Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 28 avr. 2025, n° 24/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 décembre 2023, N° 19/945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] c/ CPAM 13 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2025
N°2025/237
Rôle N° RG 24/00379 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMRT
S.A.S. [3]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 28.04.2025
à :
— Me Catherine MOREAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 01 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/945.
APPELANTE
S.A.S. [3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine MOREAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [L] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[J] [D], intérimaire de la société [3], a déclaré avoir été victime d’un accident le 16 mai 2018. À force d’utiliser un perforateur, il aurait ressenti une douleur au coude, à l’épaule et au dos.
Le 17 mai 2018, M.[J] [D] a communiqué à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) un certificat médical initial faisant état d’un traumatisme de l’épaule droite, du coude droit et des lombaires.
Le 22 mai 2018, la société a envoyé à la CPAM une lettre de réserves accompagnant la déclaration d’accident du travail.
Après enquête, le 27 septembre 2018, la CPAM a notifié à la société la prise en charge, après instruction, de l’accident dont M.[J] [D] a été victime.
Le 26 novembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable.
Le 28 décembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Le 24 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par jugement du 1er décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
débouté la SAS [3] de l’ensemble de ses prétentions;
déclaré opposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident dont a été victime M.[J] [D] le 16 mai 2018 ainsi que la prise en charge des soins et arrêts consécutifs à cet accident jusqu’à la date de guérison du 26 avril 2019 ;
laissé les dépens à la charge de la SAS [3];
Les premiers juges ont estimé que:
le caractère soudain de l’apparition de la lésion décrite par le salarié était corroboré par les termes employés par le médecin sur le certificat médical initial;
la CPAM justifiait bien avoir envoyé un questionnaire à la société, à l’adresse déclarée par cette dernière;
la présomption d’imputabilité au travail de l’accident s’étendait du 16 mai 2018 jusqu’au 26 avril 2019 ;
la société n’avait amené à la procédure aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité;
il n’y avait pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire ;
Le jugement a été notifié aux parties le 28 décembre 2023.
Par courrier du 9 janvier 2024, la SAS [3] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions,visées à l’audience du 25 février 2025, auxquelles il est expressément référé, la société [3] demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
à titre principal, prononcer l’inopposabilité de l’accident de travail de M.[J] [D];
à titre subsidiaire :
— déclarer inopposable à la société l’ensemble des arrêts de travail délivrés à M.[J] [D] qui ne sont plus en relation avec l’accident du travail du 16 mai 2018;
— ordonner une expertise médicale et enjoindre au service médical de la caisse de communiquer l’ensemble des documents médicaux;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la matérialité de l’accident de travail n’est pas établie de telle façon que la lésion du salarié n’est que le fruit du temps qui passe;
elle conteste le lien de causalité entre l’accident du 16 mai 2018 et les longs arrêts de travail prescrits ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 février 2025, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris et, subsidiairement, que l’expertise ne porte que sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins postérieurs à l’accident du 16 mai 2018. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’appelante aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
la matérialité de l’accident est parfaitement établie en ce que le salarié fait état d’un événement soudain et qu’il mentionne comme première personne avisée, M. [C], témoin de l’accident;
les lésions de l’accident ont été constatées dès le lendemain;
l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité de l’accident qui a eu lieu au temps et au lieu du travail, se contentant de procéder par voie d’affirmations et ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ;
elle a adressé plusieurs courriers à l’employeur au fil de la procédure d’instruction, à l’adresse déclarée par ce dernier, de telle façon qu’elle a respecté le principe de la contradiction;
la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
la demande d’expertise n’est pas fondée en ce qu’elle n’est soutenue par aucune pièce;
MOTIFS
L’appelante ne remettant pas en question, en cause d’appel, la régularité de la procédure d’instruction menée par la CPAM, la cour n’a pas à répondre aux développements de la caisse sur ce point.
1. Sur l’accident du 16 mai 2018 et la demande d’inopposabilité s’y rapportant introduite par la SAS [3]
1.1. sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constitue en elle-même un accident présumé imputable au travail.
S’il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail, c’est en revanche à l’employeur, qui veut contester la décision de prise en charge de la caisse, qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant que M.[J] [D] a bien été embauché comme intérimaire par l’appelante.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail renseignée le 22 mai 2018 par la société que, à force d’utiliser le perforateur, M.[J] [D], a, le 16 mai 2018 , au temps et au lieu du travail, ressenti une douleur au coude, à l’épaule et au dos. Cet accident a été porté à la connaissance de l’employeur le 17 mai 2018 qui a émis des réserves ultérieurement. Dès le 17 mai 2018, soit le lendemain de l’accident, M.[J] [D] a fait constater par un médecin les lésions consistant en un traumatisme de l’épaule droite, du coude droit et des lombaires. Le médecin lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 mai 2018. Cet arrêt a ensuite été régulièrement prolongé jusqu’au 26 avril 2019, date de la guérison de M.[J] [D].
Si l’employeur expose qu’il n’est pas justifié d’un fait accidentel à l’origine de la lésion subie par l’assuré, l’enquête administrative réalisée par la caisse établit, dans le questionnaire d’information rempli par M.[J] [D], que ce dernier a troué le mur sur lequel il travaillait avec son perforateur et, qu’à cette occasion, la mèche de l’outil s’est coincée dans la ferraille alors qu’il devait trouer avec un marteau piqueur un mur en béton armé pour y percer des fenêtres. En tentant de sortir la mèche, M.[J] [D] précise avoir trop forcé et entendu un bruit, à la suite de quoi il a ressenti des douleurs au coude droit et aux lombaires. Il a également mis en évidence qu’avant de commencer sa journée, il n’avait ressenti aucun symptôme.
Ainsi, contrairement à ce que le relève l’appelante, la chronologie de l’accident démontre l’apparition d’un événement soudain générateur d’une lésion.
Au surplus, M.[J] [D] a identifié un témoin, M.[C] qu’il n’a pas été possible d’entendre.
Enfin, la cour relève que les lésions déclarées par M.[J] [D] ont été constatées le lendemain par un médecin, lesquelles concordent avec la relation des faits de l’assuré puisqu’elles concernent le bras droit et les lombaires, le praticien ayant employé le terme de traumatisme ce qui est évocateur d’une lésion soudaine.
À l’instar des premiers juges, la cour en tire la conclusion selon laquelle la caisse démontre bien la matérialité de l’accident.
1.2. sur le caractère professionnel de l’accident
Ainsi qu’il résulte des développements ci-dessus, un faisceau d’indices concorde pour rapporter la preuve de l’existence d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu de travail de telle manière que la CPAM peut, à juste titre, se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au préjudice de M.[J] [D].
Il appartient ainsi à la société [3] de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, l’appelante ne produit aux débats aucune pièce de nature à rapporter cette preuve, se contentant d’affirmer que la lésion de M.[J] [D] n’est que le fruit du temps qui passe.
Le caractère professionnel de l’accident du travail de M.[J] [D] ne saurait donc être remis en question.
1.3. conclusion
En l’état des développements aux points 1.1. et 1.2. du présent arrêt, la cour en tire la conséquence selon laquelle la société [3] échoue à remettre en question la matérialité et le caractère professionnel de l’accident de M.[J] [D].
Faute pour l’appelante de renverser la présomption d’imputabilité, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société [3] de sa demande d’inopposabilité de l’accident de travail de M.[J] [D].
2. Sur la contestation par la société [3] de l’imputabilité des arrêts prescrits à M.[J] [D] et la demande d’expertise s’y rapportant
2.1. sur la contestation de l’imputabilité des arrêts à l’accident de travail initial
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il est constant que l’assuré a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 17 mai 2018 jusqu’à la date de guérison du 26 avril 2019.
En conséquence, la présomption d’imputabilité couvre intégralement cette période et il appartient à l’employeur de la détruire en rapportant la preuve contraire. Or, la société ne produit aucune pièce en ce sens.
C’est pourquoi les premiers juges doivent être approuvés sur ce point.
2.2. sur la demande d’expertise
Vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
L’appelante échoue à convaincre la cour qu’une mesure d’instruction est nécessaire à la résolution du litige puisqu’elle ne communique aucun élément, notamment un argumentaire médical, de nature à étayer ses allégations selon lesquelles l’arrêt de travail de M.[J] [D] aurait une durée anormalement longue.
La décision des premiers juges sera également approuvée.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
La SAS [3] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la SAS [3] à payer à la CPAM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [3] aux dépens,
Condamne la SAS [3] à payer à la CPAM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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