Infirmation partielle 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 juin 2025, n° 22/02041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00162
23 Juin 2025
— --------------
N° RG 22/02041 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZRS
— -----------------
— Pole social du TJ de [Localité 13]
22 Juillet 2022
20/842-
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par M. [U], muni d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie BLANVILLAIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [G] a été embauchée en qualité d’assistante de direction de l’hôpital clinique [7] [Localité 13] le 1er avril 2011 et a occupé son poste durant quatre ans et trois mois jusqu’au 26 juin 2015.
Le 4 mars 2015, son époux, militaire, a été muté en Polynésie française avec famille et prise de poste fixée le 18 juillet 2015.
Mme [G] a remis une lettre de démission acceptée, puis est restée 2 ans et 11 jours en Polynésie française, où elle n’a pas exercé d’activité professionnelle.
À son retour en France métropolitaine, le 21 juillet 2017, Mme [G] s’est inscrite en qualité de demandeur d’emploi, et a ainsi perçu l’allocation retour à l’emploi.
Elle a bénéficié par la suite à plusieurs reprises d’un arrêt de travail pour complications liées à sa grossesse à compter du 26 septembre 2019, [14] ayant suspendu son indemnisation.
Le 4 décembre 2019 la [9] a notifié à Mme [G] un refus d’indemnisation.
Par décision du 20 mai 2020, la commission de recours amiable a refusé la demande de réexamen de Mme [G].
Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Metz, pôle social, pour contester cette décision, selon requête du 29 juillet 2020.
Par jugement du 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a fait droit à la demande de Mme [G] dans les termes suivants
« infirme la décision de la [9] du 4 décembre 2019 ;
renvoie Mme [G] à la [9] pour la liquidation de ses droits ;
condamne la [9] aux frais et dépens. »
Suivant déclaration du 5 août 2022, la [9] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 28 mai 2024, régulièrement soutenues à l’audience par son représentant, la [5] demande à la cour de :
« la déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, confirmer la décision rendue le 20 mai 2020 par la commission de recours amiable près la [6] »
Par conclusions reçues au greffe le 26 mars 2024 régulièrement soutenues à l’audience du 22 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [G] sollicite que soit déclaré caduc l’appel du 5 août 2022 de la [9], subsidiairement de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 22 juillet 2022 en toutes ses dispositions ; de condamner la [9] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Les écritures ont été reprises oralement par chaque partie lors de l’audience du 22 avril 2025.
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel
Au soutien de ses prétentions Mme [G] fait valoir que la [9] devait conclure avant le 28 décembre 2023, indique l’absence de transmission des écritures à cette date, au visa de l’article 908 du code de procédure civile.
Elle ajoute que selon le calendrier de procédure qu’elle produit l’appelante devait déposer ses conclusions avant le 28 décembre 2023.
La [9] ne développe pas de moyen spécifique sur ce point.
En l’espèce la [9] a déposé ses écritures le 28 mai 2024 suite à l’appel réalisé par déclaration déposée e au greffe le 10 aout 2022.
Selon l’article 908 du code civile, dans sa version applicable à la procédure en cause, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il doit être rappelé que les dispositions concernent la procédure contentieuse avec représentation obligatoire, ce qui ne correspond pas à la présente procédure sans représentation obligatoire, laquelle est régie par les articles 931 et suite du code de procédure civile.
Dans le cadre de la procédure orale, l’invitation à déposer des écritures organisée par l’article 446-2 sur renvoi de l’article 939 du code de procédure civile n’est pas sanctionnée par la caducité d’office en cas d’irrespect du délai imparti.
La déclaration d’appel n’étant pas caduque, il convient d’examiner les moyens développés au fond.
Sur l’ouverture du droit aux prestations d’indemnités journalières
La [8] rappelle l’appréciation des conditions d’ouverture pour les prestations d’indemnités journalières à la date de la cessation d’activité et souligne la limitation du maintien du droit aux prestations en espèces à 12 mois concernant les personnes qui cessent de remplir les conditions. Elle estime ainsi que Mme [G] qui a cessé toute activité salariée dès le 26 juin 2015 ne remplissait plus les conditions postérieurement au délai de 12 mois suivant cette date c’est-à-dire à compter du 27 juin 2016.
Elle rappelle que Mme [G] est restée sans activité professionnelle du 1er juillet 2015 au 20 juillet 2017, lors d’un séjour en Polynésie française.
Invoquant l’article R.313-8 du code de la sécurité sociale qui liste les risques au titre desquels l’indemnisation est payée et assimilée à du travail au sens de l’article R313 ' 3 , elle soutient que le paiement par [14] de l’allocation d’aide au retour à l’emploi non assimilé à des heures de travail salarié, n’a pas pour effet d’ouvrir droit au versement d’indemnités journalières.
Selon elle le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi par [14] à compter du 21 juillet 2017, est sans incidence sur le litige, Mme [G] ayant épuisé ses droits depuis le 27 juin 2016, soit 12 mois après sa démission.
Mme [G] explique que l’article L 161 '8 ne s’applique pas car elle ne remplissait plus les conditions de résidence et de séjour en [11], et soutient qu’elle a valablement rechargé ses droits en bénéficiant de la qualité de demandeur d’emploi selon l’article L 5411 '1 du code du travail. Elle indique ainsi que la [8] devait prendre le relais de son arrêt maladie.
Le régime général assure la couverture sociale des travailleurs salariés contre les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et veuvage, famille. En cas d’incapacité de travail Il assure un revenu de remplacement par le service de prestations en espèces aux assurés sociaux.
Pour bénéficier des indemnités journalières, l’assuré doit justifier, au cours d’une période de référence, d’un montant minimal de cotisation ou d’un nombre minimal d’heures de travail dans les conditions énoncées par l’article L313-1 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article R313-3 du code de sécurité sociale :
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois.
En outre l’article R 313-1 2° du code de la sécurité sociale fixe les conditions d’ouverture du droit en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail.
En l’espèce, les conditions d’ouverture de droit s’apprécient à la date de la cessation d’activité, soit le 26 mai 2015, Mme [G] ayant travaillé pour la dernière fois à cette date postérieurement à laquelle elle a perdu la qualité d’assurée, restant couverte par le dispositif de maintien des droits prévu à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs aux termes de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable :
« Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d’Etat.
Les personnes mentionnées à l’article L 5411-1 du code du travail qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat, d’en bénéficier lorsqu’elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à ces prestations.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code ».
Il en résulte que le droit aux prestations est maintenu pendant 12 mois à compter de la date à laquelle ne sont plus remplies les conditions pour relever de la sécurité sociale, dès lors que l’intéressé continue de remplir les conditions exigées de résidence et de séjour en [11].
Selon l’article R 111-2 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable pour bénéficier des prestations ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 12], à [Localité 16] ou à [Localité 15].
La Polynésie Française territoire d’outre mer n’apparait pas dans cette liste, ce qui rend ce dispositif non applicable.
Ainsi Mme [G] a bénéficié à compter de cette date du dispositif de maintien de droits prévu par les articles L. 161-8 et L. 311 '5 précités du code de la sécurité sociale.
Cependant, comme ces dispositifs sont soumis à des conditions de résidence en [11] dont ne relève pas la Polynésie, elle a perdu le bénéfice du maintien des droits avec son départ à l’étranger.
Lors de son retour en France, elle a pu être indemnisée par [14], à compter du 21 juillet 2017.
Toutefois elle ne pouvait prétendre au maintien des droits aux indemnités journalières même si indépendamment elle pouvait bénéficier des indemnités chômage, ses droits étant depuis longtemps épuisés.
En effet le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’a pas pour effet de modifier la date à laquelle doit être retenue la période de référence soit le dernier jour d’activité, le 26 juin 2015, et ce en application de l’article R 313-1 du code de la sécurité sociale, en lui substituant le départ du paiement de l’ARE le 21 juillet 2017.
Or l’assuré ne peut prétendre au versement des indemnités journalières dès lors qu’il ne pouvait bénéficier du maintien d’un droit dont il ne démontrait pas être titulaire à la date à laquelle il a été indemnisé au titre de l’assurance chômage (jurisprudence : cour de cassation 2e chambre civile, 16 février 2023, pourvoi n° 21-15.828).
En effet le droit au maintien des prestations en espèces ne joue qu’une seule fois, à la suite de la perte de la qualité d’assuré social. L’assuré doit reconstituer ses droits par l’exercice d’une nouvelle activité. (jurisprudence : cour de cassation 2e chambre civile, 8 novembre 2012, pourvoi n° 10.28-378). Ainsi le salarié indemnisé par [14] avec versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne peut prétendre rouvrir un maintien de droit aux indemnités journalières à raison d’une période de chômage.
C’est donc à juste titre que la caisse considère que la condition du droit aux indemnités journalières n’est pas remplie et la décision de la Commission de recours amiable près la [9] du 20 mai 2020 est confirmée.
Le jugement est infirmé.
Mme [G] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel et le jugement est infirmé sur ce point.
Sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 22 juillet 2022, par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme la décision de la Commission de recours amiable près la [9] du 20 mai 2020 ;
Rejette les demandes présentées par Mme [H] [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [G] au paiement des dépens de la procédure de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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