Infirmation partielle 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 juin 2025, n° 23/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00185
23 Juin 2025
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N° RG 23/01529 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GACC
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— Pole social du TJ de [Localité 25]
30 Juin 2023
20/00718-
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
Rectification erreur matérielle
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt cinq
APPELANT :
L’ETAT représenté par l'[7]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 21]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
[10]
ayant pour mandataire de gestion la [19] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 26]
[Localité 4]
représentée par M. [M], muni d’un pouvoir général
Monsieur [A] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me DE JONQUEDEC , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [V], né le 20 octobre 1965, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([23]) devenues l’établissement public [17] ([16]), du 7 mai 1984 au 31 mars 1986, puis du 1er avril 1987 au 29 janvier 2007.
Il a été placé en dispense préalable d’activité ([20]) du 30 janvier 2007 au 31 août 2011, puis a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er septembre 2011 au 30 avril 2014.
Par formulaire du 6 juillet 2017, M. [V] a déclaré à la [11] ([14]) une pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [B] du 25 avril 2017.
Par décision du 4 décembre 2017, la caisse a pris en charge la maladie « silicose » de M. [V] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille.
Le 5 juin 2018, la caisse a notifié à M. [V] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui laissant le choix entre le versement d’une indemnité en capital de 1 958,18 euros et celui d’une rente annuelle de 1 622,54 euros, à la date du 26 avril 2017.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’Assurance Maladie des Mines, par courrier du 7 mars 2019, M. [V] a, par requête expédiée le 1er juillet 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [17] dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
L'[6] ([8]) est intervenue à l’instance aux lieu et place de l’EPIC [17] suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la [13] ([18]) qui agit pour le compte de la [9] ([14]) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré M. [V] recevable en son recours à l’encontre de l'[8],
déclaré le jugement commun à la [19], agissant pour le compte de la [15],
dit que la maladie professionnelle de M. [V], inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur l’EPIC [17] venant aux droits des [24], désormais représenté par l’ANGDM,
ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital versée à M. [V], sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration sera versée directement par la [19] agissant pour le compte de la [14] à M. [V],
dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] en cas d’aggravation de son état de santé,
dit qu’en cas de décès de M. [V] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [V] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
15 000 euros (quinze mille euros) au titre des souffrances morales,
3 000 euros (trois mille euros) au titre du préjudice d’agrément,
débouté M. [V] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice physique,
condamné la [19] agissant pour le compte de la [14] à verser cette somme de 18 000 euros à M. [V], avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision,
condamné l'[8], venant aux droits de l’EPIC [17], à rembourser à la [19] agissant pour le compte de la [14], les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à M. [V] au titre de la majoration de son indemnité en capital et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
condamné l'[8], venant aux droits de l’EPIC [17], à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l'[8] aux entiers frais et dépens de la procédure,
rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
L’ANGDM a, par déclaration remise au greffe le 20 juillet 2023, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 30 juin 2023, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 28 février 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
juger l’ANGDM recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 30 juin 2023 en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable de l’ancien exploitant était établie,
Par conséquent et statuant à nouveau :
juger que la preuve d’une faute inexcusable de l’ancien exploitant à l’égard de M. [V] n’est pas rapportée,
débouter M. [V] et l’Assurance Maladie des Mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’ANGDM,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire, la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les préjudices personnels de M. [V] :
infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation des souffrances morales endurées et du préjudice d’agrément à la somme de 18 000 euros,
En conséquence,
débouter purement et simplement M. [V] de ses demandes au titre de souffrances physiques et morales endurées,
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [V],
EN TOUTE HYPOTHESE :
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
infirmer le jugement en ce qu’il a admis la demande présentée par M. [V],
déclarer infondée toute demande présentée par M. [V] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
par conséquent, débouter M. [V] de toute demande présentée sur ce fondement, ou à tout le moins, réduire à la somme de 500 euros toute condamnation prononcée de ce chef,
Sur les éventuels dépens :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l'[8] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
dire n’y avoir lieu à dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions datées du 25 février 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [V] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 30 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
« fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [V] au titre de sa maladie professionnelle de la manière suivante :
15 000 euros au titre des souffrances morales,
3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
débouté M. [V] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice physique »,
Et, statuant à nouveau :
fixer la réparation des préjudices personnels de M. [V] comme suit :
préjudice causé par les souffrances physiques : 8 000 euros,
préjudice causé par les souffrances morales : 30 000 euros,
préjudice d’agrément : 5 000 euros,
En tout état de cause :
dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
condamner, en cause d’appel, l'[8] au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 23 janvier 2025, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [19], agissant pour le compte de la [14], a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
M. [V] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, et qu’aux termes des articles 212 et suivants du code minier, l’exploitant minier est tenu à une obligation générale de sécurité. Il soutient que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels (port du masque non obligatoire et masques inadaptés) et collectifs (système d’arrosage inefficace). Il fait valoir que l’exploitant minier a contourné les règles de mesure d’empoussiérage, ce qui a nécessairement altéré les résultats obtenus.
M. [V] ajoute que les témoignages qu’il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée à l’exploitant minier.
L'[8] sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a considéré que l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant minier était établie. Elle expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [17], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. Elle ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [17], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Elle critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [V], en ce qu’elles sont imprécises, lacunaires et que les reproches formulés s’agissant des mesures de protection individuelles et collectives sont généraux.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L’ANGDM reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [17], avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et fait état de cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’espèce, il ressort du relevé de périodes et d’emplois de M. [V] (pièce n°2 de l’intimé), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les [17], du 7 mai 1984 au 31 mars 1986, puis du 1er avril 1987 au 29 janvier 2007.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
du 07/05/1984 au 31/05/1984 : apprenti-mineur,
du 01/06/1984 au 30/11/1985 : ouvrier annexe de bowette,
du 01/12/1985 au 31/03/1986 : poseur de rails,
du 01/04/1987 au 31/05/1987 : raucheur,
du 01/06/1987 au 30/11/1987 : bowetteur galerie horizontale travaux rocher,
du 01/12/1987 au 31/01/1990 : bowetteur ouvrages spéciaux travaux rocher,
du 01/02/1990 au 31/01/1992 : élargisseur de galeries travaux rocher,
du 01/02/1992 au 31/08/1992 : ouvrier annexe de bowette,
du 01/09/1992 au 31/12/1994 : élargisseur de galeries travaux rocher,
du 01/01/1995 au 31/12/1995 : bowetteur ouvrages spéciaux travaux rocher,
du 01/01/1996 au 31/12/2001 : bowetteur tous ouvrages,
du 01/01/2002 au 30/09/2002 : installateur qualifié taille ou traçage,
du 01/10/2002 au 29/01/2007 : about.
M. [V] verse aux débats les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [W], [L] et [O] (pièces n°10 à 12 de l’intimé).
L’ANGDM critique les témoignages au motif qu’il n’est pas possible d’établir de lien de travail direct entre les témoins et M. [V], mais également quant au fait que les attestations sont lacunaires, en ce qui concerne les reproches relatifs aux moyens de protection. Elle fait valoir que les témoignages révèlent au contraire la mise en place de moyens de protection, tant collectifs qu’individuels.
La cour relève que les trois témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [V] :
M. [W] précise qu’il a travaillé au puits [T] de Merlebach de 1979 à 2002 « sur tous les postes avec des équipes de bowetteur, au creusement des galeries principales, de descenderies, de travers barres et ouvrage d’ossatures », et qu’il a travaillé avec M. [V] pendant « plus de 10 ans » ;
M. [L] déclare qu’il a travaillé aux Houillères du Bassin de Lorraine de 1966 à 1999, « d’abord comme mineur de fond jusqu’en 1982, puis comme agent de maîtrise jusqu’à ma retraite en 1998 » et qu’il a côtoyé M. [V] qu’il avait sous sa responsabilité « pendant plusieurs années » au siège [T] à [Localité 22] ;
M. [O] indique qu’il a travaillé de novembre 1975 jusqu’à sa retraite en 2000 au puits [T] et que M. [V] était son collègue de travail au quartier rocher.
Les détails donnés par les témoins pour déterminer les périodes durant lesquelles ils ont été amenés à travailler avec M. [V], ainsi que leurs chantiers et puits d’affectation, sont suffisamment précis et corroborés par le relevé de carrière de M. [V].
Par ailleurs, comme indiqué par les premiers juges, l’ANGDM s’est abstenue de produire les certificats de travail de MM. [W], [L] et [O] pourtant en sa possession, alors que ces derniers auraient permis, le cas échéant, de démontrer l’absence de lien de travail entre les témoins et M. [V].
Aussi, en l’absence de contestation sérieuse, la cour retient que les témoins ont été des collègues de travail directs de M. [V].
M. [W] déclare :
« On n’était pas suffisamment protégé des bouchons de tir, il aurait fallu une ventilation du creusement en aspiration plutôt qu’en soufflant. Au cours du chargement, les poussières de pierres n’étaient pas neutralisées ».
M. [L] relate :
« A noter que pendant plus de 30 ans passés au fond de la mine, j’ai participé à 26 formations dont seulement la dernière datant du 28 mai 1996 a parlé de l’empoussiérage des chantiers ['].
La prévention aurait été plus efficace :
Pour tous, une conception plus adaptée, une ventilation des ouvrages suffisante des tailles, des aérages secondaires en aspiration plutôt qu’en soufflant, des arrosages fiables et performants qui ne se bouchent pas à cause de l’eau non filtrée, l’interdiction formelle de toutes forations dans la pierre sans eau, etc'
Pour chaque mineur, en mettant à disposition des masques adaptés au travail de la mine, distribués avec suffisance et entretenus pas l’exploitant comme dans les mines de la Sarre (nos voisins) et surtout l’obligation de le porter dans les phases les plus empoussiérées ».
M. [O] précise :
« Il nous arrivait de forer à la main quand la foration à l’aide des engins n’était pas possible et cela produisait des poussières de roche ou de charbon, surtout à l’amorçage des trous qui se faisait à sec, pour ne pas mouiller celui qui tenait la mèche de foration.
Les tirs à l’explosif étaient une source de poussières importante, malgré la neutralisation à l’eau qui n’était pas suffisante. Il y avait tellement de poussières dans les bouchons de tirs que lors des mesures réglementaires de poussières, le capteur CPM3 était mis à l’arrêt le temps du tir, jusqu’à évacuation des fumées et des poussières provoquées par l’explosion. Plus généralement les mesures de poussières étaient faites au cours du poste de matin, hors tir et chargement.
['] Les produits abattus étaient arrosés. Nous mouillions les déblais avec un flexible de diamètre 19, mais malgré cela, les opérations de chargement soulevaient des nuages de poussières car la neutralisation à l’eau n’était pas continue. ['] les chargeuses qui soulevaient la poussière n’avaient pas de système d’arrosage intégré au godet. Le chargement des produits durait souvent un poste complet, ce qui nous exposait à beaucoup de poussières ».
Les déclarations des témoins contredisent les allégations de l’ANGDM. En effet, si les témoins font état de la présence de certains dispositifs de neutralisation des poussières, leurs propos révèlent avant tout que ces dispositifs n’étaient pas installés à proximité de certains travaux libérant des quantités importantes de poussières et que certaines forations s’effectuaient à sec. M. [L] précise d’ailleurs que les systèmes d’arrosage n’étaient pas fiables puisqu’ils se bouchaient régulièrement.
M. [O] explique que les capteurs de poussières étaient arrêtés lorsque les travaux libéraient trop de poussières dans l’atmosphère et que les mesures étaient effectuées le matin au moment où les travaux générateurs d’importantes poussières n’avaient pas encore débutés.
M. [L] fait également état de l’absence de distribution de masques respiratoires adaptés en quantités suffisantes alors que certains travaux libéraient des poussières en continu.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’ANGDM qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu’ils relatent.
Si l’ANGDM indique dans ses écritures qu’elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [V], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirment que l’employeur qui avait conscience du danger auquel M. [V] était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice, ceci alors qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Partant, il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [V] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard.
Le jugement entrepris est donc confirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [V] s’est vu attribuer une indemnité en capital d’un montant de 1 958,18 euros, à la date du 26 avril 2017.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l’indemnité en capital versée à M. [V], par conséquent le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné sa majoration au maximum conformément aux conditions définies par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1 958,18 euros, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de M. [V], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [V].
Sur les préjudices personnels de M. [A] [V]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
M. [V] sollicite l’indemnisation de ses préjudices comme suit : 8 000 euros pour les souffrances physiques et 30 000 euros au titre du préjudice moral. Il fait valoir qu’il est victime de souffrances physiques caractéristiques des pneumoconioses, notamment une dyspnée d’effort importante. Concernant le préjudice moral, il indique que ce dernier résulte du fait qu’il se sait atteint d’une pathologie évolutive et incurable.
L’ANGDM sollicite le rejet des demandes présentées par M. [V] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L’ANGDM ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de justifier de ces dernières.
Elle demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [V].
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
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Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, M. [V] est recevable en ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et morales sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, M. [V] produit des pièces médicales (certificats médicaux des docteurs [X] et [D] des 29 novembre 2018 et 4 février 2019 – pièces n°13 et 14 de l’intimé), ainsi que les témoignages de son épouse et de ses amis (pièces n°15 à 17). Comme relevé par les premiers juges, les certificats médicaux ne font pas état de souffrances physiques endurées par M. [V]. Les attestations ne mentionnent pas davantage les douleurs évoquées par M. [V] dans ses écritures.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande d’indemnisation de son préjudice physique.
S’agissant du préjudice moral, M. [V] était âgé de 52 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait de silicose.
Les attestations de ses proches, confirment que M. [V] est particulièrement anxieux s’agissant de l’évolution de sa pathologie, et qu’il s’est refermé sur lui.
Les déclarations des témoins quant aux inquiétudes de M. [V] sont corroborées par le certificat médical du docteur [F] du 4 février 2019, le praticien ayant constaté une « dégradation psychologique ces six derniers mois avec apparition d’une névrose d’angoisse et de craintes exprimées sur sa propre mort ».
Ces éléments caractérisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de M. [V] au moment de son diagnostic. Le jugement est infirmé en ce sens.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [V] sollicite l’indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de 5 000 euros, et soutient que sa pathologie a des répercussions sur la pratique de ses loisirs et de ses activités sportives, puisqu’il n peut plus pratiquer la randonnée pédestre, ainsi que la guitare en raison de son essoufflement.
L’ANGDM s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [V] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
********
L’épouse de M. [V] précise qu’avant l’apparition des symptômes de sa maladie, son époux aimait jouer de la guitare et chanter, mais qu’il n’est plus en mesure de le faire puisqu’il s’essouffle.
M. [R] indique que depuis que M. [V] « a été reconnu en tant que silicosé, il n’a plus d’entrain pour la musique, les balades, les fêtes entre amis ».
M. [E] confirme que M. [V] ne chante plus et ne joue plus de la guitare depuis l’annonce de sa pathologie.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont indemnisé le préjudice d’agrément de M. [V] à hauteur de 3 000 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
**********
C’est en définitive la somme de 23 000 euros que la [13], agissant pour le compte de la [14], devra verser à M. [V] au titre de ses souffrances morales et de son préjudice d’agrément.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En l’espèce, aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de cour concernant l’action récursoire de la caisse, il y a lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du même code, cette action s’appliquant à l’ensemble des sommes avancées à M. [V] par la [19].
Dès lors, la [19] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l'[8] s’agissant de la majoration de l’indemnité en capital, et des préjudices extrapatrimoniaux versés à M. [V].
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET SUR LES DEPENS
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l'[8] à verser 1 500 euros à M. [V], sur base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l'[8] à payer à M. [V] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[8] est également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 30 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a fixé l’indemnisation des souffrances morales de M. [A] [V], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25, à la somme de 15 000 euros,
Statuant à nouveau sur le point infirmé, et y ajoutant,
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [A] [V] à la somme de
20 000 euros (vingt mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payé à M. [A] [V] par la [12] ([18]) de Moselle, agissant pour le compte de la [15],
CONDAMNE l'[6] ([8]) à rembourser à la [19], agissant pour le compte de la [15], les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [A] [V] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'[8] à payer à M. [A] [V], la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'[8] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code minier
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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