Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 3 avr. 2025, n° 23/03348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03348 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7J7
SD
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’ALES
11 septembre 2023 RG :22/00379
[X]
[E]
C/
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP Coulomb Divisia
Me Peladan
SCP S2GAVOCATS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ALES en date du 11 Septembre 2023, N°22/00379
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme S. IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
Isabelle ROBIN, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [N] [X]
APPELANT et INTIME
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Magali PERESSE, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
M. [H] [E]
APPELANT et INTIME
né le 28 Juillet 1943 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie PELADAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉS :
M. [B] [C]
né le 17 Septembre 1948 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
M. [F] [C]
né le 27 Juillet 1946 à [Localité 15]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représenté par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
Mme [A] [C]
née le 09 Avril 1950 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
Mme [S] [C]
née le 15 Janvier 1953 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
Mme [M] [C]
née le 24 Juin 1957 à [Localité 9]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
M. [Y] [C]
né le 16 Janvier 1960 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2001, les époux [F] et [Z] [C] ont donné à bail à M. [H] [E] et M. [N] [X] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 3.800,00 francs, hors charges, outre un dépôt de garantie de 7,600,00 francs.
Les loyers n’ayant été plus réglés régulièrement, un commandement de payer a été délivré aux deux locataires en 2020.
Le 20 décembre 2020, M. [X] informait l’huissier du fait qu’il avait quitté le logement depuis 30 mars 2010, produisant une attestation d’hébergement en tant que locataire à cette date à [Localité 17].
Le 18 janvier 2021, M. [E] a informé l’huissier que M. [X] a quitté le logement en novembre 2009. Il entendait proposer un plan d’apurement de la dette.
Le 25 août 2021, Maître Athenont, conseil de M. [B] [C], M. [F] [C], Mme [A] [C], Mme [S] [C], Mme [M] [C] et M. [Y] [C] (ci-après les consorts [C]), ayants droits des époux [C], décédés en 2011 et 2012, a mis en demeure Messieurs [E] et [X] de leur régler la somme de 11.576,44 ', montant de la dette locative arrêtée au 10 avril 2021.
Les 25 et 30 novembre 2021, les consorts [C] ont fait délivrer à M. [H] [E] et M. [X] [N] un commandement de payer la somme de 17 223,44 ' au titre de la dette locative arrêtée au 31 novembre 2021, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par exploits de commissaire de justice des 17 et 18 mars 2022, les consorts [C] ont fait assigner Messieurs [E] et [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès afin de :
voir constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail et, subsidiairement,
voir prononcer la résiliation du contrat,
ordonner l’expulsion de M. [E] et de tout occupant de son fait, ainsi que l’enlèvement de tous ses biens meubles,
les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 10.806,3' au titre de la dette locative arrêtée à mars 2021 avec intérêts au taux légal sur chacun des loyers dus à leur date d’échéance et M. [E] seul la somme de 8.727,97 ' avec les mêmes intérêts pour le surplus,
les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 1.080,63 ' au titre de la clause pénale au 31 mars 2021 et M. [E] seul la somme de 872,80 ',
voir condamner M. [E] à régler une indemnité d’occupation égale au loyer indexé, plus les charges jusqu’à la libération des lieux loués caractérisée par la remise des clefs,
les voir condamner solidairement aux frais de recouvrement, plus celle de 1 500,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût des deux commandements de 2021.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 31 janvier 2021,
Prononcé la résiliation du contrat de bail du 14 septembre 2001,
Dit que M. [H] [E] devra quitter les lieux :
Condamné solidairement M. [H] [E] et M. [N] [X] à payer à Messieurs [B] et [F] [C], et Mesdames [A] et [S] [C], pris solidairement, la somme de 28 775,42 euros, représentant les loyers, indemnité d’occupation et charges impayés au 28 février 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, M. [N] [X] n’étant tenu qu’à la somme de 9 011,17 euros,
Ordonné qu’à défaut par M. [H] [E] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 1], au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par les consorts [C],
Dit que M. [H] [E] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 770.09 euros, à compter du 1er mars 2023,
Condamné M. [H] [E] à payer à Messieurs [B] et [F] [C], et Mesdames [A] et [S] [C], pris solidairement, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations des 25 et 27 octobre 2023, M. [H] [E] et M. [N] [X] ont interjeté appel de ce jugement, les deux procédures ayant été enregistrées respectivement sous les numéros RG 23/03348 et 23/03386.
Par ordonnance du 02 mai 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 23/03386 et RG 23/03348 et dit que l’instance se poursuivra sous le seul et uniquement numéro n° RG 23/03348.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [H] [E], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de :
Déclarer l’appel formé par M. [H] [E] recevable et bien fondé,
En conséquence,
Réformer ledit jugement en ce qu’il a :
« -Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 31 janvier 2021,
— Prononcé la résiliation du contrat de bail du 14 septembre 2001,
— Dit que M. [H] [E] devra quitter les lieux,
— Condamné solidairement M. [H] [E] et M. [N] [X] à payer à Messieurs [B] et [F] [C] et Mesdames [A] et [S] [C], pris solidairement, la somme de 28.775,42 ', représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges impayées au 28 février 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, M. [N] [X] n’étant tenu qu’à hauteur de la somme de 9.011,17 ',
— Ordonné qu’à défaut par M. [H] [E] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 1] au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissé dans les lieux à ses frais dans tel garde meuble désigné par les expulsés ou à défaut par les consorts [C],
— Dit que M. [H] [E] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 770,09 ' à compter du 1er mars 2023,
— Condamnait M. [H] [E] à payer à Messieurs [B] et [F] [C] et Mesdames [A] et [S] [C], pris solidairement la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné M. [H] [E] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût des deux commandements de payer et de l’assignation ainsi que des différentes dénonces au Préfet du Gard. »
Statuant à nouveau,
Constater que M. [E] détient une créance de 5.032,50 ' sur les Consorts [C],
En conséquence,
Dire que cette somme opérera compensation avec la dette locative,
Suspendre les effets de la clause résolutoire,
En conséquence,
Débouter les Consorts [C] de leur demande d’expulsion,
Accorder à M. [H] [E] les plus larges délais de paiement,
Débouter les Consorts [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
Dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de son appel, M. [H] [E] fait savoir qu’il a toujours scrupuleusement payé ses loyers jusqu’en 2020 et que le loyer a toujours été assuré.
Il indique avoir alerté Maître [L], administrateur de l’immeuble, de ce que ledit immeuble présentait des problèmes d’isolation et ne respectait pas les prescriptions élémentaires en vigueur concernant les caractéristiques du logement décent, et qu’il a donc été contraint de faire réaliser lui les travaux indispensables à la vie quotidienne pour la somme de 5.032,50 ', somme qui ne lui jamais été remboursée par les consorts [C] malgré des demandes en ce sens, les bailleurs n’ayant répondu favorablement à aucune des nombreuses sollicitations.
A l’appui de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, outre les plus larges délais de paiement, il explique être retraité et percevoir des revenus à hauteur de 2.300 euros mensuels environ, de sorte qu’il est en mesure d’apurer sa dette sur une durée de 36 mois.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [N] [X], appelant, demande à la cour, au visa des articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et des articles 1310, 1343-5 et 1190 du code civil, de :
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement avec M. [H] [E] à payer aux consorts [C] la somme de 28.775,42' représentants les loyers, indemnité d’occupation et charges impayés au 28 février 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, M. [X] n’étant tenu qu’à hauteur de la somme de 9.011,17'.
Statuant à nouveau,
Constater que M. [X] a régulièrement donné congé aux bailleurs au cours de l’année 2013,
Constater que M. [X] n’est pas solidaire des dettes locatives de M. [E],
En conséquence,
Constater que M. [X] n’est tenu de régler aucune somme aux consorts [C] au titre de la dette locative de M. [E] ;
Débouter les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [X],
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse où le congé de M. [X] serait arrêté au 20.12.2020,
Constater l’absence de clause de solidarité dans le contrat de bail,
En conséquence,
Condamner M. [X] à payer la part du loyer qui lui est redevable jusqu’à la date du 20 mars 2021 soit la somme de 4877,17 ' ;
Ordonner que le règlement des sommes mises à la charge de M. [X] soit effectué en 36 mensualités ;
En toutes hypothèses,
Condamner les consorts [C] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 ' ;
Condamner les consorts [C] aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, M. [X] indique avoir donné congé aux bailleurs par l’intermédiaire de l’administrateur du logement dans les formes requises plus de 10 ans avant l’introduction du recours des consorts [C], qu’il n’occupe plus le logement depuis plus de 10 années et qu’il n’est donc pas redevable de la dette locative de M. [E].
Il entend rappeler les dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 aux termes desquelles toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit
Il relève que les consorts [C] ont manifestement considéré qu’il n’était plus occupant du logement et qu’il était donc désolidarisé de la dette locative de
M. [E] dans la mesure où ils l’ont tenu à l’écart de toute procédure d’alerte.
M. [B] [C], M. [F] [C], Mme [A] [C], Mme [S] [C], Mme [M] [C] et M. [Y] [C], en leur qualité d’intimés, par conclusions en date du 19 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, de :
Ordonner la jonction des appels interjetés par M. [E] et par M. [X]
Confirmer purement et simplement le jugement dont appel en date du 11 septembre 2023,
En conséquence constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, à défaut la prononcer,
Ordonner l’expulsion à défaut de libération spontanée des lieux par M. [E]
Constater que la dette actualisée au 1er avril 2024 s’élève à 38 786,59 '.
Condamner solidairement M. [E] et M. [X] à hauteur de 9 011,17 ' puis M. [E] pour le surplus
Condamner M. [E] à régler aux requérants une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges,
Débouter les appelants de toutes leurs demandes,
Condamner solidairement M. [E] et M. [X] à payer la somme de 2000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement M. [E] et M. [X] aux entiers dépens de la première instance et d’appel, en ce compris le coût des commandements des 25 et 30 novembre 2021 ;
A l’appui de leurs écritures, les consorts [C] soutiennent que les locataires n’ont pas rempli leur obligation de payer le loyer et les charges et celle d’assurer les lieux loués justifiant ainsi l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que la résiliation de plein droit du bail.
Ils indiquent que, tenant la résiliation du bail, M. [E] est occupant sans droit ni titre du bien et qu’il est redevable depuis le 1er février 2022 d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges.
Ils entendent relever que M. [E] ne conteste pas la dette locative en ce qu’il n’a plus payé les loyers à compter de 2020 et que celui-ci a réalisé des travaux consistant en l’aménagement du sous-sol et du salon pour convenance personnelle et non pas par impératif d’isolation thermique, étant précisé que ces travaux n’ont pas fait l’objet d’un accord préalable du bailleur.
Ils concluent enfin que le formalisme du congé donné par M. [X] n’a pas été respecté et que ce dernier demeure tenu au paiement des loyers jusqu’à son départ augmenté des trois mois de préavis, soit jusqu’au 20 mars 2021.
Quant à la solidarité des locataires, ils indiquent que M. [X] doit être condamné solidairement avec M. [E] au paiement de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2021 puisque le contrat de bail mentionne explicitement « agissant conjointement et solidairement entre eux », étant rappelé que la solidarité vaut pour le loyer dans son intégralité et non pas pour une fraction du loyer.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2025, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, le 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur l’absence d’acquittement du droit par l’appelant
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile 'lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.'
Le conseil de M. [E] a été avisé les 26/10/23 et 15/07/24, par le greffe, d’avoir à acquitter le montant du timbre de 225 euros.
Il n’a été produit jusqu’à l’ouverture des débats de l’audience de plaidoiries aucun document attestant du règlement par M. [E] du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts. Il n’a pas non plus été fait état d’une demande et ensuite de l’attribution ou d’un rejet de l’aide juridictionnelle.
M. [E] qui est appelant dans la procédure 23/3348 n’ayant pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts lors de sa déclaration d’appel, ce droit n’étant toujours pas acquitté au jour où la cour statue, il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable d’office en application de l’article 963 du code de procédure civile.
M. [E] qui est intimé dans la procédure 23/3386 n’ayant pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts lors de sa déclaration d’appel, ce droit n’étant toujours pas acquitté au jour où la cour statue, il y a lieu de déclarer ses conclusions en défense irrecevables.
Sur la résiliation et ses conséquences directes
La constatation de la résiliation du bail objet de la présente procédure, le principe et le montant de l’indemnité d’occupation, l’expulsion de Monsieur [E] et le montant de la dette locative fixée au 1er avril 2024 à la somme de 38 786,59 ' ne font l’objet d’aucune contestation la décision sera confirmée de ces chefs non critiqués.
Sur la qualité de locataire de Monsieur [X]
Aux termes des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989
Le locataire doit notifier son congé : par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifiée par commissaire de justice ou remise en main propre contre récépissé ou émargement.
Monsieur [X] expose avoir donné congé au cours de l’année 2010, allant vivre sur la région de [Localité 17] pour y fonder une famille et y acheter un bien pour y résider. Il indique que l’ancienneté du congé ne lui permet pas de produire le courrier recommandé, mais qu’il produit des courriers postérieurs adressés au seul Monsieur [E] ainsi que le premier commandement de payer visant la clause résolutoire et l’obligation de produire une attestation d’assurance délivré le 21 janvier 2020.
Les bailleurs contestent l’existence de la résiliation et indiquent retenir comme date le courrier de Monsieur [X] du 20 décembre 2020 qui correspond selon eux au dit congé ce qui le rend tenu des loyers jusqu’au 20 mars 2021.
Il ressort des pièces versées que jusqu’au 1er octobre 2013 l’administrateur de l’immeuble a notifié les courriers et notamment les augmentations de loyer à Messieurs [E] et [X] , à compter de cette date seul Monsieur [E] est destinataire des courriers par ailleurs le premier commandement de payer visant la clause résolutoire avec sommation de produire l’attestation d’assurance délivré le 21 janvier 2020 l’a été au seul Monsieur [H] [E].
Est aussi produit un courrier de Monsieur [E] en date du 18 janvier 2021 adressé au successeur de l’administrateur exposant le départ de Monsieur [X] pour [Localité 17] afin d’y résider dès 2009.
Le départ de Monsieur [X] pour [Localité 17] est corroboré par les nombreuses pièces versées qui viennent justifier de sa domiciliation à [Localité 17] à compter du 30 mars 2010 en qualité de locataire et à compter de 2016 en qualité de propriétaire, de sa domiciliation fiscale à [Localité 12] et du lieu de naissance de ses enfants ( [Localité 10] et [Localité 17]), les quels ont été reconnus à [Localité 12] et à [Localité 17].
L’ensemble de ces pièces et notamment l’absence de prise en compte de Monsieur [X] par le mandataire du bailleur durant de nombreuses années et au début de la procédure initiée pour non-paiement des loyers, les pièces qui corroborent le départ effectif rapportent la preuve d’une résiliation du bail le concernant, acceptée par le bailleur et auquel ce dernier a donné une suite effective dans le cadre de l’exécution du contrat de location durant 8 ans.
En conséquence de quoi il y a lieu de dire que Monsieur [X] n’avait pas la qualité de locataire au moment de la résiliation du bail ni dans les années qui ont précédé.
Les bailleurs seront déboutés de toute demande formulée à son endroit.
La décision sera réformée en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir condamner Monsieur [E] à verser aux consorts [C] la somme de 2 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause et équité justifient de voir condamner les consorts [C] à payer à Monsieur [X] la somme de 1500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [C], M. [F] [C], Mme [A] [C], Mme [S] [C], Mme [M] [C] et M. [Y] [C] seront déboutés de leur demande visant à voir condamner Monsieur [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [E] qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a fixé la dette locative à la somme de 28 775,42 ' condamné Monsieur [O] au paiement de l’arriéré de loyer et indemnité d’occupation ;
Et statuant à nouveau
Déboute M. [B] [C], M. [F] [C], Mme [A] [C], Mme [S] [C], Mme [M] [C] et M. [Y] [C] de leur demande de condamnation de Monsieur [N] [X] au paiement de l’arriéré locatif ;
Fixe la dette locative (arriérés de loyer et indemnité d’occupation) due par Monsieur [H] [E] à M. [B] [C], M. [F] [C], Mme [A] [C], Mme [S] [C], Mme [M] [C] et M. [Y] [C] à la somme de 38 786,59 ' au 1er avril 2024 ;
Condamne Monsieur [H] [E] à payer à M. [B] [C], M. [F] [C], Mme [A] [C], Mme [S] [C], Mme [M] [C] et M. [Y] [C] la somme de 2000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [C], M. [F] [C], Mme [A] [C], Mme [S] [C], Mme [M] [C] et M. [Y] [C] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 1500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [C], M. [F] [C], Mme [A] [C], Mme [S] [C], Mme [M] [C] et M. [Y] [C] de leur demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 à l’endroit de Monsieur [X] ;
Condamne Monsieur [H] [E] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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