Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 24/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 22 avril 2024, N° 22/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 16 DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00544 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWB5
Décision attaquée : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 22 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00076
APPELANTE :
S.A. Société des Eaux de [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A. West Indies Pack
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabel MICHEL-GABRIEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Annabelle Clédat et Madame Aurélia Bryl, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 18 septembre 2009, la S.A. West Indies Pack a assigné la S.A. Société des Eaux de [Localité 5] devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre afin de voir reconnaître l’existence d’actes de concurrence déloyale et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 15 décembre 2010, le tribunal a principalement :
— constaté que la société des Eaux de [Localité 5] se livrait à des actes constitutifs de concurrence déloyale au préjudice de la société West Indies Pack,
— ordonné à la société des Eaux de [Localité 5] de vendre et de distribuer ses bouteilles d’eau, quelle que soit la marque, avec un étiquetage conforme à l’arrêté et portant la mention 'eau rendue potable par traitement’ et non 'eau de source', et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, six mois après notification du jugement,
— condamné la société des Eaux de [Localité 5] à payer à la société West Indies Pack la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société West Indies Pack du surplus de ses demandes,
— débouté la société des Eaux de [Localité 5] de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société des Eaux de [Localité 5] aux dépens.
Sur appel interjeté par la société des Eaux de [Localité 5], la cour d’appel de Basse-Terre, par arrêt du 3 juin 2013, a confirmé le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce, sauf en ce qu’il avait rejeté les demandes de dommages-intérêts et de publication de la décision à intervenir présentées par la société West Indies Pack et en ce qu’il avait prononcé une astreinte de 100 euros par infraction constatée passé un délai de six mois après signification du jugement. Statuant à nouveau, la cour a :
— condamné la société des Eaux de [Localité 5] à payer à la société West Indies Pack la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble commercial qui lui avait été causé par les actes fautifs de concurrence déloyale,
— ordonné à la société des Eaux de [Localité 5] de vendre et de distribuer ses bouteilles d’eau, quelle que soit la marque, avec un étiquetage conforme à l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2006, c’est-à-dire portant la mention 'eau rendue potable par traitement’ et non la mention 'eau de source’ sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et ce pendant une durée de six mois, après quoi il devait être à nouveau fait droit,
— condamné la société des Eaux de [Localité 5] à payer à la société West Indies Pack la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 07 janvier 2016, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 03 juin 2013 et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée. Elle a également condamné la société West Indies Pack aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros à la Société des eaux de [Adresse 3] Dolé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 novembre 2021, la cour d’appel de Basse-Terre a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il avait prononcé une astreinte et en ce qu’il avait débouté la S.A. West Indies Pack de sa demande de dommages-intérêts,
— infirmé cette décision de ces seuls chefs et, statuant à nouveau,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— condamné la S.A. Société des Eaux de [Localité 5] à payer à la S.A. West Indies Pack la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— y ajoutant,
— déclaré irrecevable la demande de la société West Indies Pack au titre de la liquidation de l’astreinte,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens.
Le 19 juillet 2022, la SA West Indies Pack a fait procéder à une saisie-attribution des sommes détenues par la SA Société des eaux de [Localité 5] sur un compte ouvert auprès de la Banque régionale d’escompte et de dépôt, pour obtenir le règlement d’une somme de 53.229,24 euros en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 15 novembre 2021. Cette saisie a été fructueuse pour son entier montant.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la Société des eaux de [Localité 5] le 20 juillet 2022.
Par acte du 19 août 2022, cette dernière a assigné la société West Indies Pack devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre afin de contester cette saisie-attribution.
Au soutien de son action, elle a indiqué que des sommes avaient déjà été réglées à la société West Indies Pack en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 3 juin 2013, avant qu’il ne soit cassé, et que la société saisissante était en réalité débitrice à son égard d’une somme totale de 36.097,32 euros, dont elle a sollicité le paiement à titre reconventionnel, demande à laquelle s’est opposée la société West Indies Pack.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— limité les effets de la saisie-attribution du 19 juillet 2022, dénoncée le 20 juillet 2022 à la Société des eaux de [Localité 5], à la somme de 8.980,18 euros en principal, en lieu et place de la somme de 53.229,24 euros, outre les intérêts, frais et accessoires, recalculés en fonction de la somme ainsi retenue,
— ordonné la mainlevée pour le surplus,
— rappelé qu’il appartiendrait au commissaire de justice de procéder à un nouveau calcul des actes en fonction de la somme ainsi retenue,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société West Indies Pack aux dépens.
La Société des eaux de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 28 mai 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l’exception de la condamnation aux dépens.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 28 octobre 2024.
Le 17 juin 2024, en réponse à l’avis du 12 juin 2024 donné par le greffe, l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel à la société West Indies Pack, qui a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 18 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 octobre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SA Société des eaux de [Localité 5], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, par lesquelles l’appelante demande à la cour de :
— 'infirmer le jugement du juge de l’exécution du 22 avril 2024 en ce qu’il a refusé d’ordonner la mainlevée totale de la saisie-exécution pratiquée,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie pratiquée,
— constater que la société des eaux de [Localité 5] fait la preuve de créance à l’encontre de la société West Indies Pack qui, en tout état de cause, ferait l’objet d’une compensation automatique,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2022 et dénoncée le 20 juillet 2022,
— condamner la société West Indies Pack à payer à la société [Localité 5] les sommes suivantes :
— différence entre les sommes saisies et les 50.000 euros fixés par l’arrêt : 13.76,82 euros,
— préjudice financier : mémoire
— préjudice moral : 5.000 euros
— préjudice d’image : 10.000 euros
— soit un total, sauf erreur, de 28.768,82 euros,
— condamner la société West Indies Pack à payer à la société des eaux de [Localité 5] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens'.
2/ La SA West Indies Pack, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 août 2024, par lesquelles l’intimée demande à la cour de :
— 'à titre principal :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, statuant à nouveau :
— déclarer la société des eaux de [Localité 5] irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
— débouter la société des eaux de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société des eaux de [Localité 5] aux entiers dépens, outre à payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel principal :
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue par l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
En l’espèce, la Société des eaux de [Localité 5] a interjeté appel le 28 mai 2024 du jugement rendu le 22 avril 2024, sans qu’aucun élément ne permette de démontrer qu’il lui aurait été préalablement notifié.
En conséquence, son appel sera déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024, applicable en l’espèce, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Par ailleurs, en vertu de l’article 542 du même code, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Enfin, l’article 954, également dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024, applicable en l’espèce, dispose que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il ressort de la combinaison de ces deux derniers textes que si l’appelant omet, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de solliciter l’infirmation d’un chef de jugement qu’il a pourtant déféré à la cour dans le cadre de sa déclaration d’appel, la cour n’est saisie d’aucune prétention à ce titre et ne peut que le confirmer.
En l’espèce, la Société des eaux de [Localité 5] a déféré à la cour l’ensemble des chefs de jugement, à l’exception de celui afférent aux dépens.
Cependant, dans le dispositif de ses dernières conclusions, intégralement repris ci-dessus, elle n’a sollicité l’infirmation que du chef de jugement ayant refusé d’ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée.
Si cette formulation permet de retenir que sa demande d’infirmation s’étend implicitement, mais nécessairement, au chef de jugement par lequel le juge de l’exécution a limité les effets de la saisie-attribution du 19 juillet 2022, dénoncée le 20 juillet 2022 à la Société des eaux de [Localité 5] à la somme de 8.980,18 euros en principal, en lieu et place de la somme de 53.229,24 euros, il convient en revanche de constater que l’appelante n’a pas demandé l’infirmation du chef de jugement, bien distinct, ayant rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties, parmi lesquelles figuraient ses demandes reconventionnelles en paiement.
Or, la Société des eaux de [Localité 5] demandait au juge de l’exécution de condamner la société West Indies Pack à lui payer :
— 13.768,82 euros au titre de la différence entre les sommes saisies en 2013 et les dommages-intérêts fixés par l’arrêt de 2021 à 50.000 euros,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du jugement du tribunal mixte de commerce du 13 juillet 2016,
— 1.200 euros au titre du jugement du juge de l’exécution du 11 juillet 2022,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 de l’arrêt de la cour de cassation,
— 13 euros + 13 euros au titre des droits de plaidoirie du jugement du 17 février 2016 et de la cour d’appel du 17 octobre 2016,
-102,50 euros au titre de la signification du jugement du 13 juillet,
— 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— 10.000 euros au titre du préjudice d’image.
Dès lors, la Société des eaux de [Localité 5] n’ayant pas demandé l’infirmation du chef de jugement l’ayant déboutée de ses demandes, la cour, qui ne relève pas un moyen d’office en vérifiant de quels éléments du litige elle est saisie, ne peut que le confirmer et n’a pas à statuer sur les prétentions que forme à nouveau la Société des eaux de [Localité 5] à ce titre en appel, qui tendent à voir condamner la société West Indies Pack à lui payer 13.768,82 euros au titre de la différence entre les sommes saisies en 2013 et les dommages-intérêts fixés par l’arrêt de 2021, 5.000 euros au titre du préjudice moral et 10.000 euros au titre du préjudice d’image.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, pour limiter les effets de la saisie-attribution du 19 juillet 2022 à la somme de 8.980,18 euros, le premier juge a retenu :
— que la société West Indies Pack disposait à l’égard de la Société des eaux de [Localité 5], en vertu de l’arrêt du 15 novembre 2021, d’une créance liquide et exigible de 52.000 euros, soit 50.000 euros à titre de dommages-intérêts et 2.000 euros alloués au titre des frais irrépétibles de première instance par le jugement du tribunal mixte de commerce du 15 décembre 2010, confirmé de ce chef,
— que cette créance s’était compensée de plein droit avec celle de 3.000 euros dont disposait la Société des eaux de [Localité 5] en vertu de l’arrêt de la cour de cassation du 7 janvier 2016, qui avait condamné la société West Indies Pack à lui payer cette somme au titre des frais irrépétibles,
— que dans la mesure où la saisie-attribution en cause n’était diligentée qu’en vertu de l’arrêt de la cour d’appel du 15 novembre 2021, aucune autre créance, liée à d’autres contentieux entre les parties, ne devait être prise en compte,
— que la Société des eaux de [Localité 5] ne justifiait avoir réglé, en exécution de l’arrêt du 3 juin 2013, qui a ensuite fait l’objet d’une cassation le 7 janvier 2016, que les sommes suivantes :
— 6.019,82 euros en exécution d’une saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2013,
— 34.000 euros, somme réglée par deux chèques de 17.000 euros chacun,
— que la Société des eaux de [Localité 5] échouait à prouver qu’elle aurait réglé une somme complémentaire de 16.043,66 euros, aucun procès-verbal de saisie-attribution n’étant notamment produit,
— qu’en conséquence, le montant total de la créance de la société West Pack Indies s’élevait à 8.980,18 euros.
La Société des eaux de [Localité 5] reproche au premier juge de ne pas avoir retenu qu’elle s’était acquittée de l’intégralité des sommes dont elle était redevable à l’égard de la société West Indies Pack en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de 2013, alors que, dans son ordonnance du 2 octobre 2014, le conseiller délégué par le premier président de la cour de cassation, saisi d’une demande de retrait du rôle pour inexécution formée par la société West Indies Pack, avait constaté qu’elle avait réglé le principal de la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre.
Elle considère en conséquence que, dans la mesure où elle a procédé à des paiements pour un total de 63.768,22 euros, la société West Indies Pack n’était plus titulaire de la moindre créance à son égard lorsqu’elle a fait pratiquer la saisie-attribution, et qu’elle-même était au contraire créancière d’une somme de 13.768,22 euros à l’égard de la société West Indies Pack, qui doit être condamnée à la lui régler, outre des indemnités pour préjudice moral et préjudice d’image.
En réponse, la société West Indies Pack soutient qu’elle dispose bien d’un titre exécutoire fondant sa saisie et constatant une créance liquide et exigible de 52.000 euros et que, de son côté, la Société des eaux de [Localité 4] Dolé ne prouve pas qu’elle aurait versé une somme de 63.768,22 euros, les pièces émanant de la cour de cassation n’étant pas probantes à ce titre.
L’intimée reproche également à l’appelante de ne pas justifier des préjudices dont elle demande réparation.
***
Aux termes d’une motivation tout à fait pertinente, qui n’est pas contestée par les parties et que la cour ne peut qu’adopter, le premier juge a retenu que la société West Indies Pack disposait à l’égard de la Société des Eaux de [Localité 5], en vertu de l’arrêt du 15 novembre 2021, d’une créance de 52.000 euros et que cette créance s’était compensée à hauteur de 3.000 euros avec la condamnation prononcée à l’encontre de la société West Indies Pack par la cour de cassation au titre des frais irrépétibles de la Société des Eaux de [Localité 5].
Il est tout aussi incontestable que n’ont pas à être prises en compte dans le cadre de la présente instance les sommes réglées par les parties au titre d’autres procédures que celles ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel du 15 novembre 2021, seul titre exécutoire fondant la saisie-attribution du 19 juillet 2022, contestée devant le juge de l’exécution et, désormais, devant la cour.
Il ressort des pièces produites que, conformément à ce qu’a retenu le premier juge, la Société des eaux de [Localité 4] Dolé a bien réglé à la société West Indies Pack la somme de 40.019,82 euros se décomposant comme suit :
— 6.019,82 euros en exécution d’une saisie-attribution mise en oeuvre le 11 juillet 2013 par la société West Indies Pack en vertu de l’arrêt de la cour d’appel du 3 juin 2013, qui était alors exécutoire, cette saisie pratiquée afin de recouvrer une somme de 59.166,20 euros n’ayant été fructueuse qu’à hauteur de 6.019,82 euros,
— 34.000 euros suivant deux chèques de 17.000 euros chacun tirés sur deux comptes bancaires distincts de la Société des eaux de [Localité 5] en novembre 2013, débités en janvier 2014. Ces deux chèques ont été adressés par l’avocat de cette société à l’avocat de la société West Indies Pack par courrier du 19 novembre 2013, qui mentionnait expressément qu’ils étaient adressés en règlement des sommes mises à la charge de la Société des eaux de [Localité 5] par l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 3 juin 2013.
En plus de ces règlements, les pièces produites en cause d’appel par la Société des eaux de [Localité 5] permettent de démontrer qu’elle a réglé une somme complémentaire de 16.403,66 euros en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 3 juin 2013.
En effet, même si elle n’a pas produit le procès-verbal de saisie-attribution correspondant à la saisie de cette somme, l’existence de cette voie d’exécution, et la preuve du montant recouvré à cette occasion, ressortent des pièces suivantes :
— un courrier de la Banque des Antilles françaises daté du 10 juillet 2013 indiquant à la Société des eaux de [Localité 5] que, le même jour, s’était présenté 'un huissier de justice muni d’une décision judiciaire l’autorisant à pratiquer à [son] encontre une saisie : Me [Y]/West Indies', et qu’une somme de 16.403,66 euros avait été bloquée en conséquence,
— un avis d’opération adressé par la Banque des Antilles françaises à la Société des eaux de [Localité 5], daté du 10 juillet 2013, mentionnant le débit de cette somme au titre d’une opération intitulée 'SA Me [Y]/West Indies Pack – Huissiers Me [Y]/West indie',
— le relevé du compte détenu par la Société des eaux de [Localité 5] dans les livres de la Banque des Antilles françaises daté du 31 juillet 2013, faisant mention du débit de cette somme de 16.403,66 euros à la date du 10 juillet 2023,
— un document établi le 17 octobre 2014 par Maître [Y], huissier de justice, adressé à la Société des eaux de [Localité 5], intitulé 'dernier avis avant saisie', mentionnant des acomptes versés de 22.423,48 euros dans le cadre de l’affaire 'West Indies Pack c/ Société des eaux de [Localité 5]', somme qui correspond à 16.403,66 euros + 6.019,82 euros, soit le total des montants recouvrés en exécution des saisies-attribution.
Si ce dernier document ne fait pas expressément référence à l’arrêt du 3 juin 2013, il vise un principal d’ouverture de 50.000 euros, qui correspond au montant des dommages-intérêts alloués par cette décision.
Ces différents éléments permettent donc de retenir que les saisies-attribution ont bien été diligentées en exécution de la condamnation prononcée à l’encontre de la Société des eaux de [Localité 5] le 3 juin 2013 et de confirmer que l’une d’elles a bien été fructueuse à hauteur de 16.403,66 euros.
En conséquence, il est établi que la Société des eaux de [Localité 5] a réglé une somme totale de 56.423,48 euros dans le cadre de la procédure de concurrence déloyale ayant opposé les parties, alors que la société West Indies Pack ne disposait que d’une créance liquide et exigible de 49.000 euros. La saisie-attribution du 19 juillet 2022 ne pouvait donc valablement être mise en oeuvre.
Il convient de relever que si la société West Indies Pack demande à la cour, pour le cas où elle ne confirmerait pas le jugement dont appel, de déclarer la Société des eaux de [Localité 5] 'irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution', elle ne développe aucun moyen au soutien de cette fin de non-recevoir.
En conséquence, la contestation ayant été valablement formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur saisi, il convient d’infirmer le jugement déféré à la cour en ce qu’il a simplement cantonné la saisie-attribution et, statuant à nouveau, d’en ordonner la mainlevée totale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société West Indies Pack, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel, étant observé que sa condamnation aux dépens de première instance n’a pas été déférée à la cour.
En outre, l’équité commande d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner la société West Indies Pack à payer à la Société des eaux de [Localité 5] la somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, tout en la déboutant de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SA Société des eaux de [Localité 5],
Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée totale de la saisie-attribution du 19 juillet 2022, dénoncée le 20 juillet 2022, diligentée par la SA West Indies Pack à l’encontre de la SA Société des eaux de [Localité 5],
Condamne la SA West Indies Pack à payer à la SA Société des eaux de [Localité 5] la somme globale de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute la SA West Indies Pack de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SA West Indies Pack aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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