Irrecevabilité 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 2 juin 2025, n° 23/17097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 02 Juin 2025
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/17097 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMZN
Décision réputé contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 18 Septembre 2023 par M. [Z] [B] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;
non comparant et non représenté
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Mars 2025 ;
Entendu Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Z] [B], né le [Date naissance 1] 1988, de nationalité française, a été mis en examen du chef de viol commis par une personne étant ou ayant été le conjoint le 18 décembre 2019 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, puis placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [4] par un juge des libertés et de la détention de cette même juridiction.
Par ordonnance du 20 avril 2021, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Le 06 février 2023, M. [B] a été réincarcéré pour non-respect de son contrôle
.
Le juge d’instruction a requalifié les faits reprochés en violences volontaires suivies d’une ITT n’excédant pas 8 jours par personne étant ou ayant été le conjoint commis en état de récidive légale.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes a condamné M. [B] du chef précité à la peine de 04 mois d’emprisonnement. Le requérant était alors remis en liberté pour avoir exécuté sa peine. Il n’est pas démontré que cette décision est définitive à son égard car il n’est produit aucun certificat de non-appel.
Le 18 Septembre 2023, M. [B] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, son indemnisation à hauteur de 34 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 21 janvier 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer irrecevable la requête de M. [Z] [B].
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 30 janvier 2025 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 03 mars 2025 et conclut :
— A l’irrecevabilité en l’état de la requête de M. [Z] [B].
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [B] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 10 août 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe du tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes du 20 mars 2023 est censée être devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits et le montant de la réparation demandée, mais ne comprend pas une copie de la décision de justice évoquée et ne comporte pas non plus de certificat de non-appel du jugement précité.
C’est ainsi qu’il n’est pas possible de savoir si la décision du tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes a bien prononcé la relaxe du prévenu et si cette décision est aujourd’hui définitive, malgré les demandes en ce sens de l’agent judiciaire de l’Etat et du Ministère Public.
Par conséquent, la requête de M. [Z] [B] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
— Déclarons la requête de M. [Z] [B] irrecevable ;
— Laissons les dépens à la charge de M. [Z] [B].
Décision rendue le 02 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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