Rejet 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - asile - 15 jours, 6 oct. 2023, n° 2313750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Simen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été pris à l’issue d’un examen effectif de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
— il n’est pas établi qu’il aurait reçu, dès le début de la procédure et en temps utile, par écrit dans une langue qu’il comprend, les informations relatives à la procédure d’asile en violation de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il n’est pas démontré que l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été mené par une personne qualifiée et dans le respect des exigences fixées par ces dispositions ;
— il méconnaît l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard des défaillances systémiques constatées dans la gestion de la procédure d’asile en Croatie ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu du risque personnel encouru en cas de retour en Afghanistan et en raison du transfert vers la Croatie.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont inopérants ou infondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 octobre 2023 à 14h30, M. Cantié a présenté son rapport et a constaté l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 17 février 2002, déclarant être entré irrégulièrement en France le 11 juillet 2023, s’est présentée en préfecture le 17 juillet 2023 pour solliciter son admission au séjour au titre de l’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté contesté qu’il comporte les motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de la mesure de transfert prise à l’encontre de M. B. Le préfet, après avoir relevé, d’une part, que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes de M. B avait été relevée par les autorités croates lors du dépôt d’une demande d’asile et, d’autre part, que ces autorités, saisies le 24 juillet 2023, ont accepté le 7 août 2023 la demande de reprise en charge de l’intéressé, a procédé à un examen effectif de la situation de M. B en faisant état des circonstances caractérisant la situation personnelle et familiale ainsi que l’état de santé du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’acte et du vice de procédure résultant de l’absence d’examen effectif de la situation du requérant doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement précité. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par ces dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre, le 17 juillet 2023, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, le guide du demandeur d’asile et deux brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » rédigées en pachto, langue qu’il a déclaré comprendre, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement n°604/2013. L’intéressé a également signé la première page de ces brochures afin d’attester qu’elles lui ont bien été remises. Enfin, le compte-rendu de l’entretien, sur lequel il a apposé sa signature, mentionne que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, en vertu de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 17 juillet 2023 d’un entretien individuel tel que prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, réalisé à la préfecture de Seine-Saint-Denis. Cet entretien a été mené avec le concours, par téléphone, d’un interprète en langue pachto de l’association ISM interprétariat, régulièrement agréée. Le résumé de cet entretien fait apparaître que M. B a été mis à même de s’exprimer sur sa situation de famille, et en particulier sur la présence en France de son frère ayant le statut de réfugié, sur les documents en sa possession et sur son parcours migratoire, l’intéressé n’ayant pas formulé d’autres observations. Par ailleurs, aucun élément du dossier n’établit que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions de nature à garantir sa confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ». Les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne disposent que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. Il résulte des dispositions précitées que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Toutefois, le transfert d’un demandeur d’asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants.
9. A cet égard, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le requérant n’établit pas que son transfert en Croatie comporterait, par lui-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de l’intéressé dans ce pays impliquerait nécessairement son renvoi en Afghanistan sans qu’il puisse contester une telle mesure.
11. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation de l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013, de la méconnaissance des article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Simen et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
C. CANTIE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2313750
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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