Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 20 déc. 2023, n° 22/03679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 février 2022, N° 2021001019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OEM INDUSTRY c/ S.A. BNP PARIBAS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03679 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJNF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021001019
APPELANTE
S.A.S. OEM INDUSTRY
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 388 988 149
Représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 662 042 449
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022 avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Laurence CHAINTRON,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société OEM Industry (OEM) qui exerce une activité de conception et fabrication de produits électroniques, est titulaire d’un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de la société BNP Paribas.
Elle bénéficiait sur ce compte d’une facilité de caisse d’un montant de 65 000 euros et disposait, en outre, d’un abonnement à l’espace bancaire en ligne 'BNP NET PROFESSIONNELS', qui permet notamment de consulter les comptes et d’ordonner des paiements via le portail Internet 'Ma Banque Entreprise', ce service étant sécurisé par une 'CARTE DE TRANSFERT SECURISÉ’ (carte TS) qui fonctionne avec un boîtier alphanumérique dans lequel est insérée cette carte TS et un code secret personnels.
Mme [O] [U], employée au sein d’OEM, a été désignée comme utilisatrice d’une carte TS personnelle, puis au mois de juin 2020, OEM a sollicité auprès de la société BNP Paribas deux nouvelles cartes TS aux noms de M. [V] [H] et Mme [R] [J].
Du 23 au 29 octobre 2020, OEM a été victime d’une escroquerie dite 'fraude au président’ pour un montant de 210 877 euros par le bais de trois virements :
— le 23 octobre 2020 d’un montant de 87 524 euros,
— le 26 octobre 2020 d’un montant de 64 609 euros,
— le 29 octobre 2020 d’un montant de 58 744 euros.
Ces virements ont été effectués par Mme [J] qui pensait agir sur instructions de M. [X] [N], directeur général de la société mère d’OEM, la société Synov, au moyen de la carte TS de Mme [U] alors qu’elle avait quitté la société OEM à la fin du mois de juillet 2020.
Le 6 novembre 2020, OEM a déposé plainte, puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 novembre 2020, a mis en demeure la banque de lui restituer les fonds. Par courrier du 2 décembre 2020, cette dernière a décliné toute responsabilité.
Par exploit d’huissier du 2 décembre 2020, OEM a fait assigner la société BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Paris afin, notamment, de la voir condamner à lui payer les sommes de 210 877 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2020 et 30 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte des fonds.
Par jugement rendu le 9 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la SAS OEM Industry de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SA BNP Paribas,
— condamné la SAS OEM Industry aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA,
— condamné la SAS OEM Industry à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 14 février 2022, la société OEM Industry a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la société OEM Industry demande, au visa des articles L. 133-18, L.133-24 du code monétaire et financier, 1103, 1104, 1217, 1937 et 1992 du code civil, à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal de commerce de Paris, en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— débouter la BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes,
— annuler les trois virements opérés par la société OEM Industry pour vice du consentement,
— dire et juger que la BNP Paribas n’a pas rempli son devoir d’alerte, et commis des négligences graves manquant à son devoir de vigilance,
— dire et juger que la banque a engagé sa responsabilité,
En conséquence :
— condamner la BNP Paribas à lui verser la somme de 210 877 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2020,
— condamner en conséquence la BNP Paribas à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte des fonds,
— condamner la BNP Paribas à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la BNP Paribas aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société BNP Paribas demande, au visa des articles 1203, 1242 alinéa 5 du code civil, L. 133-2, L. 133-16, L. 133-17 et L. 133-19 du code monétaire et financier et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
A titre principal,
Considérant les dispositions contractuelles aux termes desquelles OEM Industry est seule responsable des virements sécurisés qu’elle a autorisés,
Considérant l’absence de faute de BNP Paribas,
Considérant les fautes d’OEM Industry, causes exclusives du préjudice allégué,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et débouter la société OEM Industry de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Considérant l’absence de démonstration du principe et du quantum du préjudice allégué,
— débouter la société OEM Industry de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner OEM Industry au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 7 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la société OEM Industry forme en cause d’appel deux demandes nouvelles tendant à obtenir l’annulation des ordres de virements pour vices du consentement et voir engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d’information.
Sur la nullité des ordres de virement tirée du vice du consentement
La société OEM Industry soutient, au visa des dispositions des articles L. 133-6 I du code monétaire et financier et de l’article 1130 du code civil, que la nullité d’un ordre de virement par erreur consécutive au dol d’un tiers à la convention est une cause de nullité lorqu’elle porte sur la substance même du contrat. Elle estime avoir été victime de man’uvres dolosives du fraudeur, et s’être trompée en déclenchant un ordre de virement qu’elle était persuadée de diriger pour réaliser une opération de rachat d’une entreprise qui s’est avérée être fausse. Elle en déduit que les trois virements effectués doivent être annulés pour erreur sur la substance de l’engagement souscrit et que la banque doit être condamnée à lui restituer la somme de 210 877 euros correspondant aux trois ordres de virement frauduleux.
La banque réplique que, d’une part, le dol n’est une cause de nullité d’un contrat que s’il émane de la partie envers laquelle l’obligation est contractée et d’autre part, que le droit spécial des opérations de paiement, partiellement visé par la société OEM Industry pour justifier la mention au vice du consentement, prévoit que ce consentement n’est pas afférent à la conclusion d’un contrat, mais à l’exécution d’une opération de paiement et que l’opération de paiement est indépendante de l’obligation sous jacente.
Il ressort des dispositions de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier que :
'I- Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire'.
Il se déduit de ces dispositions que l’opération de paiement est indépendante du contrat sous-jacent.
De surcroît, comme le relève la banque la société OEM confond le contrat sous-jacent sur lequel porterait l’erreur ou le dol (l’acquisition d’une société) et auquel la banque n’est pas partie et le virement effectué en exécution de la convention de compte liant les parties.
Il en résulte que la société OEM ne peut qu’être déboutée de sa demande en annulation des ordres de virement des 23, 26 et 29 octobre 2020 pour vice du consentement.
Sur le manquement au devoir d’information
La société OEM Industry soutient que la société BNP Paribas ne l’a jamais alertée sur le type d’escroquerie dont elle a été victime ce qui lui aurait permis d’accroître sa vigilance, et qu’elle a donc manqué à son devoir d’informer sa cliente sur les risques afférents aux man’uvres frauduleuses alors utilisées par les escrocs.
La société BNP Paribas réplique qu’elle mène depuis plusieurs années une politique préventive à l’égard de ses clients sur les fraudes bancaires.
En l’espèce, outre le fait qu’il n’existe aucune obligation légale pour les banques d’informer leurs clients sur les fraudes dont ils peuvent être victimes, la société BNP Paribas justifie des informations données à ses clients en 2016 et 2018, soit avant les opérations litigieuses, sur les fraudes bancaires, et notamment sur les fraudes au président, sur son site internet banque entreprises.
Au surplus, par mail du 17 juin 2020 adressé au directeur administratif et financier de la société OEM, la banque l’alertait lors de la communication des avenants aux contrats de mise à disposition de la carte TS, des risques de fraude dans les termes suivants :
'Dans les circonstances inédites auxquelles nous faisons face, nous vous recommandons de ne pas baisser la garde contre les tentatives de fraude et les risques cyber…
Fraude au président, Ransomware, fraude au faux fournisseur, au faux technicien ' et sites de vente de masques et de gels frauduleux, sont autant de risques contre lesquels une vigilance s’impose.
En cas de doute, n’hésitez pas à solliciter votre Chargé d’Affaire BNP Paribas, qui pourra également si vous le souhaitez, vous faire parvenir un kit de sensibilisation à destination de vos collaborateurs.' (Pièce n° 11 de la banque).
Aucun manquement au devoir d’information de la banque n’est donc établi, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.
Sur le manquement au devoir de vigilance
La société OEM Industry fait valoir que :
— la banque était parfaitement informée dès le 14 octobre 2019 du départ de Mme [U], comptable de la société et n’a pas désactivé sa carte de transaction sécurisée 'TS’ qui a été utilisée par Mme [J], sa remplacante à l’occasion des opérations litigieuses,
— les conditions générales produites aux débats par la banque ne lui sont pas opposables car elle ne les a pas signées et celles-ci ne peuvent correspondre au contrat qu’elle a souscrit puisqu’elles datent de 2019,
— la banque a manqué à son devoir de vigilance et de surveillance en présence d’anomalies apparentes, à savoir la réalisation de virements à partir d’une carte 'TS’ dont elle savait que le titulaire n’était plus dans l’entreprise, et d’anomalies intellectuelles, à savoir le montant élevé des virements frauduleux, le processus de paiement par virement alors que l’entreprise règle essentiellement ses fournisseurs par des effets de commerce, le dépassement du découvert autorisé qui était d’un montant de 65 000 euros sans vérification et sans contre-appel de la banque.
Elle soutient que la société BNP Paribas ne démontre pas l’existence d’une faute de sa part à l’origine exclusive du dommage qu’elle a subi dès lors que la comptable présente dans l’entreprise, Mme [J], a été manipulée et induite en erreur par de faux courriels dont elle ne pouvait voir l’usurpation d’identité et ceux d’un cabinet CMS à forte renommée.
Elle estime que si la banque avait respecté son devoir de vigilance, la perte subie aurait pu être évitée. Elle évalue son préjudice à la somme de 210 877 euros correspondant au montant des virements effectués. Elle estime en outre avoir subi un préjudice au titre de la perte des fonds qu’elle évalue à la somme de 30 000 euros.
La banque réplique, à titre principal, que :
— les opérations contestées sont des opérations de paiement autorisées au sens du code monétaire et financier et du contrat liant les parties, la démonstration du caractère autorisé des paiements résulte d’un système d’authentification forte, de sorte qu’aucun manquement de sa part n’est caractérisé,
— la convention la liant à l’appelante prévoit l’interdiction de la communication par le client à un tiers des codes de reconnaissance, corollaire à cette interdiction, l’absence de nécessité d’une confirmation de l’opération, le fait que toute opération effectuée par une carte TS est réputée avoir été réalisée par le client et enfin, l’absence de responsabilité de la banque en cas d’exécution des virements bancaires ordonnés par TS,
— sur l’opposabilité de ses conditions générales, elle précise qu’elles n’avaient pas à être signées et qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier que l’ensemble des conditions générales et de leurs modifications applicables à la date des virements sont réputées avoir été acceptées par la société OEM Industry.
A titre subsidiaire, elle expose qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de vigilance. Elle rappelle que :
— en présence d’un ordre authentifié et autorisé seule une anomalie manifeste doit amener la banque à effectuer des vérifications et en l’espèce, il n’existe aucune opération anormale au regard du fonctionnement du compte, la société OEM Industry s’est abstenue de dénoncer la carte TS dont Mme [U] était détentrice après son départ de l’entreprise et ce, alors qu’elle avait l’obligation contractuelle de le faire, le découvert autorisé n’a pas été dépassé,
— les fautes de la société OEM Industry sont la cause unique et exclusive du préjudice allégué, les virements litigieux ont été effectués par Mme [J] avec le code confidentiel de Mme [U], OEM industry, en ne prenant par les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité de la carte TS détenue par une de ses collaboratrices, et en s’abstenant de faire opposition sur cette carte après le départ de cette dernière a concouru à la fraude dont elle a été victime, Mme [J] a effectué les virements sur simple ordre verbal et téléphonique, n’a pas vérifié l’identité et l’adresse téléphonique de M. [Y], ni l’opération financière projetée.
A titre très subsidaire, elle relève que le principe et le quantum du préjudice ne sont pas justifiés par la société OEM.
Il ressort des dispositions respectives des articles L. 133-18 alinéa 1er, L. 133-23 alinéa 1er et 2ème et L. 133-24 alinéa 1er, dans leur version applicable à la date des virements litigieux, que :
— 'En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.',
— 'Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.'
— 'L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.'.
Il en résulte que la banque, en qualité de prestataire de services de paiement à laquelle le caractère non autorisé d’un virement a été régulièrement dénoncé par son client est tenue, de plein droit, de rembourser ce dernier, sous réserve de démontrer ou que l’opération était en réalité dûment autorisée ou encore que son caractère non autorisé résulte de ce que l’utilisateur n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant, sauf à ce dernier à faire valoir, au-delà de l’obligation de remboursement, un manquement du prestataire à ses propres obligations distinctes.
En l’espèce, la société OEM Industrie a signalé à la société BNP Paribas le caractère frauduleux des virements par courriers des 12 novembre et 30 novembre 2020.
Le contenu de la plainte déposée le 6 novembre 2020 entre les mains de la gendarmerie nationale de [Localité 6], les échanges de courriers entre les parties et les échanges de courriels entre Mme [J] et un dénommé '[S] [Y] du cabinet CMS, département fusion & acquisition’ prétendument mandaté par M. [N], président de la société Synov, pour réaliser une opération transactionnelle consistant en un prétendu rachat de société, démontrent l’existence d’une escroquerie dont la société OEM Industry a été victime.
Il s’en induit que, contrairement à ce que soutient la banque, les trois opérations de virements effectués par Mme [J] les 23 octobre 2020, 26 octobre 2020 et 29 octobre 2020 d’un montant respectif de 87 524 euros, 64 609 euros et 58 744 euros n’étaient pas autorisées.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, les trois ordres de virements litigieux ne présentaient pas d’anomalies apparentes.
En effet, les virements litigieux ont été effectués en France vers les comptes sociétés AMF Ammar et Arnaud Conception enregistrés sous les IBAN FR 76 1973 3000 0101 000 0270 364 et FR 76 1695 80000 1793 31760 098 936.
La société OEM faisait un usage régulier de sa carte TS pour effectuer des virements et il lui appartenait de s’assurer de l’existence et de la validité de nouveaux fournisseurs avant paiement.
Enfin, le directeur financier d’OEM dans sa plainte a lui-même indiqué que le montant des virements n’était pas inhabituel dans les termes suivants : 'Les sommes en elles-mêmes ne sont pas étranges, car nous procédons régulièrement à des virements pour divers paiements dont les montants sont équivalents.'
Il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir passé de contre-appel en l’absence d’anomalies apparentes.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal et à ce que soutient la banque, celle-ci ne démontre pas que ses conditions générales de fonctionnement de la carte TS et ses conditions générales d’utilisation du portail Ma Banque Entreprise qui précisent que le client doit informer la banque de la cessation du mandat de son mandataire, soient opposables à la société appelante en l’absence de production de la convention de compte signée par OEM précisant qu’elle en ait eu connaissance, ni d’un quelconque document adressé à la société OEM y faisant référence.
Cependant, le fait que la société OEM Industry ait demandé à la banque, le 17 juin 2020, la création de deux nouvelles cartes TS pour M. [H] et Mme [J] n’est pas de nature à démontrer qu’à la date des virements litigieux d’octobre 2020, la société BNP Paribas avait connaissance du départ de Mme [U] depuis le mois de juillet 2020, de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir désactivé la carte TS de Mme [U] utilisée par Mme [J] pour effectuer les virements litigieux. Il ressort d’ailleurs du courriel adressé par OEM à la Société générale le 18 juin 2020 que l’appelante a informé cette banque de la résiliation de la procuration de Mme [U], alors qu’elle ne justifie d’aucune information similaire adressée à la société BNP Paribas (pièce n° 14 d’OEM).
La société OEM Industry soutient vainement que le troisième virement du 29 octobre 2020 d’un montant de 58 744 euros aurait entraîné un dépassement de l’autorisation de découvert, alors qu’il ressort de la capture d’écran du solde intermédiaire du compte au 29 octobre 2020, du relevé de compte de la société OEM industry du 20 au 29 octobre 2020 et du relevé d’opérations avec soldes intermédiaires du compte versés aux débats par la banque que ce virement a porté le solde débiteur du compte à la somme de 44 072,86 euros, soit dans la limite de l’autorisation de découvert d’un montant de 65 000 euros, qui n’a donc pas été dépassée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société BNP Paribas n’a nullement manqué à son obligation de vigilance.
A l’inverse, il apparaît que les manquements imputables à la société OEM Industry, comme aux préposés, dont elle doit répondre sur le fondement de l’article 1242 du code civil, sont à l’origine du dommage subi.
L’examen des pièces communiquées par l’appelante révèle les négligences graves suivantes.
Ainsi qu’indiqué, la société OEM n’a pas informé la banque du départ de Mme [U] et n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité de la carte TS détenue par Mme [U] puisqu’il est constant que cette carte a été utilisée après le départ de cette dernière par Mme [J] pour effectuer les virements litigieux.
Il ressort de la plainte de la société appelante que Mme [J] a effectué les virements sur un simple ordre verbal et téléphonique d’une personne se présentant comme étant le directeur d’OEM, ce que M. [K], directeur financier de la société a lui-même relevé dans les termes suivants : 'Ce qui n’est pas normal c’est que [Madame [J]] procède à ces virements sur ordre verbal et téléphonique du directeur [X] [N], sans avoir confirmation que c’est lui qui donne l’ordre et sur un numéro IBAN qui n’est pas référencé dans notre comptabilité comme un potentiel fournisseur.'
Alors que la prétendue opération a fait intervenir un dénommé '[S] [Y] du cabinet CMS, département Fusion & Acquisition’ qui a adressé à Mme [J] par mail du 23 octobre 2020 un ordre de paiement, il apparaît que Mme [J] n’a pas vérifié l’identité et l’adresse électronique de M. [Y], ni davantage l’opération financière projetée, alors que cet ordre de paiement qui est la seule pièce justificative de l’opération sous-jacente fournie par les fraudeurs aurait dû l’alerter puisque cet ordre d’un montant de 387 524 euros était établi à en tête de l’autorité des marchés financiers (AMF), mentionnait 'Acquisition et transfert des actions nominatives’ et comportait l’IBAN de la société AMF Ammar (pièce n° 2 de l’appelante). En outre, le dernier virement a été effectué vers un autre compte bénéficiaire que celui figurant sur le document transmis.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société OEM Industry de sa demande tendant à voir condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 210 877 euros et 30 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte des fonds.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur ce fondement, la société OEM Industry sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société BNP Paribas.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 février 2022 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société OEM Industry de sa demande d’annulation des ordres de virement des 23, 26 et 29 octobre 2020 pour vice du consentement ;
DÉBOUTE la société OEM Industry de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la société BNP Paribas pour manquement à son devoir d’information ;
CONDAMNE la société OEM Industry à payer la somme de 2 000 euros à la société BNP Paribas sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société OEM Industry aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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