Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 7 nov. 2024, n° 23/12861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12861 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA5Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2023-Juge de l’exécution de CRETEIL- RG n° 23/02272
APPELANTE
S.A.S. LOGICBOX TECHNOLOGIE (LT)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Ayant pour Avocat Plaidant : Maître Nadège RINDERMANN Avocat au Barreau de TARASCON
INTIMÉS
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0196
Ayant pour avocat plaidant, Maître Alexandra BOULOC, dont le cabinet se situe [Adresse 4] à [Localité 6], Avocat au Barreau de TOULOUSE
Madame [P] [W] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0196
Ayant pour avocat plaidant, Maître Alexandra BOULOC, dont le cabinet se situe [Adresse 4] à [Localité 6], Avocat au Barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement en date du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a notamment :
— condamné la société Groupe LT (devenue Logicbox Technologie) à payer aux consorts [K] la somme de 50 000 euros au titre du solde du prix de la cession des parts de la société MGA, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021 ;
— condamné les consorts [K] à payer à la société Groupe LT la somme de 8 830,90 euros au titre de la garantie de passif, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020 ;
— ordonné la compensation entre les deux condamnations réciproques ;
— condamné la société Groupe LT à payer aux consorts [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à la société Logicbox Technologie le 26 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2023, les époux [K] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Logicbox Technologie ouverts dans les livres de la Bnp Paribas, pour recouvrer la somme de 46.116,44 euros. Cette saisie, dénoncée par acte du 13 mars 2023, s’est avérée fructueuse à hauteur de 25.499,25 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, la société Logicbox Technologie a fait assigner les époux [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de la saisie-attribution et, à titre subsidiaire, en délais de paiement.
Par jugement du 27 juin 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la contestation par la société Logicbox Technologie de la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2023 et les demandes s’y rapportant,
— débouté la société Logicbox Technologie de sa demande de délais de paiement,
— dit n’y avoir lieu à autoriser la saisie-attribution pratiquée par la SCP Blanc Grassin,
— débouté les époux [K] de leur demande de dommages-intérêts,
— débouté la société Logicbox Technologie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Logicbox Technologie à payer à M. [Z] [K] et à Mme [P] [W] épouse [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Logicbox Technologie au paiement des dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la société Logicbox ne rapportait pas la preuve de la dénonciation à l’huissier instrumentaire, de la contestation de la saisie-attribution, dans les formes et délais prévus par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ; que les éléments produits par la société Logicbox pour justifier sa demande de délais de paiement ne permettaient pas de faire état d’une impossibilité de faire face à un échéancier mettant à sa charge des mensualités de 859 euros.
Par déclaration du 18 juillet 2023, la société Logicbox a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 3 octobre 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable la contestation par la société Logicbox de la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2023 et ses demandes s’y rapportant,
A titre principal,
Concernant la signification du jugement du 6 décembre 2022,
— prononcer la nullité de la signification du 26 janvier 2023,
En conséquence,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts au sein de l’établissement Bnp Paribas,
— ordonner la restitution des fonds saisis,
Concernant la dénonciation de la saisie attribution,
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et de sa dénonciation du 13 mars ;
— prononcer la nullité de la saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts au sein de l’établissement BNP Paribas ;
— prononcer la caducité de la saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts au sein de l’établissement BNP Paribas et en ordonner la mainlevée ;
— condamner les défendeurs à lui restituer les fonds saisis ;
— condamner les défendeurs à lui rembourser les frais bancaires ;
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
A titre subsidiaire,
— accorder à la société Logicbox des délais de paiement consistant en un règlement de la somme de 20 617,44 en 24 mensualités de 859,06 euros chacune, réglées le 10 du mois ;
Par ailleurs,
— condamner solidairement les époux [K] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux [K] aux entiers dépens.
Par conclusions du 2 novembre 2023, les époux [K] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Groupe LT à leur payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de
l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La société appelante produit le courrier d’envoi de la lettre de dénonciation adressée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie ainsi que l’accusé de réception. Les époux [K] opposent que ce document est illisible et que l’appelante ne produit pas la preuve de dépôt permettant de justifier de la date d’envoi de la lettre de dénonciation.
La société Logicbox Technologie a contesté la saisie-attribution par assignation devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée aux époux [K] le 29 mars 2023.
Elle verse aux débats une copie de la lettre recommandée avec accusé de réception émanant de la SCP Stéphane Joncour & Christine Vales portant la date du 30 mars 2023 adressée à la SCP Blanc-Grassin, l’huissier ayant pratiqué la saisie-attribution ainsi qu’une copie l’accusé de réception de ce courrier non daté.
Elle ne produit pas le récépissé de dépôt de la lettre recommandée, ni aucun autre élément permettant de vérifier la date d’envoi de la lettre de dénonciation de la contestation. Pas plus qu’elle ne l’a fait devant le juge de l’exécution, elle ne rapporte pas la preuve à hauteur d’appel de la dénonciation de la contestation le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déclaré irrecevables la contestation de la saisie-attribution et toutes les demandes s’y rapportant.
Sur la demande de délai de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut, après la signification du commandement ou de l’acte de saisie, accorder un délai de grâce.
Toutefois, l’article L.211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. »
Les articles 1343-5 et suivants du code civil, en ce qu’ils sont conçus en des termes généraux, permettent l’octroi de délais de paiement y compris après la mise en 'uvre d’une mesure d’exécution. Toutefois, ils prévoient seulement que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées. Cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s’opère nécessairement dans l’état où se trouve la mesure d’exécution au jour de l’octroi des délais.
Ainsi, en matière de saisie-attribution, la suspension ne peut avoir pour effet que de différer le paiement en faisant obstacle à l’attribution matérielle des fonds au créancier dans le mois suivant la mise en place de cette mesure d’exécution, puisqu’en application l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant.
En l’espèce, la saisie attribution a permis d’appréhender la somme de 25.499 euros. La société Logicbox Technologie reconnaît devoir un solde, après actualisation et incluant les dépens de première instance, de 20.617,44 euros. La demande de délais de paiement ne peut donc porter que sur cette somme.
Elle fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas un règlement immédiat et que, sans échéancier, elle risquerait une liquidation judiciaire.
Cependant ainsi que les époux [K] le font valoir à juste titre, la gravité des difficultés financières alléguées n’offre aucune assurance que l’appelante puisse respecter l’échéancier de 24 mois sollicité. En outre, la société Logicbox Technologie ne propose aucune garantie de paiement ni ne produit de justificatifs actualisés de sa situation comptable. Par ailleurs, la dette est ancienne puisque la procédure judiciaire ayant conduit au jugement a été initiée en 2020, soit il y a plus de trois ans, de sorte qu’elle a déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l’appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement aux intimés d’une indemnité de 3.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par ceux-ci à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société Groupe LT – Logicbox Technologie à payer à M. [Z] [K] et Mme [P] [K], pris ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupe LT – Logicbox Technologie aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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