Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 mai 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Metz en date du 26 mars 2025, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00432 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLZC ETRANGER :
M. [P] [U]
né le 04 Juillet 1974 à [Localité 1] (SUISSE)
de nationalité Espagnole
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [P] [U] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU [Localité 2] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 mai 2025 à 12h43 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 mai 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [U] interjeté par courriel du 05 mai 2025 à 12h30 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [P] [U], appelant, assisté de Me Jérôme CARRIERE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU [Localité 2], intimé, représenté par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jérôme CARRIERE et M. [P] [U] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [P] [U] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception soulevée :
M. [P] [U] fait valoir que l’Article 32 alinéa 3 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 a modifié substantiellement les modalités d’exercice d’un droit à un avocat ( notamment inscrit à l’art. 63-3 du code de procédure pénale), et que, dès lors que la notification de ses droits a été faite selon l’ancienne rédaction du texte, elle est irrégulière et entraîne la nullité de la procédure.
Sur ce, il sera rappelé qu’aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [P] [U] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, l’appelant ne rapporte pas cette preuve. En effet, il n’est pas établi ni même allégué qu’il a sollicité l’assistance d’un avocat; en conséquence, la modification de l’article relatif aux droits en garde à vue est sans emport sur la présente procédure.
L’exception est par conséquent rejetée, l’ordonnance du juge des libertés étant confirmée sur ce point.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [P] [U] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
L’ordonnance est confirmée.
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et par rapport à la menace à l’ordre public :
M. [P] [U] soutient qu’une erreur a été commise par l’administration sur ses garanties de représentation et sur le fait qu’il constituerait une menace à l’ordre public. Il indique qu’il dispose de garanties de représentation puisqu’il a déclaré son adresse, dont la stabilité n’est pas remise en cause par la Préfecture, et a indiqué vouloir se conformer à la mesure d’éloignement. Il ajoute être en train d’organiser son déménagement avant de se rendre en Espagne avec une amie. Il retient enfin que c’est la Préfecture qui possède son passeport en cours de validité et son permis de conduire suisse depuis le 09 Janvier 2024.
Sur ce, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d’appel.
En outre, il sera relevé que M. [P] [U] n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il fait l’objet depuis le 6 août 2024, soit depuis près de 9 mois, ce qui laisse craindre qu’il n’exécute pas cette mesure, étant précisé qu’il ne justifie aucunement du déménagement prochain allégué.
En effet, il indique à l’audience qu’il déménagera à la fin du mois de juin, ce qui n’est pas établi par aucun élément.
Il a ensuite déclaré avoir les moyens de financer son départ. Cependant, il verse à cet égard des relevés de compte établis au nom de la personne qui indique l’héberger ( dont il indique qu’elle serait sa compagne, étant rappelé qu’il avait jusqu’à récemment indiqué une adresse distincte), et non ses propres relevés de compte. Il ne résulte par ailleurs nullement de l’attestation qu’un départ prochain en Espagne est envisagé pour le 'couple';
Par ailleurs, il résulte de la procédure que M. [P] [U] a été condamné le 22 février 2024 à une peine de 12 mois d’emprisonnement totalement assortis du sursis probatoire et au retrait de l’autorité parentale suite à des faits de violences conjugales et de violences sur mineurs par personne ayant autorité; qu’il présente en ce sens une menace pour la sécurité publique ;
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
— Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention :
L’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à [P] [U] le29 avril2025 à 14h30; or, ainsi que l’a retenu le premier juge, le délai dont disposait M. [P] [U] pour saisir le Juge judiciaire d’une requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, a débuté le jour de la notification de l’arrêté de placement en rétention, soit le 29 avril, et a expiré le 2 mai à vingt-quatre heures ; ainsi, la contestation, effectuée le 3 mai à vingt-quatre heure, de la régularité de la décision de placement en rétention, a été déclarée irrecevable comme tardive par le juge des libertés et de la détention;
que si M. [P] [U] maintient en appel la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, cette contestation doit être rejetée, en ce qu’elle a été formulée hors délai devant le premier juge et ne peut ainsi être examinée devant la cour;
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel, étant rappelé que le centre de coopération policière et douanière de Hendaye a confirmé, le 29 avril 2025, que M. [U] [P] est de nationalité espagnole, et qu’une demande de réadmission a été adressée aux autorités espagnoles dès le 30 avril 2025, de sorte que des diligences ont été accomplies ;
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [P] [U] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire. Il indique remplir toutes les conditions, disposant d’un logement fixe ( selon attestation d’hébergement) et la personne qui l’héberge étant financièrement en capacité d’assumer les frais de voyage, comme en témoignent ses relevés de compte. Il ajoute qu’il pointera régulièrement.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie. Il ne justifie pas qu’il aurait déjà remis son passeport et son permis de conduire à la Préfecture au mois de janvier 2024 ( aucun récépissé produit).
En outre, l’appelant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire en ce qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il fait l’objet depuis le 6 août 2024, et en ce que, s’il justifie d’une adresse, il indique par ailleurs être hébergé par une amie, et ajoute qu’il va déménager en Espagne, sans autre précision sur sa future adresse. En outre, il ne dispose d’aucune ressource légale.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, OU par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [U] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS l’exception de procédure relative à la garde à vue de l’intéressé;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 mai 2025 à 12h43 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 mai 2025 à 14h46.
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00432 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLZC
M. [P] [U] contre M. LE PREFET DU [Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 06 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [P] [U] et son conseil, M. LE PREFET DU [Localité 2] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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