de la société Imagin’être à la somme de 29314,57 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision entreprise;
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Bioccop de sa demande relative à la charge des frais d’huissier encas de recours à une mesure d’exécution forcée.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Immobilier ·
- Compte courant ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Demande ·
- Provision ·
- Titre ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Fichier ·
- Clause ·
- Entreprise ·
- Catalogue ·
- Demande ·
- Titre ·
- Extraction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Tuyauterie ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Site ·
- Liste ·
- Maladie ·
- Réparation ·
- Hors de cause
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Exclusivité ·
- Adresses ·
- Prix
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Épouse ·
- Risque ·
- Bien immobilier ·
- Hypothèque ·
- In solidum ·
- Résidence principale ·
- Situation financière ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Formation ·
- Période d'essai ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Classification ·
- Heures supplémentaires ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Prescription ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Incident ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Bretagne ·
- Sécurité sociale ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Recours
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Demande de radiation ·
- Cadastre ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Mise en état
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.