Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 22/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 4 octobre 2022, N° 19/00532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, S.A. [ 7 ] c/ URSSAF de Bourgogne |
Texte intégral
S.A. [7]
C/
URSSAF de Bourgogne
C.C.C le 17/04/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/04/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00710 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBY3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 04 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/00532
APPELANTE :
S.A. [7] Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamine FIEDLER de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
URSSAF de Bourgogne
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 pour être prorogée au 17 octobre 2024, 31 octobre 2024, 12 décembre 2024, 23 janvier 2025, 20 février 2025, 10 avril 2025 et 17 avril 2025.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a fait l’objet, courant 2016, d’un contrôle des services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bourgogne (Urssaf) sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, notifié par lettre d’observations du 12 décembre 2016 portant sur douze chefs de redressement.
La société [6] a répondu par lettre du 9 janvier 2017 à cette lettre d’observations en discutant les points 9 à 12 du redressement, à laquelle l’inspectrice du recouvrement a répondu en annulant le point 12 d’un montant de 145 955 euros, ramenant ainsi le le redressement final à 115 033 euros.
L’Urssaf notifiait le 4 juillet 2017 à la société [6], une mise en demeure pour un montant total de 133 835 euros dont 18 800 euros de majorations.
Saisie de la contestation de cette mise en demeure, la commission de recours amiable a annulé le chef de redressement n° 11 en son montant de 10 325 euros et maintenu le redressement sur les points 9 et 10 relatifs à la réintégration dans l’assiette de cotisations sociales et CSG/CRDS des frais pédagogiques et d’assistance conseil pour les montants respectivement de 26 425 euros et 1 918 euros.
La société [7] (la société), venants aux droits de la société [6], a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Dijon, de sa contestation de ces deux chefs de redressement et le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, a, par jugement du 4 octobre 2022 :
— déclaré le recours recevable,
— validé les chefs n° 9 et 10 du redressement notifié à la société par lettre d’observations du 12 décembre 2016,
— validé en conséquence la mise en demeure du 4 juillet 2017 dans la limite de 133 834 euros,
— condamné la société à verser à l’Urssaf la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 31 octobre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Réitérant oralement ses conclusions « n° 2 » adressées le 10 juin 2024 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 4 octobre 2022 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— annuler les points de redressements n°9 et 10 confirmés par la commission de recours amiable,
— condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf aux entiers dépens d’instance.
Réitérant oralement ses conclusions adressées le 7 juin 2024 à la cour, l’Urssaf demande de :
— constater qu’elle renonce à se prévaloir du jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 4 octobre 2022 en ce qu’il a validé les chefs de redressement n° 9 et 10 et condamné la société [5] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que l’Urssaf procèdera à l’annulation de ces deux chefs de redressement et remboursera à la société les sommes versées à ce titre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
La société a fait l’application sur les années 2014 et 2015 d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) déposé à la DIRECCTE de [Localité 8] le 20 mars 2014 lequel prévoyait des frais pédagogiques et de formation ainsi que des frais d’assistance conseil en cas de création d’entreprise.
Considérant que cette prise en charge constituait un complément à la rémunération principale que l’employeur était tenu de verser dans le cadre d’un PSE, l’inspecteur a réintégré ces sommes dans l’assiette des cotisations, s’opposant en cela à la société qui, dès sa réponse à la lettre d’observation, puis devant la commission de recours amiable et les premiers juges, arguait s’être conformée à la doctrine administrative pour considérer que les sommes correspondants aux frais pédagogiques et assistance et conseil avaient vocation à être exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales.
A hauteur de cour, la société reprend son argumentation au regard de la doctrine administrative développée devant les premiers juges, ainsi qu’au regard d’un arrêt de la cour de Cassation prononcé depuis l’introduction de son appel (Cass. Ccv. 2ème, 11 janvier 2024 n°20-23.379, 20-23.449, 20-23.452, 20-23.663 P).
Dans cet arrêt, la cour de cassation retient que les sommes versées par l’employeur à un tiers, en vue de financer des actions de formation et d’accompagnement prévues par un plan de sauvegarde de l’emploi, qui ont pour objet de favoriser le reclassement et le retour à l’emploi des salariés dont les licenciements pour motif économique sont envisagés, ne constituent pas des indemnités versées à l’occasion de la rupture et n’entrent pas dans l’assiette de la contribution sociale généralisée, ni de la contribution au remboursement de la dette sociale.
C’est la première fois que la Cour de cassation rend un arrêt relatif au régime social des sommes versées à un tiers dans le cadre des formations prévues dans un plan de sauvegarde de l’emploi dont la solution adoptée, parfaitement transposable au cas d’espèce, s’impose à la cour d’appel pour trancher en faveur de l’argumentation de l’appelante.
L’Urssaf le reconnaît d’ailleurs explicitement et expressément puisqu’elle indique renoncer, au vu de l’arrêt précité, à se prévaloir du jugement déféré en ce qu’il a validé les chefs de redressement litigieux, ainsi que sur ses dispositions portant sur les frais irrépétibles, en demandant à la cour de le constater, et de dire qu’elle procèdera à l’annulation des chefs de redressement n° 9 et 10 et remboursera à la société les sommes versées à ce titre.
Mais si la cour peut constater, dans sa motivation, la position de l’Urssaf en réponse aux moyens de la partie adverse, elle n’est pas valablement saisie par une demande qui consiste « à dire » dans le dispositif de sa décision, ses intentions pour l’avenir, laquelle n’étant, en ces termes, pas susceptible de conférer aucun droit à la partie à qui elle est censée bénéficier.
Ainsi l’appelante l’emportant dans sa contestations des deux chefs de redressements litigieux, la cour prononcera leur annulation, le jugement déféré étant en conséquence infirmé sur ce point, en ce compris sur sa validation de la mise en demeure dans la limite de 133 834 euros, dans la mesure où cette somme porte pour partie sur les chefs de redressement annulés par la cour et pour l’autre, sur des chefs de redressements sur le contrôle duquel le tribunal n’était pas saisi, ni la cour, qui n’a donc pas à se prononcer sur ce solde.
Succombant, l’Urssaf sera condamnée aux dépens, le jugement étant réformé sur ce point ainsi que sur les dispositions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont il sera fait application en faveur de la société dans la limite de 1 500 euros que l’Urssaf sera condamnée à lui verser.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 4 octobre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau ;
Annule les deux chefs de redressement contestés n° 9 et n° 10 de la lettre d’observations du 12 décembre 2016 ;
Y ajoutant :
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bourgogne à payer à la société [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bourgogne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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