Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 4 avr. 2025, n° 24/04492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 2 juillet 2024, N° 11-23-0769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] c/ S.A., Agence surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 04 AVRIL 2025
N° RG 24/04492 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUSO
AFFAIRE :
[L] [D]
C/
Société [10] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-0769
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
APPELANTE – comparante en personne
****************
Société [10]
Chez [9] – agence surendettement
[Adresse 14]
[Localité 6]
Société [9]
Agence surendettement
[Adresse 14]
[Localité 6]
S.A. [12]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Société [15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
SIP [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 13]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Février 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 décembre 2022, Mme [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 3 février 2023.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 28 avril 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 61 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 710,31 euros.
Statuant sur le recours de Mme [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 2 juillet 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé le passif admis à la procédure à la somme totale de 47 483,14 euros,
— fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [D] à la somme de 561,61 euros, sur une durée de 61 mois,
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [D] selon les modalités du plan annexé au jugement.
Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées les 11 juillet et 20 juillet 2024, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 10 juillet 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 28 février 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [D], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu’elle évalue à la somme mensuelle maximale de 350 euros.
Elle expose et fait valoir qu’elle a déposé un dossier de demande d’aide juridictionnelle mais qu’elle renonce à l’assistance d’un avocat, qu’à la suite d’un arrêt de travail, elle a repris son activité professionnelle à mi-temps compte tenu de son état de santé, qu’elle perçoit une pension d’invalidité en sus de son salaire, qu’elle fait 35 km aller-retour pour se rendre sur les lieux de son activité professionnelle et a donc impérativement besoin d’un véhicule, que son contrat de location d’un véhicule avec option d’achat arrive à échéance, qu’elle devrait pouvoir trouver un financement pour un nouveau véhicule avec des mensualités de 180 euros, qu’elle vit seule et est locataire, que la cotisation au titre de sa mutuelle est prise en charge partiellement par son employeur, qu’elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Les avis de réception des lettres contenant les convocations destinées à la société [12] et au SIP de [Localité 13] n’ont pas été retournés au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 24/04492 et 24/04774 concernent la même décision de première instance. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d’appel se poursuivra sous le seul n° RG 24/04492.
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et la détermination du passif arrêté à la somme de 47483,14', qui conservent leur plein effet.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [D], étayées par les pièces versées aux débats, qu’elle dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
— salaire net imposable (salaire net imposable 2025) : 1 336,45 '
— pension d’invalidité : 901,34 '
Il convient de déduire des revenus et pensions les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera respectivement de 1296,35' et 874,29 '.
Les ressources globales de Mme [D] s’établissent donc à la somme de 2 170,64 ' par mois.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [D] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 604,17' par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [D] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 271,01 '
— mutuelle : 34,70 '
— trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 160,04 '
— loyer véhicule : 180 '
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 120 '
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 625 '
— forfait chauffage : 121 '
Total: 1 511,75 '
La différence entre les ressources et les charges est donc de 658,89 ' (2170,64 – 1511,75).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [D] à la somme de 604,17 ' ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (658,89 '), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1534,94 '), et laisse à sa disposition une somme de 1 566,47 ' qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
Le montant ainsi fixé de la contribution mensuelle est supérieure à celui retenu par le premier juge.
En l’absence d’appel incident et au regard de l’impossibilité d’aggraver la situation de la débitrice sur son seul appel, le jugement sera confirmé.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas d’évolution de sa situation financière, il est toujours possible pour la débitrice de déposer un nouveau dossier auprès de la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n° 24/04492 et n° 24/04774 sous le numéro unique RG 24/04492,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine,
Renvoie Mme [L] [D] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu’ils ne peuvent exercer de procédure d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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