Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 9 avr. 2025, n° 24/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 151/25
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
Arrêt notifié aux parties
Le 09.04.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 09 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01625 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJIG
Décision déférée à la Cour : 12 Avril 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANTE :
S.A.S. PLUS QUE PRO DIGITAL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.A.S. QWESTA, représentée par la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [B] [L] liquidateur judiciaire
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [B] [L], liquidateur judiciaire de la SAS QWESTA
[Adresse 1]
non représentées, assignées par le commissaire de justice à domicile le 03.06.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
'
La SAS QWESTA a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 13 août 2015 pour exploiter une activité de création et de développement de logiciels et d’applications informatiques B to B, vente de contacts commerciaux et mise en relation d’affaires, vente d’informations sur les entreprises et ses dirigeants sur support numérique, conseil, mise en place de diagnostics de performance.
'
Statuant sur déclaration de cessation des paiements présentée le 14 mars 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement du 21 mars 2022, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette société et désigné la SELARL DMJ, prise en la personne de Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire.'
'
Par requête déposée le 2 septembre 2022, la SAS PLUS QUE PRO DIGITAL a saisi
le juge commissaire d’une revendication portant sur 'les droits de propriété intellectuelle sur le CMS CUBLA et sur le CMS LARAVEL'.
'
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le juge commissaire a déclaré la requête irrecevable et condamné la société PLUS QUE PRO DIGITAL à verser aux SAS DMJ et QWESTA une indemnité de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
La société PLUS QUE PRO DIGITAL a formé recours contre cette ordonnance, par déclaration au greffe le18 septembre 2023.
''
Dans son jugement du 12 avril 2024, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg a':
Infirmé l’ordonnance du 13 septembre 2023 ;
Déclaré la demande recevable ;
Fait droit à la revendication formulée par la société PLUS QUE PRO DIGITAL sur les codes sources, les codes exécutables et la documentation du logiciel CMS CUBLA, à l’exclusion des bases de données des sites web www.qwesta.fr, www.qwesta-community.fr et www.qwesta-shop.fr et de l’ensemble du contenu ;
Débouté la société PLUS QUE PRO DIGITAL du surplus de sa revendication ;
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
''
La SAS PLUS QUE PRO DIGITAL a fait appel de cette décision le 19 avril 2024, en ce qu’elle l’avait déboutée du surplus de sa revendication, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à prendre en charge en partie les dépens.
'
Aux termes de ses dernières écritures datées du 28 juin 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS PLUS QUE PRO DIGITAL demande à la cour de :
'INFIRMER’le jugement rendu par’la chambre des procédures collectives du’Tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 avril 2024 (RG n°23/02020), en ce qu’il a :
'
— Débouté’la’société’PLUS’QUE’PRO’DIGITAL’du’surplus’de’sa revendication concernant le CMS LARAVEL ;
— Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
— 'Débouté la société PLUS QUE PRO DIGITAL de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Statuant à nouveau,'
'
— 'DECLARER’la’demande de’la’société PLUS’QUE PRO DIGITAL recevable’et bien fondée ;
'
— 'CONSTATER les droits de propriété intellectuelle sur le Logiciel CMS Laravel et faire droit consécutivement à toute la demande de revendication de la société PLUS QUE PRO DIGITAL ;'
'
— 'DIRE ET JUGER que la société QWESTA devra procéder à la restitution du logiciel CMS Laravel à la société PLUS QUE PRO DIGITAL ;'
'
— CONFIRMER la titularité de PLUS QUE PRO DIGITAL des droits de propriété intellectuelle sur’le logiciel CMS Cubla sur les codes sources, les codes exécutables et la documentation du logiciel CMS CUBLA, à l’exclusion des bases de données des sites web www.qwesta.fr, www.qwesta-community.fr’et www.qwesta-shop.fr’et’de l’ensemble du contenu ;
'
— 'CONDAMNER la société QWESTA à verser à la société PLUS QUE PRO DIGITAL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens ;
'
— 'DIRE ET JUGER que les frais et les dépens de la présente instance seront compris en frais privilégiés de la procédure collective.'
'''''''''''
La déclaration d’appel du 19 avril 2024 et l’avis de fixation à bref délai rendu par le greffe le 29 mai 2024 ont été signifiés,'à la demande de la SAS PLUS QUE PRO DIGITAL le 3 juin 2024, tant à la SAS QWESTA, représentée par la SELARL MJ AIR, qu’à la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [B] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS QWESTA.
Les conclusions d’appel du 28 juin 2024, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces de la même date, ont été signifiées le 2 juillet 2024, tant à la SAS QWESTA, représentée par la SELARL MJ AIR, qu’à la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [B] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS QWESTA.
La SAS QWESTA, représentée par la SELARL MJ AIR et la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [B] [L], es qualité de liquidateur de la SAS QWESTA, ne se sont pas constituées intimées.
'
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois, le dossier a été évoqué à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025.
SUR CE :
1) Sur le périmètre de l’appel :
La décision entreprise a notamment déclaré recevable l’action en revendication émanant de la SAS PLUS QUE PRO DIGITAL et’fait droit à sa revendication, portant sur les codes sources, les codes exécutables et la documentation du logiciel CMS CUBLA, à l’exclusion des bases de données des sites web www.qwesta.fr, www.qwesta-community.fr et www.qwesta-shop.fr et de l’ensemble du contenu.
Cette partie de décision n’a pas fait l’objet d’un appel principal ou incident et est aujourd’hui définitive.
Dans ces conditions, la question de la recevabilité du recours de la SAS PLUS QUE PRO DIGITAL et celle du bien fondé de sa revendication sur les codes sources, les codes exécutables et la documentation du logiciel CMS CUBLA, n’entrent pas dans le périmètre de l’appel.
La cour n’a donc pas à déclarer recevable l’action de la SAS PLUS QUE PRO DIGITAL, ni à 'CONFIRMER la titularité de Plus que PRO Digital des droits de propriété intellectuelle sur’le’logiciel CMS Cubla sur les codes sources, les codes exécutables et la documentation du logiciel CMS CUBLA, à l’exclusion des bases de données des sites web www.qwesta.fr,'www.qwesta-community.fr’et’www.qwesta-shop.fr’et’de l’ensemble du contenu’ comme demandé par la société appelante.
'
2) Sur la titularité des droits sur le logiciel 'CMS Laravel (qwesta-builder.io)' :
'
Selon l’article L111-1 du code de propriété intellectuelle (CPI), 'L’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de’sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous', l’article L112-1 du même code précisant que 'Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les 'uvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination', l’article L112-2 précisant aussi que 'Sont considérés notamment comme 'uvres de l’esprit au sens du présent code : (') 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire'.
'
La société QWESTA propose une plate-forme en ligne qui permet à ses clients d’éditer des’rapports’individuels’intelligents’en’temps’réel et notamment de’réaliser’des diagnostics de conseil individualisés, des tests d’éligibilité, de générer automatiquement des devis, de qualifier de manière automatisée les prospects, de générer des 'leads’ et de faire des diagnostics Service Après-Vente (SAV) automatisés.
'
La société QWESTA a fait appel, en 2015, à la société WebCD pour le développement d’un logiciel CMS (c’est-à-dire un logiciel permettant de concevoir et gérer des sites Web de manière dynamique), dénommé CMS CUBLA.'
Aux termes d’un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle en date du 20 octobre 2015, la société WebCD a cédé, à titre non exclusif et pour les stricts besoins d’exploitation des sites internet de la société QWESTA':
— les droits d’exploitation,'d’utilisation, de’reproduction, d’adaptation,'de modification, d’évolution et de représentation sur le logiciel CMS CUBLA ;'
— 'l’ensemble’des droits qu’elle’détient’ou’pourrait’détenir’sur’les bases de données et le contenu des sites Internet www.qwesta.fr et www.qwesta-community.fr.'
Il est rappelé qu’à l’occasion de la décision, objet de l’appel, la juridiction a considéré que la société PLUS QUE PRO DIGITAL était toujours titulaire d’un droit de propriété intellectuelle portant sur les codes sources, les codes exécutables et de la documentation du logiciel CMS CUBLA, à l’exclusion des bases de données des sites web www.qwesta.fr, www.qwesta-community.fr et www.qwesta-shop.fr et de l’ensemble du contenu. Comme déjà précisé plus haut, ces dispositions n’ont pas fait l’objet d’un appel principal ou incident et sont définitives.
'
En 2018, un nouveau projet de développement a été lancé par la société WebCD, car le CMS Cubla’ne’permettait’pas’une’autonomie’complète’de’son’client, la’société QWESTA, sur l’utilisation de la solution.
Une étude d’analyse ainsi qu’un nouveau cahier des charges ont ainsi été réalisés et rédigés pour développer une nouvelle solution technique, reposant sur des technologies et une infrastructure innovantes proposant de nouvelles fonctionnalités : il s’agit du logiciel CMS LARAVEL (commercialisé par WebCD en marque blanche et utilisé par Qwesta sous le nom 'qwesta-builder.io').
Une équipe projet a été mise en place, composée de développeurs 'Front End’ en charge du développement de l’interface des logiciels et de développeurs 'Back End', c’est-à-dire en charge de la programmation et du développement des serveurs, des bases de données et d’une application permettant le fonctionnement des logiciels, provenant des sociétés WebCD, PLUS QUE PRO LAB (société appartenant au même groupe détenteur de la société WebCD) et de la SAS QWESTA.
Le débat porte sur la question de savoir si la SAS PLUS QUE PRO DIGITAL est l’auteur du logiciel et plus exactement de sa programmation (hors interface), comme elle le soutient.'
Il est rappelé que la directive européenne, qui vise les programmes d’ordinateurs, pose dans son préambule que le terme 'programme d’ordinateur’ comprend les travaux préparatoires de conception du logiciel, aboutissant au développement d’un programme, à condition qu’ils soient de nature à permettre la réalisation d’un programme à un stade ultérieur.
Il’est’par’ailleurs’retenu,'de’jurisprudence’constante, que’les’interfaces’de logiciels ne peuvent être protégées en tant que telles par le droit d’auteur, car elles ne constituent’pas une expression’des’programmes’d'ordinateurs.'En’effet,'elles’sont souvent’considérées comme 'fonctionnelles’ et non pas 'créatives’ et’relèvent’donc de l’ordre de l’idée (voir la 'solution adoptée’par la Cour de justice de l’Union européenne depuis un arrêt du 22 décembre 2010, précisant que '(') L’interface utilisateur graphique ne constitue pas une forme d’expression d’un programme d’ordinateur au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, et elle ne peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur en vertu de cette directive.' (CJUE 22 décembre 2010, Affaire C-393/09 – Bezpe’nostní softwarová asociace).
Il n’est pas davantage contesté que les développements en 'Back end’ représentent la partie la plus conséquente d’un projet informatique.
'
'
En l’espèce, force est de constater à l’examen du logiciel GitLab – 'outil de versionning de développements', qui est une plate-forme en ligne de référence en matière de suivi de validation et de pilotage de projets de développements informatiques,'qui permet notamment d’identifier les’contributions de’chaque développeur intervenant sur un projet – que la SAS PLUS QUE PRO DIGITAL (M. [U]) avait un rôle prépondérant dans les opérations de programmation du logiciel, puisque 76 % de ce travail lui revient, la société WEBCD en ayant réalisé 3 %, la société QWESTA n’assurant que les 21 % restant.
'
Il apparaît, toujours à l’étude de ce document, que les salariés de la SAS QWESTA n’étaient en charge majoritairement que de l’interface.
'
Le constat, suivant lequel la majeure partie du travail de programmation a été réalisée par la SAS PLUS QUE PRO DIGITAL, est en outre corroboré par les propos très clairs de M. [V], qui est intervenu pour le compte de la société QWESTA de novembre 2017 à avril 2022, en qualité de 'développeur intégrateur WEB', qui atteste que le chef de projet et concepteur programmation était M. [U] de la SAS PLUS QUE PRO DIGITAL, qui dirigeait dans les faits les autres intervenants et a entre autre donné l’ensemble des instructions aux développeurs 'Front End', mis à disposition par la société QWESTA, qui ne faisaient qu’exécuter ses instructions au niveau de l’interface (annexe 7).
'
Il n’est pas davantage contesté que c’est également Monsieur [U] qui a rédigé la documentation technique.
'
Enfin, l’examen de l’échange de mails entre les parties démontre que’la SAS QWESTA n’a jamais eu un rôle pilote dans la concrétisation du projet et que c’est M. [N], dirigeant de WebCD, qui déterminait la direction à prendre et fixait les tâches à réaliser (annexes 16, 17).
Il est utile de rappeler que durant la réalisation du projet, la SAS PLUS QUE PRO DIGITAL appartenait au groupe WEB CONCEPT DESIGN (Web CD) et que le 30 septembre 2021, la société PLUS QUE PRO DIGITAL a acquis la branche complète et autonome d’activité de l’ensemble’des’activités’de’programmation’informatique’de’la société’Web CD, de sorte que la société PLUS QUE PRO DIGITAL est aujourd’hui subrogée dans tous les droits et obligations de WebCD et se trouve donc titulaire des droits de propriété intellectuelle acquis par WebCD, dans le cadre de son activité de programmation informatique.'
'
Dans ces conditions,'la cour estime que les travaux réalisés au’titre’du’logiciel CMS Laravel par les équipes de la société QWESTA ne répondent pas aux conditions fixées par la loi’pour’leur reconnaître un caractère’original’et partant,'susceptibles d’être protégés’par le’droit d’auteur.'
'
En l’absence de clauses contractuelles précisant l’identité du titulaire des droits de propriété intellectuelle et une éventuelle cession – au sens des dispositions de l’article L 131-2, selon lequel 'Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit’ et de l’article L 131-3 du CPI, qui précise que la transmission des droits d’auteur est notamment subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention écrite distincte dans un acte de cession – c’est le’prestataire qui’démontre avoir dirigé et coordonné les travaux de développement d’un logiciel, et plus précisément de sa programmation (puisque l’interface n’est pas génératrice de droit), qui est titulaire des droits d’auteur.
'
En outre, contrairement à ce que soutenait la SAS QWESTA en première instance, aucun acte de cession n’est démontré, précision faite qu’un acte de cession ne saurait être implicite et le paiement de factures de prestations de service par elle ne suffit pas davantage à investir’la SAS QWESTA, société’cliente’utilisatrice’d'un’logiciel,'de’droits de propriété intellectuelle sur ledit logiciel.
'
Aussi, il convient d’accueillir l’appel de la SAS PLUS QUE PRO DIGITAL et sa demande en revendication sur le logiciel le CMS LARAVEL.
'
La décision déférée sera dès lors infirmée en ses dispositions principales déférées à la cour.'
'
3) Sur les demandes annexes :
'
Les dispositions au fond du jugement déféré étant infirmées, elles le seront également en celles relatives aux dépens.
La SAS QWESTA, succombant, assumera la totalité des dépens d’instance et d’appel. ''
Eu égard à son placement en liquidation judiciaire, les frais et dépens de la première instance et d’appel seront inscrits en frais privilégiés de sa procédure collective.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'; la décision de première instance, qui rejetait toute demande sur ce fondement, sera confirmée sur ce point, la demande de la SAS PLUS QUE PRO DIGITAL formée pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel, devant être rejetée.
'
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
'
INFIRME’le jugement rendu par la chambre des’procédures’ collectives’ commeerciales du Tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 avril 2024 (RG n°23/02020), en ce qu’il a :
'
— débouté’la’société’PLUS’QUE’PRO’DIGITAL’du’surplus’de’sa revendication concernant le CMS LARAVEL ;
'
— 'laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,'
'
le CONFIRME pour le surplus des dispositions déférées à la cour,'
'
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,'
''
DECLARE la SAS PLUS QUE PRO DIGITAL, titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le logiciel CMS Laravel et corrélativement ACCUEILLE sa demande en revendication,'
'
CONDAMNE la SAS QWESTA à procéder à la restitution du logiciel CMS Laravel à la SAS PLUS QUE PRO DIGITAL,
'
REJETTE la demande de la SAS PLUS QUE PRO DIGITAL formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
'
FIXE au passif de la SAS QWESTA, les frais et les dépens de première instance et d’appel, en tant que frais privilégiés de la procédure collective.
'
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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