Confirmation 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 déc. 2024, n° 24/05995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05995 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQHW
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2024, à 13h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [M]
né le 10 janvier 1983 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°2
assisté de Me Sandie Calme, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Pari, plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Margaux Chikaoui, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 21 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [N] [M], au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 20 décembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 décembre 2024 , à 15h54, complété à 15h54 , par M. [N] [M] ;
— Vu les pièces versées par M. [M] le 23 décembre 2024 à 10h25 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [N] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Les critères ainsi énumérés ne sont pas cumulatifs.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l’appréciation de cette circonstance.
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [M], indépendamment des signalisations a comparu le 21 octobre 2024 pour communication de renseignements inexacts sur son identité ne permettant pas l’exécution d’une mesure d’éloignement en récidive et soustraction à une mesure de reconduite en récidive. Or, en se maintenant sur le territoire national, il marque sa volonté de ne pas respecter les décisions de justice, dans un contexte ou son usage de stupéfiants favorise le développement d’une économie parallèle de nature à troubler l’ordre public. Un tel comportement, dont l’actualité n’est pas sérieusement contestée, perpétue un trouble l’ordre et la santé publique, notamment lorsque la conduite délictuelle est banalisée.
En outre, aucune pièce ne permet d’établir la volonté d’insertion ou de réhabilitation de M. [M]. La menace pour l’ordre public perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie au stade de la troisième prolongation.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer les autres critères, notamment ceux relatifs aux 'brefs délais’ de délivrance d’un laissez-passer, pour solliciter une troisième prolongation de rétention, dans un contexte où il n’est pas contesté que l’administration demeure dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires maliennes sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.
S’agissant de l’état de santé de M. [M], il produit pour la première fois à hauteur d’appel des informations sur sa pathologie sans que cela permette de considérer que celle-ci ne serait pas prise en charge au centre de rétention.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Oeuvre ·
- Consorts ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Titre
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Renard ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Interruption d'instance ·
- Magistrat ·
- Lettre simple ·
- Transaction ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Procès verbal ·
- Étranger ·
- Contrôle d'identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Pension d'invalidité ·
- Versement ·
- Maladie ·
- Marin ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Navigation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Appel
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Déclaration ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Radiation ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Comptable ·
- Reprise d'instance ·
- Période d'observation ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Langue française ·
- Motivation ·
- Interpellation ·
- Garde à vue
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Restaurant ·
- Loyer ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Impossibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Programme d'ordinateur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Revendication ·
- Droit de propriété ·
- Sociétés ·
- Code source ·
- Base de données ·
- Site web ·
- Documentation
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Lot ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Référence ·
- Urbanisme ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Commune
- Relations avec les personnes publiques ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Quittance ·
- Erreur matérielle ·
- Deniers ·
- Hébergement ·
- Charge des frais ·
- Autonomie ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.