Infirmation partielle 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
S.A.S. [11]
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [R] [C]
— S.A.S. [11]
— [7]
— Me Stéphanie THUILLIER – Me Dorothée
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
— Me Stéphanie THUILLIER – Me Dorothée
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02784 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDYD – N° registre 1ère instance : 23/00042
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 13 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparant
Représenté par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
S.A.S. [11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [U] [D], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
Le 13 septembre 2016, la société [11] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant M. [R] [C] survenu le jour même dans les conditions suivantes : « taille de gaies sur talus (pas de travail hauteur) la victime est tombée de tout son poids en contre-bas du talus en voulant repousser/débarrasser une branche qui le gênait ».
Le certificat médical initial du 16 septembre 2016 mentionne une fracture jambe gauche ouverte.
Par courriers du 10 octobre 2016, la [10] (la [8]) a informé le salarié et son employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2021 avec un taux d’IPP de 35 %.
Par requête du 3 février 2023 reçue au greffe le 8 février 2023, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Douai (pôle social) afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Suivant jugement du 13 mai 2024, le tribunal a :
— débouté M. [C] de sa demande de faute inexcusable
— condamné M. [C] aux dépens
— débouté la société [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 12 juin 2024, M. [C] a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 15 mai 2025 soutenues oralement à l’audience, M. [C] demande à la cour de :
— dire que l’accident dont il a été victime le 13 septembre 2016 résulte de la faute inexcusable de la société [11]
— dire qu’il devra bénéficier de la majoration de la rente accident du travail au taux maximum
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices corporels
— lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de provision
— dire que le jugement est commun à la [8]
— condamner la société à lui payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner la société aux dépens dont les frais d’expertise.
Suivant conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer M. [C] irrecevable et en toute hypothèse mal fondé en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans l’accident du travail du 13 septembre 2016
— le débouter de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [C] à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [C] aux dépens.
Selon conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, et en cas de reconnaissance d’une telle faute, sollicite la condamnation de la société à lui rembourser les sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 et à payer les frais d’expertise.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription en matière de faute inexcusable relative à un accident du travail court à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Par ailleurs, la saisine de l’organisme social aux fins de tentative de conciliation afférente à une demande de faute inexcusable constitue un acte interruptif de prescription.
En l’espèce, le 13 septembre 2016, la société a établi une déclaration d’accident du travail concernant M. [R] [C] survenu le jour même dans les conditions suivantes : « taille de gaies sur talus (pas de travail hauteur) la victime est tombée de tout son poids en contre-bas du talus en voulant repousser/débarrasser une branche qui le gênait ».
Le certificat médical initial du 16 septembre 2016 mentionne une fracture jambe gauche ouverte.
Il est constant que par courriers du 10 octobre 2016, la [10] (la [8]) a informé le salarié et son employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
M. [C] prétend que le versement des indemnités journalières a cessé le 30 septembre 2021 renvoyant à une attestation de la [8] du 4 septembre 2022.
Toutefois, cette attestation indique que M. [C] « pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020, a perçu des indemnités journalières, au titre de l’assurance accident du travail des salariés agricoles pour un arrêt de travail du 13/09/2016 au 30/09/2021 » (…) « Indemnités journalières Part obligatoire du 01/01/2020 au 31/12/2020 13 099,15 euros ».
Il résulte de ce document que M. [C] la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière doit être fixée au 31/12/2020.
M. [C] prétend avoir saisi la [8] d’une demande de conciliation par courrier du 15 avril 2022.
Il produit en effet un courrier de son conseil en ce sens.
Cependant, comme le relève la société, il n’est pas démontré que le document a été adressé à la [8] qui ne fait par ailleurs pas état d’une demande de conciliation dont elle aurait été saisie.
Il n’est donc pas démontré que M. [C] a saisi la [8] d’une demande de conciliation relative à la faute inexcusable par courrier du 15 avril 2022 comme il le prétend.
Le premier acte interruptif de prescription est en conséquence la saisine du tribunal qui est datée du 3 février 2023.
À cette date, il s’était écoulé plus de deux ans depuis la cessation du paiement des indemnités journalières qui est intervenue le 31 décembre 2020.
La demande de M. [C] est donc prescrite.
Le jugement sera infirmé (puisqu’il a débouté M. [C] de sa demande) et statuant à nouveau, sa demande de reconnaissance de faute inexcusable sera déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Le jugement sera confirmé pour le surplus.
Succombant, M. [C] sera condamné aux dépens d’appel.
Il est équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de faute inexcusable ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [C] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] ;
Condamne M. [C] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [C] et la société [11] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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